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Décision

PE.2018.0487

CDAP - PE.2018.0487 - 2020-01-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 janvier 2020Français23 min

pénales, notamment pour des infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1974, est entré une

première fois en Suisse le 14 mai 1999 afin d'y déposer une demande d'asile.

Cette demande a été rejetée le 17 janvier 2000. Après avoir tenté en vain

d'obtenir un titre de séjour et avoir séjourné illégalement en Suisse,

l'intéressé a épousé une ressortissante helvétique le 18 août 2006. Par

décision du 22 mai 2007, le Service de la population (SPOP) a mis A.________ au

bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les

époux se sont séparés au plus tard en février 2011, au retour d'un voyage d'une

année à l'étranger de l’épouse de l'intéressé. Le 11 janvier 2012, celui-ci a

déposé une demande d'autorisation d'établissement.

A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations

pénales, notamment pour des infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20, dénommée loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration [LEI] depuis le 1er janvier 2019), respectivement à

l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (aLSEE; RO 49 279), et à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01). Au 6 janvier 2012, il présentait des

dettes pour un montant de 27'612 fr. 25, n'avait jamais été au chômage, ni

émargé à l'aide sociale.

Par décision du 3 janvier 2014, le SPOP a refusé de

mettre A.________ au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais s'est

déclaré favorable à la prolongation de son autorisation de séjour, malgré la

séparation des époux.

Par décision du 3 juillet 2014, le Secrétariat

d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a refusé d'approuver la prolongation

de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Celui-ci a contesté ce prononcé

auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) par acte du 8

septembre 2014.

Par arrêt du 21 mars 2016 (dans la cause C-5015), le

TAF a rejeté le recours de A.________. Il a jugé en bref que celui-ci ne

pouvait se prévaloir ni d'une intégration réussie en Suisse, ni de raisons

personnelles majeures pour pouvoir prétendre à la prolongation de son

autorisation de séjour.

Agissant par la voie du recours en matière de droit

public, A.________ a demandé en substance au Tribunal fédéral, sous suite de

frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du 21 mars 2016 du TAF

et d'ordonner au SEM d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour;

subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause au TAF pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par arrêt du 4 octobre 2016 (dans la cause

2C-385/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________. Il a jugé

que le TAF avait dûment tenu compte des différents critères pertinents pour

évaluer le degré d'intégration de A.________ en Suisse, avant de parvenir à la

conclusion que son intégration était insuffisante pour lui permettre de

demeurer en Suisse au bénéfice de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (LEI). Il a

considéré que, même si certains éléments étaient favorables au recourant (notamment

la maîtrise d'une langue nationale ou la volonté de tendre à une intégration

professionnelle), ceux-ci ne suffisaient pas. On devait en effet relever que

les infractions pénales perpétrées au cours du séjour en Suisse étaient loin

d'être anodines (en particulier l'engagement de personnel étranger illégal et

la violation grave des dispositions de la LCR) et ne respectaient pas l'ordre

juridique helvétique. De plus, le recourant présentait une situation économique

précaire, ou à tout le moins floue, sur une longue période et un montant de

poursuites relativement important. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que A.________

ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (LEI). L’arrêt

attaqué ne prêtait pas non plus le flanc à la critique sous l'examen de la

proportionnalité de la mesure. Le Tribunal fédéral a considéré que le TAF avait

retenu à raison que A.________ avait passé toute sa jeunesse dans son pays

d'origine, où se trouvaient encore des membres de sa famille dont ses deux filles

nées d'une précédente union. Il avait ainsi gardé des liens étroits avec le

Kosovo, pays dans lequel il s'était rendu à de nombreuses reprises ces

dernières années.

Le 17 octobre 2016, le SEM a imparti à A.________ un

délai de départ au 10 janvier 2017.

Le 6 janvier 2017, A.________ s'est adressé au SEM,

l'informant de ce qu'il se trouvait en incapacité de travail et dans un état de

santé particulièrement problématique qui l'obligeait à suivre un traitement

médical important. Il demandait à pouvoir rester sur le territoire suisse

jusqu'à la fin de ce traitement.

Le 9 janvier 2017, le SEM a refusé d'accorder à A.________

une prolongation du délai de départ.

Le 16 janvier 2017, A.________ a été convoqué par le

SPOP afin d'exécuter la décision de renvoi le 30 janvier 2017.

B.

Le 3 février 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande de permis de

séjour. Il se prévalait tout d'abord de sa situation médicale, son traitement

devant impérativement être poursuivi et terminé en Suisse. Il ajoutait que sa

situation professionnelle s'était améliorée et qu'il recevait désormais chaque

mois un salaire net supérieur à 4000 fr. Il devait également rester en Suisse

pour pouvoir se défendre dans le cadre de sa procédure de divorce.

Le 13 février 2017, le SPOP a invité A.________ à

transmettre sa demande d'autorisation au SEM.

Le 13 mars 2017, A.________ a été convoqué par le

SPOP afin d'exécuter la décision de renvoi le 28 mars 2017.

Le 28 mars 2017, A.________ a signé une déclaration

attestant qu'il acceptait de rentrer volontairement à Pristina, entre le 10 et

le 14 mai 2017.

Le 3 avril 2017, le SEM a informé A.________ qu'il

ne lui appartenait pas de se déterminer sur l'octroi d'une autorisation de

séjour.

Le 6 avril 2017, A.________ s'est adressé au SPOP,

faisant état du courrier précité du SEM, confirmant sa demande du 3 février

2017 et sollicitant le prochain traitement de ladite demande.

Le 2 mai et le 21 juin 2017, le SPOP a demandé à A.________

de produire une copie de son inscription auprès du bureau des étrangers de sa

commune de domicile.

Le 20 juillet 2017, A.________ a répondu qu'il

n'avait pas pu être inscrit à son adresse actuelle, mais qu'il vivait chez son

frère. Il ajoutait qu'il poursuivait son traitement médical.

Le 25 juillet 2017, le SPOP a demandé à A.________

de s'inscrire auprès du bureau des étrangers de sa nouvelle commune de

domicile, ce que l'intéressé a fait le 16 août 2017.

Le 13 novembre 2017, le SPOP a demandé à A.________

des renseignements au sujet de son traitement médical et de ses derniers salaires.

A.________ a répondu le 13 décembre 2017 aux

questions en rapport avec son état de santé.

Le 6 mars 2018, le SPOP a demandé à A.________ des

renseignements au sujet de son activité professionnelle et de ses sources de

revenu. Sans réponse, le SPOP a renouvelé cette demande le 24 avril 2018. Sur

demande de A.________, le SPOP a prolongé le délai imparti pour se déterminer

au 29 mai 2018.

A.________ a répondu le 29 juin 2018. Il expliquait

qu'il avait dû interrompre son activité professionnelle à cause de ses

problèmes de santé. Il bénéficiait d'une couverture de l'assurance perte de

gain, représentant environ 4'650 fr. par mois.

Le 4 juillet 2018, le SPOP a demandé que soit

produite une attestation relative à la perte de gain, ce qui a été fait le 5

juillet 2018.

Le 6 juillet 2018, A.________ a requis la délivrance

d'un visa pour se rendre au Kosovo jusqu'au 15 août 2018.

Le 13 juillet 2018, le SPOP a informé A.________ de

ce qu'il avait l'intention de refuser la délivrance de l'autorisation de séjour

requise, au vu de l'amélioration de son état de santé. Avant de prendre une

telle décision, il lui octroyait toutefois un délai pour se déterminer à ce

sujet.

A.________ s'est déterminé le 20 septembre 2018. Il

exposait qu'il avait retrouvé sa pleine capacité de travail et qu'il était au

bénéfice d'une promesse d'engagement lui garantissant une rémunération de 5'500

fr. net par mois. Il estimait que toutes les conditions étaient dès lors

réunies pour qu'il puisse demeurer en Suisse. Par courrier du 17 octobre 2018,

il a ajouté qu'une réintégration dans son pays d'origine serait pratiquement

impossible.

Par décision du 1er novembre 2018, le

SPOP a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour pour raisons

médicales, subsidiairement une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit, et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a retenu qu'il ressortait du

dossier que les motifs médicaux n'existaient plus, puisque que le médecin

traitant de l’intéressé avait confirmé que la reprise d'une activité pouvait se

faire à 100 % dès le 19 septembre 2018. De plus, les conditions de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (LEI) n'étaient pas remplies, car

l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité. Par ailleurs,

bien que A.________ présentât une promesse d'engagement, aucune demande

d'activité lucrative n'avait été déposée et il n'était pas établi que le

Service de l'emploi puisse être favorable à l'octroi d'une unité de contingent

compte tenu de ce qu'aucun contrat de travail n'a été présenté. Le SPOP

relevait aussi que l'intéressé était retourné dans son pays d'origine entre

2013 et 2015 afin, notamment, de rendre visite à ses enfants qui se trouvaient

au Kosovo. Par conséquent, rien ne s'opposait à l'exécution du renvoi ou de

l'expulsion, qui était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigée

en application de l'art. 83 LEtr (LEI) a contrario. En outre, A.________

avait fait l'objet de trois condamnations entre 2013 et 2014 (totalisant des

peines pécuniaires de 176 jours-amende) et faisait l'objet d'une enquête en

cours depuis le 5 janvier 2018 auprès du Ministère public de l'arrondissement

de La Côte pour emploi d'étrangers sans autorisation et délit contre la loi

fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants et pour lequel il était sous

mandat d'arrêt. Dès lors, le SPOP refusait l'octroi d'une autorisation de

séjour en faveur de A.________, subsidiairement, l'octroi d'une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit.

C.

Par acte du 5 décembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision précitée, concluant à l'admission du recours, à l'annulation

de la décision du 1er novembre 2018 et à l'octroi d'une autorisation

de séjour.

Le recourant expose qu'il peut désormais compter sur

des revenus substantiels, qui lui permettront non seulement de couvrir son

entretien courant mais également, dès que le contrat de travail sera effectif,

d'assumer ses dettes antérieures. Sur plan pénal, le recourant souligne qu'il

n'existe aucun élément nouveau, qui permettrait de considérer que, récemment,

il n'aurait pas respecté l'ordre juridique suisse. La nouvelle enquête en

cours, mentionnée dans la décision du SPOP, concerne en réalité des faits très

anciens, qui sont identiques à ceux pour lesquels des condamnations ont été

prononcées en 2013. Pour ce qui concerne ses visites au Kosovo, le recourant

explique que celles-ci correspondaient à de simples vacances. Il n'y aurait

donc pas eu de réintégration dans son pays d'origine, contrairement à ce que la

rédaction de la décision attaquée pourrait laisser penser. En outre, ses filles

ne vivent plus au Kosovo, mais en Suisse alémanique et en Allemagne, et ses

deux frères se trouvent en Suisse. Le renvoi du recourant au Kosovo serait

ainsi disproportionné. Il se retrouverait dans un pays qu'il a quitté il y a

près de vingt ans, en tenant compte de la demande d'asile. Il estime que, dans

ces conditions, il serait totalement excessif d'exiger son départ, ce d'autant

plus qu'il peut faire valoir une bonne intégration en Suisse et qu'il ne

présente absolument aucun danger pour l'ordre public.

Dans sa réponse du 23 janvier 2019, le SPOP (ci-après:

l'autorité intimée) a conclu au maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement

touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD); le recours

a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

A titre préalable, il convient de préciser que le 1er janvier

2019.

est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr, dont

le titre est désormais LEI; parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications. La légalité

d'un acte administratif doit toutefois en principe être examinée en fonction de

l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de

l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et

les références); il est fait exception à ce principe lorsqu'une application

immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple

pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics

prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les

références; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.2). Une autre exception

se conçoit dans l'hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la

décision prise selon l'ancien droit, ainsi que dans l'hypothèse où la nouvelle

réglementation est plus favorable à l'administré que l'ancien droit (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470

consid. 4.2; arrêt du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2).

En l'occurrence, sous les réserves précitées, il convient ainsi en principe

d'appliquer la loi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég.

la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI; PE.2018.0208 du 29 mai

2019), vu que la décision attaquée date du 1er novembre 2018.

3.

La décision entreprise refuse d'octroyer au recourant une autorisation

de séjour sous quelque forme que ce soit. Le recourant fait quant à lui valoir

que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les

références). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans

la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

b) En l'espèce, le recourant étant ressortissant du

Kosovo, il ne saurait se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681), ni d'un autre traité, tel que celui conclu avec l'Association

européenne de libre-échange (AELE) (cf. art. 2 al. 2 et 3 LEI). Il est par

conséquent soumis aux dispositions de la LEI.

c) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des

cas individuels d'une extrême gravité. Le Conseil fédéral fixe les conditions

générales et arrête la procédure (art. 30 al. 2 LEI). Selon l'art. 96 al. 1 LEI

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration

(dans la teneur de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier

2019, l'expression "son degré d'intégration" a été remplacée

par "son intégration").

L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l’art.

31.

OASA. Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il

convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi

que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 31 al. 1 OASA dans sa version applicable

depuis le 1er janvier 2019 prévoit:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation

financière;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance".

L'art. 58a al. 1 LEI auquel

renvoie l'art. 31 al. 1 LEI dispose pour sa part:

"1 Pour évaluer

l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la

sécurité et de l'ordre publics;

b. le respect des

valeurs de la Constitution;

c. les compétences

linguistiques;

d. la participation à la

vie économique ou l'acquisition d'une formation".

Malgré la rédaction partiellement nouvelle du texte,

sur le fond, il n'y a pas eu de véritables modifications entre les versions de

l'art. 31 OASA applicables avant et dès le 1er janvier 2019.

Les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur

ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être

réalisés cumulativement (cf. arrêt TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid.

1.2.1; arrêt TAF F-4305/2016 consid. 5.1).

La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI,

rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi

d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême

gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette

disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1,

traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519).

d) aa) Le simple fait pour un étranger de séjourner

en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas

d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1;

ATAF 2007/16 consid. 7). A cet égard, la durée

d'un séjour temporaire pour études ou d'un séjour comme requérant d'asile ou

encore d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel celui accompli à la

faveur d'une tolérance cantonale pendant une procédure de première instance ou

de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours) ne doit normalement pas

être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte

(ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3, 2007/44 consid. 5.2, et la jurisprudence

citée; cf. également arrêts TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 et C-5837/2013 du

19.

novembre 2014 consid. 6.). La renonciation à prononcer le renvoi pendant la

procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles

une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est

envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat,

plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p.

252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6

consid. 6.3.2 p. 29).

bb) En l'espèce, le recourant se prévaut du fait

qu’il séjourne en Suisse depuis près de 20 ans. A cet égard, il y a tout d'abord

lieu de constater que la durée du séjour du recourant n’a pas été considérée

comme un élément déterminant par le Tribunal administratif fédéral ni par le

Tribunal fédéral lorsqu’ils ont jugé sa cause en 2016. Par ailleurs, entre 2000

et 2006, le recourant a séjourné illégalement en Suisse. En outre, depuis 2014,

il ne séjourne en Suisse qu’au bénéfice d’un séjour précaire, tout d’abord

grâce à l’effet suspensif attaché aux procédures de recours en relation avec la

décision du SEM, puis à la faveur d'une tolérance cantonale liée à la présente

procédure. Au vu de la jurisprudence précitée, c’est donc uniquement le séjour

effectué entre 2006 et 2014 qui peut être considéré comme déterminant. Or il ne

s’agit pas d’un séjour d’une durée telle qu’il fonderait à lui seul un cas

d’extrême gravité.

cc) Cela étant, il y a lieu d'examiner si des

critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de

nature à faire reconnaître qu'un départ de Suisse placerait le recourant dans

une situation excessivement rigoureuse.

e) aa) Les conditions posées pour la reconnaissance

d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire

que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle

(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue; il importe de

déterminer si le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres

maximums d'étrangers autorisés comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors

de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait, comme exposé ci-dessus, que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts

cités).

bb) En l'espèce, si l’on examine tout d’abord

l’intégration du recourant, il faut rappeler qu’en 2016, la question avait été

tranchée par le Tribunal fédéral qui l’avait considérée comme insuffisante. Le

fait que le recourant n’ait, depuis cette date, pas commis de délits et qu’il

soit au bénéfice d’une promesse d’embauche ne permet pas encore de considérer

son intégration professionnelle et sociale en Suisse comme exceptionnelle,

allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire, qui permettrait en tant que

telle d'établir l'existence de liens particulièrement intenses avec la Suisse. Pour

ce qui concerne ensuite la réintégration dans son pays d’origine, le recourant

expose qu'il n'a plus de lien avec le Kosovo, pays dans lequel ses filles et

ses deux frères ne vivent plus. Il n’en demeure pas moins que le recourant a

séjourné dans ce pays jusqu’à l’âge adulte, qu’il y est très régulièrement

retourné en vacances et que c’est dans ce pays qu’il a décidé de faire élever

ses filles. Force est ainsi de constater que ses liens avec le Kosovo non

seulement n’ont jamais été coupés, mais sont demeurés importants. Même si ces

filles ont quitté récemment le Kosovo et que deux de ses frères n’y vivent plus,

le recourant, en tant que personne adulte et en bonne santé, est apte à s’y

réintégrer de manière indépendante. Il est en mesure d’y travailler et de

gagner sa vie, compte tenu aussi de l'expérience qu'il a acquise en Suisse.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la recherche d'un emploi serait

plus difficile pour le recourant que pour d'autres compatriotes à la recherche

d'un emploi au Kosovo, à tout le moins pas dans une mesure particulièrement accrue.

Au vu de ces circonstances, le recourant ne représente pas un cas de rigueur,

justifiant qu’il soit dérogé en sa faveur aux conditions d’admission en Suisse.

Les critiques qu’il forme à l’encontre de la décision attaquée apparaissent dès

lors vaines.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art.

55.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 1er

novembre 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

30.

janvier 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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