PE.2019.0184
CDAP - PE.2019.0184 - 2020-06-09 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
9 juin 2020Français38 min
délivrance d'une autorisation de séjour UE-AELE en faveur de leur fils C.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, représenté par A.________
et B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 7 mai 2019 révoquant leur autorisation de séjour
UE-AELE et prononçant leur renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 17 octobre 2015 en Italie, A.________, ressortissant marocain né le ********
1989, a épousé B.________, ressortissante italienne née le ******** 1994.
B.
B.________ est entrée en Suisse le 1er décembre 2016, au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) pour l'exercice d'une
activité lucrative, en raison de sa prise d'activité à temps plein auprès d'un
établissement de coiffure lausannois en qualité d'aide coiffeuse et nettoyeuse.
La prénommée a par la suite changé plusieurs fois d'emploi.
C.
Quelque temps après son entrée en Suisse, B.________ a déposé auprès du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) une demande de
regroupement familial en faveur de son époux A.________. Ce dernier est entré
en Suisse le 1er décembre 2017 pour rejoindre sa conjointe.
Le 27 mars 2018, le SPOP a informé A.________ de ce qu'il
était disposé à régler ses conditions de séjour en préavisant favorablement
l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial compte tenu du
fait que les conditions du regroupement familial étaient réunies en application
de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
D.
B.________ et son époux A.________ ont eu recours aux prestations de
l'aide sociale par l'intermédiaire du Revenu d'Insertion (ci-après: RI) depuis
le mois d'août 2018.
E.
C.________, fils de B.________ et de A.________, est né le ******** 2018
à Lausanne. L'enfant est de nationalité italienne.
F.
Le 8 novembre 2018, le SPOP a informé B.________ de son intention de
révoquer son autorisation de séjour puisque la prénommée ne pouvait pas se
prévaloir de la qualité de travailleur dès lors que son activité, en référence
au budget RI, était accessoire et qu'elle ne lui permettait pas de garantir son
indépendance financière. Le SPOP a en outre indiqué à l'intéressée qu'il avait
l'intention de révoquer l'autorisation de séjour de son époux pour des motifs
d'assistance publique. Il lui a dès lors imparti un délai pour se déterminer
par écrit sur ce qui précède et transmettre différents documents.
Le 8 janvier 2019, B.________ a produit des copies
de ses précédents contrats de travail et fiches de salaire. En substance, elle
a exposé que son dernier emploi de femme de chambre auprès d'un établissement
hôtelier lausannois avait pris fin le 30 mars 2018 et qu'elle avait l'intention
de reprendre une activité professionnelle dès que sa santé le lui permettrait
et qu'elle aurait trouvé une solution de garde pour son enfant nouveau-né. Elle
a en outre précisé que son époux était inscrit auprès de l'Office régional de
placement (ci-après: ORP) depuis le 14 septembre 2018 et qu'il suivait des
cours et stages dans le cadre des mesures d'insertion professionnelle du RI.
Par décision du 7 mai 2019, le SPOP a révoqué les
autorisations de séjour UE-AELE de B.________ et de A.________, refusé la
délivrance d'une autorisation de séjour UE-AELE en faveur de leur fils C.________,
et prononcé leur renvoi de Suisse, en leur impartissant un délai au 31 juillet
2019 pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que B.________
ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6
annexe I ALCP et que son droit au séjour avait pris fin en application de
l'art. 61a al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du
16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Elle a ajouté que la prénommée ne pouvait
pas non plus prétendre à une autorisation de séjour pour recherches d'emploi au
sens de l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre
circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) compte tenu de sa situation
financière. Elle précisait enfin que le droit de séjour conféré aux autres
membres de la famille par regroupement familial était un droit dérivé qui
supposait toujours la validité du droit de séjour originaire octroyé au
ressortissant UE/AELE selon les dispositions de l'ALCP.
G.
Par acte du 15 mai 2019 déposé à la poste le lendemain, A.________ et B.________
ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision précitée, concluant en
substance à sa réforme en ce sens que les révocations de leurs autorisations de
séjour respectives soient annulées et qu'une autorisation de séjour soit
octroyée à leur fils C.________.
A l'appui de leur recours, les recourants ont
produit une série de pièces, parmi lesquelles des fiches de salaire et des
contrats de mission de B.________ pour les mois de mars et avril 2019, les
formulaires de recherches personnelles d'emploi effectuées par A.________
adressés à l'ORP pour les mois de mars et avril 2019, ainsi qu'une attestation
établie le 13 mai 2019 par les services sociaux de la ville de Lausanne, selon
laquelle les recourants avaient bénéficié des prestations du RI du 1er
août 2018 au 31 mars 2019, et n'en bénéficiaient plus depuis le 1er
avril 2019.
Les recourants ont par ailleurs requis d'être
dispensés du versement de l'avance de frais de recours. Le 17 mai 2019, la juge
instructrice a fait droit à cette demande à titre provisoire.
Le 27 mai 2019, l'autorité intimée a produit son
dossier. Elle a en outre relevé que les divers contrats de travail produits par
la recourante, qui étaient de nature temporaire, avaient tous pris fin; elle a
par conséquent demandé à la juge instructrice d'inviter la recourante à
indiquer si de nouveaux contrats de travail avaient été conclus depuis le dépôt
du recours et à en produire des copies le cas échéant.
Par avis du 28 mai 2019, la juge instructrice a
imparti à la recourante un délai au 18 juin suivant pour répondre à la demande
de l'autorité intimée et produire les pièces requises le cas échéant.
Le 14 juin 2019, la recourante a produit copies
d'une série de contrats de mission temporaire en qualité de nettoyeuse,
employée d'entretien ou femme de chambre portant sur des engagements durant les
mois de juin 2019 à septembre 2019. Le recourant a produit copie d'un contrat
de mission temporaire en qualité de préparateur de commandes auprès d'une
entreprise de grande distribution, débutant le 27 mai 2019 pour une durée
indéterminée.
Le 18 juin 2019, la juge instructrice a transmis à
l'autorité intimée les pièces produites par les recourants et lui a imparti un
délai au 5 juillet suivant pour déposer des observations.
Le 21 juin 2019, l'autorité intimée a relevé que les
contrats de mission conclus par B.________, dont la plupart avaient pris fin et
dont le dernier prévoyait seulement deux heures de travail hebdomadaires, ne
lui conféraient pas la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I
ALCP. Elle a toutefois précisé que la recourante pourrait obtenir une
autorisation de séjour sans activité lucrative conformément à l'art. 24 annexe
I ALCP, dans la mesure où son époux avait conclu un contrat de mission de durée
indéterminée. L'autorité intimée demandait en conséquence à la juge
instructrice de suspendre la procédure de recours durant trois mois et
d'inviter les recourants à produire les fiches de salaire de A.________ pour
les mois de juin à août 2019, une copie du bail à loyer des recourants, une
copie des primes d'assurance-maladie des trois membres de la famille, ainsi
qu'une attestation de clôture de l'aide sociale.
Par avis du 24 juin 2019, la juge instructrice a
informé les parties de ce que la procédure était suspendue jusqu'au 1er
octobre suivant et a imparti aux recourants un délai au 2 octobre 2019 pour
produire les pièces citées par l'autorité intimée.
Le 22 septembre 2019, les recourants ont produit leurs
fiches de salaire respectives pour les mois de juin à août 2019. Ils ont au
demeurant expliqué que leur fils C.________ n'était pas encore au bénéfice
d'une assurance-maladie, faute de disposer d'une pièce d'identité.
Le 27 septembre 2019, la juge instructrice a
transmis à l'autorité intimée les nouvelles pièces produites par les recourants
et lui a imparti un délai au 17 octobre suivant pour se déterminer sur
celles-ci.
Le 2 octobre 2019, l'autorité intimée a relevé que
les contrats de travail conclus par A.________ ne lui conféraient pas la
qualité de travailleur, au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, dans la mesure où il
ressortait des fiches de salaire produites par le prénommé qu'il ne disposait
pas de moyens financiers suffisants pour ne pas dépendre de l'aide sociale.
Elle a cependant ajouté qu'il apparaissait que le contrat de mission conclu par
B.________ lui permettait ainsi qu'à sa famille d'être indépendants des
services sociaux, de sorte que l'autorité intimée était disposée à délivrer à
la recourante une autorisation de courte durée conformément à l'art. 6 annexe I
ALCP, ainsi que des autorisations de même nature à son époux et à leur fils au
titre du regroupement familial. L'autorité intimée a dès lors déclaré annuler
partiellement sa décision attaquée en ce qu'elle prononçait le renvoi de Suisse
des recourants. Elle a en outre conclu à ce qu'elle ne soit pas astreinte au
paiement de dépens, dans la mesure où la reconsidération partielle de sa
décision était intervenue sur la base de l'élément nouveau que constituait la
production des fiches de salaire des recourants.
Le 3 octobre 2019, la juge instructrice a pris note
de la reconsidération de la situation des recourants par l'autorité intimée et
a imparti à cette dernière un délai au 17 octobre 2019 pour préciser la
durée de l'autorisation de courte durée évoquée, afin de pouvoir recueillir
l'avis des recourants quant au maintien de leur recours.
Le 8 octobre 2019, l'autorité
intimée a indiqué que des autorisations de courte durée valables 364 jours dès
leur octroi seraient délivrées aux
recourants.
Par avis du 8 octobre 2019, la juge instructrice a
transmis aux recourants copies de la nouvelle décision de l'autorité intimée du
2 octobre 2019, de son courrier à l'autorité intimée du 3 octobre 2019, et de
la réponse de cette dernière du 8 octobre 2019. Elle a imparti aux recourants
un délai au 30 octobre suivant pour indiquer au tribunal s'ils maintenaient
leur recours compte tenu des nouveaux éléments précités.
Le 28 octobre 2019, les recourants ont indiqué en
substance qu'ils maintenaient leur recours, en concluant au maintien de leurs
autorisations de séjour dans leur forme actuelle et non pas pour une courte
durée seulement. Ils ont exposé que leurs revenus étaient suffisants pour
vivre, leurs salaires cumulés étant supérieurs au minimum vital familial.
Par avis du 31 octobre, la juge instructrice a
transmis à l'autorité intimée copies des déterminations des recourants du 28 octobre
2019 avec leurs annexes et lui a imparti un délai au 20 novembre 2019 pour
déposer d'éventuelles déterminations complémentaires. L'autorité intimée n'a
pas formulé d'observations.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient d'abord de préciser l'objet du litige.
a) En procédure de recours, l'art. 83 LPA-VD
autorise l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses déterminations,
une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al.
1); dans un tel cas, l'autorité de recours poursuit l'instruction du recours,
dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2).
Cette disposition légale répond au principe
d'économie de procédure. Elle tempère le principe de l'effet dévolutif du
recours, selon lequel l'autorité de recours hérite de toutes les compétences de
l'instance précédente relative à la cause, ce qui devrait notamment avoir pour
conséquence de faire perdre la maîtrise du litige à l'autorité précédente,
laquelle ne devrait plus être habilitée à modifier ou révoquer la décision
entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5; CDAP, arrêts PE.2016.0050 du 28 novembre
2016.
consid. 1a; PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b; FI.2012.0004 du 6
juin 2012 consid. 2b; FI.2003.0022 du 14 juin 2007 consid. 5b). En outre, il
ressort de l'exposé des motifs que cette faculté de modifier une décision au
sens de l'art. 83 LPA-VD est offerte à "l'autorité de première
instance" (Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative,
Bulletin du Grand Conseil 2008 p. 43 s.). Lorsque l'autorité intimée rend une
nouvelle décision, partiellement ou totalement à l'avantage du recourant, à la
place de ses déterminations sur le recours, cette nouvelle décision prend alors
la place de la décision attaquée et l'autorité poursuit l'instruction du
recours s'il n'est pas devenu sans objet (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 2.1 ad art. 83 LPA-VD).
b) En l'occurrence, la décision initialement
contestée révoquait les autorisations de séjour UE-AELE des recourants,
refusait la délivrance d'une autorisation de séjour UE-AELE en faveur de leur
fils et prononçait leur renvoi de Suisse. Dans le cadre de la présente
procédure de recours, l'autorité intimée a cependant reconsidéré la décision
litigieuse, annulant partiellement celle-ci en ce qu'elle prononçait le renvoi
de Suisse des recourants, et délivrant aux recourants et à leur fils des
autorisations de courte durée (364 jours en l'occurrence). Même si cette modification
leur donne partiellement gain de cause, les recourants ont toutefois déclaré
maintenir leur recours et réitérer leurs conclusions initiales tendant à
l'annulation de la révocation de leurs autorisations de séjour UE/AELE et au
maintien de ces dernières.
Au regard de ce qui précède, il convient de se
demander en premier lieu si la révocation des autorisations de séjour UE/AELE
originellement délivrées aux recourants, qui est à la fois explicite dans la
décision initialement attaquée et implicite dans la nouvelle décision rendue
par l'autorité intimée dans la présente procédure de recours, est bien fondée.
La réponse à cette question est en effet décisive pour déterminer le statut des
recourants sur le plan du droit des étrangers, statut duquel dépend le type
d'autorisation de séjour auquel ils peuvent prétendre.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493
consid. 3.1).
En l'occurrence, la recourante est de nationalité
italienne, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'ALCP.
La LEI, qui règle notamment l'entrée en Suisse et la
sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1er
LEI), n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de leur famille et
aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans
un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou
lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
b) Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a
notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une
activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des
parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit
d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux
personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que
de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles
dont bénéficient les nationaux (let. d).
Le droit de séjour est cependant soumis aux
conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP.
c) Le recourant, ressortissant marocain, a
initialement été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par
regroupement familial auprès de son épouse ressortissante communautaire. Les
recourants requièrent par ailleurs l'octroi d'une autorisation de séjour pour
leur enfant né en Suisse en 2018, qui est titulaire de la nationalité italienne
de sa mère.
A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les
membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2
let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille,
quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de
21.
ans ou à charge. Enfin, l'art. 3 par. 4 annexe I ALCP prévoit que la
validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que
celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.
Il résulte de ce qui précède que le droit au
regroupement familial suppose l'existence d'un droit de séjour originaire
octroyé à un ressortissant de l'UE/AELE selon les dispositions de l'ALCP (Tribunal
fédéral [TF], arrêt 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3). Un tel droit de
séjour est reconnu notamment au travailleur salarié (art. 6 ss annexe I ALCP)
ainsi qu'aux personnes sans activité économique justifiant de moyens financiers
suffisants (art. 24 annexe I ALCP).
d) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer
une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP
dispose ce qui suit :
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
[…]
(6) Le titre
de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du
seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé
d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".
L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que
les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre
dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six
premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation
accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la
personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet
et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).
bb) Notion autonome de droit communautaire, la
qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après
: CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF
131.
II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la
CJUE/CJCE et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. p. ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre
2015.
consid. 3.4;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf.
cit.;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de
justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ
d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être
interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à
cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un travailleur la
personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires.
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de
l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.
4.2.2;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).
En revanche, ni la nature juridique de la relation
de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour
le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 précité
consid. 4.2.1;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).
cc) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un
emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher
un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu
qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF
2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où
un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de
bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou
le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas
déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent
les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid.
4.3).
dd) L'ALCP distingue entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un
emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages
attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes
qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas
du statut de travailleur (Kaddous/Grisel, Libre circulation des personnes et
des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation
d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut
poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable
(de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit
pas du statut de travailleur (Borghi, La libre circulation des personnes entre
la Suisse et l'UE, commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999,
Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré
comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24
annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1
et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale
(art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; CDAP PE.2012.0236 du 19 mars
2013.
consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois
isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ou qui occupe plusieurs
emplois consécutifs d'une durée totale inférieure à un an ne remplit pas le
critère d'intégration sur le marché de l'emploi (CDAP PE.2012.0236 précité
consid. 4b).
ee) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Cela ne signifie cependant pas que ces conditions
initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a
obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de
travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité
temporaire de travail due à une maladie ou à un accident, continue à bénéficier
de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être
prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).
Dans la perspective d'une interprétation extensive
de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant
de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 II 339
consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite
(Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111
ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a
lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher
un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat
d'accueil.
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de
travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire, s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle
qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un
comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid.
3.4; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).
ff) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une
autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois
durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de
travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).
Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis
18.
mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à
l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de
trouver un emploi durable au regard notamment des 18 mois passés sans activité
lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie
et de son manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le
Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement,
soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale
(emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois
mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à
l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard
la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues périodes de
chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité
(2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre 2014
(2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la qualité de travailleuse à une
ressortissante communautaire qui, après avoir travaillé un mois en Suisse, est
restée sept ans sans activité: conformément à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le
renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité
initiale pouvait être limité à une année, durée désormais échue, parce que
l'intéressée devait être considérée comme au chômage involontaire malgré un
récent emploi – purement marginal – qui ne lui rapportait que 500 fr. par mois.
S'agissant de ce dernier critère, un arrêt cantonal rendu par la cour de céans
a tenu pour insuffisante une activité de 21 heures hebdomadaires générant
un revenu mensuel brut de 1'800 fr. (CDAP PE.2014.0063 du 13 mai 2014).
Elle
a de même dénié le droit à une autorisation de séjour à des ressortissants
communautaires sans emploi, au chômage, dépendant du revenu d'insertion ou
d'une rémunération insuffisante (PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3
mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre
2013). En revanche, dans un arrêt du 22 juillet 2014 (PE.2014.0071), le
tribunal a estimé suffisant, pour une personne seule, une activité de 21.5
heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 2'600 fr., compte tenu
des charges effectives basses de l'intéressée. Dans un arrêt du 27 novembre
2015.
(PE.2015.0246), il a aussi jugé suffisante une activité de 15 heures
hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'116 fr. minimum, auquel
venait s'ajouter d'autres revenus variables plus faibles, dès lors que la
recourante, qui vivait avec sa mère, ne supportait aucun frais de logement.
Enfin, dans un arrêt du 14 octobre 2015 (PE.2015.0131), il a admis le recours
d'une ressortissante française engagée en qualité de "nounou" à 80%
pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., certes insuffisant pour subvenir à
ses propres besoins, dans la mesure où sa situation devait être examinée au
regard du fait que son époux avait demandé une autorisation pour la rejoindre
au bénéfice d'une promesse d'embauche avec à la clé un salaire mensuel brut de
3'600 francs.
gg) Il y a lieu de relever encore que le nouvel art.
61a LEI, entré en vigueur le 1er juillet 2018, prévoit désormais une
réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail
(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification
de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. pp. 2882 ss). Cet article dispose
ainsi ce qui suit :
"1 Le droit de
séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation
involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des
États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail
lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.
1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation
des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et
2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En cas de
cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de
séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de
l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la
cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage
perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six
mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5.
Les
al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail
cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie,
d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de
demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4
janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention
AELE)."
e) L'art. 2 par. 2 annexe I ALCP prévoit par
ailleurs que les ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas
d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un
droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant
qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif
aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.
Ainsi, selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une
personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b).
Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens
dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des
normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la suite de
la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En
d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est
remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation,
lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II
265.
consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0469
du 30 janvier 2020 consid. 5; PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049
du 26 juin 2017 consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483
du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il
importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce
dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient
procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135
II 265 consid. 3.3; TF 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1;
CDAP PE.2018.0383 du 8 mai 2019 consid. 3b).
Selon les normes de la CSIAS, mises à jour en 2020,
le forfait mensuel pour l'entretien d'un ménage de trois personnes est fixé à
1'854 fr. – précédemment 1'834 fr. –(tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans
le forfait: le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base
(chiffre B.2.1). Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée
dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application
de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; BLV
850.051.1). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1
RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour un
ménage de trois personnes, à 2'135 fr. (savoir 2'070 fr. de forfait de base + 65
fr. pour les frais particuliers). Il convient d'ajouter à ce montant en
principe la somme de 1'485 fr. au titre du loyer (charges en sus), ainsi que
les primes d'assurance-maladie pour un adulte.
4.
a) En l'espèce, la recourante, entrée en Suisse le 1er
décembre 2016, a bénéficié initialement d'une autorisation de séjour (permis B)
pour l'exercice d'une activité lucrative en raison de sa prise d'activité à
temps plein auprès d'un établissement de coiffure. Cette autorisation a été
révoquée le 7 mai 2019 par l'autorité intimée, qui a considéré que la
recourante, dont le dernier emploi avait pris fin le 30 mars 2018, ne pouvait
plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I
ALCP en raison du temps passé sans exercer d'activité lucrative. Dans le cadre
du recours déposé contre cette décision, la recourante a produit plusieurs copies
de contrats de missions temporaires pour les mois de mars 2019 à septembre
2019.
Le 2 octobre 2019, relevant le fait que le contrat de mission conclu par
la recourante permettait à celle-ci et à sa famille d'être indépendants des
services sociaux, l'autorité intimée a déclaré reconsidérer par conséquent
partiellement sa décision attaquée et délivrer ainsi à la recourante une
autorisation de courte durée valable 364 jours.
Au regard de ce qui précède, la question de savoir
si la recourante avait éventuellement perdu la qualité de travailleur au moment
de la décision du 7 mai 2019 initialement litigieuse peut demeurer ouverte, dès
lors qu'il s'agit plutôt de déterminer si l'activité lucrative exercée par la
suite lui a permis de conserver, respectivement de retrouver, cette qualité. En
l'occurrence, il faut répondre positivement à cette interrogation. En effet, au
regard des pièces produites par la recourante, il apparaît que celle-ci a
exercé à nouveau une activité lucrative, sous forme de contrats de missions
temporaires successives, chaque mois de mars à septembre 2019 ‑ soit
pendant sept mois ‑ pour un salaire qui a varié de mois en
mois, mais qui était notamment d'au moins 2'499 fr. 30 en avril, 1'691 fr. 80
en juin, 3'834 fr. 50 en juillet et 3'276 fr. 35 en août. Cela étant, une telle
activité ne saurait passer pour marginale et accessoire, mais doit au contraire
être qualifiée de réelle et effective au sens de la jurisprudence exposée au
consid. 3d/bb et ff ci-dessus. Il ressort d'ailleurs d'une attestation établie
par les services sociaux que la recourante et sa famille n'ont plus eu recours
aux prestations du RI depuis le 1er avril 2019. Or, ainsi que l'a
rappelé le Tribunal fédéral, la loi et la jurisprudence exigent uniquement que
le ressortissant européen revendiquant le statut de travailleur exerce une
activité réelle et effective, un emploi temporaire pouvant suffire sous cet
angle; de plus, le fait que l'intéressé n'ait pas remboursé les sommes perçues
de l'aide sociale par le passé ne constitue pas un motif pour lui dénier la
qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_716/2018 du 13
décembre 2018 consid. 3.6 et les réf. cit.). Au demeurant, dans sa nouvelle
décision du 2 octobre 2019, l'autorité intimée ne paraît plus contester une
telle qualité à la recourante, puisqu'elle indique être "disposé[e]
à lui délivrer une autorisation de courte durée conformément à l'article 6
annexe I ALCP".
Dans ces circonstances, il n'y a dès lors pas lieu
de révoquer l'autorisation de séjour UE/AELE initialement délivrée à la
recourante le 1er décembre 2016 – dont il ne ressort du reste pas du
dossier que la durée de validité soit arrivée à échéance –, fût-ce pour la
remplacer par une autorisation de courte durée.
b) Par surabondance, il y a lieu d'admettre si
besoin est que la recourante remplit également les conditions posées par l'art.
24.
par. 1 annexe I ALCP pour permettre aux personnes sans activité économique
de séjourner en Suisse.
En effet, selon les standards des institutions
d'action sociale, le montant déterminant pour couvrir les besoins du ménage des
recourants s'élève en principe à 3'620 fr. par mois, frais médicaux de base non
compris (cf. consid. 3e ci-dessus). Or, comme les recourants l'exposent dans
leurs déterminations du 28 octobre 2019, tous deux exercent à présent une
activité lucrative, et leurs revenus mensuels cumulés se révèlent supérieurs à
ce montant de référence, dès lors qu'ils s'élevaient à 4'970 fr. net en juin
2019, 6'837 fr. net en juillet 2019, 6'086 fr. net en août 2019 et 6'480 fr.
net en septembre 2019. Il apparaît donc que les intéressés disposent de moyens
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour,
ce d'autant plus que le montant de 3'620 fr. précité a été calculé en tenant
compte d'un loyer de référence de 1'485 fr., alors que le loyer concret des
recourants n'est en l'occurrence que de 894 fr. par mois, charges comprises.
Les recourants n'ont d'ailleurs plus eu recours aux prestations du RI depuis le
1er avril 2019, comme mentionné précédemment.
c) La recourante disposant d'un droit de séjour originaire
en Suisse, les autres membres de sa famille, en l'occurrence son époux et leur
enfant commun, ont un droit dérivé à l'octroi d'un titre de séjour par
regroupement familial conformément à l'art. 3 annexe I ALCP (cf. consid. 3c
ci-dessus).
Cela étant, il apparaît que l'autorité intimée a
abusé de son pouvoir d'appréciation en maintenant la révocation des
autorisations de séjour UE/AELE des recourants et en refusant de délivrer une
autorisation de séjour UE/AELE à leur enfant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Le dossier est renvoyé à l'autorité
intimée pour qu'elle restaure les autorisations de séjour UE-AELE des
recourants B.________ et A.________ et qu'elle délivre une autorisation de
séjour UE-AELE à leur fils C.________. Il sied néanmoins de préciser à toutes
fins utiles que, pour l'avenir, l'autorité intimée demeure entièrement libre de
procéder cas échéant au réexamen du droit de séjour des intéressés en fonction
de l'évolution de leur situation personnelle, en particulier sur les plans professionnel
et économique, conformément aux dispositions légales pertinentes.
Au vu de l'issue du litige, le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens, les recourants ayant procédé sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 7 mai 2019, modifiée le 2
octobre 2019, est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 9 juin 2020
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.