PE.2019.0344
CDAP - PE.2019.0344 - 2020-06-09 - A._________/Service de la population (SPOP)
9 juin 2020Français10 min
Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour avec activité
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin et M. Guy
Dutoit, asssesseurs.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 juillet 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
pour l'exercice d'une activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Brésil né le ******** 1992, est entré en
Suisse le 24 avril 2019 au bénéfice d'un visa touristique pour y rejoindre sa
tante, domiciliée à ********.
Le 17 juin 2019, A.________ a déposé auprès du
Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour avec activité
lucrative. A l'appui de cette demande, il a produit un courrier d'B.________,
gérant de la boulangerie pâtisserie "********" située à ******** dans
le Canton de Neuchâtel, déclarant vouloir l'engager pour un apprentissage de
boulanger-pâtissier. Il a également transmis un contrat de travail avec B.________
valable du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019 pour un préapprentissage.
B.
A une date indéterminée, le SPOP a transmis la demande de prise d'emploi
à l'Office de la main d'œuvre du Canton de Neuchâtel comme objet de sa
compétence.
Par courriel du 10 juillet 2019, l'Office de la main
d'œuvre du Canton de Neuchâtel a indiqué que les conditions pour délivrer une
autorisation de travail ne paraissaient manifestement pas remplies et que,
quand bien même l'employeur aurait déposé une demande d'autorisation de travail
en bonne et due forme, celle-ci aurait dû être refusée.
C.
Par décision du 23 juillet 2019, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative en faveur de A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai d'un mois pour
quitter le territoire suisse.
D.
Par acte du 19 septembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a
formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à son
annulation en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. A l'appui
de son recours, il a notamment produit un contrat d'apprentissage avec B.________
valable dès le 1er août 2019. Il a fait valoir que ce dernier
ignorait son obligation de requérir une autorisation et qu'il avait déposé le
27 août 2019 une demande formelle auprès de l'Office de la main d'œuvre du
Canton de Neuchâtel, lequel avait émis un préavis négatif le 28 août 2019.
Le 18 décembre 2019, le recourant a transmis, sur
requête du juge instructeur, la décision rendue le 27 novembre 2019 par
l'Office de la main d'œuvre du Canton de Neuchâtel. Il résulte de cette
décision que la demande d'autorisation de travail de longue durée déposée par B.________
pour le recourant a été rejetée. En substance, cette autorité a considéré que
les conditions n'étaient pas remplies pour délivrer une autorisation de travail
imputable sur le contingent cantonal. Un poste d'apprenti boulanger ne constituait
pas un poste de spécialiste qualifié et l'employeur n'avait pas démontré ne pas
pouvoir trouver un apprenti sur le marché suisse ou européen, ses recherches
infructueuses concernant uniquement un poste d'employé avec expérience.
Le 7 janvier 2020, le SPOP (ci-après: l'autorité
intimée) a conclu au rejet du recours compte tenu du refus de prise d'emploi
émis par l'autorité compétente neuchâteloise.
Le recourant n'a pas procédé dans le délai de
réplique qui lui a été imparti.
E.
La cour a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé auprès de la cour de céans dans le délai légal, compte tenu des
féries, contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours
devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux autres
conditions formelles prévues par la loi et a été déposé par le destinataire de
la décision attaquée dont les intérêts sont manifestement touchés par celle-ci
(art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir la délivrance d'une autorisation de séjour afin
de suivre un apprentissage de boulanger-pâtissier auprès d'un employeur
exerçant son activité dans le Canton de Neuchâtel.
a) Ressortissant du Brésil, le recourant ne peut
invoquer les dispositions d'un accord international d'établissement conclu avec
la Suisse si bien que les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances
d'application lui sont applicables (art. 2 al. 1 LEI).
Faute d'être réglementé par une disposition
spécifique, l'apprentissage doit être assimilé à l'exercice d'une activité
lucrative. Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsque, comme en l'espèce, un
étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour
l'autoriser à changer d'emploi ou passer d'une activité salariée à une activité
lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation
de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative,
l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour
exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à
25.
LEI.
Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde
pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié
par le refus de l'autorité du marché du travail compétente, conformément à la
jurisprudence constante (cf. CDAP arrêts PE.2019.0100 du 13 août 2019, consid.
2a; PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018
consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16
août 2017 consid. 1d). La décision négative relative à l'autorisation de séjour
apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative
concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a même jugé que le
fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans
inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit
d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de
l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (cf. CDAP
PE.2018.0220 précité, consid. 3a; PE.2017.0403 précité, consid. 2a;
PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2d; cf. également Directives et
commentaires édictés par le SEM dans le domaine des étrangers, dans leur
version en vigueur au 1er janvier 2019 (ci-après: Directives LEI) [SEM],
ch. 1.2.3).
b) En l'espèce, le recourant est certes domicilié à
Concise, localité frontalière du Canton de Neuchâtel, mais il a été engagé par
un employeur exerçant son activité commerciale dans ce dernier canton. Ce sont
dès lors les autorités neuchâteloises, soit celles du lieu de travail, qui sont
compétentes pour statuer sur la demande d'autorisation fondée sur l'art. 40 al.
2.
LEI (cf. Directives LEI, ch. 4.8.5.1.3).
Au moment où l'autorité intimée a rendu la décision
attaquée, l'employeur du recourant n'avait pas déposé une demande d'autorisation
auprès de l'autorité neuchâteloise compétente. L'autorité intimée s'est fondée
sur les renseignements fournis par celle-ci par courriel, selon lesquels la
demande telle que présentée serait très certainement rejetée, pour refuser la demande
d'autorisation de séjour du recourant. La question de savoir si la décision
attaquée pouvait se fonder sur cette simple prise de position peut rester
indécise.
En effet, dans l'intervalle, l'employeur du
recourant a déposé une demande d'autorisation auprès de l'Office de la main
d'œuvre du Canton de Neuchâtel. Par décision du 27 novembre 2019, cette
autorité a refusé l'octroi d'une autorisation de travail. Si le recourant ou
son employeur entendait contester le bien-fondé de cette décision, il lui appartenait
de saisir l'autorité de recours compétente neuchâteloise d'un recours. Il ne
ressort pas du dossier que tel a été le cas si bien qu'il y a lieu de
considérer que cette décision est entrée en force. Pour le surplus, dans le
cadre de la présente procédure, il suffit de constater que l'autorité intimée
était liée par la décision négative de l'autorité de marché de travail.
C'est donc à bon droit que le SPOP a refusé l'octroi
au recourant d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.
3.
Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir qu'il puisse bénéficier
d'une autorisation de séjour à un autre titre. En particulier, l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité fondée sur l'art.
30.
al. 1 let. b LEI doit en l'espèce être exclue. Le recourant, qui est arrivé
en Suisse il y à peine plus d'une année et dispose d'attaches dans son pays
d'origine, ne remplit manifestement pas les conditions prévues par cette
disposition.
4.
La décision attaquée impartit au recourant un délai d'un mois pour
quitter le territoire suisse. Ce délai ne tient pas compte tenu de la situation
sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus COVID-19, qui a éclaté durant la
procédure de recours. Selon la Directive du SEM du 16 mars 2020 "Mise en
œuvre de l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le
coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19) et sur la procédure à l'entrée en Suisse et
à la sortie de Suisse", il convient notamment de tenir compte du
rétablissement du trafic aérien pour qu'un étranger soit en mesure de quitter
la Suisse et l'espace Schengen (ch. 3.1). Il y a dès lors lieu d'annuler la
décision attaquée sur ce point et d'inviter le SPOP à fixer au recourant un
nouveau délai de départ qui tienne compte de la situation sanitaire.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement
admis, et la décision attaquée annulée pour ce qui concerne le délai de départ
imparti au recourant et confirmée pour le surplus. Le recourant, qui succombe
sur la question essentielle, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD).
Il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 23 juillet 2019 est annulée
dans la mesure où elle impartit à A.________ un délai d'un mois pour quitter le
territoire suisse, le Service de la population étant invité à lui impartir un
nouveau délai; elle est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.