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Décision

PE.2019.0112

CDAP - PE.2019.0112 - 2020-07-16 - A._____, B._____ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

16 juillet 2020Français22 min

avec activité lucrative en faveur de B.________, ressortissante péruvienne née en

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________, entreprise individuelle dont le siège social est à ******** (VD)

et qui a pour but "[la] création, [le] design, [la]

réalisation et [la] commercialisation de vêtements et drapeaux",

a été inscrite au Registre du commerce le ******** 2019. A.________ en est la

titulaire avec signature individuelle.

B.

Le 27 février 2019, A.________ a déposé une demande de permis de séjour

avec activité lucrative en faveur de B.________, ressortissante péruvienne née en

1960. Dans le formulaire relatif à cette demande, elle indiquait que la

prénommée, couturière de profession, serait engagée dans l'entreprise C.________

pour exercer une activité d'employée qualifiée ainsi que de responsable des

importations. A.________ a par ailleurs motivé sa démarche notamment comme suit

(réd. : texte reproduit tel quel) :

"[...]

J'ai décidé de

fonder C.________ à la suite de deux analyses de marché différentes. L'une

basée sur le marché du drapeau en Suisse, l'autre sur la vente en ligne de

textile pour la famille.

Ma très jeune

entreprise est donc active dans la réalisation sur mesure de drapeaux et

étendards, mon premier devis a été adressé ce mois de janvier à l'attention d'une

société militaire. La seconde activité de mon entreprise va fortement reposer

sur la collaboration avec Mme B.________. En effet, nous allons créer une ligne

de vêtement pour la famille éthique et responsable, fabriqué à partir de coton

organique péruvien labellisé. En effet, le Pérou est l'un des principal

producteur mondial de coton organique, et grâce aux collaborateurs à Lima de

Mme B.________, nous serons en mesure de proposer des produits éthiques à nos

clients-parents qui cherchent à acheter des produits loin des lignes de

production industrielles exploitant de pauvre gens de par le monde.

Mme B.________

était une amie de ma défunte mère qui venait du Chili. Elle a toute ma

confiance et nous avons lié un fort lien d'amitié. Mme B.________ sera

responsable de superviser l'achat des matières premières et la pré-réalisation

des vêtements au Pérou depuis la Suisse. Activité rendu possible par sa

connaissance du marché du textile à Lima, sa nationalité péruvienne et sa

langue maternelle espagnole. Elle réalisera également, en sa qualité de

couturière, la fin des travaux de création des vêtements dans mon entreprise.

Finalement elle permettra par ses retours annuels sur Lima, un acheminement

rentable de la marchandise en Suisse, qui ne serait pas réalisable car

économiquement non viable pour la taille des ventes planifiées et la taille de

l'entreprise.

[...] J'espère aussi que vous comprendrez qu'il

ne m'est pas possible de trouver un autre collaborateur suisse ou européen qui

réunirait ces compétences : connaissance du marché à Lima, possession d'une

entreprise familiale sur place pour réaliser les travaux de base hors des

réseaux industriels des grands groupes (type «contract manufacturer») et avec

possibilité de voyage entre le Pérou et la Suisse.

[...]."

A la demande était joint un contrat de travail de

durée indéterminée daté du 26 février 2019, par lequel C.________ engageait B.________

à partir du 1er juillet 2019 pour exercer l'activité et les

fonctions suivantes : "supervision de l'achat de textile au Pérou;

supervision des patronages des créations textiles par nos partenaires;

réalisation des travaux de coutures [sic] sur les créations textiles au

sein de l'entreprise". Le salaire mensuel brut de l'employée s'élevait

à 2'890 fr., pour un temps de travail de 20 heures par semaine. Il était

également prévu que l'employée effectuerait son travail "essentiellement

au siège de l'employeur".

Par décision du 13 mars 2019, le Service de l'emploi,

Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après

: SDE) a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. En substance, l'autorité

a considéré que l'activité de couturière ne remplissait manifestement pas les conditions

posées par la loi à l'engagement de ressortissants d'Etats tiers.

C.

Par acte du 26 mars 2019 déposé à la poste le lendemain, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : CDAP) à l'encontre de la décision du SDE, concluant en substance à

sa réforme en ce sens que l'autorisation demandée soit délivrée. Elle a en outre

produit un lot de pièces.

Le 16 avril 2019, A.________ a produit une

procuration écrite et signée par B.________ le 15 avril précédent, l'autorisant

à recourir également au nom de cette dernière.

A l'invitation de la juge instructrice, le SDE, en

qualité d'autorité intimée, et le Service de la population du canton de Vaud (ci-après

: SPOP), en qualité d'autorité concernée, ont produit leurs dossiers respectifs

le 1er avril 2019.

Par lettre du 2 mai 2019, le SPOP a

déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.

Le 24 mai 2019, l'autorité intimée a

déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 16 juin 2019, les recourantes ont déposé un mémoire

complémentaire et produit une série de pièces supplémentaires. Elles ont réitéré

leur conclusion principale tendant à la réforme de la décision attaquée et à la

délivrance de l'autorisation sollicitée, et elles ont également pris une

conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvel examen.

Par lettre du 20 juin 2019, le SPOP a

déclaré renoncer à se déterminer sur le mémoire complémentaire des recourantes.

Le 2 juillet 2019, l'autorité intimée a conclu

derechef au rejet du recours, en relevant que les arguments invoqués par les

recourantes dans leur écriture du 16 juin 2019 n'étaient pas de nature à

modifier sa décision.

Le 14 juillet 2019, les recourantes ont déposé des observations

finales, au terme desquelles elles ont réitéré leurs conclusions.

La cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, BLV 822.11), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36] est applicable aux décisions rendues en

application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites

décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

a) Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité

intimée a refusé d'accorder une autorisation de séjour avec activité lucrative

en faveur de B.________. Cette dernière est ressortissante d'un Etat – le Pérou

– avec lequel la Suisse n'est liée par aucune convention, de sorte que cette question

doit être résolue au regard du droit interne exclusivement, soit la LEI et ses

ordonnances d'application.

b) A teneur de l'art. 11 LEI, tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En

cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur

(al. 3).

Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger ne peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée que si cela

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies

(let. c).

c) Selon l'art. 21 LEI, qui institue un ordre de

priorité, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité

lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun

ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé

(al. 1); sont considérés comme travailleurs en Suisse : les Suisses, les

titulaires d'une autorisation d'établissement, les titulaires d'une

autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative, les

étrangers admis à titre provisoire, et les personnes auxquelles une protection

provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer

une activité lucrative (al. 2).

Ainsi, l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est

possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou

ressortissant d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'AELE ne peut être

recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être

appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du

marché du travail (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF]

C-5912/2011 du 25 août 2015 consid. 8.3; C-1123/2013 du 13 mars 2014 consid.

6.4; C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 6.3; cf. également CDAP, arrêts PE.2019.0143

du 25 novembre 2019 consid. 2c; PE.2018.0412 du 12 avril 2019 consid. 2c).

Concernant l'exigence des recherches effectuées sur

le marché du travail, les Directives et commentaires "Domaine des

étrangers" édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)

prévoient en particulier ce qui suit (Directives LEI; version d'octobre 2013

actualisée au 1er avril 2020; ch. 4.3.2 Ordre de priorité) :

"4.3.2.1 Principe

[…]

Les employeurs

sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de

placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en

faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement

jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le

marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son

côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les

quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux

agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On

attend des employeurs qu'ils déploient des efforts en vue d'offrir une

formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse

du travail (cf. arrêts du TAF C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3.,

C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid. 6.4. et C-106/2013 du 23 juillet

2014, consid. 6).

[…].

4.3.2.2

Efforts

de recherche

L'employeur

doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu'il a déployés, en temps

opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à

des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l'UE/AELE. Des

ressortissants d'Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts

entrepris n'ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces

démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s'acquitter d'une

exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai

convenable avant l'échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En

outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l'étranger,

des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour

exercer l'activité en question, etc.

Cf. arrêts du

TAF C106-2013 du 23 juillet 2014, consid. 7.1., C-1123/2013 du 13 mars 2014,

consid. 6.7., C4873/2011 du 13 août 2013, consid. 5.3., C-2638/2010 du 21 mars

2011, consid. 6.3. et C679/2011 du 27 mars 2012, consid. 7.2."

Selon la jurisprudence, il convient de se montrer

strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail. Il y

a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu'il apparaît que c'est par

pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un

étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d'emploi suisses ou

européens présentant des qualifications comparables (cf. notamment CDAP

PE.2017.0260 du 22 janvier 2018 consid. 3a; PE.2016.0379 du 5 janvier 2017

consid. 2b; PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014 consid. 2b; PE.2012.0041 du 14 juin 2012 consid. 2a; PE.2010.0106 du 11 mai 2010 consid. 1b). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu'il est

apparu que le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour

le requérant (cf., entre autres, CDAP PE.2018.0151 du 23 juillet 2018;

PE.2017.0116 du 20 septembre 2017; PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014; PE.2013.0474 du 13 août 2014).

A cela s'ajoute que depuis l'entrée en vigueur de l'art.

21a LEI, le 1er juillet 2018, l'admission de ressortissants d'Etats

tiers est soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs

en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre

circulation des personnes a été conclu (selon l'art. 21 LEI), mais également à

l'obligation de communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI).

Cette obligation doit contribuer à renforcer l'intégration dans le marché du

travail des personnes inscrites auprès d'un service public de l'emploi en

Suisse et, par extension, à réduire le chômage (SEM, Directives LEI, ch.

4.3.3).

d) A teneur de l'art. 23 LEI, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de séjour (al. 1); en cas d'octroi, la qualification professionnelle de l'étranger,

sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances

linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera

durablement à l'environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à

ces règles, peuvent être admis, selon l'al. 3 let. c de cette disposition,

notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin.

En relation avec cette disposition, les Directives

LEI indiquent ce qui suit :

"4.3.5 Qualifications

personnelles

[…]

Les

qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou

la spécialisation, à différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen

sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles

requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par

exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des

entreprises importantes pour le marché du travail.

[...]"

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi

que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela

pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné

ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21

LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour

durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire

que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les

qualifications requises (arrêts du TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.

5.4.1

et les réf. cit.; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et les réf. cit.). Sur ce point, il a été jugé par la cour de céans qu'un poste de

secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne requérait pas

des connaissances ou des capacités professionnelles particulières (arrêt

PE.2015.0118, déjà cité), de même qu'une responsable commerciale, plus

précisément spécialiste en gestion des déchets (arrêt PE.2009.0492 du 14 décembre 2009), ou même un œnologue (arrêt PE.2009.0119 du 17 septembre 2009; cf. en outre, dans le même sens PE.2014.0331 du 17 août 2015; PE.2009.0173 du 24 août 2009; PE.2009.0225 du 20 juillet 2009).

Peuvent profiter de l'art. 23 al. 3 let. c LEI les

travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de

capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines

activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations

spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités

ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un

travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne

ou de l'AELE (arrêts du TAF C-5184/2014 précité consid. 5.4.2 et la réf. cit.; C-5912/2011

du 26 août 2015 consid. 9.3; C-5420/2012 précité consid. 8.3 et les réf.

cit.; cf. également CDAP PE.2017.0527 du 30 avril 2018 consid. 2a; PE.2017.0260

du 22 janvier 2018 consid. 4a; PE.2017.0118 du 13 juin 2017 consid. 2b;

PE.2016.0285 du 28 décembre 2016 consid. 5a).

3.

En la présente espèce, plusieurs objections dirimantes doivent, à la

lumière de ce qui précède, être opposées à l'accueil de la demande des

recourantes.

a) En premier lieu, il n'apparaît pas que B.________

remplisse les qualifications professionnelles nécessaires à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour un ressortissant d'un Etat tiers.

Il ressort du formulaire de demande de permis de

séjour avec activité lucrative déposé par A.________ que celle-ci entend

engager B.________, couturière professionnelle, pour exercer une activité

d'employée qualifiée ainsi que de responsable des importations. Le contrat de

travail conclu entre les prénommées précise que les fonctions de l'employée consistent

à superviser l'achat de textile au Pérou, à superviser les patronages des

créations textiles par les partenaires de l'entreprise, et à réaliser des

travaux de couture sur les créations textiles au sein de l'entreprise.

Dans les écritures qu'elle a déposées dans le cadre

du présent recours, A.________ expose que B.________ est couturière de

formation (Ecole technique de couture, à Lima) et qu'elle possède près de

quarante ans d'expérience professionnelle dans ce domaine, ayant travaillé pour

plusieurs grandes entreprises textiles et étant depuis 2004 à la tête de sa

propre entreprise. Elle indique toutefois qu'elle souhaite engager l'intéressée

non pas en qualité de couturière, mais de responsable des achats du textile au

Pérou et de la supervision de la création de vêtements par leurs partenaires

commerciaux. Elle cherche en effet à développer son entreprise C.________ en

créant en Suisse des lignes de vêtements réalisées avec du coton organique

certifié éthique péruvien; à cette fin, elle collaborerait avec l'entreprise de

B.________ qui effectuerait le gros des découpes et de la préparation des

textiles au Pérou tandis qu'elle-même s'occuperait des finitions, du marketing

et de la vente en Suisse. Elle fait dès lors valoir qu'elle a besoin d'un

spécialiste dans le négoce du textile péruvien, connaissant les différentes qualités

de coton propres à la production indigène, mais aussi les conditions de travail

des entreprises locales, ceci afin de permettre le respect de critères éthiques

dans le choix de ses partenaires commerciaux locaux. Elle précise qu'il est

nécessaire pour son entreprise de traiter avec un employé qui connaisse ce

marché et possède un réseau commercial préexistant, dès lors qu'il sera amené,

lors de ses voyages entre la Suisse et le Pérou, à représenter l'entreprise et

à négocier en son nom avec les potentiels fournisseurs; il est également

nécessaire que la prénommée soit engagée comme employée en Suisse, afin de

discuter directement avec elle des créations, des choix de matière et des

différentes possibilités de réalisation entre chaque collection de vêtements. L'activité

de couturière ne représentera donc qu'une part très réduite du travail de

l'intéressée en Suisse. Cette dernière pourra également profiter de s'occuper

de sa propre entreprise au Pérou lors de ses voyages dans ce pays. Les revenus

générés par cette entreprise au Pérou compléteront d'ailleurs le salaire versé

en Suisse à l'employée pour son poste à temps partiel dans l'entreprise C.________.

Au vu des explications apportées par la recourante,

il y a lieu de considérer que l'activité de couturière en elle-même, compte

tenu du rôle restreint qu'elle occupera dans la fonction de l'employé dans le

cas d'espèce, ne constitue pas une activité spécialisée au sens de l'art. 23

LEI, et qu'il n'existe de surcroît pas de difficulté véritable pour recruter sur

le marché suisse du travail un travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat

membre de l'Union européenne ou de l'AELE présentant les qualifications professionnelles

requises. La recourante met bien plutôt en avant comme fonctions essentielles

du poste en cause celle de responsable des achats et celle de superviseur de la

réalisation des collections de vêtements par les partenaires commerciaux. Or, dans

ces domaines, B.________ n'est titulaire d'aucun diplôme professionnel; elle ne

se prévaut d'aucune formation professionnelle spéciale, assortie de plusieurs

années d'expérience. Par conséquent, elle ne saurait être considérée comme un

travailleur qualifié au sens où l'entend l'art. 23 al. 1 LEI. Se pose dès lors

la question de savoir si elle peut être admise en dérogation, en tant que

personne possédant des connaissances ou des capacités professionnelles

particulières, et si, dans cette hypothèse, son admission répond de manière

avérée à un besoin, conformément à l'art. 23 al. 3 let. c LEI. Tel n'est toutefois

pas le cas. Il n'apparaît en effet pas qu'il soit indispensable, pour que

l'entreprise C.________ puisse se développer, que l'intéressée obtienne un

permis de séjour en Suisse pour y travailler. Même si A.________ relève la

nécessité d'être un professionnel péruvien connaisseur des conditions du marché

du textile indigène ainsi que de posséder un atelier de confection sur place, on

retire de la description qu'elle fait des activités du poste que celui-ci

pourrait s'exercer pour l'essentiel, sinon de façon exclusive, au Pérou. Les

moyens de communication modernes, ainsi que, à l'occasion, un voyage d'affaires

entre ce pays et la Suisse, pourraient s'avérer à cet égard suffisants pour

permettre aux recourantes de collaborer afin de définir la stratégie de

l'entreprise et de mener à bien la réalisation des objectifs fixés. Enfin, on

relèvera, à la lecture de l'art. 23 al. 2 LEI, qu'il n'est nullement démontré

que B.________, qui n'a jamais vécu en Suisse, s'y intégrera

socio-professionnellement, à supposer que les autres conditions prévues par

cette disposition eussent été remplies.

b) On retiendra en outre qu'il n'est pas établi que A.________

a effectué des recherches concrètes, en Suisse ou dans un Etat avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes, pour trouver un

travailleur correspondant au profil requis. Le dossier de la cause ne contient

aucune pièce à cet égard et, notamment, aucune annonce du poste vacant auprès

de l'Office régional du placement compétent, ni aucune publication d'une offre

dans la presse locale. Partant, l'intéressée n'a pas démontré avoir déployé, en

vain, des efforts de recrutement suffisants sur le marché du travail indigène,

notamment auprès des ressortissants péruviens ou du continent sud-américain

établis, avant d'engager B.________. Le choix de cette dernière s'avère bien

plutôt répondre à un motif de convenance personnelle de l'employeur. Dans ces

circonstances, force est de constater que les exigences posées par l'art. 21

al. 1 LEI, rappelées au consid. 2c ci-dessus, ne sont pas non plus remplies.

Il sied encore de relever que l'art. 21a LEI invoqué

par les recourantes ne leur est d'aucun secours. En effet, cette disposition,

qui instaure pour les employeurs l'obligation de communiquer les postes vacants

dans des groupes de profession, domaines d'activités ou régions économiques qui

enregistrent un taux de chômage supérieur à la moyenne, doit être distinguée de

la condition générale de la priorité des travailleurs résidants prévue par l'art.

21.

LEI, à laquelle elle ne fait que s'ajouter (cf. consid. 2c in fine

ci-dessus).

c) Cela étant, il apparaît que l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite

positive à la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative dont

elle a été saisie en la présente espèce.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les recourantes, qui succombent, supporteront les

frais de justice, solidairement entre elles (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD;

art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 mars 2019 par le Service de l'emploi est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourantes, solidairement entre elles.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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