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Décision

PE.2019.0331

CDAP - PE.2019.0331 - 2020-02-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 février 2020Français56 min

formation auprès de la Haute Ecole de Gestion ARC, à Neuchâtel, en vue d'obtenir

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Bénin né le ******** 1981, est entré en

Suisse le 15 septembre 2010 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire

pour études délivrée par le Service de la population du Canton de Vaud

(ci-après : SPOP). Le but de ce séjour était de suivre une formation auprès de

la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (ci-après :

HEIG-VD) en vue d'obtenir un diplôme de "Bachelor HES en Génie

électrique". La durée du cycle complet d'études était de 3 ou 4 ans pour

la formation à plein temps, et de 4 ans minimum pour la formation en emploi.

Après avoir effectué une première année académique 2010-2011,

le prénommé a changé de filière d'études au sein de la HEIG-VD, passant de la

filière "Génie électrique" à la filière "Ingénierie des

médias" dès le début de l'année académique suivante. Le 17 juillet 2014,

il a été exmatriculé de cet établissement en raison de son échec définitif dans

cette filière.

Dès le 15 septembre 2014, A.________ a débuté une nouvelle

formation auprès de la Haute Ecole de Gestion ARC, à Neuchâtel, en vue d'obtenir

un diplôme de "Bachelor HES en Informatique de gestion". Le SPOP a

dès lors prolongé l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé jusqu'au

31 octobre 2015.

B.

En parallèle à ses études, A.________ a sollicité et obtenu le droit d'exercer

une activité lucrative à raison d'un maximum de 15 heures par semaine. Il a été

engagé à concurrence de ce taux d'activité dès le 15 avril 2011 comme

auxiliaire dans le domaine de la restauration par un établissement lausannois.

Il a ensuite été engagé, toujours au même taux d'activité, en qualité de garçon

d'office auprès d'un autre établissement lausannois, le B.________, dès le 19

août 2011.

Du 18 septembre au 24 novembre 2017, le prénommé a

suivi une formation auprès du Centre de Formation dans le domaine de l'Horlogerie

(CFH), à Genève, au terme de laquelle lui a été délivré un "certificat d'opérateur

au posage emboîtage".

Par ailleurs, l'intéressé est inscrit sur la liste

des interprètes agréés par l'Etat de Vaud, en qualité d'interprète occasionnel en

langues fon et mina. Les interprètes occasionnels peuvent être désignés, à bien

plaire, par la police ou la justice pour effectuer des tâches de traduction.

C.

Au cours de l'année 2013, A.________ a fait la connaissance de C.________,

ressortissante portugaise née le ******** 1976, laquelle a été mise dans le

courant de l'année 2014 au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

(permis B) avec droit d'exercer une activité lucrative valable jusqu'au 31 août

2018. Le couple s'est marié le 4 décembre 2015 à ******** (VD). A la suite

de cette union, A.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour (permis

B) par regroupement familial, également valable jusqu'au 31 août 2018. Les

époux ont emménagé dans l'appartement que C.________ partageait avec un ami, D.________,

également originaire du Bénin. Ce dernier est décédé en janvier 2017.

Les époux ont présenté en avril 2017 une demande de

regroupement familial en faveur des deux filles mineures de C.________, lesquelles

étaient issues de précédentes relations avec des ressortissants portugais. Ayant

rejoint leur mère en Suisse apparemment déjà en 2015, les enfants ont été mises

au bénéfice d'autorisations de séjour UE/AELE (permis B) valable jusqu'au 31

août 2018.

Les époux se sont séparés le 29 avril 2018. Sur

requête de C.________, une audience de mesures protectrices de l'union

conjugale a été tenue par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne

le 23 juillet 2018. A cette occasion, les époux ont précisé que chacun avait

désormais trouvé un logement indépendant et séparé et considérait qu'il n'existait

plus de domicile conjugal. Par ailleurs, ils ont convenu de vivre séparés pour

une durée indéterminée; ils ont en outre renoncé réciproquement à toute

contribution d'entretien; enfin, ils ont adopté le régime de la séparation de

biens entre époux au 23 juillet 2018, en réservant tous droits concernant d'éventuelles

dettes ouvertes avant cette date.

D.

Le 24 juillet 2018, A.________ a requis la prolongation de son

autorisation de séjour.

Chacun des époux a été entendu par les

collaborateurs du SPOP au sujet de leur situation matrimoniale. Ainsi, le 13

août 2018, C.________ a notamment fait les déclarations suivantes :

"[...]

Q.4. Quelle

est votre situation matrimoniale actuelle?

R. Je suis séparée effectivement de M. A.________ depuis

02.2018 lorsque ma décision a été prise et le 29.04.2018 j'ai quitté la maison

pour aller au Foyer Malley-Prairie. Entretemps j'avais réussi à me trouver mon

logement actuel.

Nous n'avions jamais été séparés auparavant.

Nous nous sommes mariés à ********

le 04.12.2015.

Q.5. Où

et quand avez-vous fait la connaissance de votre conjoint?

R. Je l'ai connu 2 ans avant le mariage. Lorsque je suis

arrivée ici l'un de mes amis (décédé maintenant) nous a présentés. A.________

et moi faisions des démarches ensemble pour trouver du travail et au bout d'~5 mois

notre relation amoureuse a commencé.

En 2014 j'avais pris un appartement avec un compatriote (aussi

béninois) à ******** et A.________ est venu vivre avec nous à partir du moment

où nous avons été mariés.

Lors de ma séparation j'ai tout de

suite trouvé mon nouvel appartement à mon adresse actuelle. Par contre A.________

a quitté la colocation de ******** et je ne sais pas où il loge.

Q.6. Qui

a demandé/proposé le mariage?

R. C'est lui.

Pour vous expliquer, au début il a

voulu un enfant avec moi mais j'ai refusé car j'en ai déjà 2. Puis il m'a

proposé le mariage mais j'ai refusé aussi, je n'avais jamais été mariée et n'y

tenais pas. Il m'a dit «donc si tu ne veux pas d'enfant avec moi ni te marier

je vais trouver quelqu'un d'autre à marier» et comme je tenais à lui j'ai

accepté de l'épouser.

[...]

Q.8. Depuis

quand votre couple a pris fin?

R. Depuis 02.2018

Q.9. Qui

a demandé la séparation?

R. C'est moi.

Q.10. Quels

sont les motifs de cette séparation?

R. 2 mois après le mariage il a complètement changé : nous n'avions

plus de contact, il ne me parlait plus ou alors au minimum. Il me surveillait

sans arrêt et j'en ai eu marre. Il disait aussi que notre coloc D.________

était mon «copain» ce qui n'était pas vrai. Par contre D.________ avait vu des

échanges sms dans le tél de A.________ dans lesquels une femme lui disait qu'elle

allait «le consoler».

En 01.2017 D.________ est décédé et en 01.2018 je suis allée apporter

toutes ses affaires à sa famille au Bénin. En rentrant de voyage j'ai discuté

avec le frère de A.________ du fait que notre couple n'allait plus, je les ai

avertis que si ça n'allait pas mieux je partirais.

Nous avons eu une discussion dans la voiture – pour que les enfants ne

l'entendent pas – et A.________ a estimé que notre couple allait bien!

Il faut dire aussi que je n'arrivais

jamais à savoir ce qu'il faisait de ses journées, il ne me disait rien et ne

répondait pas à mes questions, de plus il me demandait sans arrêt de l'argent.

Il travaillait le w-e et il m'a remplacé 1 mois durant mon séjour au Bénin. Je

ne sais pas s'il va encore faire des cours. En fait il faisait les choses de

son côté.

Q.11. Une

procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Dès 09.2018, à son retour de vacances, mon avocate va

déposer une demande de divorce. Si cela ne marche pas je vais devoir attendre

les 2 ans de séparation.

A.________ et moi n'avons plus

aucun contact depuis 05.2018. On s'est juste vu à l'audience du 23.07.2018.

Q.12. Une

reprise de la vie conjugale est-elle envisagée? [...]

R. Non, c'est fini! Je

préfère vivre seule.

Q.13. Des

enfants sont-ils issus de cette union?

R. Non, nous n'avons pas eu d'enfant ensemble.

Pour ma part j'ai 2 enfants, issus de 2 autres relations, qui vivent

avec moi [...].

Quant à A.________, à ma connaissance, il a 1 enfant :

1 fils : E.________, qui a 15 ou

16 ans. Il vit au Bénin. Je crois que la semaine il est avec sa maman et le w-e

chez sa grand-mère maternelle. A.________ veut le faire venir en Suisse. J'étais

d'accord lorsque cela allait bien entre nous.

[...]

Q.17. Avez-vous

été victime ou auteur de violences conjugales? [...]

R. Non, il n'y a jamais eu

de violences physiques entre nous, uniquement des disputes verbales. La police

n'est jamais venue chez nous.

[...]

Q.19. Parlez-vous

français? Votre conjoint parle-t-il français? [...]

R. Oui et lui aussi.

Quand nous avons fait connaissance

on essayait de «parler» en français mais c'est D.________ qui faisait les

traductions, avec le temps j'ai appris le français en parlant toujours avec eux.

Q.20. Connaissez-vous

la famille de votre conjoint? Et inversement?

R. J'ai fait la connaissance de sa famille à fin 01.2018,

lorsque je suis allée au Bénin apporter les affaires de D.________ à sa

famille.

Il ne connait pas ma famille car

il n'est jamais allé au Portugal et je n'ai pas de famille ici.

Q.21. Lors

de votre mariage (à ********), quels membres de vos familles respectives

étaient-ils présents?

R. Personne de ma famille.

Du côté de A.________ : sa grande sœur

qui vit à ********, l'un de ses frères qui vit en France mais je ne sais pas

où, celui qui vit à ******** et un 3ème qui est demandeur d'asile,

je crois qu'il vit à ********.

Q.22. Quelles

étaient vos activités communes? (Occupations,

sport, assos', églises ou autres, bénévolat, hobbies etc...)

R. Nous nous promenions,

allions à la bibliothèque, on restait à la maison. J'allais quelques fois à l'église

mais pas lui.

Q.23. Avez-vous

des amis communs?

R. Nous avions D.________...

C'est tout.

Q.24. Etes-vous

partis ensemble en vacances (ou week-end romantique)?

Si oui, où? Quand?

R. Jamais ensemble.

Lui n'est jamais parti seul. Il voulait aller au Bénin mais du coup je

lui disais que je voulais y aller avec lui, ce qu'il refusait. De ce fait il n'est

jamais parti seul.

Et moi je suis allée 1 seule fois au Bénin, apporter les affaires de D.________.

Je suis allée au Portugal 1x par

an, avec mes enfants.

Q.25. Comment

estimez-vous que votre conjoint soit intégré en Suisse?

R. Je pense qu'il est bien

intégré, je pense qu'il a aussi des amis suisses.

Q.26. Au

vu de la situation, notre autorité pourrait soupçonner un mariage dit «de

complaisance». Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. Je ne sais pas

mais...je pense que c'est cela.

Q.27. Nous

vous informons qu'au vu de la situation, notre Service pourrait être amené à

décider la révocation ou le non renouvellement de son autorisation de séjour et

lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous

déterminez-vous à ce sujet?

R. Cela m'est égal.

[...]"

Quant à A.________, entendu le 2 octobre 2018, il a

déclaré notamment ce qui suit :

"[...]

Q.4. Quelle

est votre situation matrimoniale actuelle?

R. Je suis séparé effectivement de Madame C.________ depuis le

29.04.2018, à cette époque je ne savais pas où elle était allée. Mais pour moi on

n'est pas séparés.

Nous n'avons jamais été séparés auparavant.

Nous nous sommes mariés à ********

le 04.12.2015.

Q.5. Où

et quand avez-vous fait la connaissance de votre conjointe?

R. J'ai fait sa connaissance en 06 ou 07.2013, sur le bateau «********»

et à Ouchy. Je travaillais sur ce bateau et mon collègue D.________, qui était

aussi un compatriote tout en étant aussi portugais la connaissait, elle venait

souvent chez lui et c'est ainsi que notre relation a commencé, elle est

portugaise et ne parlait pas français alors je lui donnais des cours. Je lui

faisais des avances auxquelles elle n'a pas répondu tout de suite.

Elle est arrivée en Suisse début 2013.

Au début, elle vivait chez une dame qui logeait aussi D.________ puis

lui et C.________ ont pris un appartement ensemble grâce à ma belle-sœur.

Moi j'avais un studio et lui avait proposé de venir vivre chez moi

puis de faire venir ses enfants ici mais elle a refusé, me disant qu'elle avait

l'habitude de vivre dans un logement plus grand. Je n'ai pas eu le choix lorsqu'elle

a pris un logement avec D.________ mais c'est moi qui ai demandé à ma belle-sœur

d'être leur garant. Elle n'avait pas voulu l'être pour moi car je ne gagnais

pas assez pour payer un tel loyer.

C'est après le mariage que je suis

allé loger chez eux.

Q.6. Qui

a proposé/demandé le mariage?

R. C'est moi. En 2014 mais

elle n'a pas été d'accord. Je suis souvent revenu sur la question en lui disant

que nous étions seuls ici et que nous savions nous battre, qu'elle n'avait pas

de droit de séjour. Donc c'est un peu ça.

[...]

Q.8. Depuis

quand votre couple a pris fin?

R. Depuis le 29.04.2018.

Q.9. Qui

a demandé la séparation?

R. C'est elle qui a quitté

la maison...

Q.10. Quels

sont les motifs de cette séparation?

R. Lorsque D.________ est mort C.________ est allée au Bénin

pour rapporter les affaires du défunt au pays. Je lui ai dit que le billet

était cher alors je ne pouvais pas y aller et qu'aurions-nous fait des enfants

pendant tout ce temps? Elle y est tout de même allée et c'est à son retour qu'elle

m'a quitté.

Pour moi nous rencontrons qu'un problème banal et avec le temps elle

va s'en rendre compte. Et puis C.________ a tissé des liens avec des gens

là-bas et leur a dit qu'elle allait les faire venir et le conflit entre nous a

commencé comme cela.

En fait elle est seule à connaître

ses raisons car nous partagions même toutes les charges du ménage.

Q.11. Une

procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Je ne sais pas si elle

veut divorcer et je ne connais pas ses intentions. Je l'appelle au téléphone et

quelques fois elle me répond.

Q.12. Une

reprise de la vie conjugale est-elle envisagée? Si oui : à quelle échéance

devrait-elle avoir lieu? Et qu'avez-vous entrepris pour permettre à votre

couple de refaire ménage commun?

R. C'est mon souhait le plus

absolu mais je ne sais pas ce qu'elle pense. Je pense qu'elle va réfléchir et

que tout ira mieux.

Q.13. Des

enfants sont-ils issus de cette union?

R. Non, nous n'avons pas eu d'enfant ensemble.

Ma conjointe a 2 enfants, issus de 2 autres relations auxquels elle n'était

pas mariée. Elles vivent avec leur maman [...].

J'ai 1 fils : E.________, il est né et vit au Bénin. Il est né en

2004. Je n'ai que de très rares contacts avec lui.

Ma conjointe n'en a pas d'autre.

[...]

Q.15. Quelle

est votre situation professionnelle actuelle? Et celle de C.________?

R. Depuis le 19.08.2011 je travaille en tant que nettoyeur au B.________,

autrefois j'y étais employé à temps partiel à 36,66% et depuis cet été je suis

à 100%.

Avant d'être à 100% je travaillais avec C.________ lorsqu'elle faisait

des nettoyages. Et je faisais des missions pour F.________.

A ma connaissance C.________

travaille toujours.

Q.16. Quels

sont vos moyens financiers actuels?

R. Mon salaire à 100% est d'~3'100.- net/mois, impôts à la

source déjà déduits.

C'est ma seule rentrée d'argent.

Je n'ai pas de subsides pour mon assurance maladie (CSS).

Le loyer de mon 2 pces est de Fr. 1'655.-cc/mois. Je cherche un autre

logement.

Je n'ai pas de véhicule, juste l'abonnement des CFF.

Je n'ai pas de crédit ni de leasing.

Je n'ai pas de poursuites ni d'ADB.

Quelques fois j'envoie ~Fr. 200.-

à 400.- à ma maman au pays.

Q.17. Avez-vous

été victime ou auteur de violences conjugales? [...]

R. Jamais. Je ne suis pas violent mais une fois où elle était

malade elle a fait une crise et est tombée puis elle a pris le téléphone pour

parler avec des béninois et j'étais contre le fait qu'elle parle avec ces gens.

Ces gens poursuivent un but, c'est pour cela qu'ils lui téléphonaient quelques

fois à 2h du matin : venir en Suisse! Et je n'acceptais pas cela.

C.________ n'était pas non plus

violente physiquement envers moi. Elle me parlait mal mais c'est ce qui se

passe dans un couple.

[...]

Q.19. Parlez-vous

français? [...]

R. Oui (Parfaitement).

Q.20. Connaissez-vous

la famille de votre conjointe? Et inversement?

R. [...]

C.________ connaît mon frère G.________ et sa femme H.________, et mon

autre frère à ********. Ainsi que celui qui vit à ********. Elle les a tous

rencontrés.

J'ai une sœur mais elle est au

Bénin.

Q.21. Lors

de votre mariage (à ********), quels membres de vos familles respectives

étaient-ils présents?

R. Tous mes frères étaient présents.

Personne de la famille de C.________.

Q.22. Quelles

étaient vos activités communes? (Occupations,

sport, assos', églises ou autres, bénévolat, hobbies etc...)

R. On travaillait

ensemble. Nous allions à la piscine avec les enfants, faire des promenades à

Ouchy. Mais C.________ n'aime pas trop sortir, elle aime rester à la maison.

Quelques fois c'est moi qui faisais la cuisine aux enfants, de la cuisine d'ici!

Sinon nous cuisinions ensemble.

Q.23. Avez-vous

des amis communs?

R. Oui, nous avons encore

une amie commune, chez qui nous allions manger et chacun de nous la voit

encore. Sinon C.________ a aussi gardé contact avec mon frère et ma belle-sœur.

Q.24. Etes-vous

partis ensemble en vacances (ou week-end

romantique)? Si oui, où? Quand?

R. Non. Nous avions des projets mais je n'avais pas fait

renouveler mon passeport qui était échu depuis 2016. Donc je ne suis jamais

parti tout seul.

C.________ est partie seule au Portugal car elle avait des choses à y

régler.

Nous avons passé un w-e en

amoureux à l'Hôtel ********. Je lui ai fait plusieurs propositions qu'elle a

toujours refusées.

Q.25. Comment

estimez-vous être intégré en Suisse?

R. Je suis parfaitement

intégré et mon référent étant mon frère – qui est suisse – il m'a dit que pour

s'intégrer il fallait vivre avec les gens du pays, ce que je fais. Ainsi que

payer mes impôts.

Q.26. Au

vu de la situation, notre autorité pourrait soupçonner un mariage dit «de

complaisance». Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. Non, pas du tout, c'est

un mariage fondé sur l'amour.

Q.27. Quelles

sont vos intentions/projets d'avenir?

R. Je veux reprendre des

cours du soir pour changer de métier, j'avais étudié l'ingénierie des médias

imprimés.

Q.28. Nous

vous informons qu'au vu de la/votre situation, notre Service pourrait être

amené à décider la révocation ou le non renouvellement de votre autorisation de

séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous

déterminez-vous à ce sujet?

R. J'ai confiance en vous, quelle que soit la décision que

vous allez prendre car ce pays a toujours été juste. J'y ai trouvé ce que je ne

trouvais pas au Bénin.

Je ne suis pas négatif jusqu'à

penser que vous me demandiez de partir.

Q.29. Comment

nous avez-vous compris tout au long de cet entretien?

R. Bien.

Q.30. Avez-vous

quelque chose à ajouter?

R. Non."

Entendu à la demande du SPOP par les services de

police le 3 octobre 2018, A.________ a confirmé dans l'ensemble les

déclarations qu'il avait faites aux collaborateurs du SPOP le jour précédent.

E.

Le 12 novembre 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de considérer

que le but de son séjour en Suisse était atteint, de refuser le renouvellement

de son autorisation de séjour UE/AELE et de lui impartir un délai pour quitter

le territoire suisse, dès lors que, d'une part, les conditions légales liées à

cette autorisation n'étaient plus remplies puisque la séparation des époux

avait vidé le lien conjugal de toute substance, et que, d'autre part, les

conditions légales relatives à la poursuite du séjour du prénommé après

dissolution de la famille n'étaient pas réalisées. Le SPOP lui a ainsi imparti

un délai pour se déterminer par écrit.

A.________ a fait usage de cette faculté le 15 mars

2019. En bref, il s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse ainsi que

de son intégration "exceptionnelle" dans ce pays, dans lequel

il a de la famille ainsi qu'un réseau social "particulièrement

important et élargi". Il relevait également disposer d'un emploi – auprès

du même employeur depuis 2011 – lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin,

il indiquait qu'un retour au Bénin serait "catastrophique pour [lui],

car il n'aurait aucun moyen de se réinsérer socialement ni

professionnellement". Au vu de ce qui précède, il faisait valoir qu'il

remplissait les conditions du renouvellement de son autorisation de séjour, en

dépit de sa séparation d'avec son épouse.

Par décision du 25 juillet 2019, le SPOP a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son

renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès notification de

cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a relevé que les

conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour du

prénommé par regroupement familial en vertu de l'art. 3 annexe I de l'Accord du

21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'étaient plus remplies, l'union conjugale des

époux étant vidée de toute substance à la suite de leur séparation. Retenant en outre que la vie commune des époux avait duré moins de trois

ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait par ailleurs la

poursuite du séjour du prénommé en Suisse, l'autorité a considéré que les

conditions légales présidant à la poursuite du séjour après la

dissolution de la famille en application de l'art. 50 al.

1 let a et b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'étaient pas réalisées.

F.

Par acte du 13 septembre 2019, A.________ a interjeté recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement

à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée;

subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée

et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 17 septembre 2019, le juge instructeur a

enregistré la cause au rôle du tribunal. Il a également imparti au recourant un

délai au 17 octobre suivant pour produire sa dernière déclaration d'impôt et un

extrait de son compte individuel AVS à requérir auprès de sa caisse de

compensation AVS, ainsi que pour se prononcer plus en détail sur sa situation

familiale (en particulier parenté en Suisse et dans d'autres pays). Le juge

instructeur a par ailleurs rendu le recourant attentif à son devoir de

collaboration à l'établissement des faits, l'avertissant que le tribunal de

céans pourrait à défaut statuer en l'état du dossier, et il a invité le

recourant à informer immédiatement et spontanément le tribunal de toute

modification essentielle de sa situation, pendant toute la durée de la présente

procédure de recours.

Le 10 octobre 2019, l'autorité intimée a transmis

son dossier ainsi que celui concernant l'épouse du recourant et déposé sa

réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que les

arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était dès lors maintenue.

Par avis du 15 octobre 2019, le juge instructeur a

transmis au recourant une copie de la réponse de l'autorité intimée et lui a

imparti un délai au 5 novembre suivant pour déposer d'éventuelles observations

finales.

Faisant suite à l'avis du juge instructeur du 17

septembre 2019, le recourant a produit le 17 octobre 2019 une série de pièces,

dont copie a été remise à l'autorité intimée. Il s'agit d'un extrait de son

compte individuel AVS au 27 septembre 2019, d'une attestation de l'administration

cantonale des impôts établie à la même date, de deux fiches de salaire pour les

mois de février et juin 2019 relatives à son activité d'interprète occasionnel,

ainsi que d'une attestation de la Croix-Rouge vaudoise du 10 septembre 2019

attestant de l'activité bénévole exercée par le recourant au sein de cette

institution. Dans la mesure utile, il sera revenu sur le contenu de ces pièces

dans la suite du présent arrêt.

Par avis du 21 octobre 2019, le juge instructeur a

constaté que le recourant ne s'était pas prononcé dans le délai imparti au 17

octobre précédent sur sa situation familiale, contrairement à ce qui lui avait

été demandé; il a dès lors imparti à l'intéressé un nouveau délai au 5 novembre

2019 pour transmettre ces informations. Par ailleurs, le juge instructeur a

imparti le même délai au recourant pour produire tous les certificats et

bulletins des notes de ses études et formations par rapport à ses études et

formations suivies depuis son arrivée en Suisse (notamment celles de génie

électrique, d'ingénierie des médias et en informatique de gestion). Enfin, le

juge instructeur a rappelé le recourant à son devoir de collaboration à l'établissement

des faits.

Par écriture de son avocat du 5 novembre 2019, dont

copie a été transmise à l'autorité intimée, le recourant a déposé ses

observations finales. Il a notamment exposé qu'il souhaitait compléter la

formation en horlogerie qu'il avait suivie par un diplôme en contrôle de

qualité, nécessaire selon lui pour être concurrentiel sur le marché du travail

de l'horlogerie. S'agissant de sa situation familiale, le recourant a donné les

indications suivantes concernant sa parenté en Suisse et à l'étranger :

"M. A.________ a deux frères

qui vivent en Suisse. L'un d'eux est naturalisé, marié avec trois enfants et

vit à ********. L'autre est titulaire d'un permis B, marié avec également trois

enfants et vit à ********. Mon client a également un frère qui vit à ********,

en France, au bénéfice d'un permis de séjour. Il n'est pas marié, mais il a un

enfant.

S'agissant de ses liens dans son

pays d'origine, mon mandant y a encore sa mère, âgée de 72 ans, ainsi qu'une

demi-sœur. Son père, avec lequel il avait une meilleure relation qu'avec sa

mère, est décédé en 2018. Depuis, il entretient occasionnellement des contacts

téléphoniques avec sa mère, ce qui n'est pas facile, car elle ne dispose pas d'un

téléphone à la maison. M. A.________ a encore une tante qui vit au Bénin ainsi

qu'un oncle au Gabon.

Enfin, M. A.________ a eu un fils

né d'une précédente relation. Lorsqu'il a quitté son pays d'origine, son fils

avait 9 ans et il n'a malheureusement plus entretenu de contact avec lui depuis

lors.

Il ne l'a d'ailleurs

jamais revu depuis qu'il séjourne en Suisse, quand bien même il est retourné au

Bénin à une reprise durant une semaine en 2013 (cf. copie de son passeport

annexé). La mère de son fils est aujourd'hui remariée et son conjoint est

devenu le père de son fils."

Avec l'écriture précitée, le recourant a produit une

série de pièces supplémentaires, dont copie a été remise à l'autorité intimée.

Il s'agit des bulletins de notes relatives aux modules d'enseignement suivis

auprès de la HEIG-VD de 2011 à 2013, ainsi que d'une copie d'un passeport

béninois à son nom (arrivé à échéance le 19 avril 2013). Dans la mesure

utile, il sera revenu sur le contenu de ces pièces dans la suite du présent

arrêt.

Par avis du 6 novembre 2019, le juge instructeur a

informé les parties que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du

rôle, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires ordonnées

par la Cour.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais

intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);

parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet

de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er

janvier 2019.

En l'occurrence, la situation de fait à l'origine de

la décision attaquée – plus particulièrement la séparation du recourant d'avec

son épouse – et en particulier la demande de renouvellement de l'autorisation

de séjour, dont la validité arrivait à échéance le 31 août 2018, sont

antérieures à l'entrée en vigueur des révisions précitées, de sorte que les

questions de fond litigieuses restent régies par l'ancien droit applicable

jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie;

Tribunal fédéral [TF]2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

3.

A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Ni la LEI, ni une autre loi ne prévoyant dans

la présente matière une extension du pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de

céans (cf. notamment CDAP arrêts PE.2019.0295 du 7 janvier 2020 consid. 2;

PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3; 116 V 307

consid. 2 et les arrêts cités).

4.

Sont litigieux le refus de prolongation de l'autorisation de séjour du

recourant et son renvoi de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;

131.

II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'espèce, ressortissant du Bénin, le recourant ne

peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine.

Le recours s'examine par conséquent principalement

au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI,

cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), ainsi que

des autres traités internationaux conclus par la Suisse qui trouveraient à s'appliquer

dans le cas présent.

5.

a) A teneur de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union

européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI

prévoit des dispositions plus favorables.

En l'occurrence, après avoir initialement été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, le recourant s'est

vu délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de

son mariage le 4 décembre 2015 avec une ressortissante portugaise titulaire

d'une autorisation de séjour, ceci en application de l'art. 3 par. 1

annexe I ALCP, qui prévoit notamment que le conjoint d'un ressortissant

communautaire ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec lui.

Le droit conféré par cette disposition n'est cependant

pas absolu. En effet, il y a abus à invoquer celle-ci lorsque le lien conjugal

est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise

seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant

communautaire. A cet égard, selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 de

l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(aLSEE) – laquelle s'applique mutatis mutandis afin de garantir le

respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer

une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 et réf.

cit.) –, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale

est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de

réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne jouant aucun rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 5a et

5d).

Dans le présent cas, le recourant et son épouse se

sont séparés début 2018, et cette dernière a expressément exclu toute reprise

de la vie commune lors de son audition par les représentants du SPOP le 13 août

2018; une telle reprise n'a en effet pas eu lieu à ce jour. C'est dès lors à

juste titre que le recourant ne se prévaut pas d'un droit de séjour fondé sur l'existence

d'une union avec son ex-conjointe.

b) Sous l'angle du droit interne, après la fin de

l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la

famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la

LEI. A cet égard, l'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après

dissolution de la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse

ou du titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité; cette

disposition ne s'applique par contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une

autorisation de séjour (permis B), dont la situation est réglée par l'art. 77

OASA. Le Tribunal fédéral a toutefois introduit une distinction sur ce dernier

point afin de respecter l'interdiction de la discrimination prévue à l'art. 2

ALCP. Il a ainsi précisé qu'il se justifie de traiter l'ex-conjoint d'un

ressortissant de l'UE de la même manière que celui d'un ressortissant suisse et

par conséquent de lui appliquer l'art. 50 LEI même si le ressortissant de l'UE

ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une

autorisation d'établissement; l'application de l'art. 50 LEI, à la place de

l'art. 77 OASA, se justifie toutefois uniquement si l'ex-conjoint qui est

ressortissant de l'UE dispose encore d'un droit de séjour en Suisse en vertu de

l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 4).

En l'espèce, il ne ressort pas clairement du dossier

produit par le SPOP concernant C.________ si celle-ci est encore au bénéfice

d'une autorisation de séjour en Suisse en vertu de l'ALCP. Vu ce qui suit,

cette question peut toutefois rester ouverte, d'autant plus que les conditions

pour une prolongation d'une autorisation de séjour selon l'art. 77 OASA sont

identiques à celles prévues à l'art. 50 LEI.

c) Selon les art. 50 al. 1 let. a LEI

et 77 al. 1 let. a OASA, après dissolution de la famille, le droit du conjoint

à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration

est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113

consid. 3.3.3; Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014

consid. 4.1).

La durée de l'union conjugale d'au

moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du

mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les

époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in

fine et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être

assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid.

3.1

et réf. cit.). La notion d'union conjugale des art. 50 al. 1 let. a

LEI et 77 al. 1 let. a OASA ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que

celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie

conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI

(ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11

juin 2012 consid. 2.1).

Si cette première condition est réalisée, il importe

également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.

On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers

dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale

et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1).

Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 50

al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, notamment lorsqu'il respecte l'ordre

juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il

manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue

nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205,

dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), la contribution des

étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage

de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la

connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à

la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",

employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère

non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces

dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1;2C_861/2015 du

11.

février 2016 consid. 5.1;2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

d) Par ailleurs, les art. 50 al. 1

let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA prévoient que le droit du conjoint à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution

de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les

situations qui échappent aux hypothèses des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al.

1.

let. a OASA, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas

duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie

ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble

des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille.

Selon les art. 50 al. 2 LEI et 77 al.

2.

OASA, les raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b LEI et

77.

al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le

pays de provenance semble fortement compromise. Ces dispositions ne sont pas

exhaustives et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016

consid. 4;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre

2010.

consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur

la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de

rigueur. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non

l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1

consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par

conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée

de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce,

en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la

poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la

communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les

conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à

ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la

communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393

consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016

consid. 4.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément aux art. 50 al. 2 LEI et 77 al.

2.

OASA, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement

compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;

2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1;2C_822/2013 du 25 janvier 2014

consid. 5.2;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le

simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens des art. 50 LEI et 77 OASA, même si ces conditions de vie sont

moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 137

II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

e) Il y a lieu de relever en outre que l'art. 30 al.

1.

let. b LEI – en relation avec l'art. 31 OASA qui renvoie également à l'art.

50.

al. 1 let. b LEI – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir

compte des cas individuels d'extrême gravité. Ainsi, aux termes de l'art. 31

al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de

l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant (let. b), de la situation familiale particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse

(let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI diffère de l'art. 50 LEI

en ce sens que ce dernier confère un droit au renouvellement du titre de séjour

aux personnes concernées par un cas de rigueur post-mariage, alors que l'art.

30.

al. 1 let. b LEI n'a pour effet que de laisser aux autorités une marge

d'appréciation pour déroger aux conditions légales d'admission des étrangers dans

l'analyse du cas individuel à laquelle elles procèdent (ATF 137 II 345 consid.

3.2.1). On peut ici faire état encore de l'art. 96 al. 1 LEI, lequel précise de

manière générale, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, que les

autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,

des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de

son degré d'intégration.

Selon la jurisprudence rendue en application de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers [aOLE] – qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1

let. b LEI (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) –, les conditions à la reconnaissance

d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte,

pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II

200.

consid. 4; CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants,

notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à

une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs

allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à

subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31

janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019

consid. 2a et réf. cit.).

6.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale des époux a

duré moins de trois ans, de sorte qu'il ne s'impose pas d'examiner si la

seconde des conditions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA – à

savoir si l'intégration du recourant est réussie – est remplie.

b) Il reste dès lors à déterminer si la poursuite du

séjour du recourant en Suisse doit s'imposer pour des raisons personnelles

majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA,

voire si elle pourrait être justifiée par la reconnaissance d'un cas de rigueur

en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

En l'occurrence, le recourant ne fait pas état de

violences conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter.

Par contre, il soutient en substance, principalement, qu'un retour dans son

pays d'origine, le Bénin, serait inenvisageable, "car il n'aurait aucun

moyen de se réinsérer socialement ni professionnellement", que "sa

formation professionnelle en horlogerie ne lui sera[it] manifestement

d'aucune aide" et qu'"il n'a[urait] plus aucune attache

avec [ce pays]". Il fait en outre valoir qu'il y aurait lieu de

prendre en compte dans l'examen du renouvellement de son titre de séjour les

raisons de sa séparation avec son épouse, qu'il impute essentiellement au comportement

"irrationnel" et "irresponsable" de cette

dernière, laquelle se serait selon lui promis de faire venir en Suisse les

enfants de leur colocataire et ami commun D.________ à la suite du décès de

celui-ci, et aurait également "déserté du jour au lendemain"

l'appartement

conjugal qu'elle occupait après leur séparation. Il

expose encore qu'il avait interrompu ses études pour travailler afin de

subvenir aux besoins de son épouse et des enfants de celle-ci. Le recourant se

prévaut par ailleurs de son intégration "exceptionnelle" en

Suisse, relevant qu'il parle parfaitement le français; que son casier

judiciaire est vierge et qu'il respecte l'ordre public suisse; qu'il n'a jamais

fait l'objet d'aucune poursuite; qu'il a depuis pratiquement le début de son

séjour exercé une activité lucrative, ce qui lui a permis de préserver son

indépendance financière et celle de sa famille recomposée; que le certificat

d'opérateur au posage-emboîtage qu'il a obtenu après une formation de 2 mois en

2017.

lui offrirait des perspectives d'emploi dans le domaine de l'horlogerie;

qu'il œuvre également en qualité d'interprète pour les autorités judiciaires en

langue fon et mina; qu'il exerce aussi une activité bénévole auprès de la

Croix-Rouge vaudoise; enfin, qu'il dispose d'un large cercle social en Suisse,

où résident également des membres de sa famille.

Au moment de la décision attaquée, le recourant

était présent en Suisse depuis presque 9 ans. Si la durée de ce séjour n'est

pas négligeable, on ne saurait pas non plus la considérer comme particulièrement

longue; il convient dès lors d'en tenir compte au regard de l'ensemble des

circonstances du cas. Il n'est certes pas contesté que le recourant maîtrise le

français, dispose d'un travail et de revenus stables, n'a jamais émargé à

l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites ou occupé les autorités pénales. Il

y a cependant lieu de relever que, si une inscription au casier judiciaire ou

des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne

concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration

particulièrement remarquable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-757/2010

du 15 novembre 2011 consid. 7.3; CDAP PE.2018.0446 du 5 février 2019 consid.

4b; PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e; PE.2015.0114 du 5 octobre 2015

consid. 5b). En outre, sur le plan professionnel, l'intégration du recourant

doit être relativisée. En effet, les premières années, le séjour de l'intéressé

n'avait pour but que de lui permettre de suivre une formation professionnelle,

de sorte qu'il devait partir du principe qu'il ne pourrait pas rester en

Suisse. De plus, il a subi des échecs dans ses formations originales, puis n'a

pas achevé une nouvelle formation entreprise en septembre 2014. A cet égard, c'est

en vain que le recourant croit pouvoir imputer le non-aboutissement de ses

études au fait qu'il ait dû travailler pour soutenir son épouse, dans la mesure

où il avait déjà connu des échecs définitifs dans ses premières formations avant

d'être marié. Le recourant a certes presque toujours travaillé depuis son

arrivée en Suisse, déjà en parallèle à ses études, s'assumant ainsi

financièrement et bénéficiant d'une bonne stabilité professionnelle puisqu'il

est au service du même employeur depuis 2011. Il ressort de l'extrait du compte

individuel AVS qu'il a produit que les revenus tirés de son activité salariée ont

connu une augmentation depuis 2016, passant de 25'000 fr. par an en moyenne

précédemment à 45'000 fr. par an en moyenne. Alors que le recourant avait

effectué pendant plusieurs années des études notamment en Suisse, il a

travaillé en tant que nettoyeur et garçon d'office dans l'hôtellerie. Quant à la

dernière formation en horlogerie dont le recourant se prévaut, elle n'est

apparemment pas achevée – puisque le recourant expose dans son écriture du 5 novembre

2019.

qu'il souhaite compléter celle-ci par un diplôme en contrôle de qualité,

nécessaire selon lui pour être concurrentiel sur le marché du travail de

l'horlogerie – et elle ne semble pas non plus correspondre à une formation

complète sur plusieurs années. Le recourant n'a du reste pas non plus exercé

d'activité prolongée dans le domaine de l'horlogerie. Il apparaît par

conséquent que le recourant n'a pas acquis en Suisse de

qualifications ou de connaissances professionnelles spécifiques

qu'il ne pourrait mettre à profit qu'en poursuivant son séjour ici. Cela

étant, on ne saurait considérer que le recourant puisse se prévaloir d'une

intégration professionnelle remarquable. Il en va de même s'agissant de son

intégration sociale, qui doit être qualifiée, au mieux, d'ordinaire. En effet,

l'intéressé est séparé de son épouse, laquelle exclut toute reprise de la vie

commune. Les circonstances de la séparation du couple ne s'avèrent au demeurant

pas pertinentes. Le recourant a exposé par ailleurs avoir aussi deux frères qui

vivent en Suisse et un autre qui séjourne en France, mais les autres membres de

sa famille résident toujours au Bénin et au Gabon; on y reviendra plus bas. Le

recourant a en outre produit des lettres de soutien émanant de connaissances.

S'il convient certes de ne pas en relativiser la portée, on ne saurait déduire

du contenu de ces témoignages assez succincts que son intégration sociale

serait particulièrement poussée dans la mesure où leurs auteurs mentionnent

essentiellement connaître le recourant et énumèrent ses qualités. Du reste, il

ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne

effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des attaches, se familiarise

avec le mode de vie local et parle au moins l'une des langues nationales.

Aussi, les relations de travail ou d'amitié que le recourant peut nouer pendant

son séjour, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient pour

autant constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une

situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.45/2007 du 17 avril

2007.

consid. 4). Quant au fait que le recourant exerce une activité bénévole

auprès de la Croix-Rouge vaudoise, s'il est louable, il ne permet toutefois pas

de retenir, de même que les éléments qui précèdent, que l'intéressé se serait

particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale, ni qu'il

aurait développé des liens particulièrement étroits avec des tiers en Suisse.

A cela s'ajoute, du point de vue des possibilités de

réintégration dans son pays d'origine, que le recourant, âgé de 38 ans, est en

bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est pas allégué). Il est vrai

qu'il a quitté le Bénin il y a 9 ans maintenant; il y a cependant passé la

majorité de son existence, soit les 29 premières années de sa vie. Il y a donc

nécessairement conservé des attaches et des liens culturels, de même que

familiaux, ce qui lui permettra de faciliter son retour; on retire à cet égard

des propres déclarations de l'intéressé que sa mère, qui est âgée de 72 ans,

ainsi qu'une tante et une demi-sœur vivent encore au Bénin, de même que son

propre fils issu d'une précédente union. Dans son pays d'origine, le recourant

a en outre suivi sa scolarité jusqu'au degré secondaire et l'obtention du

baccalauréat, et aussi effectué une formation au terme de laquelle il a obtenu

une Licence professionnelle en filière Génie Electrique avec option en Réseaux

Informatiques et Télécommunications délivrée par l'Université Africaine de

Technologie et de Management (pièces 23, 24 et 33 du dossier du SPOP). Il pourra

également y mettre à profit les expériences faites lors de son séjour en

Suisse. Tout bien considéré, le recourant devrait pouvoir se réintégrer au

Bénin sans difficultés particulières, même s'il dit n'avoir plus entretenu de

contacts avec son fils après avoir quitté le pays; il sera quand même relevé

que le recourant envisageait encore dans une écriture adressée le 28 août 2017

aux autorités que son fils le rejoigne en Suisse. Certes, il n'est pas contesté

que la situation économique et sociale au Bénin est moins avantageuse qu'en

Suisse. Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus

défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer

au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de

difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail.

Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que

la situation personnelle du recourant serait telle qu'elle imposerait la

poursuite de son séjour en Suisse.

c) Dans ces circonstances, il convient de constater

que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun droit des art. 50 al. 1 et

2.

LEI et 77 al. 1 et 2 OASA, ni qu'il ne se trouvait pas dans une situation

personnelle justifiant une exception aux conditions d'admission au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

7.

a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui garantit à toute

personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon une jurisprudence

constante, cette disposition ne confère pas un droit inconditionnel à une

autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018

du 27 mai 2019 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un

étranger peut néanmoins, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au

soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une

autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH

suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité

de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015

du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se

confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid.

2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7;

2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5;2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2).

La jurisprudence fédérale en lien avec l'art. 8 CEDH

sous l'angle étroit de la protection de la vie privée a récemment évolué. Dans

l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour européenne des

droits de l'homme sur le droit au respect de la vie

familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa

jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en établissant des

lignes directrices applicables dans le cadre de la pesée des intérêts à

effectuer. A cet égard, la durée de résidence en Suisse de l'étranger

constitue un critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il doit

néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé que les années passées en

Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en

raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne revêtent

que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1

consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et

2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1; CDAP PE.2018.0400 du 26 février

2019.

consid. 4b).

Désormais, lorsque l'étranger réside légalement en

Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour

obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il est

généralement possible de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a

développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour

que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée

de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une

intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des

relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et

linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de

rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par

l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_786/2018 du 27 mai 2019

consid. 3;2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1;2C_436/2018 du 8

novembre 2018 consid. 2.3;2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Si

les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont remplies,

l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation

de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 in fine).

Cependant, l'étranger qui réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour études ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée

garantie à l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2D_30/2019 du 14 août

2019.

consid. 3.2;2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3).

b) En l'espèce, au moment où la décision attaquée a

été rendue, la durée du séjour du recourant en Suisse était inférieure à la

limite de 10 ans posée par le Tribunal fédéral et qui permet de présumer, en

principe, l'existence de liens étroits. Dès lors qu'il ne vit plus avec son

épouse et n'a pas d'enfant en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir du

droit à la vie familiale de l'art. 8 CEDH mais seulement du droit au respect de

sa vie privée au sens de cette disposition. Partant, il est nécessaire de

procéder à une pesée des intérêts et d'examiner si son intégration est à ce

point réussie que la révocation de son autorisation de séjour porterait

atteinte à sa vie privée, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.

En l'occurrence, à la différence du cas ayant occupé

les juges fédéraux à l'ATF 144 I 266, le recourant a bénéficié jusqu'à fin

2015, donc pendant la majeur partie de son séjour légal en Suisse, d'une

autorisation de séjour pour études, ce qui ne lui permet en principe pas de se

prévaloir de l'art. 8 CEDH, vu que ce séjour était censé être temporaire. Ce

n'est que suite à son mariage célébré en décembre 2015 que le caractère de son

séjour a changé. La durée de l'union conjugale est toutefois restée en-dessous

de deux ans et demi, suite à la séparation des conjoints début 2018. Et depuis

septembre 2018, le séjour du recourant n'est plus que toléré en raison de la

procédure administrative auprès du SPOP et de la présente procédure judiciaire.

De plus, les liens que le recourant entretient avec la Suisse ne peuvent être

qualifiés de spécialement intenses. Pour les motifs déjà

exposés au considérant 6b ci-dessus, même s'il s'exprime en français, qu'il a

un emploi et est autonome financièrement, qu'il n'a jamais émargé à l'aide

sociale ni fait l'objet de poursuites ou occupé les autorités pénales, qu'il a

tissé des relations de travail ou d'amitié et qu'il exerce une activité

bénévole auprès d'une association, on ne saurait déduire de ce qui précède que

l'intégration socio-professionnelle du recourant dépasserait l'ordinaire. Enfin

et comme déjà mentionné, à l'exception de trois frères qui séjournent en Suisse

et en France, la famille du recourant, notamment son fils, vit au Bénin, de

sorte qu'on ne saurait considérer que ses attaches familiales se trouvent en

Suisse. Sa réintégration dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure

partie de sa vie, n'est de plus pas compromise. Dans ces conditions, la pesée

des intérêts en cause n'aboutit pas à un résultat différent.

c) Cela étant, l'art. 8 CEDH ne peut pas non plus

conférer au recourant un droit à demeurer en Suisse et à obtenir une

autorisation de séjour.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du

recourant. Comme préalablement exposé (cf. consid. 3 ci-dessus), il

n'appartient pas au tribunal de céans de revoir la décision du SPOP sous

l'angle de l'opportunité.

L'autorisation de séjour du recourant étant

révoquée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de

Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).

9.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai

de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Les frais de justice, fixés à 600 fr., sont mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 juillet 2019 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 février 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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