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Décision

PE.2026.0080

CDAP - PE.2026.0080 - 2026-05-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 mai 2026Français8 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision du 24 avril 2026, le Service de la population (SPOP) a

prononcé l’assignation à résidence de A.________, ressortissante d’Afghanistan,

tous les jours entre 22 heures et 7 heures à compter du 24 avril 2026 et pour

une durée de trois mois. Il ressort du dossier que A.________ et sa fille B.________,

également ressortissante d’Afghanistan, font l’objet d’une décision exécutoire

de renvoi vers la Grèce et qu’il n’a pas été entré en matière sur leur demande

d’asile (arrêt TAF E-9689/2025 du 14 janvier 2026). Les intéressées n’ont

toutefois pas quitté la Suisse.

Selon l’indication figurant au pied de la décision

du 24 avril 2026, celle-ci a été notifiée en main propre le même jour à A.________

qui a toutefois refusé de signer.

Considérants

2.

Le 6 mai 2026 (date de la remise de l’envoi recommandé à la Poste

suisse), A.________ (ci-après : la recourante) a déposé un recours daté du

4.

mai 2026 contre la décision du SPOP du 24 avril 2026 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son

annulation. Elle a exposé avoir toujours collaboré avec les autorités et

répondu aux convocations. Elle a également fait valoir qu’elle faisait l’objet

d’un suivi médical par différents spécialistes du CHUV et que la mesure

d’assignation à résidence avait un impact négatif sur son état de santé ainsi

que sur la situation de sa fille âgée de 16 ans.

3.

Interpellée sur une éventuelle tardiveté du recours, la recourante a

exposé qu’elle ne comprenait pas le français et qu’elle ne connaissait pas le

système juridique suisse. Elle avait attendu d’obtenir un rendez-vous avec une

assistante sociale de l’Unité Psy & Migrants du CHUV qui l’avait

accompagnée dans ses démarches et qui s’était chargée de transmettre le

courrier le 4 mai 2026. Elle a en substance requis qu’il soit entré en matière

sur son recours même s’il devait être considéré comme tardif.

4.

La décision attaquée, qui prononce l’assignation à résidence de la

recourante, est fondée sur l’art. 74 de de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Selon l’art. 74

al. 4 LEI, les mesures fondées sur l’art. 74 LEI peuvent faire

l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le

recours n’a pas d’effet suspensif. Selon la loi du 18 décembre 2007

d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et

l’intégration (LVLEI ; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour ordonner

une assignation à un lieu de résidence (art. 13). Selon l’art. 30

LVLEI, les décisions prononcées par le SPOP en vertu de l’art. 13 peuvent

faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (al. 1). Le recours est adressé

au Tribunal cantonal dans les dix jours dès notification de la décision

attaquée (al .2 1ère phrase). Il n’y a pas de féries (art. 31

al. 5 LVLEI).

5.

Selon l’art. 19 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), applicable par renvoi de

l’art. 31 al. 6 LVLEI, les délais fixés en jours commencent à courir

le lendemain du jour de leur communication ou de l’événement qui les déclenche,

l’échéance étant reporté au jour ouvrable suivant lorsque le délai échoit un

samedi, un dimanche ou un jour férié (al. 2). D’après l’art. 20 al. 1

LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à

un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire

suisse, au plus tard le dernier jour du délai.

6.

En l’occurrence, il résulte de la décision attaquée que celle-ci a été

remise en main propre à la recourante le 24 avril 2026, ce que cette dernière

ne conteste pas même si elle a refusé de signer le récépissé. Le délai de

recours de dix jours a donc commencé à courir le lendemain soit le 25 avril

2026.

et est venu à échéance le mardi 5 mai 2026. Bien que daté du 4 mai 2026,

le recours a été remis à la Poste suisse le 6 mai 2026, lendemain de l’échéance

du délai de recours, si bien qu’il est tardif.

7.

Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou

son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans

le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans

ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un

délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient (al. 2). Selon la jurisprudence constante, la

restitution de délai, qui doit rester exceptionnelle, suppose que le recourant

n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont

la survenance ne lui est pas imputable à faute. Par empêchement non fautif, il

faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure,

mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à

une erreur excusable (cf. TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1;

2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1).

8.

En l’occurrence, interpellée sur l’apparente tardiveté de son recours

(art. 78 al. 1 LPA-VD), la recourante invoque sa méconnaissance du

français et des règles de procédure et le fait qu’elle a dû attendre d’avoir un

rendez-vous le 4 mai 2026 avec une assistante sociale qui l’a assistée dans ses

démarches. Ces explications ne constituent manifestement pas un motif de

restitution du délai de recours. D’abord, l’indication des voies de recours

figure dans la décision attaquée (p. 2) qui a été traduite en dari au moment de

sa notification à la recourante. Il convient donc de partir du principe que

celle-ci était informée du délai de recours. En outre, comme on l’a vu, le

délai de recours est venu à échéance le mardi 5 mai 2026 si bien qu’il était

encore possible à la recourante de déposer un recours en temps utile après son

rendez-vous du 4 mai 2026 avec l’assistante sociale de l’Unité Psy &

Migrants du CHUV. Le fait que la recourante ait chargé le CHUV d’adresser le

recours, ce qui n’a été fait que le 6 mai 2026, ne permet pas non plus

d’admettre une restitution de délai. Selon la jurisprudence, une négligence du

mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue ni un cas

d'impossibilité objective, ni d'impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles excusables (sur ce point, ATF 143 I 284 consid. 1.3;

TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; AC.2025.0137 du 28 juillet

2025.

consid. 2a). Pour autant que recevable, la demande de restitution de

délai doit donc être rejetée.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours, tardif, doit être déclaré

irrecevable par un arrêt d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD). Il n’est pas perçu d’émolument compte tenu de la situation de la

recourante (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

le Juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens

Lausanne, le 19 mai 2026

Le juge

unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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