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Décision

PE.2020.0052

CDAP - PE.2020.0052 - 2020-07-21 - A.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

21 juillet 2020Français23 min

d'introduction aux études universitaires organisé à Fribourg et a entrepris d'apprendre

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1990, de nationalité iranienne, est arrivée

en Suisse avec sa famille le 12 février 2010. En 2008, elle avait obtenu sa

maturité au lycée de Téhéran en section "mathématiques et physique".

Elle avait ensuite débuté des études universitaires en architecture, suivies

durant trois semestres, en Iran.

A son arrivée en Suisse, A.________ a suivi un cours

d'introduction aux études universitaires organisé à Fribourg et a entrepris d'apprendre

le français, obtenant un certificat de niveau B1.

Le 1er octobre 2012, elle s'est installée

à Lausanne et a commencé à suivre le cours de mathématiques spéciales CMS

auprès de l'EPFL. Elle n'a pas mené le cours à son terme étant donné qu'elle a,

en cours d'année, été admise à la Haute Ecole du paysage,

d'ingénierie et d'architecture (HEPIA) de Genève, où elle a étudié

durant cinq semestres dans le cadre du cursus de bachelor en architecture. Elle

a ensuite entrepris une formation auprès de la Haute école d'art et de Design

de Genève, auprès de laquelle elle a obtenu un bachelor en Architecture

d'intérieur en 2017. En 2019, elle a achevé sa formation par un master en Design

avec orientation en Espaces et Communication.

A partir de 2014, A.________ a travaillé en

parallèle de ses études, d'abord en qualité d'enseignante pour les étudiants

iraniens auprès de la mission permanente de l'Iran à Genève, puis en qualité de

conseillère de vente auprès de Bon Génie Grieder et de Manor SA ainsi que comme

stagiaire auprès d'un bureau d'architectes (durant deux mois).

A l'issue de sa formation au mois de juin 2019, A.________

a été mise au bénéfice d'une attestation valable six mois à partir du 26

septembre 2019 légalisant son séjour pour cette période. Le 26 octobre 2019,

elle a répondu à une offre parue sur LinkedIn et, le 11 novembre 2019, elle a

conclu un contrat de travail en tant que "Architecte d'intérieur / suivi

de projets" avec l'entreprise B.________, à 80% pour un salaire de 4'500

fr. par mois. Cette société a pour but, selon le registre du commerce, "l'exploitation d'un bureau d'ingénieur civil et

d'architecture, ********". Le 1er décembre 2019, B.________ a requis du Service de l'emploi (SDE) l'autorisation

d'engager A.________. Il a joint à sa demande une lettre formulée comme

suit:

"(…)

Afin de compléter

notre équipe, pour plusieurs projets de transformation et rénovation en cours,

notre bureau a besoin d'une nouvelle collaboratrice. Une personne telle que A.________, jeune, dynamique avec un regard neuf sur l'architecture d'intérieur,

tout en ayant une connaissance de l'architecture globale serait pour nous un

avantage important. Ses connaissances en design d'espace sont un atout pour

développer notre pôle architecture d'intérieur par le design d'ambiance ou

encore la scénographie. Elle correspond tout à fait au profil que nous

recherchions, car nous avons besoin d'une personne multidisciplinaire, qui

maîtrise plusieurs langues et qui est à l'aise avec la relation clientèle.

Après avoir étudié de nombreux dossiers de candidatures, cinq dossiers

ont retenu notre attention, dont celui de A.________. Après deux rencontres dans nos locaux, nous

sommes persuadés que parmi les candidats, c'est elle qui s'intégrera

parfaitement à notre équipe. De par ses diplômes obtenus à la HEAD, haute école

d'art et de design de Genève, qui apportent un gage de qualité et de

reconnaissance de ses compétences tant au niveau suisse qu'au niveau

international, elle contribuerait à la réputation de notre entreprise. Nous

sommes autant intéressés par son diplôme en architecture d'intérieur que par

son Master en design d'espace, ces deux domaines ont démarqué A.________

par rapport eux autres candidatures.

Le sens du détail et de l'esthétique sont très importants pour nous. Ses

formations en architecture en Iran (2 ans) et en Suisse à l'HEPIA (Haute École

du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève) pendant 2 ans également,

lui donnent une vision plus globale et approfondie du domaine de la

construction. Outre ses qualités et connaissances architecturales, elle dispose

d'un diplôme en mathématique qui pour nous, en tant qu'entreprise d'ingénierie,

renforce la confiance que nous pouvons lui témoigner pour mener à bien nos

projets futurs.

Au vu de l'activité de notre bureau et aux divers projets à venir, nous

souhaitons engager A.________

qui présente toutes les qualités requises pour ce poste. Avec sa formation,

elle sera tout à fait à même de gérer nos différents projets de rénovation et

de réhabilitation de biens immobiliers.

En plus, le fait de pouvoir travailler dans différents domaines, tels

que l'architecture, l'architecture d'intérieur ou le design d'espace, A.________ semble avoir l'expérience suffisante de

par ces différents postes déjà exercés, ce qui satisfait les objectifs de notre

bureau.

(…)".

Le 10 décembre 2019, le SDE a demandé à l'entreprise

des informations complémentaires, dont le cahier des charges du poste concerné.

Ces documents ont été transmis le 16 décembre 2019.

Sur demande d'une collaboratrice du SDE à une autre

collaboratrice du même service en charge de la coordination des offices

régionaux de placement (ORP), cette dernière lui a répondu, le 7 janvier 2020,

qu'il y avait 44 architectes d'intérieur qualifiés, dont 16 avec la connaissance

du logiciel Archicad, qui étaient inscrits comme demandeurs d'emploi.

Le 28 janvier 2020, le SDE a rejeté la requête au

motif que l'activité économique en cause ne revêtait pas un intérêt économique

prépondérant, car le marché du travail ne présentait pas de pénurie dans ce

domaine d'activité. Il convenait dès lors d'examiner la demande sous l'angle

des dispositions relatives à la priorité et, à cet égard, il était possible de

trouver sur le marché suisse ou même européen un profil adéquat pour un poste

d'architecte d'intérieur/suivi de projets.

B.

Le 27 février 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru, par

l'intermédiaire de son avocat, auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle formule les conclusions suivantes:

"Principalement:

I. Le recours est admis;

II. Constate que le droit d'être

entendu de A.________ a été violé par le Service de l'emploi en raison de la

décision rendue le 28 janvier 2020 sous référence n° ********;

III. La décision rendue le 28

janvier 2020 par le Service de l'emploi est annulée et renvoyée audit Service

pour complément de motivation.

Subsidiairement:

IV. La décision rendue le 28

janvier 2020 par le Service de l'emploi est réformée, en ce sens que la demande

d'autorisation de séjour avec activité lucrative (permis B) déposée par B.________

et A.________ est acceptée.

Plus subsidiairement encore:

V. La décision rendue le 28

janvier 2020 par le Service de l'emploi est réformée, en ce sens qu'une

autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative (Permis L) est

accordée à A.________.

Elle demande également à être immédiatement autorisée,

par voie de mesures provisionnelles, à demeurer en Suisse et à y exercer une

activité professionnelle auprès de B.________, jusqu'à l'issue du recours.

La recourante estime que la motivation de la

décision attaquée est lacunaire et insuffisante. En particulier, l'autorité n'aurait

pas étayé son affirmation selon laquelle il n'y avait pas de pénurie dans le

domaine d'activité de la recourante ni celle selon laquelle il n'était pas

impossible de trouver un candidat suisse ou européen pour ce poste. Sur le

fond, elle estime remplir les conditions légales, compte tenu de sa formation

très complète et spécialisée (notamment en mathématiques et physique).

Par décision du 12 mars 2020, le juge instructeur a

autorisé la recourante à travailler jusqu'à droit connu sur le recours.

Le Service de l'emploi (ci-après: l'autorité

intimée) s'est déterminé le 15 mai 2020 et a conclu au rejet du recours. Il

estime avoir suffisamment motivé la décision attaquée, d'autant plus que la

recourante a pu s'exprimer dans le cadre de la procédure de recours. Sur le

fond, il met en particulier en doute la nécessité de disposer de connaissances

aussi pointues que celle de la recourante pour exercer la profession

d'architecte d'intérieur et se demande si ce n'est pas en raison d'exigences

trop élevées que les autres candidatures n'ont pas pu être validées.

La recourante a déposé des observations complémentaires

le 4 juin 2020 et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours.

Elle souligne l'intérêt de la Suisse de lui permettre de demeurer sur le marché

du travail suisse. Elle ajoute que ce n'est pas seulement en raison de ses

connaissances en mathématiques et physique qu'elle s'est vu proposer ce travail

mais aussi en raison de sa maîtrise du logiciel de dessin employé par

l'entreprise. Elle invoque aussi l'intérêt d'obtenir des mandats de la part de

la clientèle orientale.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

a) Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al.

2.

Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin

que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon

escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne

au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF

138.

I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). L'essentiel est

que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions

juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154

consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).

b) En l'espèce, c'est en vain

que la recourante soutient que la décision attaquée

souffre d'un défaut de motivation. Si la motivation est certes sommaire, elle

demeure compréhensible, en particulier en précisant les normes légales

applicables. La recourante a d'ailleurs été en mesure de rédiger le présent

recours en toute connaissance de cause. La décision est donc suffisamment

motivée. Au demeurant, la recourante a pu s'exprimer dans le cadre d'un double

échange d'écritures, de sorte qu'un éventuel vice de procédure aurait été

réparé en procédure de recours.

Quant au prétendu

défaut de preuves dont souffrirait la décision attaquée, la question sera

examinée en rapport avec les éléments à prouver qui relèvent du fond.

3.

Sur le fond, le litige porte sur la délivrance d'une autorisation de

travail en faveur d'une ressortissante iranienne engagée comme "Architecte

d'intérieur / suivi de projets".

a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16

octobre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger

peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.

a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art.

20.

à 25 sont remplies (let. c).

Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c

LEI, l'art. 21 al. 1 LEI institue un ordre de priorité: un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré

qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au

profil requis n’a pu être trouvé.

b) En dérogation à l'art. 21 al. 1 LEI, peuvent être

admis les étrangers titulaires d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute

école spécialisée suisse qui souhaitent exercer une activité lucrative qui

revêt un intérêt scientifique prépondérant (art. 21 al. 3 LEI).

Les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) intitulées "Domaine des étrangers" prévoient, dans leur version

d'octobre 2013 actualisée au 1er novembre 2019, ce qui suit (ch.

4.4.6, p.35) (ci-après: les directives SEM):

"Cette réglementation permet,

notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de

recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et

qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires

d'un diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre

en pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il

n'existe effectivement pas d'offre de main-d'œuvre suffisante. Il s'agit, en

règle générale, d'activités dans les domaines de la recherche, du

développement, dans la mise en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour

mettre en application le savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui

revêtent un intérêt économique prépondérant.

Une activité lucrative revêt un

intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un

besoin avéré de main d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la

formation et que l’orientation suivie est hautement spécialisée et en

adéquation avec le poste à pourvoir. De même, l’occupation du poste permet de

créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour

l’économie suisse (ATAF du 2 mai 2012 / C-674/2011). Demeurent exclus les

secteurs d'activités qui n'ont aucun lien direct avec les études accomplies

(par exemple tâches administratives ou emploi n'ayant aucun rapport avec les

études accomplies)".

Dans ce cas, l'employeur ne doit notamment plus

démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en

dépit de ses recherches (arrêt du TAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid.

5.2).

Dans l'esprit du législateur, une activité lucrative

revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du

travail un besoin avéré de main-d’œuvre dans le secteur d'activité correspondant

à la formation. Cette précision garantit que ce régime particulier ne

s'applique que lorsqu'il y a effectivement pénurie de travailleurs dans un

certain domaine de spécialité et que des personnes au chômage établies en

Suisse ou provenant des pays de l'UE ou de l'AELE ne peuvent accomplir cette

activité (cf. Rapport de la Commission des institutions publiques du Conseil

national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire visant à

faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école

suisse, in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 384). Cela étant, il ne faut pas perdre de

vue que la modification législative précitée ne visait, selon sa finalité,

qu'une seule partie des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de

séjour aux fins de formation et perfectionnement (étudiants hautement qualifiés

souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école

spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383). Il tombe sous le sens que

pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats formés en Suisse, l'accès au

marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération.

Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions,

restera temporaire (cf. ATAF C-7180/2014 du 7 juillet 2015 consid. 6.2,

références jurisprudentielles citées).

c) En l'occurrence, la recourante est titulaire d'un

bachelor en Architecture d'intérieur obtenu en 2017. En 2019, elle a achevé sa

formation par un master en Design avec orientation en Espaces et Communication.

Si la recourante est indubitablement titulaire d'un

diplôme d'une haute école suisse et remplit ainsi la première condition

d'application de l'art. 21 al. 3 LEI, il n'en va pas de même de la seconde

condition. En effet, on ne saurait considérer que les activités qu'elle déploie

au sein de la société qui l'a engagée revêtiraient un intérêt scientifique ou

économique prépondérant, nonobstant ses connaissances dans divers domaines et

la maîtrise d'un logiciel de dessin particulier. En effet, le Master obtenu ne

lui confère pas de connaissance spécifique ou qualification scientifique

supérieure à la moyenne de tous les autres diplômés de la même formation. Par

ailleurs, le parcours de la recourante a été ponctué de plusieurs changements

d'orientation pour aboutir au final à une seule formation entière achevée dans

le domaine de l'architecture d'intérieur. Ainsi, même si ses diverses études

lui ont permis d'acquérir des connaissances variées, elles n'ont pas été

poussées, dans le domaine de l'architecture et des mathématiques, jusqu'à

l'obtention d'un diplôme. Au surplus, sa spécialisation en mathématiques et

physique remonte à sa formation de niveau gymnase. La recourante ne peut ainsi

pas se prévaloir d'être spécialisée dans des domaines autres que l'architecture

d'intérieur et le design. En outre, l'expérience professionnelle de la

recourante dans son domaine d'activité se limite à un stage de deux mois.

D'ailleurs, la rémunération que la recourante a consentie (un 80% à 4'500 fr.,

soit un 100% à 5'125 fr. par mois) témoigne en faveur d'un "premier

travail après études" sans qualifications particulières. Le poste de la

recourante s'avère ainsi plutôt sous-rémunéré par rapport aux exigences

requises.

A préciser que la recourante a déjà bénéficié de

fait de la prolongation de six mois à compter de la fin de sa formation pour

trouver une activité conformément à l'art. 21 al. 3 LEI. Sans succès. Son

activité au sein de la société recourante ne revêtant pas un intérêt

scientifique ou économique prépondérant au sens de cette disposition, il

résulte que sa demande d'activité lucrative doit être examinée sous l'angle des

dispositions relatives à l'ordre de priorité (art. 21 al. 1 LEI).

4.

a) Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c LEI, l'art. 21

al. 1 LEI institue un ordre de priorité: un étranger ne peut être admis en vue

de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun

travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu

un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis

n’a pu être trouvé.

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEI, les ch. 4.3.2.1 et 4.3.2.2 des directives SEM

prévoient ce qui suit:

"Les employeurs sont tenus

d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP)

les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel

à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle

clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du

travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF

C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid.

6.4

et C-106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 6).

[...]

L'employeur doit être en mesure de

rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière

appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes

ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats

tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas

abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas

entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être

engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue

pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les

personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères

professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes

linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer

l’activité en question, etc.".

Selon la jurisprudence, il convient de se montrer

strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de

manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes ou "européens".

Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est

par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un

étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications

comparables (cf. notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il

est apparu que le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure

pour le requérant (entre autres, arrêts PE.2017.0116 du 20 septembre 2017,

PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014; PE.2013.0474 du 13 août 2014).

Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en

considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé

étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été

entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de placement (ORP)

pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de

main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (cf. notamment arrêts

PE.2014.0006 du 1er juillet 2014 consid. 2b; PE.2013.0125 du 16

octobre 2013 consid. 3).

A teneur de l’art. 23 al. 1 LEI, seuls les

cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une

autorisation de courte durée ou de séjour. La référence aux "autres

travailleurs qualifiés" devrait permettre d'admettre des travailleurs

étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de

la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour

autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne

puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI

(arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et les réf. cit.). En

dérogation à l’art. 23 al. 1 et 2 LEI, peuvent être admis, selon l’al. 3

let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin. Peuvent profiter de l'art. 23

al. 3 let. c LEI les travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de

connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement

de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et

l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit

toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante,

être exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre

de l'Union européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420 précité consid. 8.3 et

les réf. cit.).

Selon l’art. 22 LEI, un étranger ne peut en outre

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de

rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.

b) Le ch. 4.7 des directives du SEM

contient en un résumé des différentes branches, professions et fonctions pour

lesquelles des qualifications personnelles spécifiques sont mentionnées, et

énonce les critères qu'il convient d'observer particulièrement en matière de

qualifications. En ce qui concerne plus spécialement les spécialistes dans le

domaine de la construction, les directives (ch. 4.7.13.2.1) retiennent ce

qui suit:

" Pour des engagements de

durée déterminée dans le cadre d’un projet, l’admission de ces spécialistes est

possible si l’entreprise apporte la preuve qu’elle a des besoins particuliers

et si les spécialistes disposent de la qualification technique requise. La

demande doit être accompagnée des documents décrivant le mandat ainsi que du

plan de réalisation du projet (cf. arrêt du TAF C-2216/2010 du 12 août

2010,consid. 7.7.). Des séjours aux fins d’une formation continue après

l’achèvement de la formation professionnelle de base peuvent être autorisés

dans la perspective de l’accès à un poste à responsabilités au sein du groupe

d’entreprises à l’étranger ou auprès d’un client important (ou d’un partenaire

commercial)".

c) En l'espèce, la société qui

souhaite employer la recourante n'a effectué de recherche que par le biais de

LinkedIn (selon le courrier produit par la recourante qui lui a été adressé par

la société le 25 février 2020). Or cette démarche ne la

dispensait pas d'effectuer de plus amples recherches sur le marché local du

travail, en contactant l'ORP ou en publiant une offre d'emploi dans la presse. Dans

ces circonstances, force est de constater que les exigences posées par

l'art. 21 al. 1 LEI ne sont pas remplies et que la recourante ne peut par

conséquent en l'état pas prétendre à une autorisation de séjour avec activité

lucrative fondée sur les art. 18 ss LEI.

Les différentes conditions posées à l'octroi d'une autorisation

de travail (art. 20 à 25 LEI) étant cumulatives, la question de savoir si les

autres conditions posées à l'octroi de l'autorisation litigieuse sont réalisées

- en particulier celles liées aux art. 23 al. 1 et 23 al. 3 let. c LEI - peut

rester indécise. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le grief de

la recourante selon lequel l'autorité intimée n'aurait pas étayé ses

affirmations en rapport avec l'absence de pénurie dans le domaine d'activité de

la recourante et l'impossibilité de trouver un candidat suisse ou européen pour

ce poste.

5.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la

charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, a contrario, LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 janvier 2020 par le

Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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