PE.2020.0025
CDAP - PE.2020.0025 - 2020-08-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 août 2020Français16 min
le 7 septembre 2013 aux fins d'obtenir une maturité gymnasiale auprès du "Collège
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août 2020
Composition
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Florence AEBI, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 décembre 2019 refusant l'octroi d'une autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante mexicaine née en 1998, est entrée en Suisse
le 7 septembre 2013 aux fins d'obtenir une maturité gymnasiale auprès du "Collège
Alpin Beau Soleil" à Villars-sur-Ollon qu'elle a fréquenté jusqu'en
juin 2017, date de l'obtention de son diplôme. Dès juillet 2017, la prénommée a
intégré la filière "Bachelor Degree in Event, Sport and Entertainement"
du "Glion Institute of higher Education", établissement
qu'elle a quitté en décembre 2017 pour débuter des cours de français à
Lausanne, tout d'abord auprès de la "Swiss french School" dès
avril 2018, puis de "Voxea" à partir de mars 2019 et enfin de
la "Wessex Academy" dès le 5 août 2019. Depuis le 6 janvier
2020, A.________ est inscrite auprès du "Swiss Institute for Higher
Management" (SIHM) à Vevey pour y suivre la formation menant au "Bachelor
of Science (B. Sc.) Degree in Financial Management".
Durant son séjour en Suisse, l'intéressée a été mise
au bénéfice d'autorisations de séjour successives (séjour pour formation),
régulièrement prolongées, la dernière fois jusqu'au 5 janvier 2020.
B.
Par courrier du 15 octobre 2019 adressé au Service de la population
(SPOP), la prénommée a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement,
en expliquant qu'elle résidait en Suisse depuis plus de cinq ans et qu'elle
bénéficiait de connaissances de français de niveau B1.
Le SPOP a informé l'intéressée le 31 octobre 2019
que les conditions posées à la délivrance d'une autorisation d'établissement
n'étaient pas remplies. Il lui a indiqué que les séjours effectués à des fins
de formation n'étaient pas pris en compte dans le calcul des délais relatifs à
une telle autorisation, hormis dans le cas où, une fois le séjour à des fins de
formation achevé, l'étranger avait été en possession d'une autorisation de
séjour durable pendant deux ans au moins, ce qui n'était pas le cas en
l'espèce.
Le 12 novembre 2019, par l'entremise de son conseil,
A.________ a derechef fait valoir devant le SPOP qu'elle satisfaisait aux
conditions relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Indiquant
qu'elle vivait en Suisse depuis cinq ans au bénéfice d'une autorisation de
séjour "continue", elle a ajouté qu'elle y était bien
intégrée, qu'elle y comptait tous ses amis et qu'elle entendait y terminer ses
études et y débuter sa vie professionnelle. Elle a prié le SPOP de lui délivrer
l'autorisation requise ou, cas échéant, d'exposer les motifs à l'appui de son
refus.
Le 6 décembre 2019, la prénommée a à nouveau requis
l'octroi d'une autorisation d'établissement ou, à défaut, le prononcé d'une
décision formelle. Elle a qualifié d'injuste le fait de lui refuser un tel
permis en arguant du fait qu'elle avait "grandi" en Suisse,
qu'elle y comptait toutes ses attaches et qu'une autorisation d'établissement
lui permettrait ultérieurement d'obtenir la naturalisation suisse.
Simultanément, le 10 décembre 2019, l'intéressée a
sollicité la prolongation de son autorisation de séjour au moyen du formulaire
idoine.
C.
Par décision du 12 décembre 2019, le SPOP a refusé de délivrer à A.________
une autorisation d'établissement. Reprenant les motifs exprimés dans son
courrier du 31 octobre 2019, il a retenu que l'intéressée ne pouvait pas se
prévaloir d'un séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse au bénéfice d'une
autorisation de séjour durable. Il a ajouté qu'elle ne pouvait en outre
raisonnnablement prétendre avoir grandi en Suisse, y étant entrée à l'âge de
quinze ans. Quant à ses attaches personnelles, elles se trouvaient auprès de sa
famille à l'étranger et non en Suisse où elle n'avait fréquenté qu'un monde
estudiantin, le plus souvent en internat qui plus est.
D.
Par acte du 28 janvier 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du 12 décembre 2019, en concluant principalement à
son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'établissement,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP afin que ce
dernier lui délivre une telle autorisation.
Le SPOP a déposé sa réponse le 10 mars 2020. Il
conclut au rejet du recours.
Après que la recourante a déposé des observations
complémentaires le 5 juin 2020, le SPOP a fait savoir le 17 juin 2020 qu'il
maintenait sa décision.
E.
Parallèlement, le 8 juin 2020, la recourante a informé le SPOP qu'elle
était toujours dans l'attente du renouvellement de son autorisation de séjour
pour études et l'a prié d'y procéder. Le SPOP lui a signifié le 10 juin 2020
que cette requête serait examinée à l'issue de la procédure pendante devant la
CDAP.
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer à la
recourante une autorisation d'établissement à titre anticipé.
2.
Bien qu'elle se plaigne – sans autres développements – d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, il convient de
constater, à la lecture de ses écritures, que la recourante s'en prend en
réalité non pas tant à l'établissement des faits qu'à leur appréciation
juridique par l'autorité intimée. Or, le fait de savoir si, sur le fond, la
décision litigieuse est conforme au droit sera analysé ci-après.
3.
a) aa) Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement sont
réglées à l'art. 34 de la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre
2005.
(LEI; RS 142.20) qui, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2019, prévoit ce qui suit:
"Art.
34.
Autorisation d'établissement
1.
L'autorisation d’établissement est
octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2.
L’autorité compétente peut
octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux
conditions suivantes:
a.
il a séjourné en Suisse au moins dix
ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq
dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de
séjour;
b
il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c.
l’étranger est intégré.
3.
L’autorisation
d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des
raisons majeures le justifient.
4.
L’étranger qui remplit les
conditions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans
la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir
une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de
cinq ans au titre d’une autorisation de séjour.
5.
Les séjours temporaires ne sont
pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2,
let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation
continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés,
l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant
deux ans sans interruption.
(...)"
bb) La teneur de l'art. 34 al. 5 LEI est identique à
celle de l'art. 34 al. 5 de l'ancienne loi fédérale sur les étrangers (aLEtr),
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Le Message du Conseil fédéral du 8 mars
2002.
sur l'aLEtr contenait notamment la précision suivante (FF 2002 3469,
3546):
"Art.
32.
Autorisation de séjour
(…)
L'autorisation est limitée à un
séjour dont le but est déterminé (al. 3), par exemple pour les étudiants et
écoliers, qui sont admis provisoirement en Suisse dans le seul but de se former
ou de se perfectionner. Conformément à la pratique actuelle et compte tenu du
caractère provisoire du séjour, un droit légal à la prolongation de
l'autorisation de séjour n'est pas prévu et le séjour n'est pas pris en compte
pour le calcul du délai d'octroi de l'autorisation d'établissement (cf. art.
33, al. 5)."
Le caractère temporaire du séjour effectué en vue
d'une formation ressort également des Directives et commentaires du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) "Domaine des étrangers" (état au 1er
novembre 2019) qui, s'agissant des conditions posées à l'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement, indiquent notamment ceci (ch. 3.5.3.2, p. 60):
"-
Un séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse au titre d'une autorisation de
séjour: Les séjours antérieurs ou les séjours à caractère temporaire en
Suisse (formation, études, traitement médical, cures, séjours de courte durée,
etc.) ne sont pas comptabilisés dans cette durée. Les séjours à but de
formation ou de formation continue sont néanmoins comptabilisés si, à leur
terme, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable
pendant deux ans sans interruption (cf. art. 34, al. 5, LEI) ou si le séjour au
titre d'une autorisation de courte durée a acquis un caractère durable en raison,
par exemple, d'un contrat de travail de durée indéterminée ou parce que les
autorités et l'étranger sont partis de l'idée qu'il s'agissait dès le début
d'un séjour durable. (…)"
cc) Les séjours en Suisse en vue de formation sont
ainsi avant tout de nature provisoire, leur but premier étant de permettre aux
étudiants étrangers de se former, non pas de s'installer en Suisse, sans
compter qu'il s'agit d'éviter les situations abusives telles que la
prolongation artificielle de la durée des études dans le seul objectif
d'obtenir une autorisation d'établissement (arrêt PE.2016.0448 du 11 janvier
2017.
consid. 1b).
b) La recourante invoque une violation de l'art. 34
LEI. Relevant avoir été mise au bénéfice de permis de séjour renouvelés sans
interruption depuis 2013, elle fait valoir que c'est à tort que l'autorité
intimée considère que son autorisation de séjour n'est pas durable. Selon
l'intéressée, l'interprétation faite par l'autorité intimée de l'art. 34 al. 5
LEI reviendrait en pratique à contraindre les jeunes personnes ayant grandi en
Suisse comme elle à effectuer des études universitaires puis à trouver un
travail conditionné à l'approbation des autorités cantonales pour obtenir une
autorisation d'établissement, exigences qui limiteraient considérablement sa
liberté et son avenir professionnel alors qu'elle souhaite s'établir en Suisse.
En rendant une décision allant au-delà du sens de la loi, l'autorité intimée
aurait excédé son pouvoir d'appréciation. Il apparaîtrait en outre
contradictoire de lui refuser une autorisation d'établissement ce alors même
qu'elle remplirait les conditions temporelles posées à l'obtention de la
nationalité suisse. Dans ce contexte, elle se plaint également d'une violation
de l'art. 9 de la loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN;
RS 141.0), dont l'autorité intimée, par son interprétation de l'art. 34 LEI,
empêcherait de surcroît l'application.
La recourante insiste par ailleurs sur sa bonne
intégration en Suisse, en indiquant qu'elle y a grandi et qu'elle y compte tous
ses centres d'intérêts et attaches; elle produit à cet effet plusieurs lettres
de soutien rédigées en sa faveur par des amis et une professeur de français.
Elle se prévaut également de ses bonnes connaissances de français, de sa
situation financière saine et de l'absence de condamnations judiciaires à son
endroit, en ajoutant qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art.
62.
ou 63 LEI.
c) La recourante est entrée en Suisse en septembre
2013.
et y résidait certes depuis plus de six ans au jour du prononcé de la
décision attaquée. Il n'en reste pas moins que les autorisations de séjour qui
lui ont successivement été délivrées depuis son arrivée l'ont toujours été à
des fins d'études, respectivement de formations. Or, on l'a vu, de telles
autorisations revêtent un caractère temporaire et non durable, quoi qu'en dise
la recourante, et il ne peut par conséquent en être tenu compte dans le calcul
du délai de cinq ans de l'art. 34 al. 4 LEI qu'à la double condition que les
études aient été achevées et qu'une autorisation de séjour durable ait été
octroyée pendant deux ans au moins (cf. art. 34 al. 5 LEI), titre dont ne peut
se prévaloir l'intéressée. Force est ainsi de constater, à l'instar de
l'autorité intimée, que la recourante ne remplit pas, en l'état, la condition
temporelle de l'art. 34 al. 4 LEI. Dans ces circonstances, l'autorité intimée
n'a pas violé le droit fédéral, ni excédé son pouvoir d'appréciation en
refusant de délivrer à la recourante une autorisation d'établissement à titre
anticipé au sens de cette disposition (cf. notamment arrêts PE.2018.0234 du 26
juin 2019 consid. 3b; PE.2016.0448 précité consid. 1c). Les conditions
spécifiées à l'art. 34 al. 4 LEI étant cumulatives, point n'est besoin de
vérifier le degré d'intégration de la recourante, l'état de ses connaissances
de français ou encore l'absence de motifs de révocation au sens de l'art. 62 ou
63.
LEI.
Il n'y a pour le reste pas lieu d'examiner si une
autorisation d'établissement pourrait être octroyée, en vertu de l'art. 34 al.
3.
LEI, au terme d'un séjour plus court pour le motif que des raisons majeures
le justifieraient. Cette disposition (dont la formulation est identique à
l'art. 34 al. 3 aLEtr), même si son texte ne le dit pas expressément, vise en
effet l'octroi "anticipé" de l'autorisation d'établissement à celui
qui a déjà été titulaire d'une telle autorisation par le passé (cf. art. 61 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; arrêt PE.2009.0654 du
16.
juillet 2010 consid. 4 et les réf. cit.), ce qui n'est pas le cas de la
recourante.
Enfin, le présent litige étant circonscrit au refus
de délivrer une autorisation d'établissement à la recourante, les
développements formulés par cette dernière en lien avec une prétendue violation
de l'art. 9 LN n'ont pas à être traités dans le cadre du présent arrêt, car
sortant du cadre de la décision attaquée qui détermine l'objet du litige (ATF
136.
V 362 consid. 3.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1).
4.
La recourante prétend que certains de ses amis étudiants non européens
ont obtenu la nationalité suisse alors qu'elle se voit pour sa part même
refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement. Elle s'estime discriminée
en raison de son origine mexicaine, en violation de l'art. 8 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
a) aa) Aux termes de l'art. 8 Cst., tous les êtres
humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir
de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son
sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de
ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une
déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2).
bb) Une décision viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne
l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de
traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitaire, consistant
à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou
inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 137
V 334 consid. 6.2.1 p. 348; TF 1C_651/2019 du 27 mai 2020 consid. 3.1).
On est en présence d'une discrimination selon l'art.
8.
al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son
appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité
sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation (ATF 142 V 316 consid.
6.1.1
p. 323). Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute
distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst., mais
fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Les inégalités qui
résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une
justification particulière (ATF 140 I 201 consid. 6.4.2 p. 209; 138 I
205.
consid. 5.4 p. 213; TF 8C_390/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3.1;
arrêt PE.2019.0401 du 14 avril 2020 consid. 2d/aa). L'art. 8 al. 2 Cst interdit
non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte;
une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation qui ne désavantage
pas directement un groupe déterminé défavorise tout particulièrement, par ses
effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe
(ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323 et la réf. cit.; TF 1C_443/2017 du 29 août
2018.
consid. 8.1).
b) En l'occurrence, se prévalant du principe
d'égalité, plus particulièrement d'une discrimination fondée sur son origine ou
son "ethnie", la recourante se contente d'affirmer, sans pour autant
étayer un tant soit peu ses allégations, que d'autres étudiants – qu'elle ne nomme
pas – auraient obtenu la nationalité suisse. Elle ne prétend toutefois pas, ni a
fortiori ne démontre que la situation des intéressés serait en tous points
comparable à la sienne, échouant ainsi à établir une prétendue discrimination
fondée sur l'un des critères figurant à l'art. 8 al. 2 Cst. Ce grief doit
partant être écarté.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée être confirmée. Succombant, la recourante
supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12 décembre 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.