PE.2019.0291
CDAP - PE.2019.0291 - 2020-08-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 août 2020Français25 min
Sa fille, qui était présente, a indiqué que sa mère comprenait les questions mais
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 juillet 2019 refusant la transformation de son permis F en
permis B
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), ressortissante de
Bosnie-Herzégovine née le ******** 1955, est entrée en Suisse le 23 décembre
1998 avec ses trois enfants, alors âgés de 19, 15 et 10 ans, pour y rejoindre
son époux B.________, également ressortissant bosnien, lequel était entré en
Suisse en avril 1998 et y avait déposé une demande d'asile. Les autres membres
de la famille A.________ et B.________ ont déposé une demande d'asile le 30
décembre 1998. Ils ont notamment invoqué le fait qu'ils avaient été déplacés
pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine suite à la chute de Srebrenica et
qu'ils ne pouvaient rentrer à leur domicile, situé désormais dans le territoire
de la République serbe de Bosnie.
Par décision du 2 mars 1999, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR; désormais : Secrétariat d'Etat aux migrations) a rejeté les
demandes d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Par décision du 27 mars 2002, la Commission suisse
de recours en matière d'asile a rejeté le recours interjeté contre cette
décision par les membres de la famille A.________ et B.________ en ce qui
concerne le refus d'asile et le renvoi de Suisse mais a admis le recours en ce
qui concerne l'exécution du renvoi pour A.________ ainsi que son mari et son
fils cadet. Le 3 arvril 2002, l'ODR a dès lors prononcé l'admission provisoire
(permis F) de ces derniers.
Le permis F de l'intéressée a par la suite été
régulièrement renouvelé par l'autorité compétente.
B.
Pendant la durée de son séjour en Suisse, A.________ n'a jamais exercé
d'activité lucrative. Elle a bénéficié des prestations de l'Etablissement
vaudois d'accueil aux migrants (EVAM) jusqu'au 30 novembre 2017. Depuis le 1er
décembre 2017, elle perçoit une rente de vieillesse mensuelle de 291 fr. ainsi
que des prestations complémentaires pour un montant de 2'127 fr.
C.
Le 28 février 2019, A.________ a demandé, par l'intermédiaire de son
mandataire, au Service de la population (SPOP) de lui délivrer une autorisation
de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Elle a notamment invoqué
qu'elle résidait en Suisse depuis plus de 20 ans, dont 17 ans au bénéfice d'une
admission provisoire, qu'elle était désormais indépendante des prestations de
l'EVAM, qu'elle était séparée de son époux depuis 2006 et vivait dans le
logement de son fils avec la famille de ce dernier et qu'elle avait eu un
comportement irréprochable pendant la durée de son séjour en Suisse dès lors
qu'elle ne figurait ni au casier judiciaire ni au registre des poursuites. Elle
a également fait valoir que, malgré son absence de formation, elle avait fourni
des efforts pour s'intégrer et que trois de ses enfants, qui avaient tous
acquis la nationalité suisse, vivaient en Suisse avec leur famille. Enfin, elle
indiquait que l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettrait de voyager
dans son pays d'origine, où vivait encore son père, ainsi qu'à l'étranger avec
ses enfants et petits-enfants. A l'appui de sa demande, A.________ a notamment
produit des témoignages écrits de proches et de voisins soutenant sa démarche.
Par courrier du 6 mars 2019, le SPOP a requis de
l'intéressée divers renseignements, notamment l'extrait de son compte
individuel AVS et une attestation de l'acquisition du niveau A1 de français.
Le 2 avril 2019, la recourante a fourni un extrait
de son compte individuel AVS dont il résulte qu'elle n'a jamais exercé
d'activité lucrative. Elle a en outre indiqué ne pas avoir suivi de cours de
formation et de langue en Suisse, invoquant son absence de formation, son
illettrisme, son arrivée en Suisse à un âge relativement avancé et le fait
qu'elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants. Elle a toutefois signalé
qu'elle était capable d'être autonome en français pour les démarches
quotidiennes.
Convoquée le 6 juin 2019 par le SPOP à un entretien,
la recourante n'a pu répondre en français aux questions qui lui étaient posées.
Sa fille, qui était présente, a indiqué que sa mère comprenait les questions mais
ne parlait pas le français.
Le 20 juin 2019, le SPOP a informé A.________ qu'il
envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, invoquant
notamment son absence d'intégration professionnelle et son manque de
connaissance du français.
Le 10 juillet 2019, A.________ a fait valoir ses
arguments.
Par décision du 22 juillet 2019, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de l'intéressée, celle-ci étant
autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au bénéfice de l'admission
provisoire.
D.
Par acte de son mandataire du 16 août 2019, A.________ (ci-après: la
recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son
annulation et au renvoi de la cause au SPOP afin qu'il soumette l'octroi d'une
autorisation de séjour au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour
approbation.
Le 26 août 2019, le SPOP a conclu au rejet du
recours en se référant à la décision attaquée.
E.
Le tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision du SPOP, qui n'est pas
susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus
aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien
qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
2.
Le litige porte sur la demande d'autorisation de séjour de la recourante
qui séjourne en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 3 avril
2002.
Il sied de relever préalablement que la recourante, ressortissante
bosnienne, ne peut prétendre à aucun droit tiré d'un accord international si
bien que sa situation doit être examinée uniquement à l'aune de la loi du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; art. 2 al. 1
LEI).
3.
Bien que la décision attaquée n'examine pas cette question et que la
recourante ne soulève pas ce moyen, il y a lieu d'examiner d'office si celle-ci
pourrait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en tant
qu'ascendante de ressortissants suisses. Il ressort en effet du dossier que
trois de ses enfants, et notamment son fils avec lequel elle partage son
logement, ainsi que ses petits-enfants ont acquis la nationalité suisse.
Selon l'art. 42 al. 2 let b. LEI, les ascendants du
ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti ont droit
à l'octroi d'une autorisation de séjour pour autant qu'ils soient titulaires
d'une autorisation de séjour durable délivré par un Etat avec lequel la Suisse
a conclu un accord sur la libre circulation des personnes.
Cette disposition visait à garantir aux membres de
la famille des ressortissants suisses des droits équivalents à ceux des
nationaux des autres Etats parties à l'Accord entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681); la jurisprudence de la
Cour de justice de l'Union européenne exigeait alors que les ascendants aient
préalablement séjourné dans un pays de l'Union européenne pour faire valoir un
droit au séjour (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3510 et 3549). Cette condition a toutefois
été abandonnée par la suite par la jurisprudence européenne (arrêt de la CJUE
du 25 juillet 2008 C-127/08 Metock, Rec. 2008 I-6241) sans que le texte de
l'art. 42 al. 2 let. b LEI soit modifié. Cette situation a donc créé une
discrimination à rebours, les ressortissants suisses, respectivement les
membres de leur famille, étant moins bien traités que les ressortissants
étrangers et leurs proches pouvant se prévaloir de l'ALCP. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 136 II 120), il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter
de la lettre de l'art. 42 al. 2 LEI s'agissant du séjour des membres de la
famille des ressortissants suisses et de renoncer à l'exigence d'un titre de
séjour dans l'un des Etats parties à l'ALCP (cf. également Cesla
Amarelle/Nathalie Christen, n. 21 ss ad art. 42 LEtr in Code annoté de droit
des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017 et les réf. citées).
En l'espèce, la recourante n'a pas séjourné dans un Etat
partie à l'ALCP et ne remplit dès lors pas la condition posée par l'art. 42 al.
2.
let. b LEI. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner au surplus si les autres
conditions posées par cette disposition sont remplies.
4.
Bien que la recourante n'invoque pas expressément cette disposition, il
sied de relever d'office que, dans la mesure où elle séjourne en Suisse au
bénéfice d'une admission provisoire, elle ne saurait en principe faire valoir
une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). En effet, pour que
cette garantie puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure
étatique d'éloignement qui porte atteinte aux droits garantis par cette
disposition (ATF 135 I 153, consid. 2.1). Or, en l'espèce, la décision attaquée
n'a pas pour effet de contraindre la recourante à quitter le territoire suisse
(TF arrêt 2C_766/2009 du 26 mai 2010, consid. 6) si bien que la décision
attaquée ne porte pas atteinte aux droits garantis par l'art. 8 CEDH.
5.
c) Selon l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour
déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis
plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son
niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour
dans son pays de provenance.
Selon la jurisprudence, cette disposition ne
constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une
autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la
base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour
cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI
(TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4; TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid.
4.1
et les références citées). L'autorisation demandée doit donc être justifiée
par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B
humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Minh Son Nguyen / Cesla
Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les
étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr n° 16). Il doit toutefois être tenu
compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une
admission provisoire (cf. Posse-Ousmane, op. cit., n° 26).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 31 OASA, dans sa teneur en vigueur dès le 1er
janvier 2019, précise cette notion comme il suit :
"Art. 31 Cas
individuels d'une extrême gravité
Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a al. 1 LEI;
b. …;
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de la
situation financière;
e. de la durée de
la présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le
requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art.
58a, al. 1, let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une
interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en tenir
compte lors de l'examen de sa situation financière.
Selon la jurisprudence, les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de
séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF
130.
II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4).
Il y a lieu de se fonder sur la situation familiale
de l'intéressé, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur
son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra
compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une
réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4).
Conformément à l'art. 58a LEI, les critères
permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants :
le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let a); le respect des valeurs
de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Concernant la volonté de participer à la vie
économique, il faut rappeler que la détention d'un permis F (admission
provisoire) n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en
Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi
d'une autorisation de séjour au seul motif qu'il éprouve des difficultés à
trouver du travail.
Concernant les compétences linguistiques attendues,
l'art. 77d al. 1 let. d OASA dispose que les connaissances d'une langue nationale
sont notamment réputées attestées lorsque l'étranger dispose d'une attestation
de compétences linguistiques confirmant qu'il possède les compétences requises
dans cette langue nationale et reposant sur une procédure d'attestation
conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests
linguistiques. Les Directives du SEM (ch. 5.6.10.1) précisent ce qui suit :
"Les connaissances linguistiques requises doivent
permettre à l'étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne
(par exemple dans ses relations avec les autorités de marché du travail, avec
un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation
professionnelle ou lors d'une consultation médicale). L'étranger doit pouvoir
comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, ainsi que
des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Il doit savoir
se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la
concernant. Il doit être en mesure de communiquer de façon simple si
l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. En
principe, l'exigence minimale correspond au niveau A1 du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECR)."
Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation des
personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons
personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les
critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en
compte de manière appropriée. L'art. 77f OASA précise qu'il est notamment
possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir
ou ne peut les remplir que difficilement en raison d'un handicap physique,
mental ou psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de longue durée
(let. b), pour d'autres raisons personnelles, telles que de grandes difficultés
à apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi,
des charges d'assistance familiale à assumer (let. c, ch. 1 à 3).
b) En l'espèce, il faut d'abord examiner les seuls
motifs invoqués par l'autorité intimée pour refuser l'octroi d'une autorisation
de séjour à la recourante soit, d'une part, l'absence d'intégration
professionnelle, et, d'autre part, les mauvaises compétences linguistiques.
A cet égard, la décision attaquée fait grief à la
recourante de ne pas avoir entrepris de démarches pour s'intégrer professionnellement
en Suisse sans qu'elle puisse se prévaloir d'un motif pour ne pas être en
mesure de travailler. Elle relève également que la recourante est totalement
incapable de s'exprimer en français alors qu'elle vit en Suisse depuis plus de
20.
ans. Selon l'autorité intimée, la recourante ne saurait tirer argument du
fait qu'elle a dû s'occuper de ses enfants puisque ceux-ci étaient âgés entre
19.
et 14 ans au moment de l'entrée en Suisse de la famille A.________ et
B.________. Enfin, dès lors qu'elle était âgée de 43 ans au moment de son
arrivée en Suisse, la recourante aurait dû être en mesure de s'insérer sur le
marché du travail et d'acquérir des connaissances de base du français.
La recourante soutient en substance que l'autorité
intimée a insuffisamment tenu compte de sa situation particulière. Elle fait en
particulier valoir qu'elle n'a pas terminé sa formation scolaire obligatoire
dans son pays d'origine et qu'elle était illettrée et sans formation
professionnelle au moment de son arrivée en Suisse. Il ne serait pas exigible
de sa part qu'elle suive des cours de français à l'heure actuelle.
Le tribunal relève d'abord que la recourante ne
conteste pas à raison qu'elle ne satisfait pas les critères d'intégration posés
par l'art. 58a LEI, que ce soit au niveau de son intégration professionnelle –
inexistante – qu'au niveau de ses connaissances linguistiques, la recourante
n'ayant pu répondre à des questions simples en français lors de son audition
par le SPOP. Toutefois, ainsi qu'on l'a exposé plus haut, l'art. 77f OASA
prévoit expressément la possibilité pour l'autorité de déroger à ces critères.
Contrairement à ce que laisse entendre l'autorité intimée dans la décision
attaquée, tel n'est pas seulement le cas lorsque la personne étrangère souffre
d'un handicap ou d'une maladie l'empêchant de travailler ou d'apprendre le
français mais également lorsqu'en raison d'autres raisons personnelles, ces
exigences apparaissent déraisonnables (art. 77f let. c OASA). Parmi ces
raisons, l'art. 77f let. c OASA cite notamment les difficultés d'apprentissage
et la charge d'assistance familiale. L'illettrisme – voire l'analphabétisme – de
la recourante, qui a quitté l'école obligatoire avant son terme, n'est pas
contesté. En outre, on ne saurait entièrement suivre l'autorité intimée
lorsqu'elle soutient qu'au moment de l'arrivée en Suisse de la recourante, ses
enfants étaient suffisamment âgés pour se débrouiller par eux-mêmes. En effet,
cette appréciation fait fi du contexte dans lequel la recourante et sa famille
sont arrivés en Suisse, soit en tant que requérants d'asile fuyant la guerre
dans les Balkans après un voyage de plusieurs semaines et sans perspective de
réintégrer leur domicile. Compte tenu de l'âge des enfants, qui étaient en
pleine adolescence, un tel changement représentait au contraire pour eux un
déracinement important comportant de nombreux risques en matière d'intégration
dans le pays d'accueil si une structure familiale n'était pas maintenue. On ne
saurait donc faire grief à la recourante d'avoir privilégié à ce moment-là
l'assistance à ses enfants, qui depuis lors ont obtenu la nationalité suisse,
plutôt que sa propre intégration professionnelle. Certes, on peut se demander
s'il n'était pas exigible de la recourante qu'elle déploie au fil du temps des
efforts pour son intégration professionnelle et pour acquérir des connaissances
de base en français. Force est toutefois de relever que les perspectives
d'intégration de la recourante sur le marché du travail étaient plutôt faibles.
En outre, la recourante a produit plusieurs témoignages écrits qui tendent à
démontrer que ses lacunes en français ne l'ont pas empêchée de nouer des liens
sociaux avec d'autres personnes que sa famille, notamment dans son voisinage.
L'autorité intimée a dès lors excédé son pouvoir
d'appréciation en refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour
au motif qu'elle ne remplissait pas les critères d'intégration prévus par
l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI, ce qui conduit à l'annulation de la décision
attaquée.
c) La motivation de la décision attaquée ne permet
pas au tribunal de vérifier pour le surplus si et comment l'autorité intimée a
tenu compte des autres éléments entrant en considération pour l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Cela doit conduire
au renvoi de la cause à l'autorité intimée, qui dispose d'un important pouvoir
d'appréciation à cet égard, pour déterminer si, compte tenu de ce qui précède,
la recourante peut se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas
individuel d'extrême gravité (art. 90 al. 2 LPA-VD).
Par économie de procédure, le tribunal relèvera
toutefois ce qui suit.
S'agissant de l'intégration de la recourante, le
tribunal constate qu'elle ne fait l'objet d'aucune inscription dans le casier
judiciaire ni dans le registre des poursuites. Son comportement n'a donné lieu
pour le surplus à aucune observation particulière et doit donc être qualifié
d'irréprochable.
Il convient de relever la très longue durée du
séjour en Suisse de la recourante puisqu'elle y réside depuis plus de 21 ans.
En outre, si son séjour a d'abord été précaire car en grande partie lié à
l'effet suspensif de son recours devant la Commission de recours en matière
d'asile, elle bénéficie depuis plus de 18 ans d'une admission provisoire soit
d'un statut légal. A cet égard, il y a lieu d'observer qu'on ne saurait de
manière générale contraindre les bénéficiaires de l'admission provisoire à
conserver indéfiniment un tel statut. En effet, l'art. 84 al. 5 LEI correspond
à l'art. 14b al. 3bis de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers, qui avait été introduit lors de la révision
de la loi fédérale sur l'asile du 16 décembre 2005 (RO 2006 4745 4767) par les
Chambres fédérales. L'intention du législateur était précisément de permettre
aux personnes admises provisoirement d'avoir accès à une situation plus stable
après un séjour de cinq ans en Suisse pour autant qu'ils remplissent les autres
conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour (BO 2005 N 1211 ss). En
l'espèce, la recourante peut faire valoir une durée bien plus longue que celle
prévue dans la loi, ce qui doit être pris en considération.
S'agissant de la situation familiale, il y a lieu de
conférer un poids important au fait que trois des enfants de la recourante ont
la nationalité suisse et y vivent avec leur famille. Il résulte du dossier que
la recourante vit avec l'un de ses fils et entretient des contacts très étroits
avec le reste de sa famille. En outre, le statut actuel de la recourante, qui
ne lui permet par exemple pas de traverser la frontière entre la France et la
Suisse située à proximité de son domicile, l'empêche de faire certaines
activités avec les membres de sa famille ou de passer des vacances avec eux. On
ne saurait en outre considérer que la recourante cherche à détourner les
conditions restrictives posées par l'art. 42 LEI pour le regroupement familial
des ascendants de ressortissants suisses.
Dès lors qu'elle est désormais au bénéfice d'une
rente de vieillesse et des prestations complémentaires, la recourante n'est
plus financièrement dépendante depuis le 1er décembre 2017 des
prestations de l'EVAM. Elle partage en outre le logement de son fils, ce qui
est de nature à diminuer ses charges financières.
S'agissant de son état de santé, la recourante fait
valoir dans son recours qu'elle souffre d'un diabète et de problèmes de
tension. Elle invoque également le traumatisme résultant des événements qui
l'ont amenée à fuir la Bosnie-Herzégovine. Cela étant, les atteintes à la santé
de la recourante ne sont pas documentées et nécessiteraient – si ce point
s'avérait décisif pour l'octroi d'une autorisation de séjour – des mesures
d'instruction complémentaires.
Une réintégration de la recourante dans son pays
d'origine ne serait certes pas impossible puisqu'il résulte de ses déclarations
qu'elle y a encore de la famille proche, notamment son père et ses sœurs. Elle
indique également avoir une fille qui vit aux Etats-Unis d'Amérique. Il est
toutefois évident que la recourante est plus proche de ses enfants et de ses
petits-enfants qui vivent en Suisse et qu'à son âge, une réintégration dans son
pays d'origine serait compliquée, d'autant qu'elle ne bénéficierait plus des
prestations complémentaires. Il y a également lieu de tenir compte ici du
contexte particulier dans lequel la recourante a quitté la Bosnie-Herzégovine
et de l'impossibilité de retourner dans la région dans laquelle elle a vécu
auparavant qui se trouve désormais dans le territoire de la République serbe de
Bosnie-Herzégovine. La recourante est d'ailleurs au bénéfice d'une admission
provisoire depuis 2002 pour ce motif. Il n'y a pas d'élément permettant
d'affirmer que cette admission provisoire prendra prochainement fin au motif
que le renvoi serait exigible, ce qui constitue un élément de plus en faveur de
l'octroi d'une autorisation de séjour.
Au terme de l'analyse, le tribunal ne voit dès lors
pas quel motif pourrait s'opposer en l'espèce à la délivrance d'une
autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité à la recourante.
c) Il sied encore de relever que les décisions
d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité sont
soumises à l'approbation du SEM (art. 99 al. 1 LEI et art. 5 let. d de
l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers [RS 142.201.1]). Il appartiendra dès lors cas échéant à
l'autorité intimée de soumettre au SEM l'octroi d'une autorisation de séjour à
la recourante, celle-ci étant rendue attentive qu'en vertu de l'art. 99 al. 2
LEI, le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative
cantonale ou de recours.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans
le sens des considérants. Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). La
recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un organisme d'aide aux
personnes étrangères assimilé à un mandataire professionnel, a droit à une
indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 22 juillet 2019 est annulée,
la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 août 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.