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Décision

PE.2019.0158

CDAP - PE.2019.0158 - 2020-08-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 août 2020Français22 min

comme manutentionnaire, d'abord en août 2017 pour le compte de B._______ (cf. certificat

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant des Pays-Bas né le ******** 1959, est arrivé en

Suisse en juillet 2017, pour y chercher un emploi. Son épouse et ses enfants ne

l'ont pas accompagné.

A._______ a effectué plusieurs missions temporaires

comme manutentionnaire, d'abord en août 2017 pour le compte de B._______ (cf. certificat

de travail établi par cette société le 29 janvier 2018), puis du 6 septembre au

27 décembre 2017 pour le compte de C._______ (cf. contrat-cadre de travail

conclu avec cette société le 5 septembre 2017 et certificat de travail du 2

février 2018). Le 23 décembre 2017, A._______ a conclu un contrat de travail à

durée déterminée (du 1er janvier au 31 août 2018) avec D._______

portant sur une activité de vendeur à 100% pour un salaire mensuel brut de

3'850 francs. Ce contrat a été remplacé le 17 janvier 2018 par un contrat à

durée indéterminée.

A._______ a annoncé son arrivée en Suisse le 29

décembre 2017 en indiquant qu'il était engagé par D._______. Il s'est dès lors vu

octroyer une autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative valable jusqu'au

31 décembre 2022.

B.

Le 31 août 2018, A._______ a été licencié avec effet au 30 septembre

2018 (cf. lettre de D._______ du 31 août 2018 et certificat de travail établi

le 30 septembre 2018).

C.

Le 26 décembre 2018, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

relevé que le 1er octobre 2018 A._______ s'était inscrit à l'Office

régional de placement comme demandeur d'emploi et qu'il bénéficiait depuis

cette date du revenu d'insertion (RI) en complément de ses activités lucratives

à temps partiel. Le SPOP a précisé que ces activités devaient être considérées comme

marginales et accessoires, puisqu'elles ne permettaient pas à A._______ d'être

indépendant financièrement, de sorte qu'elles ne lui conféraient pas la qualité

de travailleur. Le SPOP a exposé que conformément à l'art. 61a al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20

[appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers (LEtr)]), le

droit de A._______ à séjourner en Suisse prendrait fin six mois après la

cessation de son activité à temps plein auprès de D._______, ou, s'il percevait

des indemnités de chômage, six mois après le terme du versement de ces

indemnités. Le SPOP a précisé qu'à l'échéance du délai applicable au cas de

l'intéressé, il rendrait une décision révoquant son autorisation de séjour et

prononçant son renvoi de Suisse. Le SPOP lui a imparti un délai au 28 janvier

2019 pour se déterminer et lui transmettre différentes pièces.

Dans le délai imparti, A._______ a notamment transmis

au SPOP une copie de la décision rendue le 17 décembre 2018 par la caisse de

chômage ******** rejetant sa demande d'indemnités de chômage à partir du 3

décembre 2018 au motif qu'il n'avait pas accumulé assez de mois de cotisations

pendant le délai cadre de deux ans (3 décembre 2016 au 2 décembre 2018).

Il ressort notamment de cette décision que l'intéressé a effectué plusieurs

missions d'emploi temporaire pour C._______ en octobre 2018 (du 16 au 19) et en

novembre 2018 (le 19, le 22 et du 26 au 30).

Selon un décompte établi le 18 mars 2019, A._______ a

bénéficié des prestations de l'aide sociale en compléments de ses revenus du

mois d'octobre 2018 à celui de mars 2019 pour un total de 10'784 francs.

Par décision du 9 avril 2019, notifiée à A._______

le 23 avril 2019, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et

l'a renvoyé de Suisse en lui impartissant un délai au 30 juin 2019 pour quitter

le pays. Le SPOP a retenu que le droit au séjour de A._______ avait pris fin en

application de l'art. 61a al. 1 LEI. Le SPOP a ajouté que l'intéressé ne

pouvait pas se voir octroyer une autorisation de séjour en vue de chercher un

emploi, faute pour lui de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas

avoir besoin de recourir à l'assistance publique.

Le 30 avril 2019, A._______ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Il a fait valoir qu'il était toujours actif sur le marché du travail et

venait de terminer une mission temporaire pour C._______; il avait en outre des

promesses fermes d'embauche pour un nouvel emploi qu'il devrait pouvoir débuter

dans les prochaines semaines. Il a notamment produit plusieurs contrats de

mission effectuées pour le compte d'C.________ entre octobre 2018 et avril

2019, un document établi par cette entreprise récapitulant les missions que le

recourant a effectuées entre le 6 septembre 2017 et le 28 avril 2019, ainsi que

les attestations de gain intermédiaire pour l'assurance chômage pour les mois

d'octobre 2018 à avril 2019, desquelles il ressort que le recourant a réalisé

les salaires mensuels bruts respectifs de 845 francs en octobre

2018 (pour 32 heures 50 de travail), de 1'475 francs en novembre 2018 (pour 59

heures de travail), de 726 francs en décembre 2018 (pour 29 heures 25 de travail),

de 382 francs en février 2019 (pour 14 heures 50 de travail), de 1'343 francs

en mars 2019 (pour 50 heures de travail) et de 2'213 francs en avril 2019 (pour

88 heures 75 de travail). Il a également transmis

une décision de la caisse de chômage ******** du 29 octobre 2018 rejetant sa

demande d'indemnités de chômage à partir du 1er octobre 2018.

Le 29 mai 2019, le recourant a informé le tribunal

du fait qu'il avait trouvé un emploi. Il a produit une copie du contrat de

travail à durée déterminée conclu le 6 mai 2019 avec E._______ aux termes

duquel il est engagé comme portier à 100% du 1er juin au 30

septembre 2019. Il a également transmis une lettre de la caisse de chômage ********

du 3 mai 2019 l'informant du fait qu'il a droit à l'indemnité de chômage dès le

29 avril 2019, l'indemnité mensuelle moyenne s'élevant à 2'931 francs brut.

Par avis du 4 juin 2019, le juge instructeur a

suspendu la procédure jusqu'au 15 octobre 2019 et invité le recourant à

produire, à cette échéance, ses certificats de salaire, ainsi que toute

prolongation ou nouveau contrat de travail.

Le 10 octobre 2019, le recourant a transmis au

tribunal ses fiches de salaire pour la période de juin à septembre 2019,

desquelles il ressort qu'il a réalisé un revenu mensuel net de 2'977 francs en

juin 2019, 3'244 francs en juillet 2019, 3'094 francs en août 2019 et 4'095

francs en septembre 2019. Il a également produit un contrat de mission

ponctuelle conclu le 1er octobre 2019 avec E._______ aux termes

duquel il est engagé comme portier pour un salaire horaire brut de base de 22

francs 75. Il est précisé que ce contrat est conclu à durée indéterminée, mais

si l'employé n'est pas sollicité pendant un mois, ce contrat prend fin à

l'expiration de cette période sans résiliation.

Le 16 octobre 2019, le SPOP a indiqué qu'il

maintenait sa décision révoquant l'autorisation de séjour du recourant, mais

qu'il annulait son renvoi, en précisant que, compte tenu du contrat de mission

ponctuelle de durée indéterminée conclu par le recourant le 1er

octobre 2019, il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour de

courte durée.

Interpellé par le juge instructeur, le recourant a

déclaré le 5 novembre 2019 qu'il maintenait son recours.

Le 6 novembre 2019, le juge instructeur a imparti au

SPOP un délai au 26 novembre 2019 pour se déterminer sur la question restant

litigieuse, soit la durée de l'autorisation de séjour UE/AELE accordée au

recourant.

Dans le délai imparti, le SPOP s'est référé à ses

déterminations du 16 octobre 2019 selon lesquelles il était disposé à délivrer

au recourant une autorisation de séjour de courte durée.

Dans ses déterminations complémentaires du 16

décembre 2019, le recourant, représenté désormais par un avocat, conclut principalement

à la réforme de la décision du 9 avril 2019 en ce sens que son autorisation de

séjour est maintenue, et subsidiairement à l'annulation de cette décision et au

renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il fait valoir qu'il peut se prévaloir de la qualité de travailleur

en rappelant que, s'il a été licencié par D._______ pour fin septembre 2018, il

a n'a jamais cessé de travailler depuis lors, effectuant plusieurs missions de

travail temporaire pour C._______ ce qui lui a permis de réaliser entre octobre

2018 et mai 2019 des revenus variant de 400 francs à 2'200 francs, soit un

salaire mensuel moyen de 1'078 francs. Il ajoute qu'après avoir bénéficié d'un

contrat de travail à durée déterminée pour la période de juin à septembre 2019

avec E._______, il a signé avec ce même employeur un contrat de mission

ponctuelle à durée indéterminée. Il est ainsi actuellement au bénéfice de ce

contrat et du contrat-cadre avec C.________, ce qui lui permet de réaliser un

revenu mensuel moyen de plus de 3'300 francs. Il relève également que la

décision attaquée portant sur la révocation de son autorisation de séjour doit

être annulée dès lors que son droit aux indemnités de l'assurance chômage a

persisté au-delà de la cessation involontaire de ses rapports de travail

intervenue en octobre 2018. Selon lui, aucun élément de fait ou base légale ne

permet de justifier l'octroi d'une autorisation de courte durée à la place

d'une autorisation de séjour. Il produit notamment les décomptes de salaire

pour les années 2018 et 2019 établis par C._______ et les attestations de gain

intermédiaires pour les mois de septembre 2017 à novembre 2019 pour ses

activités effectuées pour C.________, desquelles il ressort notamment qu'il a

réalisé les salaires mensuels bruts de 1'635 francs en mai 2019 (pour 65 heures

50 de travail), 667 francs en octobre 2019 (pour 27 heures de travail) et de

1'016 francs en novembre 2019 (pour 40 heures 75 de travail). Il transmet

également ses fiches de salaire pour octobre et novembre 2019 établies par E._______,

desquelles il ressort qu'il a réalisé un salaire mensuel net de 2'825 francs en

octobre et 1'063 francs en novembre. Il dépose aussi une copie des preuves de

ses recherches d'emploi entre septembre 2017 et novembre 2019.

Sur réquisition du juge instructeur, le recourant a

renseigné le 16 juillet 2020 le tribunal sur sa situation. Il en ressort que le

recourant a exécuté plusieurs contrats de mission temporaire pour le compte d'C.________

et que, depuis le 10 juin 2020, il est au bénéfice d'un contrat de mission de

durée indéterminée auprès de F.________ en tant que "vendeur polyvalent –

mise en rayon" pour un horaire moyen de 30 heures par semaine. Depuis le

mois d'octobre 2019, il a perçu des indemnités de chômage complétées par les

gains intermédiaires réalisés par ses missions temporaires. Le salaire qu'il a

perçu au mois de juin 2020 pour son activité pour le compte de F.________

(3'664 fr.) a dépassé le montant des indemnités journalières si bien que la

caisse de chômage lui a refusé toute indemnisation pour ce mois-là. Selon une

décision de la caisse de chômage du 8 octobre 2019, le délai-cadre

d'indemnisation court jusqu'au 28 avril 2021.

D.

Le tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé

en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de

recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Il convient de déterminer l'objet du litige

a) En procédure de recours, l'art. 83 de la loi

vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.36) autorise l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses

déterminations, une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage

du recourant (al. 1). Dans un tel cas, l'autorité de recours poursuit

l'instruction de celui-ci dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (al.

2). Cette disposition légale répond au principe d'économie de procédure. Elle

tempère le principe de l'effet dévolutif du recours, selon lequel l'autorité de

recours hérite de toutes les compétences de l’instance précédente relative à la

cause, ce qui devrait notamment avoir pour conséquence de faire perdre la

maîtrise du litige à l'autorité précédente, laquelle ne devrait plus être

habilitée à modifier ou révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid.

2.5

p. 5; cf. arrêts PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b;

FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b; FI.2003.0022 du 14 juin 2007

consid. 5b). En outre, il ressort de l'exposé des motifs que cette faculté de

modifier une décision au sens de l'art. 83 LPA-VD est offerte à "l'autorité

de première instance" (Exposé des motifs et projet de loi sur la

procédure administrative, Bulletin du Grand Conseil 2008 p. 43 s.).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a le 16 octobre

2019.

annulé sa décision dans la mesure où elle prononçait le renvoi de Suisse

du recourant, si bien que ce point n'est plus litigieux. Elle a en revanche

maintenu la décision attaquée en ce qui concerne la révocation de

l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, se déclarant toutefois prête à

lui délivrer une autorisation de courte durée.

Le litige conserve donc un objet dans la mesure où la

révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE est contestée (arrêt

PE.2016.0352 du 14 décembre 2016, consid. 2). En effet, une (nouvelle)

autorisation de courte durée ne peut être délivrée au recourant que pour autant

que la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE soit justifiée, le

remplacement d'une autorisation de séjour UE/AELE en cours de validité par une

autorisation de courte durée n'étant pas prévue par la loi.

3.

Le recourant fait valoir qu'il bénéficie toujours de la qualité de

travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP.

a) De nationalité néerlandaise, le recourant peut se

prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en

relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois

mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit

un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le

travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois

mois n’a pas besoin d’un titre de séjour (par. 2). Le titre de séjour en cours

de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il

n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité

temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se

trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent (par. 6).

b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Interprétant ces principes, le Tribunal fédéral a

jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut

perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir

refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de

séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage

volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune

perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps

raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant

dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée

extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF

141.

II 1 consid. 2.2; arrêt TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.4 et les

arrêts cités).

Depuis le 1er juillet 2018, le régime

concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres

de l’UE/AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais

une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec

activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail

(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification

de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss).

L'art. 61a LEI dispose ce qui suit :

"1 Le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte

durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de

travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de

l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la

cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la

fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement d'indemnités de chômage perdure

à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin

à l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation des rapports de travail et

l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide

sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation involontaire des rapports de

travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de

travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai

de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du

versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes

dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de

travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui

peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin

1999.

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association

européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux

ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou

une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité

lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 de l'art. 61a LEI pose

le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a

plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint

(FF 2016 2889).

c) En l'occurrence, le recourant est titulaire d'une

autorisation de séjour UE/AELE de cinq ans valable jusqu'au 31 décembre 2022, laquelle

lui avait été délivrée en lien avec son engagement dès le 1er

janvier 2018 pour une durée indéterminée par D._______ .

Le contrat du recourant ayant été résilié pour le 30

septembre 2018, son droit au séjour pouvait théoriquement cesser six mois après

ce terme, soit au 31 mars 2019, compte tenu que les rapports de travail avaient

pris fin avant les douze premiers mois de séjour et qu'il ne bénéficiait alors

pas des indemnités de chômage (art. 61a al. 1 et 2 LEI). Il résulte toutefois

du dossier que le recourant n'est pas resté sans activité lucrative mais a exercé

diverses missions d'emploi temporaires pour le compte d'C.________. Il ressort ainsi

des attestations de gain intermédiaire produites que le recourant a réalisé les

salaires mensuels bruts respectifs de 845 francs en octobre 2018

(pour 32 heures 50 de travail), de 1'475 francs en novembre 2018 (pour 59

heures de travail), de 726 francs en décembre 2018 (pour 29 heures 25 de

travail), de 382 francs en février 2019 (pour 14 heures 50 de travail), de

1'343 francs en mars 2019 (pour 50 heures de travail), de 2'213 francs en avril

2019.

(pour 88 heures 75 de travail) et de 1'635 francs en mai 2019 (pour

65.

heures 50 de travail). Entre octobre 2018 et mai 2019 – sous réserve du mois

de janvier 2019 pour lequel le recourant n'a pas produit de pièce – le

recourant a ainsi réalisé un salaire mensuel brut moyen de 1'231 francs. Il a

en outre eu recours à l'aide sociale pour compléter ses revenus. La question de

savoir si le recourant a conservé la qualité de travailleur tout au long de

cette période malgré ses faibles revenus et son recours à l'aide sociale (cf. à

ce sujet art. 61a al. 3 LEI) peut toutefois rester indécise vu ce qui suit.

Selon une décision de la caisse de chômage Unia du 3

mai 2019, le recourant est au bénéfice d'une indemnité de chômage mensuelle

moyenne de 2'931 fr 67 dès le 29 avril 2019 avec un délai-cadre d'indemnisation

jusqu'au 28 avril 2021 (lequel a été prolongé de plein droit par les mesures

prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19). En outre, le recourant a

exercé différentes activités lucratives lui procurant des gains intermédiaires

qui viennent compléter le revenu provenant de ses indemnités de chômage. Ainsi,

dès le 1er juin 2019, le recourant a travaillé pour E.________ au

bénéfice d'un contrat de durée déterminée, puis d'un contrat de mission

ponctuelle. Il semble que cette activité se soit terminée au moment de la

pandémie de Covid-19. Parallèlement, le recourant a continué à exercer régulièrement

des contrats de mission pour C.________. Depuis le 10 juin 2020, le recourant

est ainsi au bénéfice d'un contrat de mission d'une durée indéterminée pour 30

heures par semaine, qui lui a permis de réaliser en juin 2020 un revenu dépassant

les indemnités de chômage, ce qui suffirait pour justifier le renouvellement de

son autorisation de séjour UE/AELE. Même s'il venait à cesser complètement

toute activité lucrative – ce qui ne paraît pas vraisemblable compte tenu qu'il

a toujours travaillé –, le recourant continuerait à bénéficier du statut du

travailleur jusqu'à l'échéance du délai de six mois après la fin du versement

des indemnités de chômage (art. 61a al. 4 dernière phrase LEI).

Le recourant n'a donc pas perdu la qualité de

travailleur si bien que la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE,

valable jusqu'au 31 décembre 2022, ne saurait se fonder sur l'art. 23 OLCP ni

sur l'art. 61a LEI.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être admis et la décision du 9 avril 2019 telle

que modifiée le 16 octobre 2019 annulée dans la mesure où elle prononce la

révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant.

4.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1

et 52 LPA-VD). Le recourant, qui a déposé ses déterminations complémentaires par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre

de dépens, réduite pour tenir compte du moment de la procédure où l'avocat est

intervenu (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 9 avril 2019 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 août 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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