PE.2019.0173
CDAP - PE.2019.0173 - 2020-05-05 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
5 mai 2020Français55 min
foyer à partir de l'âge de douze ans. En situation d'échec scolaire, il a toutefois
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart, juge; M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Yan SCHUMACHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie,
de l'innovation et du sport du 5 avril 2019 (révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est né le ******** 1988 en Suisse. De nationalité française,
il est titulaire d'une autorisation d'établissement. A.________ a été placé en
foyer à partir de l'âge de douze ans. En situation d'échec scolaire, il a toutefois
pu réintégrer l'école obligatoire en 9ème année et a ensuite
entrepris un apprentissage et obtenu un CFC de mécanicien sur automobile. Après
avoir créé une société de tuning qui est tombée en faillite, il a travaillé
dans une entreprise d'ascenseurs et de plateformes pour handicapés pendant un
peu plus de onze mois, puis s'est lancé dans l'exploitation de son propre
garage à titre indépendant.
A.________ a bénéficié plusieurs fois de l'aide
sociale pendant différentes périodes (de janvier à mars 2008; en juillet 2010; de
février à septembre 2011; de décembre 2012 à mai 2013; de février à avril 2015;
d'août à novembre 2015), pour un montant de 22'713 fr. 90 au total.
B.
Entre 2011 et 2015, A.________ a fait l'objet de cinq condamnations
pénales:
- le 24 février 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 20 jours-amende
avec sursis pendant trois ans et à une amende de 420 fr. pour violation simple
des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation
routière et conduite d'un véhicule défectueux, en relation avec des faits
commis le 24 novembre 2010;
- le 31 octobre 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 30 jours-amende
pour conduite d'un véhicule défectueux, circulation sans permis de conduire,
sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans
assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de
contrôle et usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour
cycles, en relation avec des faits s'étant déroulés le 25 août 2011;
- le 20 novembre 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 50 jours-amende
pour vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite malgré le refus, le
retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, en relation avec des faits
commis le 1er octobre 2012;
- le 20 septembre 2013 par le Ministère public du
canton de Fribourg à 240 heures de travail d'intérêt général et à 400 fr.
d'amende pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, conduite
malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), en
relation avec des faits s'étant déroulés entre le 1er novembre 2011
et le 22 mai 2013.
En outre, le 3 février 2015, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________
coupable de dénonciation calomnieuse, crime et contravention à la LStup,
conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule
défectueux, conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage
du permis, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans
permis requis, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif
de permis et/ou de plaques de contrôle et délit contre la loi fédérale sur les
armes (LArm; RS 514.54). Il a prononcé une peine privative de liberté de 36
mois (sous déduction de 229 jours de détention provisoire et de 119 jours de
détention pour des motifs de sûreté exécutés du 1er décembre 2012 au
15 janvier 2013, respectivement à compter du 8 avril 2014), avec sursis partiel
de 18 mois pendant quatre ans, et une amende de 1'500 francs. Il a en outre
ordonné un suivi addictologique de type ambulatoire à titre de règle de
conduite pendant le délai d'épreuve. Il résulte du jugement pénal qu'entre le 1er
janvier 2009 et le 1er décembre 2012 ainsi qu'entre le 15
janvier 2013 et le 8 avril 2014, A.________ s'est livré au trafic de
méthamphétamine, la vente ayant porté sur une quantité de drogue (3'620.5
pilules thaïes contenant chacune entre 0.015 g et 0.020 g de méthamphétamine
pure + 8 g de méthamphétamine) réalisant environ six fois le cas aggravé de
l'infraction à la LStup. Il a également consommé de la marijuana au quotidien
et diverses drogues (pilules thaïes, amphétamines, méthamphétamine, MDMA,
ecstasies) de manière hebdomadaire. En matière de circulation routière, il
s'est notamment rendu coupable de six conduites malgré un retrait de permis,
trois conduites en état d'incapacité qualifiée (consommation d'amphétamine et
de méthamphétamine) et trois usages abusifs de plaques, et s'est présenté sous
l'identité de son frère lors d'une interpellation par la police.
Le 22 juin 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal (ci-après: CAPE) a confirmé le jugement du 3 février 2015 (sous
réserve du chiffre VII du dispositif qui portait sur une question de séquestre)
et ordonné le maintien d'A.________ en détention à titre de sûreté jusqu'au
terme de la peine ferme. Dans son jugement, la CAPE repris les éléments à
charge et à décharge retenus par les juges de première instance. Elle a ainsi
exposé qu'A.________ avait poursuivi son activité délictueuse malgré une
première arrestation et qu'il avait tendance à ne pas respecter les règles
imposées. A sa décharge, elle a retenu son jeune âge, son éducation carencée,
son parcours scolaire chaotique, sa dépendance aux stupéfiants, sa volonté de
rompre les liens avec le milieu de la toxicomanie et d'entreprendre un
traitement des addictions, ainsi que le fait qu'il s'agissait de la première
affaire sérieuse à laquelle il était confronté et de sa première condamnation
pour trafic de stupéfiants.
C.
Par courrier du 5 janvier 2017, le Service de la population (ci-après:
SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département
de l'économie et du sport (actuellement le Département de l'économie, de
l'innovation et du sport, ci-après: DEIS) de révoquer son autorisation d'établissement
au vu de la très lourde condamnation dont il avait fait l'objet le 22 juin 2015
et de ses antécédents pénaux. A.________ s'est déterminé dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet, en invoquant essentiellement sa situation
personnelle et familiale. Le 28 juin 2017, le SPOP l'a informé qu'il renonçait
à la procédure de révocation de son autorisation d'établissement.
D.
Dans l'intervalle, A.________ a été incarcéré au Centre de gendarmerie
mobile du Nord du 12 au 25 janvier 2016, puis détenu à la Prison de la Croisée
à partir du 26 janvier 2016. Dans le cadre de la nouvelle procédure pénale
ouverte à son encontre, il a été soumis à une expertise psychiatrique, dont les
conclusions ont été consignées dans un rapport du 5 juillet 2016 et un complément
du 18 novembre 2016. Les experts ont posé les diagnostics de trouble de la
personnalité dyssociale, syndrome de dépendance au cannabis depuis l'âge de 12
ans, syndrome de dépendance aux amphétamines (pilules thaïes et crystal meth)
depuis l'âge de 21 ans et utilisation nocive pour la santé de GHB et d'ecstasy
sur un mode occasionnel, avec chaque fois une abstinence en milieu protégé. Ils
ont précisé qu'A.________ conservait une pleine responsabilité pénale malgré
ses troubles et leurs conséquences sur son comportement général. Ils ont évoqué
un risque de récidive pour des infractions de même nature que celles commises
précédemment, augmenté en raison du trouble de la personnalité dyssociale et de
la dépendance aux psychostimulants de l'intéressé. Les experts ont mis en
évidence l'utilité d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire ou
institutionnel, associé à un soutien psychologique ou des conseils
psycho-éducatifs dispensés par des unités spécialisées ou des thérapeutes
formés aux problèmes des addictions. Ils ont toutefois insisté sur la nécessité
que ces mesures soient entreprises sur une base volontaire pour avoir des
chances de succès, ce qui ne semblait pas pouvoir être le cas au moment de
l'expertise.
Le 17 juillet 2017, A.________ a été transféré aux
Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO). Dès cette date, il a
fait l'objet d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, à
raison d'un à deux entretien(s) par mois, assuré par le Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP) du CHUV.
Le 19 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable
de crime, délit et contravention à la LStup, conduite sans autorisation,
conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, vol d'usage d'un véhicule
automobile et délit contre la LArm. Il l'a condamné à une peine privative de
liberté de quatre ans (sous déduction de 647 jours de détention) et à une
amende de 800 francs. Il a également révoqué le sursis partiel qui avait été
accordé le 3 février 2015 et ordonné l'exécution d'une partie de la peine
privative de liberté portant sur 18 mois. Du jugement pénal, il ressort
qu'entre le mois d'octobre 2015 et le 12 janvier 2016, A.________ a
régulièrement conduit des véhicules automobiles alors qu'il faisait l'objet
d'une mesure de retrait du permis de conduire. Il s'est livré au trafic de
drogue, notamment en vendant à tout le moins 154 pilules thaïes et 167 g de
crystal meth, correspondant à 128.59 g de substance pure. Il a consommé de la
marijuana et des pilules thaïes de manière quotidienne et de la crystal meth et
de l'ecstasy les week-ends. Lors de son interpellation par la police, le 12
janvier 2016, il circulait sous l'influence de stupéfiants au volant d'un
véhicule qu'il venait de soustraire et était en possession de différentes
drogues ainsi que d'un teaser.
Le 1er février 2018, la CAPE a
partiellement admis l'appel formé contre le jugement du 19 octobre 2017 par A.________,
qui demandait notamment qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 du
Code pénal suisse (CP; RS 311.0) soit ordonné. La CAPE a réduit la peine
privative de liberté à trois ans en tenant compte de la gravité de la faute
commise et des éléments à charge et à décharge, et ordonné un traitement
psychothérapeutique ambulatoire en détention.
Pour fixer la peine, la CAPE a retenu ce qui suit
(cf. pp. 20-21):
"5.4
La culpabilité d'A.________ est très lourde. A charge, on constate que ses
antécédents sont nombreux […]. C'est la sixième fois qu'il doit être condamné
en un peu plus de 6 ans. Il est multirécidiviste en matière d'infraction au
code de la route et peut être qualifié d'incorrigible dans ce domaine. Alors
qu'il avait été condamné, le 3 février 2015, à une peine privative de
liberté de 36 mois dont 18 avec sursis pendant 4 ans, l'intéressé a récidivé
immédiatement après sa libération et dans le délai d'épreuve assortissant la
partie suspendue de cette peine en commettant les infractions présentement
jugées qui sont de même nature. Il semble donc imperméable aux sanctions et
incapable de se remettre en cause. Il n'a pas hésité à mettre sur le marché une
importante quantité de crystal meth afin de réaliser un bénéfice d'au moins
18'240 fr., agissant par pur appât du gain. Sa toxicodépendance n'est pas de
nature à justifier ses agissements. Il s'est en outre soustrait délibérément au
traitement ambulatoire ordonné à titre de règle de conduite par le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois le 3 février 2015. A charge toujours, on relève
que les infractions commises par l'intéressé sont en concours.
A décharge, on retiendra que le
prévenu était fortement dépendant des stupéfiants lorsqu'il a agi, sans que
cela n'entraine une réduction de sa responsabilité pénale. On note encore que
depuis le mois de juillet 2017 et son arrivée aux [EPO], l'appelant est au
bénéfice d'un suivi psychothérapeutique bimensuel auprès de la Dresse […],
médecin-assistante auprès du [SMPP] du CHUV […]. Dans le cadre de ce suivi, il
aborde notamment son problème d'addiction, parle de son envie de substances et
travaille sur le fait de réapprendre à vivre sans produits stupéfiants […].
Depuis son arrivée aux EPO, l'appelant se montre par ailleurs responsable,
motivé, respectueux, adéquat et collaborant […], son bon comportement lui ayant
même valu un transfert en secteur de responsabilisation […]. A décharge, on
notera encore les déclarations faites par l'appelant lors des débats du 18
octobre 2017 qui montrent son évolution et vont dans le sens d'une acceptation
de sa problématique. Les propos qu'il a tenus devant la Cour de céans
corroborent ce qui précède. Le prévenu a désormais conscience qu'il ne pourra
pas s'en sortir seul. Il a réalisé avoir longtemps cru à tort qu'il serait
"plus fort que le produit"."
Concernant le traitement ambulatoire, la CAPE a
exposé ceci (cf. pp. 22-23):
"6.3
Les premiers juges ont renoncé à ordonner un tel traitement, car les experts ne
le préconisaient pas, estimant que la motivation de l'intéressé était faible
[…], constat qu'ils ont repris […]. Ils ont également retenu, avec les experts,
qu'un traitement imposé serait voué à l'échec.
A.________ soutient que les
conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 5 juillet 2016 et de son
complément du 18 novembre 2016 ne seraient plus d'actualité en ce qui concerne
sa motivation à entreprendre un traitement ambulatoire. Il se fonde à cet égard
sur les éléments relatifs à sa prise de conscience et le fait qu'il se déclare
prêt à continuer le suivi dont il bénéficie en détention et à le poursuivre cas
échéant avec un autre thérapeute lorsqu'il sera libéré. Au vu de ces éléments
qui paraissent sérieux et crédibles, la Cour de céans adhère au traitement
psychothérapeutique actuel mis sur pied par le SMPP. Entrepris désormais sur un
mode volontaire, un traitement ambulatoire s'avère adéquat pour traiter les
troubles de l'intéressé et leurs conséquences notamment pénales. Le traitement
ambulatoire sollicité a maintenant de réelles chances de succès qui ne sont pas
amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté […]. Il pourra se
prolonger au-delà de la libération conditionnelle d'A.________ au cas où elle
serait prononcée. Il convient donc d'accéder à la demande du prévenu et
d'ordonner une telle mesure, les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b CP étant
réunies."
E.
Par la suite, A.________ est resté en détention et a continué le
traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire qu'il avait
commencé en juillet 2017 auprès du SMPP. Dans un courrier du 17 janvier 2019,
les médecins en charge de son suivi ont relevé ce qui suit:
"Le
patient est preneur vis-à-vis de son suivi, calme, collaborant, avec une
attitude respectueuse. Il se montre accessible à la confrontation et sensible à
l'introspection. Le travail thérapeutique est source d'une certaine remise en
question. M. Hang peut critiquer sa consommation. Il dit arriver à être
abstinent grâce à la mise en place d'un comportement plus résolu et en posant
des limites."
F.
Par ordonnance du 7 février 2019, le Juge d'application des peines (JAP)
a accordé la libération conditionnelle à A.________ à partir du 14 février
2019, tout en lui impartissant un délai d'épreuve d'une année, six mois et
vingt-et-un jours équivalant à la durée du solde de sa peine. Il a également
ordonné une assistance de probation, la poursuite du traitement ambulatoire et
des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants pour la durée du délai
d'épreuve. Le JAP a retenu ce qui suit au sujet du pronostic quant à la
conduite future de l'intéressé (cf. pp. 6-8):
"i)
Au vu des éléments qui précèdent, le pronostic quant au comportement futur du
condamné ne paraît pas défavorable et le [JAP] ne voit pas en quoi l'exécution
de la totalité des peines apporterait plus à A.________ au niveau de son
amendement, de son introspection ou de l'élaboration de projets personnels.
En effet, concernant
l'introspection d'A.________, le juge de céans constate que le [Plan
d'exécution de la sanction] indique uniquement que la capacité d'introspection
est limitée - mais non nulle -, et que l'intéressé a "une certaine
motivation à ne plus commettre d'infraction". En tout état de cause, le
juge de céans constate que selon les médecins du SMPP "le travail
d'introspection a eu lieu" et qu'il a porté ses fruits, l'intéressé
"étant désormais accessible à la confrontation" […]. Ce point a été
confirmé lors de l'audition de l'intéressé. En effet, A.________ a pris la
parole, s'est exprimé spontanément et sincèrement. Son discours n'a rien de
plaqué. Il a fait preuve d'amendement et d'introspection. Il a démontré avoir
pris conscience de ses actes et avoir recherché avec l'aide de son
psychothérapeute les éléments déclencheurs et protecteurs. Il a indéniablement
mûri.
Concernant les projets d'avenir,
le juge de céans ne partagera pas l'avis du Ministère public selon lequel
"A.________ n'a pas élaboré de projet d'avenir concret pour sa sortie de
prison". En effet, s'agissant du logement, le juge de céans constate qu'A.________
bénéficiera d'un logement chez sa mère dès sa sortie de prison, selon attestation
versée au dossier […]. Il bénéficiera également à sa sortie de prison du
soutien de ses proches, qui sont venus le voir en détention […]. S'agissant de
sa capacité à trouver un travail, A.________ est au bénéfice d'un CFC de
mécanique automobile et a déjà travaillé. Suite à ses offres d'emploi
spontanées, il est [en] attente d'un travail. En tous les cas, il dispose des
capacités pour travailler. S'agissant du suivi thérapeutique, il ressort du
dossier qu'A.________ s'est investi dans son traitement depuis 2017 et entend
le poursuivre sur un mode ambulatoire.
Le juge de céans ne partagera pas
l'avis du Ministère public selon lequel, "il apparaît nécessaire qu'A.________
fasse encore ses preuves dans le cadre d'élargissement de régime, tels que des
congés, voire un régime de travail externe, avant [qu'une] libération
conditionnelle ne puisse être envisagée (…) et au vu du solde de peine et en
cas d'évolution favorable, A.________ pourra obtenir une libération
conditionnelle dans une année avec la mise en place d'une assistance de
probation et la poursuite du traitement ambulatoire ordonné par le
Tribunal".
En effet, il sera tout d'abord
constaté qu'A.________ a bénéficié d'ouverture de cadre, qu'il est déjà en
secteur dit "Colonie ouverte" et qu'il ne fait l'objet d'aucune
sanction, démontrant qu'il respecte le règlement. Pour le surplus, il sera
rappelé que, d'une part, les ouvertures de cadre interviennent en principe
avant la libération conditionnelle, conformément aux principes de réinsertion. D'autre
part, il n'est pas forcément requis du condamné qu'il effectue, en plus du Plan
d'exécution de la sanction déjà élaboré par [l'Office d'exécution des peines],
des conduites, des congés ou du Travail externe (TEX). En tous les cas, au vu
des délits reprochés au condamné (essentiellement trafic de stupéfiants), on ne
voit pas ce que d'éventuels congés, conduites ou travail externe apporteraient
de plus, en termes de prévention spéciale.
Aujourd'hui, A.________ possède
toutes les cartes pour prendre sa vie en main et le choix de se tenir éloigné
de la délinquance n'appartient qu'à lui. Le juge de céans partagera l'avis de
[l'Office d'exécution des peines] selon lequel la menace de voir son permis
d'établissement révoqué tant dans le cadre de la procédure actuelle qu'en cas
de récidive - s'il devait finalement conserver ledit permis -, ainsi que le
solde de peine conséquent à exécuter, jouent un rôle suffisamment dissuasif.
Dès lors, en accord avec [l'Office
d'exécution des peines] et la Direction de la Prison, la libération
conditionnelle sera accordée à A.________, en espérant que la menace de devoir
exécuter le solde de peine […] sera à même de le voir se détourner
définitivement de toute récidive."
G.
Après sa sortie de prison, le suivi probatoire d'A.________ a été confié
à la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP). L’intéressé a en outre
été adressé à l'Unité de traitement des addictions à Montreux (ci-après: UTAM)
pour son traitement ambulatoire et les contrôles d'abstinence aux produits
stupéfiants. Les mesures suivantes ont été mises en place dans ce cadre:
entretiens mensuels de bilan addictologique avec un médecin psychiatre et un
infirmier, entretiens trimestriels d'évaluation avec une responsable clinique
et passages hebdomadaires dans un dispensaire pour la réalisation de prises
urinaires visant à objectiver l'abstinence.
H.
Entretemps, le 14 février 2019, A.________ s'est déterminé sur un
courrier du SPOP du 15 octobre 2018, dans lequel ce dernier l'informait de son
intention de proposer la révocation de son autorisation d'établissement au Chef
du DEIS compte tenu de la très lourde condamnation dont il avait fait l'objet
le 1er février 2018 et de ses antécédents pénaux.
I.
Par décision du 5 avril 2019, le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation
d'établissement d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
J.
A.________ a recouru le 8 mai 2019 contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en
concluant à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au DEIS pour qu'il
rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a aussi demandé
l'octroi de l'assistance judiciaire. A l'appui de son recours, il a notamment
évoqué sa situation professionnelle et produit des pièces qui attestaient de son
inscription à l'Office régional de placement de sa région et de sa
participation à des cours de préparation à la recherche d'emploi les 2 et 3 mai
2019.
Par décision du 9 mai 2019, le juge instructeur a
accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant, portant sur
l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l'assistance d'un avocat
d'office en la personne de Me Yan Schumacher.
Dans sa réponse du 21 mai 2019, le département
intimé s'est référé à sa décision et a implicitement conclu au rejet du
recours.
Le recourant a renoncé à répliquer.
K.
Le 29 octobre 2019, Me Yan Schumacher a informé la CDAP que le recourant
était détenu à titre provisoire dans le cadre d'une enquête pénale ouverte à
son encontre.
A la demande du juge instructeur, le Ministère
public Strada a produit le dossier constitué en lien avec l’affaire pénale en
cours. Ce dernier contenait notamment des procès-verbaux d'audition, deux
ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC), ainsi qu’un
courrier de l'UTAM du 20 septembre 2019 et un rapport de situation de la FVP du
20 novembre 2019 adressés à l'Office d'exécution des peines; ces pièces ont été
versées au dossier, ce dont le recourant a été informé par avis du 10 mars
2020.
Le 7 avril 2020, le recourant a requis la suspension
de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours,
subsidiairement le retranchement des pièces versées au dossier.
L.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En l’absence d’une autre autorité de
recours prévue par la loi, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du
recours contre la décision du Chef du DEIS, conformément à l'art. 92 al. 1 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et dans les formes prescrites
par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le
recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un grief d'ordre formel, le
recourant se plaint d'une constatation arbitraire et incomplète des faits
pertinents et d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au
département intimé de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il a connu une
enfance chaotique, ayant conduit à une dépendance précoce aux produits
stupéfiants et, plus tard, aux agissements délictueux qui fondent la révocation
de son autorisation d’établissement. Le recourant regrette de plus que le
traitement ambulatoire qu’il a commencé et la prise de conscience dont il a
fait preuve pendant son séjour en prison n’aient pas été pris en considération,
au même titre que les mesures qui ont été instaurées après sa libération
conditionnelle pour maintenir son abstinence à la drogue et trouver du travail.
Ainsi, à titre de mesures d’instruction, le recourant sollicite les auditions
de sa mère et de son frère cadet en qualité de témoins, pour renseigner le
tribunal sur son parcours et son évolution notamment. Il demande aussi
l'établissement de rapports par le SMPP, la FVP et l’UTAM, portant sur le suivi
qui a été mis en place pendant sa détention, puis après sa libération
conditionnelle, ainsi que sur son investissement dans ce cadre, son évolution
depuis sa sortie de prison et sa situation actuelle.
a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le
recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur
la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie,
et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans
la procédure du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et du recours de
droit administratif (art. 92 ss LPA-VD). C'est l'autorité qui dirige la
procédure; elle définit les faits qu’elle considère comme pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Dans ce cadre,
l'administré peut faire valoir son droit d'être entendu qui, selon l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), comprend notamment le droit de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.
2.3). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater
ce fait (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). La garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité ou le juge de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces
dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1).
b) En l’occurrence, comme on le verra ci-après (cf.
consid. 5b), le département intimé a tenu compte de toutes les circonstances
pertinentes - y compris les faits invoqués par le recourant - pour procéder à
la pesée des intérêts ayant conduit à la mesure de révocation contestée. Le
recourant ne saurait ainsi reprocher à l’autorité d'avoir constaté les faits
pertinents de manière arbitraire ou incomplète ou de n'avoir pas respecté son
droit d'être entendu.
La cour s’estime ensuite suffisamment renseignée
pour statuer en toute connaissance de cause. Le dossier du SPOP est complet et
détaillé. Le recourant a eu largement l’occasion de s’exprimer et de faire
valoir ses moyens dans le cadre de son recours. On ne voit pas quelles
informations supplémentaires pourraient apporter les auditions de sa mère et de
son frère, concernant son parcours et son évolution en Suisse. L’établissement
de rapports par les différentes institutions qui le suivent depuis sa mise en
détention et depuis sa libération conditionnelle ne paraît pas non plus
indispensable pour apprécier la situation du recourant, en particulier du point
de vue du risque de récidive. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite aux
mesures d’instruction requises.
3.
Le recourant a requis la suspension de
la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours
contre lui, subsidiairement le retranchement des pièces issues de la nouvelle
procédure pénale ouverte contre lui. Il soutient en substance que l'utilisation
de ces pièces dans le cadre de la présente procédure serait contraire au
principe de la présomption d'innocence. La requête de suspension devant être
rejetée pour les motifs exposés ci-dessous (consid. 4) en lien avec les
dispositions pénales prévoyant l'expulsion, il y a lieu d'examiner
préalablement la question du retranchement éventuel des pièces issues de la
procédure pénale.
a) Selon l'art. 31 LPA-VD, l'autorité peut requérir
de toute autorité administrative ou judiciaire les documents et renseignements
nécessaires à l'établissement des faits (al. 1). L'autorité requise ne peut
refuser son concours que si une disposition légale s'y oppose ou si elle peut justifier
d'un intérêt public ou privé prépondérant (al. 2). L'art. 101 al. 2 du Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) prévoit que d'autres
autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter
une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt
public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
b) En l'espèce, le juge instructeur a requis de
pouvoir consulter le dossier de la procédure pénale en cours contre le
recourant et à raison de laquelle celui-ci a été incarcéré. Il a ensuite fait
verser certaines pièces utiles au dossier de la cause, ce dont le recourant a
été informé par avis du 10 mars 2020. Contrairement à ce que ce dernier
soutient, la production au dossier de pièces relatives à une procédure pénale
en cours ne saurait constituer une violation du principe de la présomption
d'innocence garanti par l'art. 32 Cst. Ce principe ne s'oppose pas par
principe à la prise en considération de certains renseignements relevant de la procédure
pénale qui seraient utiles à la résolution du litige administratif. Tel est
notamment le cas des circonstances ayant justifié sa mise en détention
provisoire, de ses déclarations en cours d'enquête et des éléments en lien avec
le suivi de son traitement thérapeutique (cf. consid. 5 ci-dessous).
La requête en retranchement des pièces issues de la
procédure pénale ne peut donc qu'être rejetée.
4.
Le litige porte sur le bien-fondé de la
mesure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, qui a été
prononcée en raison de sa condamnation du 1er février 2018
ainsi que de ses antécédents pénaux. Le département intimé fonde sa décision
sur le fait que le recourant a fait l'objet d'une peine privative de liberté de
longue durée et qu'il représente une menace pour l'ordre et la sécurité
publics.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne que dans la mesure où l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi
prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP
ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE,
c'est l'art. 63 LEI qui est applicable à ce sujet (cf. art. 23 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes [OLCP; RS 142.203]; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid.
6.1).
Selon l'art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation
d’établissement ne peut être révoquée que lorsque les conditions visées à
l’art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies (let. a), lorsque l’étranger
attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), lorsque lui-même ou une personne
dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide
sociale (let. c), ou lorsqu'il a tenté d’obtenir abusivement la nationalité
suisse ou que cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force
de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation (let. d).
Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement peut
également être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les
critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis.
En vertu de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure
pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. La jurisprudence considère comme étant
de longue durée une peine privative de liberté supérieure à un an, résultant
d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie
(en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid.
5.1; TF 2C_1023/2019 du 22 janvier 2020 consid. 8).
L'art. 63
al. 3 LEI, entré en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329),
prévoit qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions
pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a
renoncé à prononcer une expulsion. L'art. 66a al. 1 CP, entré en vigueur à la
même date (RO 2016 2329), fixe un catalogue d'infractions (cf. let. a à o) qui
oblige le juge pénal à expulser, pour une durée de cinq à quinze ans,
l'étranger qui est condamné pour l'une d'elles, quelle que soit la quotité de
la peine prononcée, sous réserve des cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP). L'art.
66abis CP permet en outre l'expulsion facultative de l'étranger qui, pour un crime
ou un délit non visé à l'art. 66a CP, a été condamné à une peine ou a fait
l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Conformément au
principe de l'interdiction de la rétroactivité posé à l'art. 2 al. 1 CP, les
art. 66a et 66abis CP ne s'appliquent qu'aux infractions commises après le 1er
octobre 2016 (TF 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2, destiné à
publication;2C_1023/2019 précité consid. 9;2C_935/2019 du 6 février 2020
consid. 5.2 et 5.3). Il s’ensuit que l’autorité administrative reste compétente
pour prononcer la révocation en présence d’infractions commises avant le 1er
octobre 2016, y compris lorsque l’étranger a été condamné pénalement pour des
infractions commises après cette date sans que le juge pénal ne se prononce sur
l’expulsion (TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5, destiné à
publication;2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.1). A fortiori, les
nouvelles dispositions législatives précitées ne s'opposent donc pas à ce que
l'autorité administrative révoque une autorisation pour des faits commis avant
le 1er octobre 2016 alors qu'une nouvelle enquête pénale portant sur
des faits pouvant justifier une expulsion obligatoire (art. 66a CP) est en
cours, comme c’est le cas en l’espèce (dans le même sens: arrêt PE.2017.0547 du
20.
septembre 2018 consid. 3b, confirmé par l'arrêt du TF 2C_954/2018 précité).
b) En raison de sa condamnation, le 1er
février 2018 en appel, à une peine privative de liberté de trois ans, le
recourant réalise le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, en lien
avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI. On verra ci-après (cf. consid. 4b/bb) qu’il
remplit en outre aussi la condition de l'art. 63 al. 1 let. b LEI se rapportant
à l'existence d'une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Le recourant ne
conteste pas l’application de ces dispositions légales. La cour constate
ensuite que les infractions à la base de la condamnation du 1e
février 2018 ont été commises avant le 1er octobre 2016, si bien que
les art. 66a et 66abis CP n'ont pas trouvé application.
Le recourant a requis la suspension de la présente
procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale actuellement en cours à
son encontre. Comme cela résulte de la jurisprudence précitée, l'autorité
intimée – respectivement la cour de céans en cas de recours – demeure
compétente pour prononcer la révocation d'une révocation d'autorisation
d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 LEI pour des infractions
commises avant le 1er octobre 2016. Le fait qu'un juge pénal puisse être
amené à se prononcer sur l'expulsion du recourant en application des art. 66a
et 66a bis CP à l'issue d'une procédure pénale en cours ne fait pas obstacle à
une révocation de l'autorisation d'établissement pour des infractions
antérieures. Il n'y a dès lors pas lieu de suspendre la présente procédure
jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours. La requête du recourant
en ce sens doit être rejetée (dans le même sens arrêt PE.2017.0547 du 20
septembre 2018, consid. 3).
Pour le surplus, pour les motifs déjà exposés, la
décision attaquée est également conforme à l'art. 63 al. 3 LEI.
5.
Le recourant se plaint d'une violation
de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. Il conteste le risque de récidive et se
prévaut de divers éléments qui démontrent, selon lui, qu'il ne représente plus
une menace pour l'ordre public. Le recourant expose qu'il a pris conscience de
la nécessité de se prendre en main pendant sa détention, qu'il s'est investi
dans le traitement ambulatoire qui a été mis en place à partir du mois de
juillet 2017 dans le but de soigner sa dépendance, qu'il s'est bien comporté en
prison et que son évolution positive a conduit à sa libération conditionnelle.
Il relève qu'il est désormais suivi par la FVP et l'UTAM et qu'il a entrepris
des démarches pour trouver du travail.
a) Dès lors qu'il constitue une limite à la libre
circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE
doit aussi être conforme aux exigences de l'ALCP (TF 2C_479/2018 du 15 février
2019.
consid. 3.1;2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.3;2D_37/2017 du 8
février 2018 consid. 3).
Il n'est pas certain que le recourant, sans activité
lucrative depuis des années, puisse se prévaloir des dispositions de l'ALCP en
relation avec la libre circulation des travailleurs. La question de savoir si
la révocation de son autorisation d'établissement est régie par cet accord ou
uniquement par le droit interne peut toutefois demeurer indécise, compte tenu
de ce qui suit.
b) aa) Selon l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, les
droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par
des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et
de santé publique.
D'après la jurisprudence, les limites posées au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion
d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du
trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la
société. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que
si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas
nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne
doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de
l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et
de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte
qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus
rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal
fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission
d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant
peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II
121.
consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_747/2019 du 19 novembre 2019
consid. 6.1).
bb) En l'occurrence, le recourant a été condamné
pénalement à cinq reprises entre 2011 et 2015 en raison de multiples violations
des règles de la circulation routière, dont une violation grave et de
nombreuses conduites sans permis ou en état d'incapacité. Il s'est en outre
rendu coupable de crime et de contravention à la LStup en lien avec un
important trafic de méthamphétamine qui réalisait environ six fois le cas
aggravé, activité qu'il a poursuivie malgré une première arrestation du 1er
décembre 2012 au 15 janvier 2013. Son parcours pénal est allé croissant,
jusqu’à entraîner une condamnation à une première peine privative de liberté de
trois ans avec sursis partiel de 18 mois pendant quatre ans, le 3 février 2015.
Son séjour en prison du 8 avril 2014 jusque dans le courant de l’été 2015 ne
l'a pas incité à interrompre ses agissements délictueux, puisqu'il a récidivé
dans des infractions similaires et repris sa consommation de drogue
immédiatement après sa libération. Il a été réincarcéré à partir du 12 janvier
2016.
et condamné, le 1er février 2018 en appel, à une seconde peine
privative de liberté de trois ans, avec révocation du sursis partiel de 18 mois
qui lui avait été accordé le 3 février 2015. Dans son jugement, la CAPE a
retenu que la culpabilité du recourant était très lourde. Elle a souligné que
ce dernier était incorrigible en matière d'infraction au code de la route et
qu’il paraissait imperméable aux sanctions et incapable de se remettre en
question. Elle a certes relevé qu'il était fortement dépendant des stupéfiants
au moment des faits, mais a aussi précisé que sa toxicomanie n'était pas de
nature à justifier ses actes, qu'il avait également agi par pur appât du gain
et réalisé un important bénéfice et que sa responsabilité pénale restait
entière. Dans ces conditions et compte tenu des biens juridiques mis en jeu, la
cour estime que les faits commis sont graves et lui imposent d'être
spécialement rigoureuse dans l'évaluation du risque de récidive et d'atteinte à
l'ordre public suisse.
Dans le cadre de l'expertise psychiatrique à
laquelle le recourant s'est soumis en 2016, les experts ont posé les diagnostics
de trouble de la personnalité dyssociale, syndrome de dépendance au cannabis et
aux amphétamines et utilisation nocive pour la santé de GHB et d'ecstasy sur un
mode occasionnel, avec une abstinence en milieu protégé. Ils ont évoqué un
risque de récidive pour des infractions de même nature et relevé l'utilité de
suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire ou institutionnel,
complété par un soutien psychologique ou des conseils psycho-éducatifs. Les
chances de succès de ces mesures étaient réservées si elles n'étaient pas
entreprises sur une base volontaire, ce qui ne semblait pas pouvoir être le cas
à l'époque en raison de la faible motivation de l'intéressé à se prendre en
charge. Pendant son séjour en prison, le recourant a toutefois adhéré au
traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire mis en place à
partir du 17 juillet 2017 par le SMPP et manifesté le souhait de continuer à en
bénéficier après sa libération. Reconnaissant l'efficacité de cette prise en
charge, la CAPE en a ordonné la poursuite en détention à titre de mesure pénale
au sens de l'art. 63 CP. Dans un courrier du 17 janvier 2019, les médecins en
charge du suivi du recourant ont fait état de sa motivation, de sa bonne
collaboration ainsi que de sa capacité à se remettre en question et à critiquer
sa consommation.
Le recourant a été libéré conditionnellement à
partir du 14 février 2019. Dans son ordonnance du 7 février 2019, le JAP a
constaté qu'il avait fait preuve d'amendement et d'introspection et pris
conscience de ses actes pendant son séjour en prison, qu'il s'était investi
dans le traitement thérapeutique commencé en 2017 et qu'il disposait des
ressources nécessaires pour entreprendre des projets personnels après sa
sortie. Le JAP en a conclu que le pronostic quant à son comportement futur ne
paraissait pas défavorable; il estimait en même temps que le délai d'épreuve et
la menace de révocation de l’autorisation d'établissement du recourant
joueraient un rôle dissuasif à cet égard.
La décision du JAP en relation avec la libération du
recourant n'est toutefois pas décisive pour apprécier la dangerosité pour
l'ordre public de ce dernier et la police des étrangers est libre de tirer ses
propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3).
Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant
l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts
domiciliaires, est en effet généralement attendu de tout délinquant (TF
2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5;2C_401/2012 du 18 septembre 2012
consid. 3.5.4;2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1); la vie à
l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie
à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance
(TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en raison du contrôle
relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours
de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel
comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit
des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera
après sa libération complète (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1;
2C_562/2011 précité consid. 4.3.1).
Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir des
éléments retenus par le JAP pour affirmer que le risque de récidive est nul. Il
est vrai que son comportement a évolué favorablement pendant son séjour en
prison, plus précisément depuis le début de sa prise en charge psychiatrique et
psychothérapeutique. La cour relève d’ailleurs qu’il a demandé personnellement
qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP soit ordonné, démontrant
par là-même sa prise de conscience par rapport à son problème d'addiction et sa
volonté de se soigner. L'amélioration de sa conduite doit cependant aussi être
mise en relation avec le cadre pénitentiaire qui lui était imposé et avec son
abstinence, qui s’est avérée plus aisée en milieu carcéral. La libération
conditionnelle du recourant remonte à un peu plus d'une année seulement. Elle
est assortie de différentes mesures (assistance de probation, poursuite du
traitement ambulatoire et contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants) qui
traduisent la nécessité de maintenir un certain contrôle à son égard pendant le
délai d'épreuve fixé à un an, six mois et vingt-et-un jours. On ne saurait donc
tirer de conclusions en faveur ou en défaveur du recourant du fait qu'il n'a
pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation depuis sa mise en liberté. En
réalité, sa bonne conduite des dernières années est étroitement liée à
l'encadrement dont il a bénéficié en prison. Dans ces circonstances, le risque
qu'il récidive à nouveau ne peut pas être complètement écarté. Il convient
encore de relever que c’est à tort que le recourant se prévaut du fait que plus
de trois ans se sont écoulés depuis qu'il a commis pour la dernière fois des
infractions, puisqu’il se trouvait en détention du 12 janvier 2016 au 14
février 2019, soit pendant la majorité du temps invoqué. Cet argument doit par
conséquent être rejeté.
La cour relève pour le surplus que le recourant a
été interpellé le 12 octobre 2019 et placé en détention provisoire pour une
durée maximale de trois mois dans le cadre d'une nouvelle enquête pénale
ouverte à son encontre pour infraction grave et contravention à la LStup, en
lien avec un important trafic de stupéfiants. Il ressort d'une ordonnance
rendue le 15 octobre 2019 par le TMC que le recourant a été mis en cause par
trois consommateurs pour leur avoir vendu du crystal meth; une importante
quantité de cette drogue a été retrouvée dans le véhicule qu'il utilisait,
ainsi qu'à son domicile, et il a lui-même reconnu avoir vendu des stupéfiants à
l'occasion d'une audition de police du 13 octobre 2019. Le 7 janvier 2020, le
TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 12 avril 2020. Il n'est pas
exclu que les faits en question, qui ont été commis très peu de temps après la
libération conditionnelle du recourant, aboutissent à une nouvelle condamnation
qui viendrait s'ajouter aux éléments précités permettant de considérer qu'il
représente toujours une menace pour l'ordre public. Il ressort également du
dossier pénal que le recourant n'a pas strictement respecté les modalités du
traitement ambulatoire puisque, selon une attestation de l'UTAM du 20 septembre
2019, il a manqué plusieurs rendez-vous ainsi que toutes les prises urinaires à
l'exception d'une depuis le 26 juillet 2019. En outre, il ne s'est pas présenté
à cinq reprises à des rendez-vous fixés par la FPV, ce qui a motivé une demande
de révocation de sa libération conditionnelle. La FPV a en outre constaté dans
un courrier du 20 novembre 2019 à l'OEP, "de grandes contradictions
entre les propos de l'intéressé et ses actes, ainsi qu'une forte immaturité
dans son attitude et dans ses propos".
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre, à
l'instar du département intimé, que le recourant représente toujours une menace
grave et actuelle pour l'ordre public suisse et que la révocation de son
autorisation d'établissement se justifie sous cet angle.
6.
Il reste à s'interroger sur la
proportionnalité de la mesure de révocation, qui est aussi contestée par le
recourant. Ce dernier se plaint d'une violation de l’art. 96 LEI, ainsi que
d’une violation de l'art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
sous l'angle de la protection de sa vie privée et familiale.
a) aa) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au
respect de la vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe
pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de
séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois
entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie
privée et familiale (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, un
étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille,
à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui
suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1).
Dans l'ATF 144 I 266 du 8 mai 2018, le Tribunal
fédéral a par ailleurs précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit
au respect de la vie privée: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la
résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis
plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour
obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de
partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans
lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que
pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3; cf. ég. TF 2C_338/2019 du 28
novembre 2019 consid. 5.3.1).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette
disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de
l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à
l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus
ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid.
4.2; 142 II 35 consid. 6.1;
140.
I 145 consid.
3.1).
bb) Indépendamment de l'application de l'art. 8
CEDH, la révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si
elle est conforme au principe de la proportionnalité. Exprimé de manière
générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 96 al. 1 LEI, ce principe
exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but
poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du
21.
octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). Lorsqu'une
mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente
peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un
avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEI).
La pesée globale des intérêts sous l'angle de l'art.
96.
al. 1 LEI est analogue à celle requise par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être
effectuée conjointement à celle-ci (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377
consid. 4.3; TF 2C_781/2018 du 28 août 2019 consid. 3.2). La question de la
proportionnalité doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du
cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de
la faute commise, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid.
2.3.3; 135 II 377 consid.
4.3; TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1).
Lorsque la mesure de révocation est prononcée en
raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour
procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1; 135 II 377 consid.
4.3; TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Pour évaluer la menace que
représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid.
5.3; TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2). Lors d'infractions pénales
graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants,
un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin
de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux (ATF 139 II 121 consid.
5.5.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère
très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer
l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né
et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori
exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des
infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels
ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de
récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de
l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (TF 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.2).
b) On a vu en l'espèce que le recourant a été
condamné à six reprises entre 2011 et 2018, en particulier à deux peines
privatives de liberté de trois ans chacune, principalement pour des infractions
aux règles de la circulation routière et à la LStup. Son parcours pénal est
allé croissant et sa culpabilité concernant les actes qui ont conduit à sa
dernière incarcération était très lourde. Le recourant n’a jamais réussi à
interrompre son activité délictueuse, malgré les peines qui lui ont été
infligées. Il fait valoir à cet égard que son comportement était lié à sa
dépendance à la drogue et la nécessité de financer sa consommation. Dans son
jugement du 1er février 2018, la CAPE a toutefois précisé que sa
toxicomanie n'était pas de nature à justifier ses agissements. Le recourant n’a
tiré aucun enseignement des différentes décisions pénales dont il a fait
l’objet et un risque de récidive ne peut pas être exclu, ce d'autant plus qu’il
est à nouveau détenu depuis le mois d'octobre 2019, à titre provisoire, en lien
avec des soupçons portant sur un important trafic de stupéfiants. Dans ces
circonstances, il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’une simple menace de
révocation de son autorisation d’établissement puisse avoir le moindre effet
dissuasif. Il existe donc un intérêt public important à éloigner le recourant
de Suisse pour éviter qu'il commette de nouvelles infractions. Cet intérêt
public doit être mis en balance avec l'intérêt privé de l'intéressé à
poursuivre son séjour dans notre pays.
A ce sujet, il faut reconnaître qu'un départ de
Suisse ne sera pas aisé pour le recourant, qui est né et a passé toute sa vie
dans notre pays. Il y a effectué sa scolarité et, malgré un parcours difficile,
y a obtenu un CFC de mécanicien sur automobile. Ses débuts dans la vie active
se sont cependant résumés à une alternance entre des périodes de travail et des
périodes de dépendance à l’aide sociale, sans qu’il parvienne à stabiliser sa
situation. Le recourant a de nouveau émargé à l’assistance publique entre sa
sortie de prison, en août 2015, et le mois de novembre 2015. Après sa libération
conditionnelle, en février 2019, il s’est mis à la recherche d'un emploi et a
bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage. Il n’a pas trouvé d’activité
lui permettant de subvenir à ses besoins jusqu’à sa mise en détention
provisoire. De manière plus générale, le recourant ne fait état d'aucun lien
social particulier en Suisse et ne démontre pas qu'il aurait entrepris des
efforts pour prendre part à la vie locale. On rappelle pour le surplus que le
respect de la sécurité et de l'ordre publics, qui fait défaut en l'occurrence,
est désormais un critère dont l'autorité doit tenir compte pour évaluer
l'intégration (cf. art. 58a al. 1 let. a LEI, entré en vigueur le 1er
janvier 2019). Dans ces conditions et tout bien considéré, le recourant ne peut
pas véritablement se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse, sur quelque
plan que ce soit. Son départ aura par conséquent peu d'impact sur sa situation
professionnelle ou sociale. Sa réintégration en France sera du reste facilitée
par le fait qu'il s'agit d'un pays particulièrement proche du nôtre d’un point
de vue géographique, linguistique et culturel. Cette proximité lui permettra de
maintenir sans grandes difficultés des contacts avec sa mère et son frère
établis en Suisse. Le recourant invoque l'état de santé de sa mère comme motif
pour demeurer dans notre pays, sans préciser si et dans quelle mesure cette
dernière serait atteinte d'une maladie ou d'un handicap. En tout état de cause,
le recourant ne soutient pas que l’intéressée se trouverait dans un rapport de
dépendance particulier à son égard, qui nécessiterait sa présence en Suisse
pour l'assister au quotidien et lui permettrait de ce fait de se prévaloir du
droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH (cf. dans ce
sens TF 2C_471/2019 -2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1, et les
références). Enfin, il n’y a pas de raison de douter que le recourant puisse
bénéficier, en France, d’une prise en charge de ses troubles psychiques et d’un
soutien en rapport avec les addictions comparables à ceux actuellement proposés
en Suisse.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le
département intimé pouvait faire prévaloir l’intérêt public à l’éloignement du
recourant sur son intérêt privé à rester en Suisse. La révocation de son
autorisation d’établissement se justifie donc également sous l’angle du
principe de la proportionnalité.
7.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de la cause, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ce dernier ayant cependant été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge
de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre
2008.
[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité
due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du
Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 121.02] et
art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au
remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
Sauf circonstances exceptionnelles, les débours sont fixés forfaitairement à 5
% de la participation aux honoraires hors taxe (art. 3bis al. 1 et 4 RAJ et
art. 11 al. 3 TFJDA).
Dans sa liste des opérations produite le 20 avril
2020, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire 18 heures et
14.
minutes. Le total de 12 heures (6 heures pour l'étude de dossier et la
rédaction du recours le 7 mai 2019 et 6 heures pour rédaction du recours le 8
mai 2019) consacrées à la rédaction d'un recours qui ne présente pas de
difficultés juridiques particulières paraît exagéré et doit donc tout bien
considéré être réduit à 10 heures si bien qu'il sera tenu compte d'un temps
consacré de 16 heures et 14 minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté
à 2'922 francs. A cette somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 146 fr.
10, ainsi que la TVA calculée sur ces montants, soit 236 fr. 25. Le
montant total de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 3'304 fr. 35.
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait
qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA‑VD).
Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de
contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas matière à
l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du
5.
avril 2019 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Yan Schumacher est arrêtée
à 3'304 fr. 35 (trois mille trois cent quatre francs et trente-cinq centimes),
débours et TVA compris.
V.
Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires laissés
à la charge de l’Etat ainsi que de l’indemnité du conseil d’office.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.