PE.2026.0080
CDAP - PE.2026.0080 - 2026-05-19 - A.________/Service de la population (SPOP)
19 mai 2026Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2026
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Assignation à résidence
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 avril 2026 (assignation à résidence)
Faits
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 24 avril 2026, le Service de la population (SPOP) a
prononcé l’assignation à résidence de A.________, ressortissante d’Afghanistan,
tous les jours entre 22 heures et 7 heures à compter du 24 avril 2026 et pour
une durée de trois mois. Il ressort du dossier que A.________ et sa fille B.________,
également ressortissante d’Afghanistan, font l’objet d’une décision exécutoire
de renvoi vers la Grèce et qu’il n’a pas été entré en matière sur leur demande
d’asile (arrêt TAF E-9689/2025 du 14 janvier 2026). Les intéressées n’ont
toutefois pas quitté la Suisse.
Selon l’indication figurant au pied de la décision
du 24 avril 2026, celle-ci a été notifiée en main propre le même jour à A.________
qui a toutefois refusé de signer.
Considérants
2.
Le 6 mai 2026 (date de la remise de l’envoi recommandé à la Poste
suisse), A.________ (ci-après : la recourante) a déposé un recours daté du
4.
mai 2026 contre la décision du SPOP du 24 avril 2026 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son
annulation. Elle a exposé avoir toujours collaboré avec les autorités et
répondu aux convocations. Elle a également fait valoir qu’elle faisait l’objet
d’un suivi médical par différents spécialistes du CHUV et que la mesure
d’assignation à résidence avait un impact négatif sur son état de santé ainsi
que sur la situation de sa fille âgée de 16 ans.
3.
Interpellée sur une éventuelle tardiveté du recours, la recourante a
exposé qu’elle ne comprenait pas le français et qu’elle ne connaissait pas le
système juridique suisse. Elle avait attendu d’obtenir un rendez-vous avec une
assistante sociale de l’Unité Psy & Migrants du CHUV qui l’avait
accompagnée dans ses démarches et qui s’était chargée de transmettre le
courrier le 4 mai 2026. Elle a en substance requis qu’il soit entré en matière
sur son recours même s’il devait être considéré comme tardif.
4.
La décision attaquée, qui prononce l’assignation à résidence de la
recourante, est fondée sur l’art. 74 de de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Selon l’art. 74
al. 4 LEI, les mesures fondées sur l’art. 74 LEI peuvent faire
l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le
recours n’a pas d’effet suspensif. Selon la loi du 18 décembre 2007
d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration (LVLEI ; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour ordonner
une assignation à un lieu de résidence (art. 13). Selon l’art. 30
LVLEI, les décisions prononcées par le SPOP en vertu de l’art. 13 peuvent
faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (al. 1). Le recours est adressé
au Tribunal cantonal dans les dix jours dès notification de la décision
attaquée (al .2 1ère phrase). Il n’y a pas de féries (art. 31
al. 5 LVLEI).
5.
Selon l’art. 19 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), applicable par renvoi de
l’art. 31 al. 6 LVLEI, les délais fixés en jours commencent à courir
le lendemain du jour de leur communication ou de l’événement qui les déclenche,
l’échéance étant reporté au jour ouvrable suivant lorsque le délai échoit un
samedi, un dimanche ou un jour férié (al. 2). D’après l’art. 20 al. 1
LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à
un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse, au plus tard le dernier jour du délai.
6.
En l’occurrence, il résulte de la décision attaquée que celle-ci a été
remise en main propre à la recourante le 24 avril 2026, ce que cette dernière
ne conteste pas même si elle a refusé de signer le récépissé. Le délai de
recours de dix jours a donc commencé à courir le lendemain soit le 25 avril
2026.
et est venu à échéance le mardi 5 mai 2026. Bien que daté du 4 mai 2026,
le recours a été remis à la Poste suisse le 6 mai 2026, lendemain de l’échéance
du délai de recours, si bien qu’il est tardif.
7.
Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou
son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans
le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans
ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un
délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs
suffisants le justifient (al. 2). Selon la jurisprudence constante, la
restitution de délai, qui doit rester exceptionnelle, suppose que le recourant
n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont
la survenance ne lui est pas imputable à faute. Par empêchement non fautif, il
faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure,
mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
une erreur excusable (cf. TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1;
2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1).
8.
En l’occurrence, interpellée sur l’apparente tardiveté de son recours
(art. 78 al. 1 LPA-VD), la recourante invoque sa méconnaissance du
français et des règles de procédure et le fait qu’elle a dû attendre d’avoir un
rendez-vous le 4 mai 2026 avec une assistante sociale qui l’a assistée dans ses
démarches. Ces explications ne constituent manifestement pas un motif de
restitution du délai de recours. D’abord, l’indication des voies de recours
figure dans la décision attaquée (p. 2) qui a été traduite en dari au moment de
sa notification à la recourante. Il convient donc de partir du principe que
celle-ci était informée du délai de recours. En outre, comme on l’a vu, le
délai de recours est venu à échéance le mardi 5 mai 2026 si bien qu’il était
encore possible à la recourante de déposer un recours en temps utile après son
rendez-vous du 4 mai 2026 avec l’assistante sociale de l’Unité Psy &
Migrants du CHUV. Le fait que la recourante ait chargé le CHUV d’adresser le
recours, ce qui n’a été fait que le 6 mai 2026, ne permet pas non plus
d’admettre une restitution de délai. Selon la jurisprudence, une négligence du
mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue ni un cas
d'impossibilité objective, ni d'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles excusables (sur ce point, ATF 143 I 284 consid. 1.3;
TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; AC.2025.0137 du 28 juillet
2025.
consid. 2a). Pour autant que recevable, la demande de restitution de
délai doit donc être rejetée.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours, tardif, doit être déclaré
irrecevable par un arrêt d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD). Il n’est pas perçu d’émolument compte tenu de la situation de la
recourante (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
le Juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens
Lausanne, le 19 mai 2026
Le juge
unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.