PE.2020.0052
CDAP - PE.2020.0052 - 2020-07-21 - A.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
21 juillet 2020Français23 min
d'introduction aux études universitaires organisé à Fribourg et a entrepris d'apprendre
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Me Albert HABIB,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail,
et protection des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail du 28 janvier 2020
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1990, de nationalité iranienne, est arrivée
en Suisse avec sa famille le 12 février 2010. En 2008, elle avait obtenu sa
maturité au lycée de Téhéran en section "mathématiques et physique".
Elle avait ensuite débuté des études universitaires en architecture, suivies
durant trois semestres, en Iran.
A son arrivée en Suisse, A.________ a suivi un cours
d'introduction aux études universitaires organisé à Fribourg et a entrepris d'apprendre
le français, obtenant un certificat de niveau B1.
Le 1er octobre 2012, elle s'est installée
à Lausanne et a commencé à suivre le cours de mathématiques spéciales CMS
auprès de l'EPFL. Elle n'a pas mené le cours à son terme étant donné qu'elle a,
en cours d'année, été admise à la Haute Ecole du paysage,
d'ingénierie et d'architecture (HEPIA) de Genève, où elle a étudié
durant cinq semestres dans le cadre du cursus de bachelor en architecture. Elle
a ensuite entrepris une formation auprès de la Haute école d'art et de Design
de Genève, auprès de laquelle elle a obtenu un bachelor en Architecture
d'intérieur en 2017. En 2019, elle a achevé sa formation par un master en Design
avec orientation en Espaces et Communication.
A partir de 2014, A.________ a travaillé en
parallèle de ses études, d'abord en qualité d'enseignante pour les étudiants
iraniens auprès de la mission permanente de l'Iran à Genève, puis en qualité de
conseillère de vente auprès de Bon Génie Grieder et de Manor SA ainsi que comme
stagiaire auprès d'un bureau d'architectes (durant deux mois).
A l'issue de sa formation au mois de juin 2019, A.________
a été mise au bénéfice d'une attestation valable six mois à partir du 26
septembre 2019 légalisant son séjour pour cette période. Le 26 octobre 2019,
elle a répondu à une offre parue sur LinkedIn et, le 11 novembre 2019, elle a
conclu un contrat de travail en tant que "Architecte d'intérieur / suivi
de projets" avec l'entreprise B.________, à 80% pour un salaire de 4'500
fr. par mois. Cette société a pour but, selon le registre du commerce, "l'exploitation d'un bureau d'ingénieur civil et
d'architecture, ********". Le 1er décembre 2019, B.________ a requis du Service de l'emploi (SDE) l'autorisation
d'engager A.________. Il a joint à sa demande une lettre formulée comme
suit:
"(…)
Afin de compléter
notre équipe, pour plusieurs projets de transformation et rénovation en cours,
notre bureau a besoin d'une nouvelle collaboratrice. Une personne telle que A.________, jeune, dynamique avec un regard neuf sur l'architecture d'intérieur,
tout en ayant une connaissance de l'architecture globale serait pour nous un
avantage important. Ses connaissances en design d'espace sont un atout pour
développer notre pôle architecture d'intérieur par le design d'ambiance ou
encore la scénographie. Elle correspond tout à fait au profil que nous
recherchions, car nous avons besoin d'une personne multidisciplinaire, qui
maîtrise plusieurs langues et qui est à l'aise avec la relation clientèle.
Après avoir étudié de nombreux dossiers de candidatures, cinq dossiers
ont retenu notre attention, dont celui de A.________. Après deux rencontres dans nos locaux, nous
sommes persuadés que parmi les candidats, c'est elle qui s'intégrera
parfaitement à notre équipe. De par ses diplômes obtenus à la HEAD, haute école
d'art et de design de Genève, qui apportent un gage de qualité et de
reconnaissance de ses compétences tant au niveau suisse qu'au niveau
international, elle contribuerait à la réputation de notre entreprise. Nous
sommes autant intéressés par son diplôme en architecture d'intérieur que par
son Master en design d'espace, ces deux domaines ont démarqué A.________
par rapport eux autres candidatures.
Le sens du détail et de l'esthétique sont très importants pour nous. Ses
formations en architecture en Iran (2 ans) et en Suisse à l'HEPIA (Haute École
du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève) pendant 2 ans également,
lui donnent une vision plus globale et approfondie du domaine de la
construction. Outre ses qualités et connaissances architecturales, elle dispose
d'un diplôme en mathématique qui pour nous, en tant qu'entreprise d'ingénierie,
renforce la confiance que nous pouvons lui témoigner pour mener à bien nos
projets futurs.
Au vu de l'activité de notre bureau et aux divers projets à venir, nous
souhaitons engager A.________
qui présente toutes les qualités requises pour ce poste. Avec sa formation,
elle sera tout à fait à même de gérer nos différents projets de rénovation et
de réhabilitation de biens immobiliers.
En plus, le fait de pouvoir travailler dans différents domaines, tels
que l'architecture, l'architecture d'intérieur ou le design d'espace, A.________ semble avoir l'expérience suffisante de
par ces différents postes déjà exercés, ce qui satisfait les objectifs de notre
bureau.
(…)".
Le 10 décembre 2019, le SDE a demandé à l'entreprise
des informations complémentaires, dont le cahier des charges du poste concerné.
Ces documents ont été transmis le 16 décembre 2019.
Sur demande d'une collaboratrice du SDE à une autre
collaboratrice du même service en charge de la coordination des offices
régionaux de placement (ORP), cette dernière lui a répondu, le 7 janvier 2020,
qu'il y avait 44 architectes d'intérieur qualifiés, dont 16 avec la connaissance
du logiciel Archicad, qui étaient inscrits comme demandeurs d'emploi.
Le 28 janvier 2020, le SDE a rejeté la requête au
motif que l'activité économique en cause ne revêtait pas un intérêt économique
prépondérant, car le marché du travail ne présentait pas de pénurie dans ce
domaine d'activité. Il convenait dès lors d'examiner la demande sous l'angle
des dispositions relatives à la priorité et, à cet égard, il était possible de
trouver sur le marché suisse ou même européen un profil adéquat pour un poste
d'architecte d'intérieur/suivi de projets.
B.
Le 27 février 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru, par
l'intermédiaire de son avocat, auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle formule les conclusions suivantes:
"Principalement:
I. Le recours est admis;
II. Constate que le droit d'être
entendu de A.________ a été violé par le Service de l'emploi en raison de la
décision rendue le 28 janvier 2020 sous référence n° ********;
III. La décision rendue le 28
janvier 2020 par le Service de l'emploi est annulée et renvoyée audit Service
pour complément de motivation.
Subsidiairement:
IV. La décision rendue le 28
janvier 2020 par le Service de l'emploi est réformée, en ce sens que la demande
d'autorisation de séjour avec activité lucrative (permis B) déposée par B.________
et A.________ est acceptée.
Plus subsidiairement encore:
V. La décision rendue le 28
janvier 2020 par le Service de l'emploi est réformée, en ce sens qu'une
autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative (Permis L) est
accordée à A.________.
Elle demande également à être immédiatement autorisée,
par voie de mesures provisionnelles, à demeurer en Suisse et à y exercer une
activité professionnelle auprès de B.________, jusqu'à l'issue du recours.
La recourante estime que la motivation de la
décision attaquée est lacunaire et insuffisante. En particulier, l'autorité n'aurait
pas étayé son affirmation selon laquelle il n'y avait pas de pénurie dans le
domaine d'activité de la recourante ni celle selon laquelle il n'était pas
impossible de trouver un candidat suisse ou européen pour ce poste. Sur le
fond, elle estime remplir les conditions légales, compte tenu de sa formation
très complète et spécialisée (notamment en mathématiques et physique).
Par décision du 12 mars 2020, le juge instructeur a
autorisé la recourante à travailler jusqu'à droit connu sur le recours.
Le Service de l'emploi (ci-après: l'autorité
intimée) s'est déterminé le 15 mai 2020 et a conclu au rejet du recours. Il
estime avoir suffisamment motivé la décision attaquée, d'autant plus que la
recourante a pu s'exprimer dans le cadre de la procédure de recours. Sur le
fond, il met en particulier en doute la nécessité de disposer de connaissances
aussi pointues que celle de la recourante pour exercer la profession
d'architecte d'intérieur et se demande si ce n'est pas en raison d'exigences
trop élevées que les autres candidatures n'ont pas pu être validées.
La recourante a déposé des observations complémentaires
le 4 juin 2020 et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours.
Elle souligne l'intérêt de la Suisse de lui permettre de demeurer sur le marché
du travail suisse. Elle ajoute que ce n'est pas seulement en raison de ses
connaissances en mathématiques et physique qu'elle s'est vu proposer ce travail
mais aussi en raison de sa maîtrise du logiciel de dessin employé par
l'entreprise. Elle invoque aussi l'intérêt d'obtenir des mandats de la part de
la clientèle orientale.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
a) Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al.
2.
Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin
que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF
138.
I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). L'essentiel est
que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions
juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154
consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).
b) En l'espèce, c'est en vain
que la recourante soutient que la décision attaquée
souffre d'un défaut de motivation. Si la motivation est certes sommaire, elle
demeure compréhensible, en particulier en précisant les normes légales
applicables. La recourante a d'ailleurs été en mesure de rédiger le présent
recours en toute connaissance de cause. La décision est donc suffisamment
motivée. Au demeurant, la recourante a pu s'exprimer dans le cadre d'un double
échange d'écritures, de sorte qu'un éventuel vice de procédure aurait été
réparé en procédure de recours.
Quant au prétendu
défaut de preuves dont souffrirait la décision attaquée, la question sera
examinée en rapport avec les éléments à prouver qui relèvent du fond.
3.
Sur le fond, le litige porte sur la délivrance d'une autorisation de
travail en faveur d'une ressortissante iranienne engagée comme "Architecte
d'intérieur / suivi de projets".
a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16
octobre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger
peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux
conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.
a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art.
20.
à 25 sont remplies (let. c).
Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c
LEI, l'art. 21 al. 1 LEI institue un ordre de priorité: un étranger ne peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré
qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a
été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au
profil requis n’a pu être trouvé.
b) En dérogation à l'art. 21 al. 1 LEI, peuvent être
admis les étrangers titulaires d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute
école spécialisée suisse qui souhaitent exercer une activité lucrative qui
revêt un intérêt scientifique prépondérant (art. 21 al. 3 LEI).
Les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) intitulées "Domaine des étrangers" prévoient, dans leur version
d'octobre 2013 actualisée au 1er novembre 2019, ce qui suit (ch.
4.4.6, p.35) (ci-après: les directives SEM):
"Cette réglementation permet,
notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de
recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et
qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires
d'un diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre
en pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il
n'existe effectivement pas d'offre de main-d'œuvre suffisante. Il s'agit, en
règle générale, d'activités dans les domaines de la recherche, du
développement, dans la mise en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour
mettre en application le savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui
revêtent un intérêt économique prépondérant.
Une activité lucrative revêt un
intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un
besoin avéré de main d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la
formation et que l’orientation suivie est hautement spécialisée et en
adéquation avec le poste à pourvoir. De même, l’occupation du poste permet de
créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour
l’économie suisse (ATAF du 2 mai 2012 / C-674/2011). Demeurent exclus les
secteurs d'activités qui n'ont aucun lien direct avec les études accomplies
(par exemple tâches administratives ou emploi n'ayant aucun rapport avec les
études accomplies)".
Dans ce cas, l'employeur ne doit notamment plus
démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en
dépit de ses recherches (arrêt du TAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid.
5.2).
Dans l'esprit du législateur, une activité lucrative
revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du
travail un besoin avéré de main-d’œuvre dans le secteur d'activité correspondant
à la formation. Cette précision garantit que ce régime particulier ne
s'applique que lorsqu'il y a effectivement pénurie de travailleurs dans un
certain domaine de spécialité et que des personnes au chômage établies en
Suisse ou provenant des pays de l'UE ou de l'AELE ne peuvent accomplir cette
activité (cf. Rapport de la Commission des institutions publiques du Conseil
national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire visant à
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école
suisse, in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 384). Cela étant, il ne faut pas perdre de
vue que la modification législative précitée ne visait, selon sa finalité,
qu'une seule partie des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de
séjour aux fins de formation et perfectionnement (étudiants hautement qualifiés
souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école
spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383). Il tombe sous le sens que
pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats formés en Suisse, l'accès au
marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération.
Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions,
restera temporaire (cf. ATAF C-7180/2014 du 7 juillet 2015 consid. 6.2,
références jurisprudentielles citées).
c) En l'occurrence, la recourante est titulaire d'un
bachelor en Architecture d'intérieur obtenu en 2017. En 2019, elle a achevé sa
formation par un master en Design avec orientation en Espaces et Communication.
Si la recourante est indubitablement titulaire d'un
diplôme d'une haute école suisse et remplit ainsi la première condition
d'application de l'art. 21 al. 3 LEI, il n'en va pas de même de la seconde
condition. En effet, on ne saurait considérer que les activités qu'elle déploie
au sein de la société qui l'a engagée revêtiraient un intérêt scientifique ou
économique prépondérant, nonobstant ses connaissances dans divers domaines et
la maîtrise d'un logiciel de dessin particulier. En effet, le Master obtenu ne
lui confère pas de connaissance spécifique ou qualification scientifique
supérieure à la moyenne de tous les autres diplômés de la même formation. Par
ailleurs, le parcours de la recourante a été ponctué de plusieurs changements
d'orientation pour aboutir au final à une seule formation entière achevée dans
le domaine de l'architecture d'intérieur. Ainsi, même si ses diverses études
lui ont permis d'acquérir des connaissances variées, elles n'ont pas été
poussées, dans le domaine de l'architecture et des mathématiques, jusqu'à
l'obtention d'un diplôme. Au surplus, sa spécialisation en mathématiques et
physique remonte à sa formation de niveau gymnase. La recourante ne peut ainsi
pas se prévaloir d'être spécialisée dans des domaines autres que l'architecture
d'intérieur et le design. En outre, l'expérience professionnelle de la
recourante dans son domaine d'activité se limite à un stage de deux mois.
D'ailleurs, la rémunération que la recourante a consentie (un 80% à 4'500 fr.,
soit un 100% à 5'125 fr. par mois) témoigne en faveur d'un "premier
travail après études" sans qualifications particulières. Le poste de la
recourante s'avère ainsi plutôt sous-rémunéré par rapport aux exigences
requises.
A préciser que la recourante a déjà bénéficié de
fait de la prolongation de six mois à compter de la fin de sa formation pour
trouver une activité conformément à l'art. 21 al. 3 LEI. Sans succès. Son
activité au sein de la société recourante ne revêtant pas un intérêt
scientifique ou économique prépondérant au sens de cette disposition, il
résulte que sa demande d'activité lucrative doit être examinée sous l'angle des
dispositions relatives à l'ordre de priorité (art. 21 al. 1 LEI).
4.
a) Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c LEI, l'art. 21
al. 1 LEI institue un ordre de priorité: un étranger ne peut être admis en vue
de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun
travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu
un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis
n’a pu être trouvé.
Concernant les efforts de recherche de l’employeur
dans le cadre de l’art. 21 LEI, les ch. 4.3.2.1 et 4.3.2.2 des directives SEM
prévoient ce qui suit:
"Les employeurs sont tenus
d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP)
les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel
à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle
clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du
travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF
C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid.
6.4
et C-106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 6).
[...]
L'employeur doit être en mesure de
rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière
appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes
ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats
tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas
abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas
entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être
engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue
pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les
personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères
professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes
linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer
l’activité en question, etc.".
Selon la jurisprudence, il convient de se montrer
strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de
manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes ou "européens".
Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est
par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un
étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications
comparables (cf. notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il
est apparu que le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure
pour le requérant (entre autres, arrêts PE.2017.0116 du 20 septembre 2017,
PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014; PE.2013.0474 du 13 août 2014).
Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en
considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé
étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été
entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de placement (ORP)
pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de
main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (cf. notamment arrêts
PE.2014.0006 du 1er juillet 2014 consid. 2b; PE.2013.0125 du 16
octobre 2013 consid. 3).
A teneur de l’art. 23 al. 1 LEI, seuls les
cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une
autorisation de courte durée ou de séjour. La référence aux "autres
travailleurs qualifiés" devrait permettre d'admettre des travailleurs
étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de
la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour
autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne
puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI
(arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et les réf. cit.). En
dérogation à l’art. 23 al. 1 et 2 LEI, peuvent être admis, selon l’al. 3
let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin. Peuvent profiter de l'art. 23
al. 3 let. c LEI les travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de
connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement
de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et
l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit
toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante,
être exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre
de l'Union européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420 précité consid. 8.3 et
les réf. cit.).
Selon l’art. 22 LEI, un étranger ne peut en outre
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de
rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.
b) Le ch. 4.7 des directives du SEM
contient en un résumé des différentes branches, professions et fonctions pour
lesquelles des qualifications personnelles spécifiques sont mentionnées, et
énonce les critères qu'il convient d'observer particulièrement en matière de
qualifications. En ce qui concerne plus spécialement les spécialistes dans le
domaine de la construction, les directives (ch. 4.7.13.2.1) retiennent ce
qui suit:
" Pour des engagements de
durée déterminée dans le cadre d’un projet, l’admission de ces spécialistes est
possible si l’entreprise apporte la preuve qu’elle a des besoins particuliers
et si les spécialistes disposent de la qualification technique requise. La
demande doit être accompagnée des documents décrivant le mandat ainsi que du
plan de réalisation du projet (cf. arrêt du TAF C-2216/2010 du 12 août
2010,consid. 7.7.). Des séjours aux fins d’une formation continue après
l’achèvement de la formation professionnelle de base peuvent être autorisés
dans la perspective de l’accès à un poste à responsabilités au sein du groupe
d’entreprises à l’étranger ou auprès d’un client important (ou d’un partenaire
commercial)".
c) En l'espèce, la société qui
souhaite employer la recourante n'a effectué de recherche que par le biais de
LinkedIn (selon le courrier produit par la recourante qui lui a été adressé par
la société le 25 février 2020). Or cette démarche ne la
dispensait pas d'effectuer de plus amples recherches sur le marché local du
travail, en contactant l'ORP ou en publiant une offre d'emploi dans la presse. Dans
ces circonstances, force est de constater que les exigences posées par
l'art. 21 al. 1 LEI ne sont pas remplies et que la recourante ne peut par
conséquent en l'état pas prétendre à une autorisation de séjour avec activité
lucrative fondée sur les art. 18 ss LEI.
Les différentes conditions posées à l'octroi d'une autorisation
de travail (art. 20 à 25 LEI) étant cumulatives, la question de savoir si les
autres conditions posées à l'octroi de l'autorisation litigieuse sont réalisées
- en particulier celles liées aux art. 23 al. 1 et 23 al. 3 let. c LEI - peut
rester indécise. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le grief de
la recourante selon lequel l'autorité intimée n'aurait pas étayé ses
affirmations en rapport avec l'absence de pénurie dans le domaine d'activité de
la recourante et l'impossibilité de trouver un candidat suisse ou européen pour
ce poste.
5.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la
charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, a contrario, LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 janvier 2020 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.