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Décision

PE.2019.0184

CDAP - PE.2019.0184 - 2020-06-09 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

9 juin 2020Français38 min

délivrance d'une autorisation de séjour UE-AELE en faveur de leur fils C.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 17 octobre 2015 en Italie, A.________, ressortissant marocain né le ********

1989, a épousé B.________, ressortissante italienne née le ******** 1994.

B.

B.________ est entrée en Suisse le 1er décembre 2016, au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) pour l'exercice d'une

activité lucrative, en raison de sa prise d'activité à temps plein auprès d'un

établissement de coiffure lausannois en qualité d'aide coiffeuse et nettoyeuse.

La prénommée a par la suite changé plusieurs fois d'emploi.

C.

Quelque temps après son entrée en Suisse, B.________ a déposé auprès du

Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) une demande de

regroupement familial en faveur de son époux A.________. Ce dernier est entré

en Suisse le 1er décembre 2017 pour rejoindre sa conjointe.

Le 27 mars 2018, le SPOP a informé A.________ de ce qu'il

était disposé à régler ses conditions de séjour en préavisant favorablement

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial compte tenu du

fait que les conditions du regroupement familial étaient réunies en application

de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

D.

B.________ et son époux A.________ ont eu recours aux prestations de

l'aide sociale par l'intermédiaire du Revenu d'Insertion (ci-après: RI) depuis

le mois d'août 2018.

E.

C.________, fils de B.________ et de A.________, est né le ******** 2018

à Lausanne. L'enfant est de nationalité italienne.

F.

Le 8 novembre 2018, le SPOP a informé B.________ de son intention de

révoquer son autorisation de séjour puisque la prénommée ne pouvait pas se

prévaloir de la qualité de travailleur dès lors que son activité, en référence

au budget RI, était accessoire et qu'elle ne lui permettait pas de garantir son

indépendance financière. Le SPOP a en outre indiqué à l'intéressée qu'il avait

l'intention de révoquer l'autorisation de séjour de son époux pour des motifs

d'assistance publique. Il lui a dès lors imparti un délai pour se déterminer

par écrit sur ce qui précède et transmettre différents documents.

Le 8 janvier 2019, B.________ a produit des copies

de ses précédents contrats de travail et fiches de salaire. En substance, elle

a exposé que son dernier emploi de femme de chambre auprès d'un établissement

hôtelier lausannois avait pris fin le 30 mars 2018 et qu'elle avait l'intention

de reprendre une activité professionnelle dès que sa santé le lui permettrait

et qu'elle aurait trouvé une solution de garde pour son enfant nouveau-né. Elle

a en outre précisé que son époux était inscrit auprès de l'Office régional de

placement (ci-après: ORP) depuis le 14 septembre 2018 et qu'il suivait des

cours et stages dans le cadre des mesures d'insertion professionnelle du RI.

Par décision du 7 mai 2019, le SPOP a révoqué les

autorisations de séjour UE-AELE de B.________ et de A.________, refusé la

délivrance d'une autorisation de séjour UE-AELE en faveur de leur fils C.________,

et prononcé leur renvoi de Suisse, en leur impartissant un délai au 31 juillet

2019 pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que B.________

ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6

annexe I ALCP et que son droit au séjour avait pris fin en application de

l'art. 61a al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du

16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Elle a ajouté que la prénommée ne pouvait

pas non plus prétendre à une autorisation de séjour pour recherches d'emploi au

sens de l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre

circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) compte tenu de sa situation

financière. Elle précisait enfin que le droit de séjour conféré aux autres

membres de la famille par regroupement familial était un droit dérivé qui

supposait toujours la validité du droit de séjour originaire octroyé au

ressortissant UE/AELE selon les dispositions de l'ALCP.

G.

Par acte du 15 mai 2019 déposé à la poste le lendemain, A.________ et B.________

ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision précitée, concluant en

substance à sa réforme en ce sens que les révocations de leurs autorisations de

séjour respectives soient annulées et qu'une autorisation de séjour soit

octroyée à leur fils C.________.

A l'appui de leur recours, les recourants ont

produit une série de pièces, parmi lesquelles des fiches de salaire et des

contrats de mission de B.________ pour les mois de mars et avril 2019, les

formulaires de recherches personnelles d'emploi effectuées par A.________

adressés à l'ORP pour les mois de mars et avril 2019, ainsi qu'une attestation

établie le 13 mai 2019 par les services sociaux de la ville de Lausanne, selon

laquelle les recourants avaient bénéficié des prestations du RI du 1er

août 2018 au 31 mars 2019, et n'en bénéficiaient plus depuis le 1er

avril 2019.

Les recourants ont par ailleurs requis d'être

dispensés du versement de l'avance de frais de recours. Le 17 mai 2019, la juge

instructrice a fait droit à cette demande à titre provisoire.

Le 27 mai 2019, l'autorité intimée a produit son

dossier. Elle a en outre relevé que les divers contrats de travail produits par

la recourante, qui étaient de nature temporaire, avaient tous pris fin; elle a

par conséquent demandé à la juge instructrice d'inviter la recourante à

indiquer si de nouveaux contrats de travail avaient été conclus depuis le dépôt

du recours et à en produire des copies le cas échéant.

Par avis du 28 mai 2019, la juge instructrice a

imparti à la recourante un délai au 18 juin suivant pour répondre à la demande

de l'autorité intimée et produire les pièces requises le cas échéant.

Le 14 juin 2019, la recourante a produit copies

d'une série de contrats de mission temporaire en qualité de nettoyeuse,

employée d'entretien ou femme de chambre portant sur des engagements durant les

mois de juin 2019 à septembre 2019. Le recourant a produit copie d'un contrat

de mission temporaire en qualité de préparateur de commandes auprès d'une

entreprise de grande distribution, débutant le 27 mai 2019 pour une durée

indéterminée.

Le 18 juin 2019, la juge instructrice a transmis à

l'autorité intimée les pièces produites par les recourants et lui a imparti un

délai au 5 juillet suivant pour déposer des observations.

Le 21 juin 2019, l'autorité intimée a relevé que les

contrats de mission conclus par B.________, dont la plupart avaient pris fin et

dont le dernier prévoyait seulement deux heures de travail hebdomadaires, ne

lui conféraient pas la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I

ALCP. Elle a toutefois précisé que la recourante pourrait obtenir une

autorisation de séjour sans activité lucrative conformément à l'art. 24 annexe

I ALCP, dans la mesure où son époux avait conclu un contrat de mission de durée

indéterminée. L'autorité intimée demandait en conséquence à la juge

instructrice de suspendre la procédure de recours durant trois mois et

d'inviter les recourants à produire les fiches de salaire de A.________ pour

les mois de juin à août 2019, une copie du bail à loyer des recourants, une

copie des primes d'assurance-maladie des trois membres de la famille, ainsi

qu'une attestation de clôture de l'aide sociale.

Par avis du 24 juin 2019, la juge instructrice a

informé les parties de ce que la procédure était suspendue jusqu'au 1er

octobre suivant et a imparti aux recourants un délai au 2 octobre 2019 pour

produire les pièces citées par l'autorité intimée.

Le 22 septembre 2019, les recourants ont produit leurs

fiches de salaire respectives pour les mois de juin à août 2019. Ils ont au

demeurant expliqué que leur fils C.________ n'était pas encore au bénéfice

d'une assurance-maladie, faute de disposer d'une pièce d'identité.

Le 27 septembre 2019, la juge instructrice a

transmis à l'autorité intimée les nouvelles pièces produites par les recourants

et lui a imparti un délai au 17 octobre suivant pour se déterminer sur

celles-ci.

Le 2 octobre 2019, l'autorité intimée a relevé que

les contrats de travail conclus par A.________ ne lui conféraient pas la

qualité de travailleur, au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, dans la mesure où il

ressortait des fiches de salaire produites par le prénommé qu'il ne disposait

pas de moyens financiers suffisants pour ne pas dépendre de l'aide sociale.

Elle a cependant ajouté qu'il apparaissait que le contrat de mission conclu par

B.________ lui permettait ainsi qu'à sa famille d'être indépendants des

services sociaux, de sorte que l'autorité intimée était disposée à délivrer à

la recourante une autorisation de courte durée conformément à l'art. 6 annexe I

ALCP, ainsi que des autorisations de même nature à son époux et à leur fils au

titre du regroupement familial. L'autorité intimée a dès lors déclaré annuler

partiellement sa décision attaquée en ce qu'elle prononçait le renvoi de Suisse

des recourants. Elle a en outre conclu à ce qu'elle ne soit pas astreinte au

paiement de dépens, dans la mesure où la reconsidération partielle de sa

décision était intervenue sur la base de l'élément nouveau que constituait la

production des fiches de salaire des recourants.

Le 3 octobre 2019, la juge instructrice a pris note

de la reconsidération de la situation des recourants par l'autorité intimée et

a imparti à cette dernière un délai au 17 octobre 2019 pour préciser la

durée de l'autorisation de courte durée évoquée, afin de pouvoir recueillir

l'avis des recourants quant au maintien de leur recours.

Le 8 octobre 2019, l'autorité

intimée a indiqué que des autorisations de courte durée valables 364 jours dès

leur octroi seraient délivrées aux

recourants.

Par avis du 8 octobre 2019, la juge instructrice a

transmis aux recourants copies de la nouvelle décision de l'autorité intimée du

2 octobre 2019, de son courrier à l'autorité intimée du 3 octobre 2019, et de

la réponse de cette dernière du 8 octobre 2019. Elle a imparti aux recourants

un délai au 30 octobre suivant pour indiquer au tribunal s'ils maintenaient

leur recours compte tenu des nouveaux éléments précités.

Le 28 octobre 2019, les recourants ont indiqué en

substance qu'ils maintenaient leur recours, en concluant au maintien de leurs

autorisations de séjour dans leur forme actuelle et non pas pour une courte

durée seulement. Ils ont exposé que leurs revenus étaient suffisants pour

vivre, leurs salaires cumulés étant supérieurs au minimum vital familial.

Par avis du 31 octobre, la juge instructrice a

transmis à l'autorité intimée copies des déterminations des recourants du 28 octobre

2019 avec leurs annexes et lui a imparti un délai au 20 novembre 2019 pour

déposer d'éventuelles déterminations complémentaires. L'autorité intimée n'a

pas formulé d'observations.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient d'abord de préciser l'objet du litige.

a) En procédure de recours, l'art. 83 LPA-VD

autorise l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses déterminations,

une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al.

1); dans un tel cas, l'autorité de recours poursuit l'instruction du recours,

dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2).

Cette disposition légale répond au principe

d'économie de procédure. Elle tempère le principe de l'effet dévolutif du

recours, selon lequel l'autorité de recours hérite de toutes les compétences de

l'instance précédente relative à la cause, ce qui devrait notamment avoir pour

conséquence de faire perdre la maîtrise du litige à l'autorité précédente,

laquelle ne devrait plus être habilitée à modifier ou révoquer la décision

entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5; CDAP, arrêts PE.2016.0050 du 28 novembre

2016.

consid. 1a; PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b; FI.2012.0004 du 6

juin 2012 consid. 2b; FI.2003.0022 du 14 juin 2007 consid. 5b). En outre, il

ressort de l'exposé des motifs que cette faculté de modifier une décision au

sens de l'art. 83 LPA-VD est offerte à "l'autorité de première

instance" (Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative,

Bulletin du Grand Conseil 2008 p. 43 s.). Lorsque l'autorité intimée rend une

nouvelle décision, partiellement ou totalement à l'avantage du recourant, à la

place de ses déterminations sur le recours, cette nouvelle décision prend alors

la place de la décision attaquée et l'autorité poursuit l'instruction du

recours s'il n'est pas devenu sans objet (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 2.1 ad art. 83 LPA-VD).

b) En l'occurrence, la décision initialement

contestée révoquait les autorisations de séjour UE-AELE des recourants,

refusait la délivrance d'une autorisation de séjour UE-AELE en faveur de leur

fils et prononçait leur renvoi de Suisse. Dans le cadre de la présente

procédure de recours, l'autorité intimée a cependant reconsidéré la décision

litigieuse, annulant partiellement celle-ci en ce qu'elle prononçait le renvoi

de Suisse des recourants, et délivrant aux recourants et à leur fils des

autorisations de courte durée (364 jours en l'occurrence). Même si cette modification

leur donne partiellement gain de cause, les recourants ont toutefois déclaré

maintenir leur recours et réitérer leurs conclusions initiales tendant à

l'annulation de la révocation de leurs autorisations de séjour UE/AELE et au

maintien de ces dernières.

Au regard de ce qui précède, il convient de se

demander en premier lieu si la révocation des autorisations de séjour UE/AELE

originellement délivrées aux recourants, qui est à la fois explicite dans la

décision initialement attaquée et implicite dans la nouvelle décision rendue

par l'autorité intimée dans la présente procédure de recours, est bien fondée.

La réponse à cette question est en effet décisive pour déterminer le statut des

recourants sur le plan du droit des étrangers, statut duquel dépend le type

d'autorisation de séjour auquel ils peuvent prétendre.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493

consid. 3.1).

En l'occurrence, la recourante est de nationalité

italienne, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'ALCP.

La LEI, qui règle notamment l'entrée en Suisse et la

sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1er

LEI), n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de leur famille et

aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans

un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou

lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b) Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a

notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une

activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des

parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit

d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux

personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que

de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles

dont bénéficient les nationaux (let. d).

Le droit de séjour est cependant soumis aux

conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP.

c) Le recourant, ressortissant marocain, a

initialement été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par

regroupement familial auprès de son épouse ressortissante communautaire. Les

recourants requièrent par ailleurs l'octroi d'une autorisation de séjour pour

leur enfant né en Suisse en 2018, qui est titulaire de la nationalité italienne

de sa mère.

A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les

membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2

let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de

21.

ans ou à charge. Enfin, l'art. 3 par. 4 annexe I ALCP prévoit que la

validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que

celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.

Il résulte de ce qui précède que le droit au

regroupement familial suppose l'existence d'un droit de séjour originaire

octroyé à un ressortissant de l'UE/AELE selon les dispositions de l'ALCP (Tribunal

fédéral [TF], arrêt 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3). Un tel droit de

séjour est reconnu notamment au travailleur salarié (art. 6 ss annexe I ALCP)

ainsi qu'aux personnes sans activité économique justifiant de moyens financiers

suffisants (art. 24 annexe I ALCP).

d) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer

une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP

dispose ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

[…]

(6) Le titre

de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du

seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé

d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".

L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que

les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre

dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation

des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six

premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation

accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la

personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet

et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

bb) Notion autonome de droit communautaire, la

qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après

: CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF

131.

II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la

CJUE/CJCE et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(cf. p. ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre

2015.

consid. 3.4;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf.

cit.;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de

justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ

d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être

interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à

cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une

interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un travailleur la

personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités

réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se

présentent comme purement marginales et accessoires.

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de

l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.

4.2.2;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

En revanche, ni la nature juridique de la relation

de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour

le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux

seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 précité

consid. 4.2.1;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).

cc) Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un

emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher

un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu

qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF

2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_390/2013 du 10 avril 2014

consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où

un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de

bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou

le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas

déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent

les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid.

4.3).

dd) L'ALCP distingue entre les personnes intégrées

au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se

déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un

emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages

attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes

qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas

du statut de travailleur (Kaddous/Grisel, Libre circulation des personnes et

des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation

d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut

poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable

(de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit

pas du statut de travailleur (Borghi, La libre circulation des personnes entre

la Suisse et l'UE, commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999,

Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré

comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24

annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1

et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale

(art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; CDAP PE.2012.0236 du 19 mars

2013.

consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois

isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ou qui occupe plusieurs

emplois consécutifs d'une durée totale inférieure à un an ne remplit pas le

critère d'intégration sur le marché de l'emploi (CDAP PE.2012.0236 précité

consid. 4b).

ee) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que ces conditions

initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a

obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de

travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité

temporaire de travail due à une maladie ou à un accident, continue à bénéficier

de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être

prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).

Dans la perspective d'une interprétation extensive

de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant

de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 II 339

consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite

(Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111

ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a

lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher

un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat

d'accueil.

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de

travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la

prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il

est titulaire, s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut

déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle

qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un

comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid.

3.4; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).

ff) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une

autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois

durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de

travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).

Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis

18.

mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à

l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de

trouver un emploi durable au regard notamment des 18 mois passés sans activité

lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie

et de son manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le

Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement,

soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale

(emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois

mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à

l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard

la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues périodes de

chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité

(2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre 2014

(2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la qualité de travailleuse à une

ressortissante communautaire qui, après avoir travaillé un mois en Suisse, est

restée sept ans sans activité: conformément à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le

renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité

initiale pouvait être limité à une année, durée désormais échue, parce que

l'intéressée devait être considérée comme au chômage involontaire malgré un

récent emploi – purement marginal – qui ne lui rapportait que 500 fr. par mois.

S'agissant de ce dernier critère, un arrêt cantonal rendu par la cour de céans

a tenu pour insuffisante une activité de 21 heures hebdomadaires générant

un revenu mensuel brut de 1'800 fr. (CDAP PE.2014.0063 du 13 mai 2014).

Elle

a de même dénié le droit à une autorisation de séjour à des ressortissants

communautaires sans emploi, au chômage, dépendant du revenu d'insertion ou

d'une rémunération insuffisante (PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3

mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre

2013). En revanche, dans un arrêt du 22 juillet 2014 (PE.2014.0071), le

tribunal a estimé suffisant, pour une personne seule, une activité de 21.5

heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 2'600 fr., compte tenu

des charges effectives basses de l'intéressée. Dans un arrêt du 27 novembre

2015.

(PE.2015.0246), il a aussi jugé suffisante une activité de 15 heures

hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'116 fr. minimum, auquel

venait s'ajouter d'autres revenus variables plus faibles, dès lors que la

recourante, qui vivait avec sa mère, ne supportait aucun frais de logement.

Enfin, dans un arrêt du 14 octobre 2015 (PE.2015.0131), il a admis le recours

d'une ressortissante française engagée en qualité de "nounou" à 80%

pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., certes insuffisant pour subvenir à

ses propres besoins, dans la mesure où sa situation devait être examinée au

regard du fait que son époux avait demandé une autorisation pour la rejoindre

au bénéfice d'une promesse d'embauche avec à la clé un salaire mensuel brut de

3'600 francs.

gg) Il y a lieu de relever encore que le nouvel art.

61a LEI, entré en vigueur le 1er juillet 2018, prévoit désormais une

réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec

activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail

(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification

de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. pp. 2882 ss). Cet article dispose

ainsi ce qui suit :

"1 Le droit de

séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation

involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des

États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail

lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.

1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation

des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et

2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4.

En cas de

cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de

séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de

l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la

cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage

perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six

mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5.

Les

al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail

cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie,

d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de

demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4

janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention

AELE)."

e) L'art. 2 par. 2 annexe I ALCP prévoit par

ailleurs que les ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas

d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant

qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif

aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.

Ainsi, selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b).

Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens

dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des

normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la suite de

la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En

d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est

remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation,

lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II

265.

consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0469

du 30 janvier 2020 consid. 5; PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049

du 26 juin 2017 consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483

du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il

importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce

dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient

procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135

II 265 consid. 3.3; TF 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1;

CDAP PE.2018.0383 du 8 mai 2019 consid. 3b).

Selon les normes de la CSIAS, mises à jour en 2020,

le forfait mensuel pour l'entretien d'un ménage de trois personnes est fixé à

1'854 fr. – précédemment 1'834 fr. –(tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans

le forfait: le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base

(chiffre B.2.1). Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée

dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application

de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; BLV

850.051.1). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1

RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour un

ménage de trois personnes, à 2'135 fr. (savoir 2'070 fr. de forfait de base + 65

fr. pour les frais particuliers). Il convient d'ajouter à ce montant en

principe la somme de 1'485 fr. au titre du loyer (charges en sus), ainsi que

les primes d'assurance-maladie pour un adulte.

4.

a) En l'espèce, la recourante, entrée en Suisse le 1er

décembre 2016, a bénéficié initialement d'une autorisation de séjour (permis B)

pour l'exercice d'une activité lucrative en raison de sa prise d'activité à

temps plein auprès d'un établissement de coiffure. Cette autorisation a été

révoquée le 7 mai 2019 par l'autorité intimée, qui a considéré que la

recourante, dont le dernier emploi avait pris fin le 30 mars 2018, ne pouvait

plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I

ALCP en raison du temps passé sans exercer d'activité lucrative. Dans le cadre

du recours déposé contre cette décision, la recourante a produit plusieurs copies

de contrats de missions temporaires pour les mois de mars 2019 à septembre

2019.

Le 2 octobre 2019, relevant le fait que le contrat de mission conclu par

la recourante permettait à celle-ci et à sa famille d'être indépendants des

services sociaux, l'autorité intimée a déclaré reconsidérer par conséquent

partiellement sa décision attaquée et délivrer ainsi à la recourante une

autorisation de courte durée valable 364 jours.

Au regard de ce qui précède, la question de savoir

si la recourante avait éventuellement perdu la qualité de travailleur au moment

de la décision du 7 mai 2019 initialement litigieuse peut demeurer ouverte, dès

lors qu'il s'agit plutôt de déterminer si l'activité lucrative exercée par la

suite lui a permis de conserver, respectivement de retrouver, cette qualité. En

l'occurrence, il faut répondre positivement à cette interrogation. En effet, au

regard des pièces produites par la recourante, il apparaît que celle-ci a

exercé à nouveau une activité lucrative, sous forme de contrats de missions

temporaires successives, chaque mois de mars à septembre 2019 ‑ soit

pendant sept mois ‑ pour un salaire qui a varié de mois en

mois, mais qui était notamment d'au moins 2'499 fr. 30 en avril, 1'691 fr. 80

en juin, 3'834 fr. 50 en juillet et 3'276 fr. 35 en août. Cela étant, une telle

activité ne saurait passer pour marginale et accessoire, mais doit au contraire

être qualifiée de réelle et effective au sens de la jurisprudence exposée au

consid. 3d/bb et ff ci-dessus. Il ressort d'ailleurs d'une attestation établie

par les services sociaux que la recourante et sa famille n'ont plus eu recours

aux prestations du RI depuis le 1er avril 2019. Or, ainsi que l'a

rappelé le Tribunal fédéral, la loi et la jurisprudence exigent uniquement que

le ressortissant européen revendiquant le statut de travailleur exerce une

activité réelle et effective, un emploi temporaire pouvant suffire sous cet

angle; de plus, le fait que l'intéressé n'ait pas remboursé les sommes perçues

de l'aide sociale par le passé ne constitue pas un motif pour lui dénier la

qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_716/2018 du 13

décembre 2018 consid. 3.6 et les réf. cit.). Au demeurant, dans sa nouvelle

décision du 2 octobre 2019, l'autorité intimée ne paraît plus contester une

telle qualité à la recourante, puisqu'elle indique être "disposé[e]

à lui délivrer une autorisation de courte durée conformément à l'article 6

annexe I ALCP".

Dans ces circonstances, il n'y a dès lors pas lieu

de révoquer l'autorisation de séjour UE/AELE initialement délivrée à la

recourante le 1er décembre 2016 – dont il ne ressort du reste pas du

dossier que la durée de validité soit arrivée à échéance –, fût-ce pour la

remplacer par une autorisation de courte durée.

b) Par surabondance, il y a lieu d'admettre si

besoin est que la recourante remplit également les conditions posées par l'art.

24.

par. 1 annexe I ALCP pour permettre aux personnes sans activité économique

de séjourner en Suisse.

En effet, selon les standards des institutions

d'action sociale, le montant déterminant pour couvrir les besoins du ménage des

recourants s'élève en principe à 3'620 fr. par mois, frais médicaux de base non

compris (cf. consid. 3e ci-dessus). Or, comme les recourants l'exposent dans

leurs déterminations du 28 octobre 2019, tous deux exercent à présent une

activité lucrative, et leurs revenus mensuels cumulés se révèlent supérieurs à

ce montant de référence, dès lors qu'ils s'élevaient à 4'970 fr. net en juin

2019, 6'837 fr. net en juillet 2019, 6'086 fr. net en août 2019 et 6'480 fr.

net en septembre 2019. Il apparaît donc que les intéressés disposent de moyens

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour,

ce d'autant plus que le montant de 3'620 fr. précité a été calculé en tenant

compte d'un loyer de référence de 1'485 fr., alors que le loyer concret des

recourants n'est en l'occurrence que de 894 fr. par mois, charges comprises.

Les recourants n'ont d'ailleurs plus eu recours aux prestations du RI depuis le

1er avril 2019, comme mentionné précédemment.

c) La recourante disposant d'un droit de séjour originaire

en Suisse, les autres membres de sa famille, en l'occurrence son époux et leur

enfant commun, ont un droit dérivé à l'octroi d'un titre de séjour par

regroupement familial conformément à l'art. 3 annexe I ALCP (cf. consid. 3c

ci-dessus).

Cela étant, il apparaît que l'autorité intimée a

abusé de son pouvoir d'appréciation en maintenant la révocation des

autorisations de séjour UE/AELE des recourants et en refusant de délivrer une

autorisation de séjour UE/AELE à leur enfant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. Le dossier est renvoyé à l'autorité

intimée pour qu'elle restaure les autorisations de séjour UE-AELE des

recourants B.________ et A.________ et qu'elle délivre une autorisation de

séjour UE-AELE à leur fils C.________. Il sied néanmoins de préciser à toutes

fins utiles que, pour l'avenir, l'autorité intimée demeure entièrement libre de

procéder cas échéant au réexamen du droit de séjour des intéressés en fonction

de l'évolution de leur situation personnelle, en particulier sur les plans professionnel

et économique, conformément aux dispositions légales pertinentes.

Au vu de l'issue du litige, le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens, les recourants ayant procédé sans l'assistance d'un

mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 7 mai 2019, modifiée le 2

octobre 2019, est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 9 juin 2020

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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