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Décision

PE.2019.0227

CDAP - PE.2019.0227 - 2020-09-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 septembre 2020Français21 min

en Suisse en février 2010 en provenance du Brésil, en vue de s’y marier avec B.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1970, est arrivée

en Suisse en février 2010 en provenance du Brésil, en vue de s’y marier avec B.________,

ressortissant suisse né le ******** 1966. Elle avait auparavant séjourné en

Suisse au bénéfice de visas touristiques.

A.________ et B.________ se sont mariés le 9

septembre 2010.

Le 7 octobre 2010, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour pour

regroupement familial valable jusqu’au 8 septembre 2011. Cette autorisation a

ensuite été prolongée, le 31 août 2011, jusqu’au 8 septembre 2013.

B.

A.________ a quitté la Suisse à destination de ******** (Brésil) le 5

septembre 2012.

C.

A.________ a annoncé son retour en Suisse en provenance du Brésil le 25

novembre 2015, sollicitant une autorisation de séjour pour regroupement

familial auprès de son conjoint.

Le 4 janvier 2016, le SPOP lui a délivré une

autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu’au 24 novembre

2016.

D.

Le 18 juillet 2016, le Service du contrôle des habitants de ******** a

informé le SPOP de la séparation de fait d’A.________ et de B.________ le 15

juin 2016 (date approximative).

Le 27 octobre 2016, A.________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour, mentionnant qu’elle était séparée

légalement de son conjoint et sans activité lucrative. Elle a annexé à sa

demande une copie de la convention valant prononcé de mesures protectrices de

l’union conjugale ratifiée par la présidente du Tribunal d’arrondissement de ********

le 2 septembre 2016, à teneur de laquelle les parties convenaient de vivre

séparées pour une durée indéterminée, la séparation datant du 5 juillet 2016.

Le 8 janvier 2018, le SPOP a requis de la Police

cantonale qu’elle procède à l’audition d’A.________ et de B.________ ainsi qu’à

une enquête d’usage.

La police a pris les déclarations des prénommés le 9

mai 2018. B.________ a notamment indiqué qu’il avait rencontré son épouse en

2007-2008 environ, qu’ils s’étaient fréquentés durant trois ans, qu’ils

s’étaient mariés en septembre 2010 et qu’ils s’étaient séparés en septembre

2016 mais avaient gardé de très bons contacts. Il a en outre indiqué qu’en 2013

il était parti durant deux ans et demi au Brésil, avant de revenir en Suisse en

septembre 2015. A.________ a quant à elle déclaré avoir entretenu une relation

avec le prénommé durant trois ans avant de se marier, ajoutant qu’ils avaient

vécu au Brésil de 2011 à 2013. Elle a précisé que la séparation légale

remontait au 5 juillet 2016, date jusqu’à laquelle le couple avait vécu

ensemble, et qu’ils étaient restés très bons amis. A la question de savoir si

une procédure de divorce était envisagée, les conjoints ont tous les deux

répondu n’en n’avoir pas parlé. Par ailleurs, selon le rapport de

renseignements généraux établi par la police le 18 mai 2018, A.________ n’était

pas connue défavorablement, elle percevait un revenu de 2'000 fr. des services

sociaux et comme auxiliaire de santé, après avoir suivi une formation dans ce

domaine, et elle avait 3'000 fr. de dettes pour des factures impayées. Elle

était en outre intégrée en Suisse, puisqu’elle y avait des amis, faisait partie

d’un club de minigolf et avait appris rapidement le français.

Le 20 juillet 2018, le SPOP a informé A.________

qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, aux motifs que la durée effective

du ménage commun avec son époux en Suisse, soit du 9 septembre 2010 au 4

septembre 2012, puis du 25 novembre 2015 au 15 juin 2016, ne totalisait pas les

trois ans requis, que son intégration n’était pas réussie du fait de son instabilité

financière et qu’aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite

de son séjour en Suisse. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.

Le 27 août 2018, A.________ et B.________ ont

informé la présidente du Tribunal d’arrondissement de ******** de leur

réconciliation et de leur souhait de vivre à nouveau ensemble.

Le 24 septembre 2018, A.________ a par ailleurs sollicité

la prolongation de son autorisation de séjour, mentionnant sur le formulaire

signé à cette date une reprise de la vie commune avec son conjoint dès le 1er

octobre 2018.

A la demande du SPOP, A.________ a été entendue par

la police une nouvelle fois le 5 décembre 2018. A cette occasion, elle a

notamment indiqué que la séparation d’avec son mari était intervenue le 2

septembre 2016, qu’après un mois de séparation ils s’étaient revus souvent et

qu’ils faisaient à nouveau ménage commun officiellement depuis le 27 août 2018

mais que dans les faits ils étaient réunis depuis le mois d’octobre 2017. S’agissant

de sa situation financière, elle a exposé qu’elle ne dépendait plus des

services sociaux depuis le mois de février 2018, qu’elle avait conclu un

contrat de travail dès le 1er novembre 2018 et pour une durée

indéterminée auprès d’un établissement médico-social, comme aide-soignante, pour

un revenu mensuel brut de 3'822 fr., qu’elle avait des poursuites pour 787 fr.

15 et des actes de défaut de bien pour 1'898 fr. 35, plusieurs poursuites ayant

été payées mais pas encore radiées.

Par ailleurs, selon un extrait du casier judiciaire

du 30 janvier 2019, A.________ faisait l’objet d’une enquête pénale pour

incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal (cas de peu de

gravité).

Le 7 mars 2019, le SPOP a informé A.________ de son

intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de

Suisse, étant donné qu’elle ne faisait plus ménage commun avec B.________

depuis le 1er janvier 2019, retenant que la durée effective du

ménage commun était inférieure à trois ans vu la séparation du couple du 15

juin 2016 au 8 octobre 2018 et qu’aucune raison personnelle majeure ne

justifiait la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressée.

A.________ s’est déterminée le 8 avril 2019.

Par décision du 14 mai 2019, notifiée le 29 mai

2019, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour d’A.________, a prononcé son

renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le pays.

Il a retenu, pour l’essentiel, les mêmes motifs que ceux communiqués dans son

préavis.

Postérieurement à cette décision, le SPOP a encore versé

à son dossier le "décompte bénéficiaire chronologique" du revenu

d’insertion, dont il résulte qu’A.________ a bénéficié de prestations à ce

titre, en couple ou seule, de mars 2016 à juillet 2017 puis de février à avril

2018, pour une somme totale de 32'482 fr. 30.

E.

Le 20 juin 2019, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a

déféré la décision du SPOP du 14 mai 2019 à la Cour de droit administratif et

public, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a

notamment produit à l’appui de son recours les copies du titre de séjour

brésilien de B.________, dont il ressort que celui-ci est entré au Brésil le 5

septembre 2013, ainsi que de son contrat de travail.

Dans sa réponse du 15 juillet 2019, le SPOP a

maintenu sa décision.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

30 juillet 2019.

Elle a par la suite encore transmis au tribunal les

copies d’une attestation relative à un cours de français suivi de janvier à

mars 2017, d’un certificat de travail intermédiaire établi le 9 septembre 2019

ainsi que de deux lettres de soutien.

Le 20 mai 2020, le juge instructeur a requis du SPOP,

la production de l’extrait du Registre cantonal des personnes auquel il se

référait dans sa réponse, et de la recourante, la production de ses certificats

de salaire pour la période de juillet 2019 à avril 2020 et un extrait à jour du

registre des poursuites.

Le SPOP et la recourante ont produit, respectivement

le 27 mai 2020 et le

8 juin 2020, les documents qui leur étaient demandés, dont le contenu sera

repris ci-après en tant que besoin.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, la décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a

donc lieu d’entrer en matière.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du

16.

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20). Parallèlement, l’ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l’objet de différentes modifications,

également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

En l'espèce, la demande de prolongation de

l’autorisation de séjour ayant abouti à la décision attaquée a été déposée le 24

septembre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la révision

précitée, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par

l’ancien droit (art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie).

3.

D’après l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), cette loi s’applique aux étrangers

dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres

dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la

Suisse.

Ressortissante du Brésil, la recourante ne peut pas

se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse

et il convient d’examiner son recours au regard de la LEI et de ses ordonnances

d’application.

4.

a) Par décision du 14 mai 2019, le SPOP a révoqué l’autorisation de

séjour en faveur de la recourante. Cette autorisation avait toutefois été

prolongé la dernière fois le 4 janvier 2016, jusqu’au 24 novembre 2016, de

sorte qu’elle était échue lorsque la décision contestée a été rendue. Il convient

donc d’examiner si un refus de prolonger dite autorisation est fondé.

La recourante le conteste. Elle invoque le droit au

maintien de son autorisation de séjour après dissolution de la famille, aux

motifs que la vie conjugale aurait duré plus de trois ans et qu’elle serait bien

intégrée.

b) aa) Le regroupement familial est régi par les

art. 42 ss LEI. Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui.

En application de l’art. 50 al. 1 LEI, dans sa

teneur en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2018 (cf. consid. 2 supra), après dissolution de la famille, le

droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation

de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l’union

conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussies (let. a).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 140 II 345

consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3 et 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3). La

période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le

début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où

ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229

consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage

sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.1). Est par

ailleurs seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113

consid. 3.3; arrêt TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). Il n'est en revanche pas nécessaire que la vie commune des

époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du

couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si

l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure

à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêts TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016

consid. 4.1;2C_1049/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2.1;2C_430/2011 du 11

octobre 2010 consid. 4.1.2). La limite de trois ans est absolue et

s’applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre cette durée

(ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4).

Sous réserve d'un éventuel abus de

droit, la jurisprudence admet en outre que plusieurs périodes de vie commune en

Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de

séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la

condition de la durée minimale de l'union conjugale (ATF 140 II 345 consid.

4.5.2). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau

ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut

déterminer si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union

conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi être prises en compte une

ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de

longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de

poursuivre son union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; 140 II 289

consid. 3.5.1; arrêt TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.3.1; cf. aussi

arrêts TF 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid.

2.2;2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6).

bb) En l’occurrence, la recourante fait valoir que

la vie conjugale en Suisse avec son ex-conjoint a duré au total plus de trois

ans, puisque le couple aurait fait ménage commun en Suisse du 9 septembre 2010

au 5 septembre 2012, du 25 novembre 2015 au 5 juillet 2016 puis, après une

première séparation, du 8 octobre 2018 à janvier 2019, date de la séparation

définitive du couple. La recourante se prévaut par ailleurs de son intégration

réussie en Suisse, dès lors qu’elle parle parfaitement le français, qu’elle travaille

à 100 % comme aide-soignante et est financièrement autonome et qu’elle jouit

d’un très bon réseau social.

La recourante a obtenu une autorisation de séjour

pour regroupement familial à la suite de son mariage avec un ressortissant

suisse le 9 septembre 2010. Le couple a vécu ensemble en Suisse jusqu’au 5

septembre 2012, date à laquelle la recourante a quitté la Suisse à destination

de ******** au Brésil, selon l’extrait du Registre cantonal des personnes

produit par le SPOP à la demande du tribunal. La recourante a par la suite

annoncé son retour en Suisse le 25 novembre 2015 et le couple a vécu ensemble

jusqu’au 5 juillet 2016, date à partir de laquelle les conjoints ont convenu de

vivre séparés pour une durée indéterminée selon la convention valant prononcé

de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée par la présidente du Tribunal

d’arrondissement de ******** le 2 septembre 2016. Ultérieurement, la recourante

et son conjoint se sont réconciliés et ils ont à nouveau vécu ensemble, du 8

octobre 2018 à janvier 2019 selon les déclarations de cette dernière devant la

Cour de céans, voire à partir du 1er octobre 2018 si l’on se réfère

à la demande de prolongation de l’autorisation de séjour qu’elle a signée le 24

septembre 2018.

Pour le calcul de la durée de trois ans prévue à

l’art. 50 al. 1 let. a LEI, il convient donc en l’espèce d’additionner un

première période de deux ans moins quatre jours (du 9 septembre 2010 au 5 septembre

2012) et une seconde période de 7 mois et 10 jours (du 25 novembre 2015 au 5

juillet 2016), soit une durée de vie commune du couple en Suisse inférieure à

trois ans. Pour le surplus, il est douteux que l’on puisse tenir compte, en sus

des périodes précitées de vie commune, également du laps de temps durant lequel

les époux ont à nouveau vécu ensemble entre octobre 2018 et janvier 2019, dès

lors que leur réconciliation est intervenue après plus de deux ans de vie

séparée et qu’ils ont manifesté leur intention de reprendre une vie conjugale

le 27 août 2018 seulement (cf. courrier à la présidente du Tribunal

d’arrondissement de ********). Quoi qu’il en soit, même si l’on prenait en

compte cette dernière période de vie commune, laquelle est inférieure à quatre

mois, la durée de l’union conjugale de trois ans prévue à l’art. 50 al. 1

let. a LEI ne serait pas atteinte.

La recourante ne peut en conséquence pas

déduire un droit au maintien de son autorisation de séjour de cette disposition,

et il n’est pas nécessaire d’examiner au surplus si son intégration est

réussie, cette condition et celle d’une union conjugale d’une durée de trois

ans étant cumulatives

c) aa) Dès lors qu'elle est

saisie d'un recours contre une décision du SPOP refusant une autorisation de

séjour, la Cour de céans, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en

droit (cf. art. 98 LPA-VD), examine d'office, en prenant en compte l'ensemble

des faits pertinents, toutes les dispositions légales pouvant permettre à la

personne d'obtenir l'autorisation de séjour sollicitée (arrêt TF 2C_800/2019 du

7.

février 2020 consid. 3.4 et réf. citées).

En vertu de l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution

de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI

subsiste également si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures (let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons

personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté de l’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise.

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler

les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI,

mais dans lesquelles - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve

dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393

consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019

consid. 4.1).

S'agissant en particulier de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble

fortement compromise, situation qui s’apparente en quelque sorte au cas de

rigueur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt CDAP PE.2019.0078 consid. 2c et réf.

citées). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au

regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger,

seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; arrêts TF

2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1;2C_1048/2019 du 6 février 2020 consid.

7.3.1;2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1;2C_725/2019 du 12

septembre 2019 consid. 8.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des

conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue

pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces

conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; arrêts TF 2C_112/2020 précité

consid. 5.1;2C_213/2019 précité consid. 5.1.1).

bb) En l’occurrence, la recourante a été autorisée à

séjourner en Suisse à la suite de son mariage avec un ressortissant helvétique

avec lequel elle a entretenu une relation continue durant quelques neuf ans, de

2007.

à juillet 2016. Après une première séparation, le couple a brièvement

repris la vie conjugale, avant de se séparer définitivement en janvier 2019. Il

s’agit donc d’une relation d’une certaine durée, quand bien même le couple n’a

pas vécu en ménage commun en Suisse durant plus de trois ans, la recourante

ayant effectué des séjours en Suisse au bénéfice de visas touristiques entre

2007.

et 2010 et son conjoint ayant pour sa part séjourné au Brésil durant deux

ans et demi entre 2013 et 2015.

A cela s’ajoute que la recourante, âgée de quarante-neuf

ans, a déployé des efforts importants pour s’intégrer en Suisse et y acquérir

une autonomie financière. Il résulte en effet du dossier qu’elle parle

parfaitement le français. Si elle a certes bénéficié durant un certain temps

des prestations du revenu d’insertion, cette aide lui a été octroyée de mars

2016.

à juillet 2017, puis de février à avril 2018, à savoir durant quelques

mois alors qu’elle vivait encore en couple (la situation de l’époux de la

recourante était obérée avant l’arrivée de cette dernière en Suisse) puis pour

la majeure partie dans l’année qui a suivi la séparation de la recourante et de

son conjoint. Après avoir suivi une formation d’aide-soignante, la recourante a

conclu un contrat de travail à partir du 1er novembre 2018, pour une

durée indéterminée, auprès d’un établissement médico-social pour lequel elle a

régulièrement travaillé et est encore employée actuellement, selon le certificat

de travail et les décomptes de salaire qu’elle a produits pour la période de

juillet 2019 à avril 2020. Elle perçoit pour cette activité un revenu mensuel

brut de l’ordre de 4'250 francs, versé treize fois l’an. La recourante a par

ailleurs payé plus de la moitié des poursuites dont elle faisait l’objet pour

un total de 3'045 fr. 40, à savoir un montant somme toute assez faible

(cf. extrait du registre des poursuites du 3 juin 2020). Elle est de surcroît

parfaitement intégrée socialement.

Dans ces circonstances, une réintégration sociale de

la recourante au Brésil semble compromise et le maintien de son autorisation de

séjour en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI apparaît justifié.

d) La prolongation d'une autorisation

de séjour après la dissolution de l’union conjugale fondée sur l’art. 50 LEI devant faire l'objet d'une approbation du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM; art. 4 de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département

fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la

procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers; RS 142.201.1), il appartiendra à l'autorité intimée de soumettre

le dossier de la recourante à cette autorité.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et que la décision du SPOP du 14 mai 2019 doit être

annulée, la cause lui étant renvoyée afin qu’il soumette à l'approbation du

Secrétariat d'Etat aux migrations la prolongation d'une autorisation de séjour

en faveur de la recourante.

Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de

percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). La recourante ayant procédé par

l'intermédiaire d'un organisme de défense des droits des étrangers assimilé à

un mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à titre de dépens,

laquelle sera mise à la charge de la collectivité publique à laquelle est

rattachée l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 14 mai

2019.

est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens

des considérants.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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