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Décision

PE.2019.0173

CDAP - PE.2019.0173 - 2020-05-05 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

5 mai 2020Français55 min

foyer à partir de l'âge de douze ans. En situation d'échec scolaire, il a toutefois

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le ******** 1988 en Suisse. De nationalité française,

il est titulaire d'une autorisation d'établissement. A.________ a été placé en

foyer à partir de l'âge de douze ans. En situation d'échec scolaire, il a toutefois

pu réintégrer l'école obligatoire en 9ème année et a ensuite

entrepris un apprentissage et obtenu un CFC de mécanicien sur automobile. Après

avoir créé une société de tuning qui est tombée en faillite, il a travaillé

dans une entreprise d'ascenseurs et de plateformes pour handicapés pendant un

peu plus de onze mois, puis s'est lancé dans l'exploitation de son propre

garage à titre indépendant.

A.________ a bénéficié plusieurs fois de l'aide

sociale pendant différentes périodes (de janvier à mars 2008; en juillet 2010; de

février à septembre 2011; de décembre 2012 à mai 2013; de février à avril 2015;

d'août à novembre 2015), pour un montant de 22'713 fr. 90 au total.

B.

Entre 2011 et 2015, A.________ a fait l'objet de cinq condamnations

pénales:

- le 24 février 2011 par le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 20 jours-amende

avec sursis pendant trois ans et à une amende de 420 fr. pour violation simple

des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation

routière et conduite d'un véhicule défectueux, en relation avec des faits

commis le 24 novembre 2010;

- le 31 octobre 2011 par le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 30 jours-amende

pour conduite d'un véhicule défectueux, circulation sans permis de conduire,

sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans

assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de

contrôle et usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour

cycles, en relation avec des faits s'étant déroulés le 25 août 2011;

- le 20 novembre 2012 par le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 50 jours-amende

pour vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite malgré le refus, le

retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, en relation avec des faits

commis le 1er octobre 2012;

- le 20 septembre 2013 par le Ministère public du

canton de Fribourg à 240 heures de travail d'intérêt général et à 400 fr.

d'amende pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, conduite

malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), en

relation avec des faits s'étant déroulés entre le 1er novembre 2011

et le 22 mai 2013.

En outre, le 3 février 2015, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________

coupable de dénonciation calomnieuse, crime et contravention à la LStup,

conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule

défectueux, conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage

du permis, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans

permis requis, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif

de permis et/ou de plaques de contrôle et délit contre la loi fédérale sur les

armes (LArm; RS 514.54). Il a prononcé une peine privative de liberté de 36

mois (sous déduction de 229 jours de détention provisoire et de 119 jours de

détention pour des motifs de sûreté exécutés du 1er décembre 2012 au

15 janvier 2013, respectivement à compter du 8 avril 2014), avec sursis partiel

de 18 mois pendant quatre ans, et une amende de 1'500 francs. Il a en outre

ordonné un suivi addictologique de type ambulatoire à titre de règle de

conduite pendant le délai d'épreuve. Il résulte du jugement pénal qu'entre le 1er

janvier 2009 et le 1er décembre 2012 ainsi qu'entre le 15

janvier 2013 et le 8 avril 2014, A.________ s'est livré au trafic de

méthamphétamine, la vente ayant porté sur une quantité de drogue (3'620.5

pilules thaïes contenant chacune entre 0.015 g et 0.020 g de méthamphétamine

pure + 8 g de méthamphétamine) réalisant environ six fois le cas aggravé de

l'infraction à la LStup. Il a également consommé de la marijuana au quotidien

et diverses drogues (pilules thaïes, amphétamines, méthamphétamine, MDMA,

ecstasies) de manière hebdomadaire. En matière de circulation routière, il

s'est notamment rendu coupable de six conduites malgré un retrait de permis,

trois conduites en état d'incapacité qualifiée (consommation d'amphétamine et

de méthamphétamine) et trois usages abusifs de plaques, et s'est présenté sous

l'identité de son frère lors d'une interpellation par la police.

Le 22 juin 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal

cantonal (ci-après: CAPE) a confirmé le jugement du 3 février 2015 (sous

réserve du chiffre VII du dispositif qui portait sur une question de séquestre)

et ordonné le maintien d'A.________ en détention à titre de sûreté jusqu'au

terme de la peine ferme. Dans son jugement, la CAPE repris les éléments à

charge et à décharge retenus par les juges de première instance. Elle a ainsi

exposé qu'A.________ avait poursuivi son activité délictueuse malgré une

première arrestation et qu'il avait tendance à ne pas respecter les règles

imposées. A sa décharge, elle a retenu son jeune âge, son éducation carencée,

son parcours scolaire chaotique, sa dépendance aux stupéfiants, sa volonté de

rompre les liens avec le milieu de la toxicomanie et d'entreprendre un

traitement des addictions, ainsi que le fait qu'il s'agissait de la première

affaire sérieuse à laquelle il était confronté et de sa première condamnation

pour trafic de stupéfiants.

C.

Par courrier du 5 janvier 2017, le Service de la population (ci-après:

SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département

de l'économie et du sport (actuellement le Département de l'économie, de

l'innovation et du sport, ci-après: DEIS) de révoquer son autorisation d'établissement

au vu de la très lourde condamnation dont il avait fait l'objet le 22 juin 2015

et de ses antécédents pénaux. A.________ s'est déterminé dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet, en invoquant essentiellement sa situation

personnelle et familiale. Le 28 juin 2017, le SPOP l'a informé qu'il renonçait

à la procédure de révocation de son autorisation d'établissement.

D.

Dans l'intervalle, A.________ a été incarcéré au Centre de gendarmerie

mobile du Nord du 12 au 25 janvier 2016, puis détenu à la Prison de la Croisée

à partir du 26 janvier 2016. Dans le cadre de la nouvelle procédure pénale

ouverte à son encontre, il a été soumis à une expertise psychiatrique, dont les

conclusions ont été consignées dans un rapport du 5 juillet 2016 et un complément

du 18 novembre 2016. Les experts ont posé les diagnostics de trouble de la

personnalité dyssociale, syndrome de dépendance au cannabis depuis l'âge de 12

ans, syndrome de dépendance aux amphétamines (pilules thaïes et crystal meth)

depuis l'âge de 21 ans et utilisation nocive pour la santé de GHB et d'ecstasy

sur un mode occasionnel, avec chaque fois une abstinence en milieu protégé. Ils

ont précisé qu'A.________ conservait une pleine responsabilité pénale malgré

ses troubles et leurs conséquences sur son comportement général. Ils ont évoqué

un risque de récidive pour des infractions de même nature que celles commises

précédemment, augmenté en raison du trouble de la personnalité dyssociale et de

la dépendance aux psychostimulants de l'intéressé. Les experts ont mis en

évidence l'utilité d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire ou

institutionnel, associé à un soutien psychologique ou des conseils

psycho-éducatifs dispensés par des unités spécialisées ou des thérapeutes

formés aux problèmes des addictions. Ils ont toutefois insisté sur la nécessité

que ces mesures soient entreprises sur une base volontaire pour avoir des

chances de succès, ce qui ne semblait pas pouvoir être le cas au moment de

l'expertise.

Le 17 juillet 2017, A.________ a été transféré aux

Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO). Dès cette date, il a

fait l'objet d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, à

raison d'un à deux entretien(s) par mois, assuré par le Service de médecine et

psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP) du CHUV.

Le 19 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable

de crime, délit et contravention à la LStup, conduite sans autorisation,

conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, vol d'usage d'un véhicule

automobile et délit contre la LArm. Il l'a condamné à une peine privative de

liberté de quatre ans (sous déduction de 647 jours de détention) et à une

amende de 800 francs. Il a également révoqué le sursis partiel qui avait été

accordé le 3 février 2015 et ordonné l'exécution d'une partie de la peine

privative de liberté portant sur 18 mois. Du jugement pénal, il ressort

qu'entre le mois d'octobre 2015 et le 12 janvier 2016, A.________ a

régulièrement conduit des véhicules automobiles alors qu'il faisait l'objet

d'une mesure de retrait du permis de conduire. Il s'est livré au trafic de

drogue, notamment en vendant à tout le moins 154 pilules thaïes et 167 g de

crystal meth, correspondant à 128.59 g de substance pure. Il a consommé de la

marijuana et des pilules thaïes de manière quotidienne et de la crystal meth et

de l'ecstasy les week-ends. Lors de son interpellation par la police, le 12

janvier 2016, il circulait sous l'influence de stupéfiants au volant d'un

véhicule qu'il venait de soustraire et était en possession de différentes

drogues ainsi que d'un teaser.

Le 1er février 2018, la CAPE a

partiellement admis l'appel formé contre le jugement du 19 octobre 2017 par A.________,

qui demandait notamment qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 du

Code pénal suisse (CP; RS 311.0) soit ordonné. La CAPE a réduit la peine

privative de liberté à trois ans en tenant compte de la gravité de la faute

commise et des éléments à charge et à décharge, et ordonné un traitement

psychothérapeutique ambulatoire en détention.

Pour fixer la peine, la CAPE a retenu ce qui suit

(cf. pp. 20-21):

"5.4

La culpabilité d'A.________ est très lourde. A charge, on constate que ses

antécédents sont nombreux […]. C'est la sixième fois qu'il doit être condamné

en un peu plus de 6 ans. Il est multirécidiviste en matière d'infraction au

code de la route et peut être qualifié d'incorrigible dans ce domaine. Alors

qu'il avait été condamné, le 3 février 2015, à une peine privative de

liberté de 36 mois dont 18 avec sursis pendant 4 ans, l'intéressé a récidivé

immédiatement après sa libération et dans le délai d'épreuve assortissant la

partie suspendue de cette peine en commettant les infractions présentement

jugées qui sont de même nature. Il semble donc imperméable aux sanctions et

incapable de se remettre en cause. Il n'a pas hésité à mettre sur le marché une

importante quantité de crystal meth afin de réaliser un bénéfice d'au moins

18'240 fr., agissant par pur appât du gain. Sa toxicodépendance n'est pas de

nature à justifier ses agissements. Il s'est en outre soustrait délibérément au

traitement ambulatoire ordonné à titre de règle de conduite par le Tribunal

correctionnel de l'Est vaudois le 3 février 2015. A charge toujours, on relève

que les infractions commises par l'intéressé sont en concours.

A décharge, on retiendra que le

prévenu était fortement dépendant des stupéfiants lorsqu'il a agi, sans que

cela n'entraine une réduction de sa responsabilité pénale. On note encore que

depuis le mois de juillet 2017 et son arrivée aux [EPO], l'appelant est au

bénéfice d'un suivi psychothérapeutique bimensuel auprès de la Dresse […],

médecin-assistante auprès du [SMPP] du CHUV […]. Dans le cadre de ce suivi, il

aborde notamment son problème d'addiction, parle de son envie de substances et

travaille sur le fait de réapprendre à vivre sans produits stupéfiants […].

Depuis son arrivée aux EPO, l'appelant se montre par ailleurs responsable,

motivé, respectueux, adéquat et collaborant […], son bon comportement lui ayant

même valu un transfert en secteur de responsabilisation […]. A décharge, on

notera encore les déclarations faites par l'appelant lors des débats du 18

octobre 2017 qui montrent son évolution et vont dans le sens d'une acceptation

de sa problématique. Les propos qu'il a tenus devant la Cour de céans

corroborent ce qui précède. Le prévenu a désormais conscience qu'il ne pourra

pas s'en sortir seul. Il a réalisé avoir longtemps cru à tort qu'il serait

"plus fort que le produit"."

Concernant le traitement ambulatoire, la CAPE a

exposé ceci (cf. pp. 22-23):

"6.3

Les premiers juges ont renoncé à ordonner un tel traitement, car les experts ne

le préconisaient pas, estimant que la motivation de l'intéressé était faible

[…], constat qu'ils ont repris […]. Ils ont également retenu, avec les experts,

qu'un traitement imposé serait voué à l'échec.

A.________ soutient que les

conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 5 juillet 2016 et de son

complément du 18 novembre 2016 ne seraient plus d'actualité en ce qui concerne

sa motivation à entreprendre un traitement ambulatoire. Il se fonde à cet égard

sur les éléments relatifs à sa prise de conscience et le fait qu'il se déclare

prêt à continuer le suivi dont il bénéficie en détention et à le poursuivre cas

échéant avec un autre thérapeute lorsqu'il sera libéré. Au vu de ces éléments

qui paraissent sérieux et crédibles, la Cour de céans adhère au traitement

psychothérapeutique actuel mis sur pied par le SMPP. Entrepris désormais sur un

mode volontaire, un traitement ambulatoire s'avère adéquat pour traiter les

troubles de l'intéressé et leurs conséquences notamment pénales. Le traitement

ambulatoire sollicité a maintenant de réelles chances de succès qui ne sont pas

amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté […]. Il pourra se

prolonger au-delà de la libération conditionnelle d'A.________ au cas où elle

serait prononcée. Il convient donc d'accéder à la demande du prévenu et

d'ordonner une telle mesure, les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b CP étant

réunies."

E.

Par la suite, A.________ est resté en détention et a continué le

traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire qu'il avait

commencé en juillet 2017 auprès du SMPP. Dans un courrier du 17 janvier 2019,

les médecins en charge de son suivi ont relevé ce qui suit:

"Le

patient est preneur vis-à-vis de son suivi, calme, collaborant, avec une

attitude respectueuse. Il se montre accessible à la confrontation et sensible à

l'introspection. Le travail thérapeutique est source d'une certaine remise en

question. M. Hang peut critiquer sa consommation. Il dit arriver à être

abstinent grâce à la mise en place d'un comportement plus résolu et en posant

des limites."

F.

Par ordonnance du 7 février 2019, le Juge d'application des peines (JAP)

a accordé la libération conditionnelle à A.________ à partir du 14 février

2019, tout en lui impartissant un délai d'épreuve d'une année, six mois et

vingt-et-un jours équivalant à la durée du solde de sa peine. Il a également

ordonné une assistance de probation, la poursuite du traitement ambulatoire et

des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants pour la durée du délai

d'épreuve. Le JAP a retenu ce qui suit au sujet du pronostic quant à la

conduite future de l'intéressé (cf. pp. 6-8):

"i)

Au vu des éléments qui précèdent, le pronostic quant au comportement futur du

condamné ne paraît pas défavorable et le [JAP] ne voit pas en quoi l'exécution

de la totalité des peines apporterait plus à A.________ au niveau de son

amendement, de son introspection ou de l'élaboration de projets personnels.

En effet, concernant

l'introspection d'A.________, le juge de céans constate que le [Plan

d'exécution de la sanction] indique uniquement que la capacité d'introspection

est limitée - mais non nulle -, et que l'intéressé a "une certaine

motivation à ne plus commettre d'infraction". En tout état de cause, le

juge de céans constate que selon les médecins du SMPP "le travail

d'introspection a eu lieu" et qu'il a porté ses fruits, l'intéressé

"étant désormais accessible à la confrontation" […]. Ce point a été

confirmé lors de l'audition de l'intéressé. En effet, A.________ a pris la

parole, s'est exprimé spontanément et sincèrement. Son discours n'a rien de

plaqué. Il a fait preuve d'amendement et d'introspection. Il a démontré avoir

pris conscience de ses actes et avoir recherché avec l'aide de son

psychothérapeute les éléments déclencheurs et protecteurs. Il a indéniablement

mûri.

Concernant les projets d'avenir,

le juge de céans ne partagera pas l'avis du Ministère public selon lequel

"A.________ n'a pas élaboré de projet d'avenir concret pour sa sortie de

prison". En effet, s'agissant du logement, le juge de céans constate qu'A.________

bénéficiera d'un logement chez sa mère dès sa sortie de prison, selon attestation

versée au dossier […]. Il bénéficiera également à sa sortie de prison du

soutien de ses proches, qui sont venus le voir en détention […]. S'agissant de

sa capacité à trouver un travail, A.________ est au bénéfice d'un CFC de

mécanique automobile et a déjà travaillé. Suite à ses offres d'emploi

spontanées, il est [en] attente d'un travail. En tous les cas, il dispose des

capacités pour travailler. S'agissant du suivi thérapeutique, il ressort du

dossier qu'A.________ s'est investi dans son traitement depuis 2017 et entend

le poursuivre sur un mode ambulatoire.

Le juge de céans ne partagera pas

l'avis du Ministère public selon lequel, "il apparaît nécessaire qu'A.________

fasse encore ses preuves dans le cadre d'élargissement de régime, tels que des

congés, voire un régime de travail externe, avant [qu'une] libération

conditionnelle ne puisse être envisagée (…) et au vu du solde de peine et en

cas d'évolution favorable, A.________ pourra obtenir une libération

conditionnelle dans une année avec la mise en place d'une assistance de

probation et la poursuite du traitement ambulatoire ordonné par le

Tribunal".

En effet, il sera tout d'abord

constaté qu'A.________ a bénéficié d'ouverture de cadre, qu'il est déjà en

secteur dit "Colonie ouverte" et qu'il ne fait l'objet d'aucune

sanction, démontrant qu'il respecte le règlement. Pour le surplus, il sera

rappelé que, d'une part, les ouvertures de cadre interviennent en principe

avant la libération conditionnelle, conformément aux principes de réinsertion. D'autre

part, il n'est pas forcément requis du condamné qu'il effectue, en plus du Plan

d'exécution de la sanction déjà élaboré par [l'Office d'exécution des peines],

des conduites, des congés ou du Travail externe (TEX). En tous les cas, au vu

des délits reprochés au condamné (essentiellement trafic de stupéfiants), on ne

voit pas ce que d'éventuels congés, conduites ou travail externe apporteraient

de plus, en termes de prévention spéciale.

Aujourd'hui, A.________ possède

toutes les cartes pour prendre sa vie en main et le choix de se tenir éloigné

de la délinquance n'appartient qu'à lui. Le juge de céans partagera l'avis de

[l'Office d'exécution des peines] selon lequel la menace de voir son permis

d'établissement révoqué tant dans le cadre de la procédure actuelle qu'en cas

de récidive - s'il devait finalement conserver ledit permis -, ainsi que le

solde de peine conséquent à exécuter, jouent un rôle suffisamment dissuasif.

Dès lors, en accord avec [l'Office

d'exécution des peines] et la Direction de la Prison, la libération

conditionnelle sera accordée à A.________, en espérant que la menace de devoir

exécuter le solde de peine […] sera à même de le voir se détourner

définitivement de toute récidive."

G.

Après sa sortie de prison, le suivi probatoire d'A.________ a été confié

à la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP). L’intéressé a en outre

été adressé à l'Unité de traitement des addictions à Montreux (ci-après: UTAM)

pour son traitement ambulatoire et les contrôles d'abstinence aux produits

stupéfiants. Les mesures suivantes ont été mises en place dans ce cadre:

entretiens mensuels de bilan addictologique avec un médecin psychiatre et un

infirmier, entretiens trimestriels d'évaluation avec une responsable clinique

et passages hebdomadaires dans un dispensaire pour la réalisation de prises

urinaires visant à objectiver l'abstinence.

H.

Entretemps, le 14 février 2019, A.________ s'est déterminé sur un

courrier du SPOP du 15 octobre 2018, dans lequel ce dernier l'informait de son

intention de proposer la révocation de son autorisation d'établissement au Chef

du DEIS compte tenu de la très lourde condamnation dont il avait fait l'objet

le 1er février 2018 et de ses antécédents pénaux.

I.

Par décision du 5 avril 2019, le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation

d'établissement d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

J.

A.________ a recouru le 8 mai 2019 contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en

concluant à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au DEIS pour qu'il

rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a aussi demandé

l'octroi de l'assistance judiciaire. A l'appui de son recours, il a notamment

évoqué sa situation professionnelle et produit des pièces qui attestaient de son

inscription à l'Office régional de placement de sa région et de sa

participation à des cours de préparation à la recherche d'emploi les 2 et 3 mai

2019.

Par décision du 9 mai 2019, le juge instructeur a

accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant, portant sur

l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l'assistance d'un avocat

d'office en la personne de Me Yan Schumacher.

Dans sa réponse du 21 mai 2019, le département

intimé s'est référé à sa décision et a implicitement conclu au rejet du

recours.

Le recourant a renoncé à répliquer.

K.

Le 29 octobre 2019, Me Yan Schumacher a informé la CDAP que le recourant

était détenu à titre provisoire dans le cadre d'une enquête pénale ouverte à

son encontre.

A la demande du juge instructeur, le Ministère

public Strada a produit le dossier constitué en lien avec l’affaire pénale en

cours. Ce dernier contenait notamment des procès-verbaux d'audition, deux

ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC), ainsi qu’un

courrier de l'UTAM du 20 septembre 2019 et un rapport de situation de la FVP du

20 novembre 2019 adressés à l'Office d'exécution des peines; ces pièces ont été

versées au dossier, ce dont le recourant a été informé par avis du 10 mars

2020.

Le 7 avril 2020, le recourant a requis la suspension

de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours,

subsidiairement le retranchement des pièces versées au dossier.

L.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En l’absence d’une autre autorité de

recours prévue par la loi, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du

recours contre la décision du Chef du DEIS, conformément à l'art. 92 al. 1 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et dans les formes prescrites

par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le

recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un grief d'ordre formel, le

recourant se plaint d'une constatation arbitraire et incomplète des faits

pertinents et d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au

département intimé de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il a connu une

enfance chaotique, ayant conduit à une dépendance précoce aux produits

stupéfiants et, plus tard, aux agissements délictueux qui fondent la révocation

de son autorisation d’établissement. Le recourant regrette de plus que le

traitement ambulatoire qu’il a commencé et la prise de conscience dont il a

fait preuve pendant son séjour en prison n’aient pas été pris en considération,

au même titre que les mesures qui ont été instaurées après sa libération

conditionnelle pour maintenir son abstinence à la drogue et trouver du travail.

Ainsi, à titre de mesures d’instruction, le recourant sollicite les auditions

de sa mère et de son frère cadet en qualité de témoins, pour renseigner le

tribunal sur son parcours et son évolution notamment. Il demande aussi

l'établissement de rapports par le SMPP, la FVP et l’UTAM, portant sur le suivi

qui a été mis en place pendant sa détention, puis après sa libération

conditionnelle, ainsi que sur son investissement dans ce cadre, son évolution

depuis sa sortie de prison et sa situation actuelle.

a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le

recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime

inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur

la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie,

et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans

la procédure du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et du recours de

droit administratif (art. 92 ss LPA-VD). C'est l'autorité qui dirige la

procédure; elle définit les faits qu’elle considère comme pertinents et les

preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Dans ce cadre,

l'administré peut faire valoir son droit d'être entendu qui, selon l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), comprend notamment le droit de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.

2.3). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater

ce fait (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). La garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité ou le juge de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces

dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1).

b) En l’occurrence, comme on le verra ci-après (cf.

consid. 5b), le département intimé a tenu compte de toutes les circonstances

pertinentes - y compris les faits invoqués par le recourant - pour procéder à

la pesée des intérêts ayant conduit à la mesure de révocation contestée. Le

recourant ne saurait ainsi reprocher à l’autorité d'avoir constaté les faits

pertinents de manière arbitraire ou incomplète ou de n'avoir pas respecté son

droit d'être entendu.

La cour s’estime ensuite suffisamment renseignée

pour statuer en toute connaissance de cause. Le dossier du SPOP est complet et

détaillé. Le recourant a eu largement l’occasion de s’exprimer et de faire

valoir ses moyens dans le cadre de son recours. On ne voit pas quelles

informations supplémentaires pourraient apporter les auditions de sa mère et de

son frère, concernant son parcours et son évolution en Suisse. L’établissement

de rapports par les différentes institutions qui le suivent depuis sa mise en

détention et depuis sa libération conditionnelle ne paraît pas non plus

indispensable pour apprécier la situation du recourant, en particulier du point

de vue du risque de récidive. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite aux

mesures d’instruction requises.

3.

Le recourant a requis la suspension de

la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours

contre lui, subsidiairement le retranchement des pièces issues de la nouvelle

procédure pénale ouverte contre lui. Il soutient en substance que l'utilisation

de ces pièces dans le cadre de la présente procédure serait contraire au

principe de la présomption d'innocence. La requête de suspension devant être

rejetée pour les motifs exposés ci-dessous (consid. 4) en lien avec les

dispositions pénales prévoyant l'expulsion, il y a lieu d'examiner

préalablement la question du retranchement éventuel des pièces issues de la

procédure pénale.

a) Selon l'art. 31 LPA-VD, l'autorité peut requérir

de toute autorité administrative ou judiciaire les documents et renseignements

nécessaires à l'établissement des faits (al. 1). L'autorité requise ne peut

refuser son concours que si une disposition légale s'y oppose ou si elle peut justifier

d'un intérêt public ou privé prépondérant (al. 2). L'art. 101 al. 2 du Code de

procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) prévoit que d'autres

autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter

une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt

public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

b) En l'espèce, le juge instructeur a requis de

pouvoir consulter le dossier de la procédure pénale en cours contre le

recourant et à raison de laquelle celui-ci a été incarcéré. Il a ensuite fait

verser certaines pièces utiles au dossier de la cause, ce dont le recourant a

été informé par avis du 10 mars 2020. Contrairement à ce que ce dernier

soutient, la production au dossier de pièces relatives à une procédure pénale

en cours ne saurait constituer une violation du principe de la présomption

d'innocence garanti par l'art. 32 Cst. Ce principe ne s'oppose pas par

principe à la prise en considération de certains renseignements relevant de la procédure

pénale qui seraient utiles à la résolution du litige administratif. Tel est

notamment le cas des circonstances ayant justifié sa mise en détention

provisoire, de ses déclarations en cours d'enquête et des éléments en lien avec

le suivi de son traitement thérapeutique (cf. consid. 5 ci-dessous).

La requête en retranchement des pièces issues de la

procédure pénale ne peut donc qu'être rejetée.

4.

Le litige porte sur le bien-fondé de la

mesure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, qui a été

prononcée en raison de sa condamnation du 1er février 2018

ainsi que de ses antécédents pénaux. Le département intimé fonde sa décision

sur le fait que le recourant a fait l'objet d'une peine privative de liberté de

longue durée et qu'il représente une menace pour l'ordre et la sécurité

publics.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants

des Etats membres de l'Union européenne que dans la mesure où l'Accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi

prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP

ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE,

c'est l'art. 63 LEI qui est applicable à ce sujet (cf. art. 23 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation

des personnes [OLCP; RS 142.203]; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid.

6.1).

Selon l'art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation

d’établissement ne peut être révoquée que lorsque les conditions visées à

l’art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies (let. a), lorsque l’étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), lorsque lui-même ou une personne

dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide

sociale (let. c), ou lorsqu'il a tenté d’obtenir abusivement la nationalité

suisse ou que cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force

de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation (let. d).

Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement peut

également être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les

critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis.

En vertu de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une

peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure

pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. La jurisprudence considère comme étant

de longue durée une peine privative de liberté supérieure à un an, résultant

d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie

(en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid.

5.1; TF 2C_1023/2019 du 22 janvier 2020 consid. 8).

L'art. 63

al. 3 LEI, entré en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329),

prévoit qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions

pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a

renoncé à prononcer une expulsion. L'art. 66a al. 1 CP, entré en vigueur à la

même date (RO 2016 2329), fixe un catalogue d'infractions (cf. let. a à o) qui

oblige le juge pénal à expulser, pour une durée de cinq à quinze ans,

l'étranger qui est condamné pour l'une d'elles, quelle que soit la quotité de

la peine prononcée, sous réserve des cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP). L'art.

66abis CP permet en outre l'expulsion facultative de l'étranger qui, pour un crime

ou un délit non visé à l'art. 66a CP, a été condamné à une peine ou a fait

l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Conformément au

principe de l'interdiction de la rétroactivité posé à l'art. 2 al. 1 CP, les

art. 66a et 66abis CP ne s'appliquent qu'aux infractions commises après le 1er

octobre 2016 (TF 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2, destiné à

publication;2C_1023/2019 précité consid. 9;2C_935/2019 du 6 février 2020

consid. 5.2 et 5.3). Il s’ensuit que l’autorité administrative reste compétente

pour prononcer la révocation en présence d’infractions commises avant le 1er

octobre 2016, y compris lorsque l’étranger a été condamné pénalement pour des

infractions commises après cette date sans que le juge pénal ne se prononce sur

l’expulsion (TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5, destiné à

publication;2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.1). A fortiori, les

nouvelles dispositions législatives précitées ne s'opposent donc pas à ce que

l'autorité administrative révoque une autorisation pour des faits commis avant

le 1er octobre 2016 alors qu'une nouvelle enquête pénale portant sur

des faits pouvant justifier une expulsion obligatoire (art. 66a CP) est en

cours, comme c’est le cas en l’espèce (dans le même sens: arrêt PE.2017.0547 du

20.

septembre 2018 consid. 3b, confirmé par l'arrêt du TF 2C_954/2018 précité).

b) En raison de sa condamnation, le 1er

février 2018 en appel, à une peine privative de liberté de trois ans, le

recourant réalise le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, en lien

avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI. On verra ci-après (cf. consid. 4b/bb) qu’il

remplit en outre aussi la condition de l'art. 63 al. 1 let. b LEI se rapportant

à l'existence d'une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Le recourant ne

conteste pas l’application de ces dispositions légales. La cour constate

ensuite que les infractions à la base de la condamnation du 1e

février 2018 ont été commises avant le 1er octobre 2016, si bien que

les art. 66a et 66abis CP n'ont pas trouvé application.

Le recourant a requis la suspension de la présente

procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale actuellement en cours à

son encontre. Comme cela résulte de la jurisprudence précitée, l'autorité

intimée – respectivement la cour de céans en cas de recours – demeure

compétente pour prononcer la révocation d'une révocation d'autorisation

d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 LEI pour des infractions

commises avant le 1er octobre 2016. Le fait qu'un juge pénal puisse être

amené à se prononcer sur l'expulsion du recourant en application des art. 66a

et 66a bis CP à l'issue d'une procédure pénale en cours ne fait pas obstacle à

une révocation de l'autorisation d'établissement pour des infractions

antérieures. Il n'y a dès lors pas lieu de suspendre la présente procédure

jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours. La requête du recourant

en ce sens doit être rejetée (dans le même sens arrêt PE.2017.0547 du 20

septembre 2018, consid. 3).

Pour le surplus, pour les motifs déjà exposés, la

décision attaquée est également conforme à l'art. 63 al. 3 LEI.

5.

Le recourant se plaint d'une violation

de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. Il conteste le risque de récidive et se

prévaut de divers éléments qui démontrent, selon lui, qu'il ne représente plus

une menace pour l'ordre public. Le recourant expose qu'il a pris conscience de

la nécessité de se prendre en main pendant sa détention, qu'il s'est investi

dans le traitement ambulatoire qui a été mis en place à partir du mois de

juillet 2017 dans le but de soigner sa dépendance, qu'il s'est bien comporté en

prison et que son évolution positive a conduit à sa libération conditionnelle.

Il relève qu'il est désormais suivi par la FVP et l'UTAM et qu'il a entrepris

des démarches pour trouver du travail.

a) Dès lors qu'il constitue une limite à la libre

circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE

doit aussi être conforme aux exigences de l'ALCP (TF 2C_479/2018 du 15 février

2019.

consid. 3.1;2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.3;2D_37/2017 du 8

février 2018 consid. 3).

Il n'est pas certain que le recourant, sans activité

lucrative depuis des années, puisse se prévaloir des dispositions de l'ALCP en

relation avec la libre circulation des travailleurs. La question de savoir si

la révocation de son autorisation d'établissement est régie par cet accord ou

uniquement par le droit interne peut toutefois demeurer indécise, compte tenu

de ce qui suit.

b) aa) Selon l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, les

droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par

des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et

de santé publique.

D'après la jurisprudence, les limites posées au

principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière

restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion

d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du

trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une

menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la

société. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous

l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des

condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que

si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace

actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas

nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne

doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de

l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et

de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte

qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal

fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la

législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et

d'infractions contre l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission

d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant

peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II

121.

consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_747/2019 du 19 novembre 2019

consid. 6.1).

bb) En l'occurrence, le recourant a été condamné

pénalement à cinq reprises entre 2011 et 2015 en raison de multiples violations

des règles de la circulation routière, dont une violation grave et de

nombreuses conduites sans permis ou en état d'incapacité. Il s'est en outre

rendu coupable de crime et de contravention à la LStup en lien avec un

important trafic de méthamphétamine qui réalisait environ six fois le cas

aggravé, activité qu'il a poursuivie malgré une première arrestation du 1er

décembre 2012 au 15 janvier 2013. Son parcours pénal est allé croissant,

jusqu’à entraîner une condamnation à une première peine privative de liberté de

trois ans avec sursis partiel de 18 mois pendant quatre ans, le 3 février 2015.

Son séjour en prison du 8 avril 2014 jusque dans le courant de l’été 2015 ne

l'a pas incité à interrompre ses agissements délictueux, puisqu'il a récidivé

dans des infractions similaires et repris sa consommation de drogue

immédiatement après sa libération. Il a été réincarcéré à partir du 12 janvier

2016.

et condamné, le 1er février 2018 en appel, à une seconde peine

privative de liberté de trois ans, avec révocation du sursis partiel de 18 mois

qui lui avait été accordé le 3 février 2015. Dans son jugement, la CAPE a

retenu que la culpabilité du recourant était très lourde. Elle a souligné que

ce dernier était incorrigible en matière d'infraction au code de la route et

qu’il paraissait imperméable aux sanctions et incapable de se remettre en

question. Elle a certes relevé qu'il était fortement dépendant des stupéfiants

au moment des faits, mais a aussi précisé que sa toxicomanie n'était pas de

nature à justifier ses actes, qu'il avait également agi par pur appât du gain

et réalisé un important bénéfice et que sa responsabilité pénale restait

entière. Dans ces conditions et compte tenu des biens juridiques mis en jeu, la

cour estime que les faits commis sont graves et lui imposent d'être

spécialement rigoureuse dans l'évaluation du risque de récidive et d'atteinte à

l'ordre public suisse.

Dans le cadre de l'expertise psychiatrique à

laquelle le recourant s'est soumis en 2016, les experts ont posé les diagnostics

de trouble de la personnalité dyssociale, syndrome de dépendance au cannabis et

aux amphétamines et utilisation nocive pour la santé de GHB et d'ecstasy sur un

mode occasionnel, avec une abstinence en milieu protégé. Ils ont évoqué un

risque de récidive pour des infractions de même nature et relevé l'utilité de

suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire ou institutionnel,

complété par un soutien psychologique ou des conseils psycho-éducatifs. Les

chances de succès de ces mesures étaient réservées si elles n'étaient pas

entreprises sur une base volontaire, ce qui ne semblait pas pouvoir être le cas

à l'époque en raison de la faible motivation de l'intéressé à se prendre en

charge. Pendant son séjour en prison, le recourant a toutefois adhéré au

traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire mis en place à

partir du 17 juillet 2017 par le SMPP et manifesté le souhait de continuer à en

bénéficier après sa libération. Reconnaissant l'efficacité de cette prise en

charge, la CAPE en a ordonné la poursuite en détention à titre de mesure pénale

au sens de l'art. 63 CP. Dans un courrier du 17 janvier 2019, les médecins en

charge du suivi du recourant ont fait état de sa motivation, de sa bonne

collaboration ainsi que de sa capacité à se remettre en question et à critiquer

sa consommation.

Le recourant a été libéré conditionnellement à

partir du 14 février 2019. Dans son ordonnance du 7 février 2019, le JAP a

constaté qu'il avait fait preuve d'amendement et d'introspection et pris

conscience de ses actes pendant son séjour en prison, qu'il s'était investi

dans le traitement thérapeutique commencé en 2017 et qu'il disposait des

ressources nécessaires pour entreprendre des projets personnels après sa

sortie. Le JAP en a conclu que le pronostic quant à son comportement futur ne

paraissait pas défavorable; il estimait en même temps que le délai d'épreuve et

la menace de révocation de l’autorisation d'établissement du recourant

joueraient un rôle dissuasif à cet égard.

La décision du JAP en relation avec la libération du

recourant n'est toutefois pas décisive pour apprécier la dangerosité pour

l'ordre public de ce dernier et la police des étrangers est libre de tirer ses

propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3).

Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant

l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts

domiciliaires, est en effet généralement attendu de tout délinquant (TF

2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5;2C_401/2012 du 18 septembre 2012

consid. 3.5.4;2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1); la vie à

l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie

à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance

(TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en raison du contrôle

relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours

de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel

comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit

des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera

après sa libération complète (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1;

2C_562/2011 précité consid. 4.3.1).

Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir des

éléments retenus par le JAP pour affirmer que le risque de récidive est nul. Il

est vrai que son comportement a évolué favorablement pendant son séjour en

prison, plus précisément depuis le début de sa prise en charge psychiatrique et

psychothérapeutique. La cour relève d’ailleurs qu’il a demandé personnellement

qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP soit ordonné, démontrant

par là-même sa prise de conscience par rapport à son problème d'addiction et sa

volonté de se soigner. L'amélioration de sa conduite doit cependant aussi être

mise en relation avec le cadre pénitentiaire qui lui était imposé et avec son

abstinence, qui s’est avérée plus aisée en milieu carcéral. La libération

conditionnelle du recourant remonte à un peu plus d'une année seulement. Elle

est assortie de différentes mesures (assistance de probation, poursuite du

traitement ambulatoire et contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants) qui

traduisent la nécessité de maintenir un certain contrôle à son égard pendant le

délai d'épreuve fixé à un an, six mois et vingt-et-un jours. On ne saurait donc

tirer de conclusions en faveur ou en défaveur du recourant du fait qu'il n'a

pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation depuis sa mise en liberté. En

réalité, sa bonne conduite des dernières années est étroitement liée à

l'encadrement dont il a bénéficié en prison. Dans ces circonstances, le risque

qu'il récidive à nouveau ne peut pas être complètement écarté. Il convient

encore de relever que c’est à tort que le recourant se prévaut du fait que plus

de trois ans se sont écoulés depuis qu'il a commis pour la dernière fois des

infractions, puisqu’il se trouvait en détention du 12 janvier 2016 au 14

février 2019, soit pendant la majorité du temps invoqué. Cet argument doit par

conséquent être rejeté.

La cour relève pour le surplus que le recourant a

été interpellé le 12 octobre 2019 et placé en détention provisoire pour une

durée maximale de trois mois dans le cadre d'une nouvelle enquête pénale

ouverte à son encontre pour infraction grave et contravention à la LStup, en

lien avec un important trafic de stupéfiants. Il ressort d'une ordonnance

rendue le 15 octobre 2019 par le TMC que le recourant a été mis en cause par

trois consommateurs pour leur avoir vendu du crystal meth; une importante

quantité de cette drogue a été retrouvée dans le véhicule qu'il utilisait,

ainsi qu'à son domicile, et il a lui-même reconnu avoir vendu des stupéfiants à

l'occasion d'une audition de police du 13 octobre 2019. Le 7 janvier 2020, le

TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée

maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 12 avril 2020. Il n'est pas

exclu que les faits en question, qui ont été commis très peu de temps après la

libération conditionnelle du recourant, aboutissent à une nouvelle condamnation

qui viendrait s'ajouter aux éléments précités permettant de considérer qu'il

représente toujours une menace pour l'ordre public. Il ressort également du

dossier pénal que le recourant n'a pas strictement respecté les modalités du

traitement ambulatoire puisque, selon une attestation de l'UTAM du 20 septembre

2019, il a manqué plusieurs rendez-vous ainsi que toutes les prises urinaires à

l'exception d'une depuis le 26 juillet 2019. En outre, il ne s'est pas présenté

à cinq reprises à des rendez-vous fixés par la FPV, ce qui a motivé une demande

de révocation de sa libération conditionnelle. La FPV a en outre constaté dans

un courrier du 20 novembre 2019 à l'OEP, "de grandes contradictions

entre les propos de l'intéressé et ses actes, ainsi qu'une forte immaturité

dans son attitude et dans ses propos".

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre, à

l'instar du département intimé, que le recourant représente toujours une menace

grave et actuelle pour l'ordre public suisse et que la révocation de son

autorisation d'établissement se justifie sous cet angle.

6.

Il reste à s'interroger sur la

proportionnalité de la mesure de révocation, qui est aussi contestée par le

recourant. Ce dernier se plaint d'une violation de l’art. 96 LEI, ainsi que

d’une violation de l'art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

sous l'angle de la protection de sa vie privée et familiale.

a) aa) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au

respect de la vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe

pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de

séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois

entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie

privée et familiale (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, un

étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille,

à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui

suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation

d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en

Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1).

Dans l'ATF 144 I 266 du 8 mai 2018, le Tribunal

fédéral a par ailleurs précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit

au respect de la vie privée: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la

résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis

plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour

obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de

partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans

lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que

pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3; cf. ég. TF 2C_338/2019 du 28

novembre 2019 consid. 5.3.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette

disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de

l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à

l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus

ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid.

4.2; 142 II 35 consid. 6.1;

140.

I 145 consid.

3.1).

bb) Indépendamment de l'application de l'art. 8

CEDH, la révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si

elle est conforme au principe de la proportionnalité. Exprimé de manière

générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 96 al. 1 LEI, ce principe

exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but

poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du

21.

octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). Lorsqu'une

mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente

peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un

avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEI).

La pesée globale des intérêts sous l'angle de l'art.

96.

al. 1 LEI est analogue à celle requise par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être

effectuée conjointement à celle-ci (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377

consid. 4.3; TF 2C_781/2018 du 28 août 2019 consid. 3.2). La question de la

proportionnalité doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du

cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de

la faute commise, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid.

2.3.3; 135 II 377 consid.

4.3; TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1).

Lorsque la mesure de révocation est prononcée en

raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal

est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour

procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1; 135 II 377 consid.

4.3; TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Pour évaluer la menace que

représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale

sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre

l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid.

5.3; TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2). Lors d'infractions pénales

graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants,

un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin

de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux (ATF 139 II 121 consid.

5.5.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère

très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer

l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né

et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori

exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des

infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels

ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de

récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (TF 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.2).

b) On a vu en l'espèce que le recourant a été

condamné à six reprises entre 2011 et 2018, en particulier à deux peines

privatives de liberté de trois ans chacune, principalement pour des infractions

aux règles de la circulation routière et à la LStup. Son parcours pénal est

allé croissant et sa culpabilité concernant les actes qui ont conduit à sa

dernière incarcération était très lourde. Le recourant n’a jamais réussi à

interrompre son activité délictueuse, malgré les peines qui lui ont été

infligées. Il fait valoir à cet égard que son comportement était lié à sa

dépendance à la drogue et la nécessité de financer sa consommation. Dans son

jugement du 1er février 2018, la CAPE a toutefois précisé que sa

toxicomanie n'était pas de nature à justifier ses agissements. Le recourant n’a

tiré aucun enseignement des différentes décisions pénales dont il a fait

l’objet et un risque de récidive ne peut pas être exclu, ce d'autant plus qu’il

est à nouveau détenu depuis le mois d'octobre 2019, à titre provisoire, en lien

avec des soupçons portant sur un important trafic de stupéfiants. Dans ces

circonstances, il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’une simple menace de

révocation de son autorisation d’établissement puisse avoir le moindre effet

dissuasif. Il existe donc un intérêt public important à éloigner le recourant

de Suisse pour éviter qu'il commette de nouvelles infractions. Cet intérêt

public doit être mis en balance avec l'intérêt privé de l'intéressé à

poursuivre son séjour dans notre pays.

A ce sujet, il faut reconnaître qu'un départ de

Suisse ne sera pas aisé pour le recourant, qui est né et a passé toute sa vie

dans notre pays. Il y a effectué sa scolarité et, malgré un parcours difficile,

y a obtenu un CFC de mécanicien sur automobile. Ses débuts dans la vie active

se sont cependant résumés à une alternance entre des périodes de travail et des

périodes de dépendance à l’aide sociale, sans qu’il parvienne à stabiliser sa

situation. Le recourant a de nouveau émargé à l’assistance publique entre sa

sortie de prison, en août 2015, et le mois de novembre 2015. Après sa libération

conditionnelle, en février 2019, il s’est mis à la recherche d'un emploi et a

bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage. Il n’a pas trouvé d’activité

lui permettant de subvenir à ses besoins jusqu’à sa mise en détention

provisoire. De manière plus générale, le recourant ne fait état d'aucun lien

social particulier en Suisse et ne démontre pas qu'il aurait entrepris des

efforts pour prendre part à la vie locale. On rappelle pour le surplus que le

respect de la sécurité et de l'ordre publics, qui fait défaut en l'occurrence,

est désormais un critère dont l'autorité doit tenir compte pour évaluer

l'intégration (cf. art. 58a al. 1 let. a LEI, entré en vigueur le 1er

janvier 2019). Dans ces conditions et tout bien considéré, le recourant ne peut

pas véritablement se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse, sur quelque

plan que ce soit. Son départ aura par conséquent peu d'impact sur sa situation

professionnelle ou sociale. Sa réintégration en France sera du reste facilitée

par le fait qu'il s'agit d'un pays particulièrement proche du nôtre d’un point

de vue géographique, linguistique et culturel. Cette proximité lui permettra de

maintenir sans grandes difficultés des contacts avec sa mère et son frère

établis en Suisse. Le recourant invoque l'état de santé de sa mère comme motif

pour demeurer dans notre pays, sans préciser si et dans quelle mesure cette

dernière serait atteinte d'une maladie ou d'un handicap. En tout état de cause,

le recourant ne soutient pas que l’intéressée se trouverait dans un rapport de

dépendance particulier à son égard, qui nécessiterait sa présence en Suisse

pour l'assister au quotidien et lui permettrait de ce fait de se prévaloir du

droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH (cf. dans ce

sens TF 2C_471/2019 -2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1, et les

références). Enfin, il n’y a pas de raison de douter que le recourant puisse

bénéficier, en France, d’une prise en charge de ses troubles psychiques et d’un

soutien en rapport avec les addictions comparables à ceux actuellement proposés

en Suisse.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le

département intimé pouvait faire prévaloir l’intérêt public à l’éloignement du

recourant sur son intérêt privé à rester en Suisse. La révocation de son

autorisation d’établissement se justifie donc également sous l’angle du

principe de la proportionnalité.

7.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de la cause, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui

succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ce dernier ayant cependant été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge

de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre

2008.

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité

due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 121.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au

remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

Sauf circonstances exceptionnelles, les débours sont fixés forfaitairement à 5

% de la participation aux honoraires hors taxe (art. 3bis al. 1 et 4 RAJ et

art. 11 al. 3 TFJDA).

Dans sa liste des opérations produite le 20 avril

2020, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire 18 heures et

14.

minutes. Le total de 12 heures (6 heures pour l'étude de dossier et la

rédaction du recours le 7 mai 2019 et 6 heures pour rédaction du recours le 8

mai 2019) consacrées à la rédaction d'un recours qui ne présente pas de

difficultés juridiques particulières paraît exagéré et doit donc tout bien

considéré être réduit à 10 heures si bien qu'il sera tenu compte d'un temps

consacré de 16 heures et 14 minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté

à 2'922 francs. A cette somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 146 fr.

10, ainsi que la TVA calculée sur ces montants, soit 236 fr. 25. Le

montant total de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 3'304 fr. 35.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de

le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA‑VD).

Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de

contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas matière à

l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du

5.

avril 2019 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont provisoirement

laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Yan Schumacher est arrêtée

à 3'304 fr. 35 (trois mille trois cent quatre francs et trente-cinq centimes),

débours et TVA compris.

V.

Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires laissés

à la charge de l’Etat ainsi que de l’indemnité du conseil d’office.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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