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Décision

PE.2019.0435

CDAP - PE.2019.0435 - 2020-07-22 - A._____, B._____ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

22 juillet 2020Français9 min

concluant à la délivrance de l'autorisation de travail requise en faveur de B.________.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exploite sous la raison individuelle "********" une

entreprise active dans les domaines du déménagement, du transport et de la

livraison de diverses marchandises.

B.

Par contrat de travail du 27 septembre 2019, A.________ a engagé son

cousin B.________, ressortissant macédonien né en 1994, en qualité de

chauffeur-livreur spécialisé en montage de meubles. Le salaire mensuel brut

convenu était de 3'400 fr. et l'entrée en fonction prévue pour le 1er

novembre 2019, sous condition de l'obtention d'une autorisation de séjour.

Le 1er octobre 2019, A.________ a

sollicité au moyen du formulaire ad hoc un permis de séjour avec

activité lucrative en faveur de B.________.

Par décision du 27 novembre 2019, le Service de l'emploi

(SDE), Contrôle du marché du travail, a refusé cette demande pour le motif

suivant:

"S'agissant des ressortissants des Etats-tiers, seules

les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications

particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large

expérience professionnelle sont prises en considération (art. 23 LEI).

Une activité de chauffeur, livreur-montage de meubles ne

remplit manifestement pas les critères précités de qualifications

personnelles."¨

C.

Par acte du 5 décembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à la délivrance de l'autorisation de travail requise en faveur de B.________.

Il a fait valoir qu'il avait cherché en vain pendant plus de trois mois du

personnel qualifié sur le marché indigène et que c'était pour cette raison qu'il

avait fait appel à son cousin, qui connaissait parfaitement le montage de

meubles spécialisés. Il a précisé qu'il avait accepté un "gros"

mandat en espérant que la demande de main d'œuvre serait acceptée.

Dans une lettre du 19 décembre 2019, B.________ a

appuyé la démarche du recourant. Il a exposé qu'il était très motivé par son

nouvel emploi, qu'il parlait couramment le français et qu'il s'adaptait très

bien à la vie en Suisse.

Dans sa réponse du 20 janvier 2020, le SDE a conclu

au rejet du recours; le Service de la population (SPOP) a renoncé à se

déterminer.

Le recourant et le tiers intéressé se sont encore

exprimés dans des écritures des 3 et 7 février 2020. Le SDE s'est déterminé sur

ces écritures le 14 février 2020.

Il ressort du dossier du SPOP que B.________ avait

déposé en août 2018 une demande d'autorisation de séjour pour études. Son

curriculum faisait état d'une expérience dans le domaine de la construction en

2012 et 2016.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de séjour avec activité

lucrative en faveur de B.________.

3.

a) Aux termes de l'art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger ne peut être admis

en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée que si son admission

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt GE.2018.0063 du 12

mars 2019 consid. 3b, et la référence citée).

Parmi les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI, l'art. 23 al. 1 LEI relatif aux "qualifications personnelles" de

la personne étrangère, prévoit que seuls les cadres, les spécialistes ou autres

travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de

séjour.

La référence aux "autres

travailleurs qualifiés"

devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi

que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela

pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné

ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI (Marc SPESCHA, in:

Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka, Migrationsrecht, 2015, p. 99, ch. 1 ad art.

23.

LEtr). Il n'en demeure pas moins que le statut de

courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre

très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les

connaissances spéciales et les qualifications requises (Message

concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], du 8 mars 2002,

FF 2002 3469, p. 3540). C'est ainsi que l'admission sera,

en principe, refusée pour des postes ne requérant aucune formation particulière

(Lisa OTT, in:

Caroni/Gächter/Thurnherr, [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer, 2010, pp. 179-180, ch. 6 ad art. 23 LEtr) (cf. TAF C-5184/2014

du 31 mars 2016 consid. 5.4.1).

Le ch. 4.3.5 des Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers (Directives LEI),

état au 1er avril 2020, du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)

(cf. également arrêt PE.2019.0169 du 15 novembre 2019 consid. 3a et les

références citées) donne les précisions suivantes sur les

qualifications personnelles requises par l'art. 23 LEI:

"Les

qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou

la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du

travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être

déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de

personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché

du travail."

Quant à l'art. 23 al. 3 LEI, il

prévoit, en dérogation aux deux premiers alinéas de l'art. 23 LEI, que peuvent

être admises notamment les personnes possédant des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière

avérée à un besoin (let. c). Peuvent se réclamer de cette disposition des

travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de

capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines

activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations

spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités

ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un

travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE

(Message LEtr, p. 3541; cf. TAF C-5184/2014 précité consid. 5.4.2).

b) Dans ses écritures, le recourant expose qu'il a

recherché en vain pendant plus de trois mois un chauffeur-livreur spécialisé en

montage de meubles sur le marché indigène et que c'est pour cette raison qu'il

a fait appel à son cousin, qui aurait les connaissances nécessaires. Il ne

conteste en revanche pas vraiment l'appréciation de l'autorité intimée selon

laquelle une telle activité ne requiert pas des qualifications personnelles spécifiques au sens de l'art. 23 LEI.

Vu les mandats qu'il a avec des entreprises actives

dans le domaine de l'ameublement, il est compréhensible que le recourant

recherche et souhaite engager du personnel qui a déjà de l'expérience en

matière de montage de meubles. Il ne s'agit toutefois pas d'un pré-requis, le

métier s'apprenant sur le tas et ne nécessitant pas de beaucoup de pratique

avant d'être opérationnel. Du reste, selon son curriculum vitae figurant dans

le dossier du SPOP, B.________ n'avait en août 2018 (soit à peine plus d'une

année avant son engagement) aucune expérience dans le domaine. Les exigences

fixées par l'art. 23 LEI en matière de qualifications personnelles ne sont

ainsi clairement pas réalisées.

Pour le reste, il n'est pas contesté que B.________

est volontaire, motivé et apte à s'intégrer rapidement. Ces éléments ne sont

toutefois pas pertinents dans l'examen d'une demande de main d'œuvre étrangère.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant d'octroyer

l'autorisation de séjour avec activité lucrative sollicitée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du 27

novembre 2019, est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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