PE.2019.0361
CDAP - PE.2019.0361 - 2020-03-11 - A._________/Service de la population (SPOP)
11 mars 2020Français15 min
commune de La Tour-de-Peilz et a déposé une demande d'autorisation de séjour pour
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Antoine Thélin et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 septembre 2019 déclarant la demande de reconsidération du 19
juin 2019 irrecevable, subsidiairement la rejetant et impartissant un nouveau
délai de départ pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante serbe née le ******** 1970, s'est mariée le
4 septembre 2017, dans son pays d'origine, avec B.________, compatriote de
onze ans son aîné, domicilié à La Tour-de-Peilz, au bénéfice d'un permis B
valable jusqu'au 9 février 2020.
Le 14 septembre 2017, A.________, entrée en Suisse
sans visa, s'est présentée directement à l'Office de la population de la
commune de La Tour-de-Peilz et a déposé une demande d'autorisation de séjour pour
regroupement familial pour vivre auprès de son époux atteint dans sa santé.
Par décision du 24 avril 2018, le SPOP a refusé de
délivrer à A.________ une autorisation de séjour pour regroupement familial et
ordonné son renvoi de Suisse.
Sur recours de l'intéressée, cette décision a été
confirmée par arrêt du tribunal de céans du 4 décembre 2018 (cause PE.2018.0279).
En substance, il a retenu que B.________ dépendait entièrement et durablement de
l'aide sociale et que la dette accumulée à ce titre s'élevait à 207'334 fr. en
janvier 2018. La dépendance à l'aide sociale étant un motif de refus du
regroupement familial (cf. art. 44 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; dans son état au 15 septembre 2018],
devenue la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
[LEI; RS 142.20] à compter du 1er janvier 2019), c'était à bon droit
que l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressée lui avait été refusée.
Cet arrêt est entré en force sans avoir été attaqué.
B.
Le 7 juin 2019, B.________ et A.________ se sont présentés au guichet de
l'Office de la population de La Tour-de-Peilz (ci-après: l'office) pour
annoncer l'arrivée dans la commune de cette dernière. Informée par l'office
qu'elle ne pourrait obtenir d'autorisation de séjour en l'absence de visa et serait
dénoncée pénalement pour entrée illégale (art. 5 et 115 al. 1 let. a LEI), A.________
a persisté dans sa démarche. Le 19 juin 2019, l'office a dénoncé A.________ aux
autorités pénales et transmis son dossier au SPOP.
C.
Le 5 juillet 2019, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a
condamné A.________ pour entrée illégale par voie d'ordonnance pénale, à
laquelle l'intéressée a formé opposition.
D.
Par courrier du 15 août 2019, le SPOP a accusé réception de la demande
que A.________ avait déposée auprès de l'office et l'a invitée à lui faire part
des éventuels éléments de nature à justifier le réexamen de son dossier, dans
la mesure où elle avait uniquement affirmé être tombée malade et suivre un
traitement médical.
L'intéressée n'ayant pas procédé, le SPOP a rendu sa
décision le 18 septembre 2019, aux termes de laquelle il constatait
l'inexistence de motifs justifiant un réexamen en application de l'art. 64 al.
2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), de sorte que la demande de l'intéressée en ce sens était irrecevable,
subsidiairement rejetée.
E.
Dans un courrier du 2 octobre 2019 adressé au SPOP et à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ (ci-après: la
recourante) a sollicité la reconsidération de la décision du 18 septembre 2019,
respectivement que son courrier soit traité comme un recours à son encontre. A
l'appui de sa demande, elle faisait état de nombreux et graves problèmes
médicaux récents, attestés par divers documents joints en annexe et qui ne
pourraient être traités en Serbie. De manière confuse, elle requérait encore
qu'un délai lui soit accordé pour la procédure d'expulsion et précisait ne pas
avoir les moyens de mandater un avocat.
F.
Le 23 octobre 2019, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a
confirmé la condamnation de A.________ pour entrée illégale, mais légèrement
réduit la quotité de la peine infligée.
G.
Dans sa réponse du 12 novembre 2019, le SPOP (ci-après: l'autorité
intimée) a indiqué maintenir sa décision et conclu au rejet du recours au motif
qu'il ne ressortait pas des documents fournis que les problématiques médicales
dont faisait état la recourante étaient graves au point d'imposer des soins
permanents ou des mesures ponctuelles d'urgence indisponibles dans son pays
d'origine. Il ajoutait qu'il en allait de même du médicament prescrit pour
soigner ses troubles.
Invitée à déposer d'éventuelles déterminations
complémentaires, la recourante a, le 26 novembre 2019, transmis au tribunal une
attestation du médecin et chirurgien en charge de son suivi. Il ressort de ce
document, également daté du 26 novembre 2019, que la précitée a souffert
d'une maladie thrombo-embolique au printemps 2019, qui a nécessité une
intervention chirurgicale avec résection intestinale, sans laquelle elle serait
probablement décédée. Vu les circonstances particulières, le risque de
mortalité de la recourante était de 44% en l'absence de gestion de pointe,
référence étant faite à un article médical annexé. Pour ces raisons,
l'intéressée était toujours suivie par le Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) et un suivi médical adéquat n'aurait pas été pas possible dans son pays
d'origine.
A réception du document précité, l'autorité intimée
a sollicité la production d'un certificat médical actualisé précisant le
traitement suivi et le résultat d'éventuelles investigations complémentaires
effectuées depuis le 30 septembre 2019. La recourante a donné suite à cette
demande par courrier du 18 décembre 2019 et fourni deux rapports du CHUV, soit
la lettre de sortie de la recourante après son hospitalisation du 26 avril 2019
au 10 mai 2019 et le rapport de la consultation à trois mois, ainsi qu'un
rapport détaillé de son médecin et chirurgien du 17 décembre 2019. Ce dernier
document rappelle que l'intéressée a subi une intervention chirurgicale en
raison d'une pathologie présentant une mortalité de plus de 40% au printemps
2019. A la suite de cette opération, la recourante a développé des
complications suite au traitement anticoagulant et souffert d'une embolie
pulmonaire finalement traitée. En raison d'une nouvelle augmentation de la gêne
fonctionnelle respiratoire laissant suspecter une nouvelle embolie, des
investigations supplémentaires ont été envisagées. En définitive, son état
médical est qualifié de grave avec un risque vital et la prise en charge en
cours complexe en raison de l'intervention de plusieurs services spécialisés. L'auteur
du rapport a encore déclaré être à disposition pour transmettre des copies des
documents du CHUV une fois ceux-ci en sa possession.
Sur la base de ces nouveaux éléments, l'autorité
intimée a indiqué "maintenir sa décision de refus de réexamen de [sa]
décision du 24 avril 2018 refusant [d']accorder une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial pour des motifs d'aide sociale et
prononçant [le] renvoi [de la recourant]". Néanmoins, compte
tenu de la "précarité de son état de santé, de la gravité de sa
pathologie [qui comporte] un risque vital", le SPOP a annulé le
délai de départ et mentionné qu'il soumettrait son dossier au Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) en vue de l'admission provisoire de l'intéressée.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus
aux autres conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) D'emblée, on rappellera que la jurisprudence fait preuve d'une
relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que
la motivation des recours. Il n'est ainsi pas
exigé que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles
résultent clairement des motifs allégués; il suffit en définitive que l'on
puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s)
raison(s) la décision attaquée est contestée (arrêts PS.2019.0003 du 23 août
2019.
consid. 1; PS.2018.0093 du 14 août 2019 consid. 1 et AC.2016.0451 du 19
décembre 2018 consid. 1b; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral [TF]
2C_821/2017 du 23 mars 2018 consid. 4.3 et les références, rappelant d'une
façon générale que "l'interdiction du formalisme excessif commande en
particulier de ne pas se montrer trop strict dans l'examen de la formulation
des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut
le recourant").
b) Confus et lapidaire en raison de la
méconnaissance du français de la recourante et de l'absence de mandataire
professionnel, le mémoire de recours n'en manifeste pas moins clairement la
volonté de l'intéressée de recourir contre le refus de l'autorité intimée de
réexaminer sa décision, respectivement de rejeter sa demande. Par ailleurs, si la
recourante ne l'a certes pas expressément mentionné, le fait d'indiquer à
l'autorité intimée qu'elle était tombée malade et suivait un traitement médical
et, dans le cadre de la présente procédure, de fournir des documents médicaux attestant
d'une très grave atteinte à sa santé, devait être compris comme la
sollicitation d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et non plus seulement
pour regroupement familial.
3.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande
(al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime
ou un délit (let. c). L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet
de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit
donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Par
ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et
à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte (arrêts PE.2019.0295 du 7 janvier 2020 consid. 3a; PE.2019.0409 du 6
janvier 2020 consid. 2b et PE.2018.0506 du 8 novembre 2019 consid. 4c/bb).
b) Lorsque l'autorité administrative refuse d'entrer
en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne
sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un
recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il
peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de
conditions justifiant un réexamen (arrêts PE.2018.0506 du 8 novembre 2019
consid. 4c/bb; PE.2019.0041 du 31 juillet 2019 consid. 2b; GE.2018.0186 du 18
juin 2019 consid. 1b).
c) En l'espèce, il convient de relever qu'ayant été dûment
invitée, par l'autorité intimée à indiquer les éléments pertinents de nature à
justifier un réexamen de la décision du 24 avril 2018, la recourante n'a
pas procédé dans le délai imparti. Au moment où elle a rendu la décision du 18
septembre 2019, l'autorité intimée n'avait ainsi connaissance d'aucun fait
nouveau justifiant un réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD, de sorte que
c'est à bon droit qu'elle a déclaré irrecevable, respectivement rejeté la
demande de la recourante et confirmé son refus de lui octroyer une autorisation
de séjour pour regroupement familial.
Dans le cadre de la présente procédure toutefois,
l'intéressée a étayé ses affirmations en fournissant des documents médicaux qui
attestent qu'elle a souffert, au printemps 2019, d'une affection grave
présentant un taux de mortalité élevé ayant nécessité des interventions
chirurgicales et un suivi médical de pointe par la suite. Des investigations et
examens supplémentaires devaient en outre être réalisés récemment afin
d'établir d'éventuelles autres atteintes à la santé de l'intéressée. Ces motifs
ont poussé l'autorité intimée à annuler le délai de départ imparti dans la
décision entreprise et proposer son admission provisoire au SEM. Elle a pour le
reste "mainten[u] [sa] décision de refus de réexamen de [sa]
décision du 24 avril 2018 refusant de lui accorder une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial pour des motifs d'aide sociale et
prononçant son renvoi de Suisse". Ce faisant, l'autorité intimée a
considéré à tort qu'il n'existait pas de motifs justifiant le réexamen de la
décision entreprise. En effet, il s'avère que la situation médicale de
l'intéressée s'est subitement détériorée postérieurement à la confirmation par
le tribunal de céans, le 4 décembre 2018, de la décision du 24 avril 2018.
Le SPOP a par ailleurs expressément reconnu la gravité et l'importance de la problématique
médicale de la recourante qui persistait dans le temps, ce qui l'a conduite à
annuler le délai de départ imparti et à proposer son admission provisoire pour
raison de santé. En d'autres termes, ces faits nouveaux sont importants et doivent
être qualifiés de vrais nova, ce qui impose à l'autorité intimée
d'entrer en matière sur la demande.
Certes, les nouveaux motifs n'ont pas d'incidence
sur le refus de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial
à la recourante, comme mentionné par l'autorité intimée. Néanmoins, ils
pourraient éventuellement avoir un impact s'agissant d'une autorisation pour
cas d'extrême gravité – du reste implicitement sollicitée par la recourante (cf.
consid. 2b ci-dessus) –, ce d'autant plus qu'ils justifient à tout le moins,
selon le SPOP, de proposer au SEM l'admission provisoire de l'intéressée. Le statut
de l'étranger n'est cependant pas le même selon qu'il se trouve au bénéfice
d'une autorisation pour cas individuel d'extrême gravité ou qu'il est admis
provisoirement, raison pour laquelle il n'était pas possible d'omettre l'hypothèse
d'un cas de rigueur. Or, si l'on ne peut reprocher à l'autorité intimée de
n'avoir pas examiné cette question dans le cadre de la décision entreprise, étant
rappelé que la recourante n'avait à ce stade fourni aucun document justifiant
de son état de santé, il s'avère qu'elle ne s'est toutefois pas prononcée sur
ce point dans les écritures déposées à l'occasion de la présente procédure,
soit après avoir pris connaissance des documents médicaux versés à la
procédure.
Pour statuer en connaissance de cause sur cette problématique,
il apparaît de surcroît nécessaire d'établir la situation médicale actuelle et
future de la recourante avec plus de précision. En effet, le médecin-chirurgien
a notamment précisé, dans son attestation du 30 septembre 2019, que la
recourante devrait à terme pouvoir exercer une activité lucrative, ce qui
implique qu'une amélioration de son état de santé a pu ou pourrait avoir lieu.
Le même praticien a également indiqué que des investigations supplémentaires
étaient en cours et qu'il tiendrait les rapports médicaux y relatifs à
disposition des autorités, ce qui pourrait également avoir une incidence s'agissant
du cas individuel d'extrême gravité invoqué par la recourante. L'évolution de
l'état de santé de cette dernière depuis l'épisode critique du printemps 2019
pourrait enfin apporter une réponse différente à la question de savoir si des
soins sont disponibles dans son pays d'origine. En bref, le cas d'espèce
nécessite une instruction complémentaire.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
est admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Malgré
l'admission du recours, il se justifierait de mettre les frais à la charge de la
recourante dans la mesure où elle n'a pas fourni les informations et documents
requis par l'autorité intimée dans le cadre de l'instance précédente et l'a, de
ce fait, empêchée de statuer en connaissance de cause (art. 40 al. 2 LPA-VD). Vu
la situation extrêmement précaire de l'intéressée, il sera néanmoins statué
sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.
1.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 18 septembre 2019 est annulée,
le dossier de la cause lui étant renvoyé pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 11 mars 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.