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Décision

PE.2019.0369

CDAP - PE.2019.0369 - 2020-04-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

24 avril 2020Français14 min

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20),

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Portugal né le ******** 1958, est entré en

Suisse une première fois le 18 janvier 1970 et y a obtenu une autorisation de

séjour par regroupement familial auprès de son père, puis une autorisation

d'établissement. Celle-ci ayant pris fin suite à son départ de Suisse le 13

mars 1997, A.________ a obtenu, à son retour en Suisse le 21 septembre 1997,

une autorisation de séjour pour activité lucrative, qui a été régulièrement

prolongée jusqu'en 2018. Lors du dernier renouvellement toutefois, le 20

octobre 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prolongé

l'autorisation de séjour UE/AELE en relevant que l'intéressé percevait l'aide

sociale, qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur et que

par conséquent, le titre de séjour était prolongé pour une année; à cette

échéance, il serait procédé à une nouvelle analyse de sa situation et il était

invité à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière, afin d'éviter

que l'autorité ne doive faire application de l'art. 62 let. a de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20),

aux termes duquel l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si

l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

A.________ est père de deux enfants de nationalité

suisse, nés en 1990 et en 1992 et issus d'un premier mariage avec une

ressortissante suisse; le divorce a été prononcé le 24 février 1997.

A.________ a exercé différentes activités

lucratives, la dernière portant sur une activité sur appel, à raison d'environ

trois heures par jour selon le contrat de travail, soit environ quinze heures

hebdomadaires, exercée du 26 octobre 2009 au 31 mars 2013; en décembre 2012, il

a travaillé 84 heures pour un salaire mensuel brut de 1'450 fr. et net de

1'300 fr., alors que le revenu mensuel brut moyen indiqué dans l'extrait

de son compte AVS est de 1'543 fr. (63'256 fr./41 mois). Sans

activité lucrative depuis lors, il a perçu des indemnités de chômage jusqu'au mois

de mai 2015 et demeure suivi par l'Office régional de placement (ORP). Il a

dans ce cadre effectué plusieurs stages d'insertion professionnelle:

- du 26 février au 2 octobre 2015 à la Fondation des

Aveugles, dans le cadre d'une mesure de qualification organisée par la Fondation

Mode d'emploi;

- formation du 23 mars au 23 septembre 2016 à la

Fondation Clémence effectuée dans le cadre du programme "Réorienter sa

carrière en EMS";

- emploi temporaire du 28 novembre 2016 au 24

février 2017 auprès de Puissance L, structure d'insertion socioprofessionnelle

et centre de formation et de certification;

- emploi temporaire du 11 juin au 10 septembre 2018

au sein de Démarche société coopérative;

- emploi temporaire du 14 novembre 2018 au 13

février 2019 à la Fondation Mode d'emploi.

Il ressort de différents décomptes que A.________ a

bénéficié de l'aide sociale, ponctuellement ou de manière continue et parfois

en complément d'autres revenus (en particulier, indemnités de chômage), du 1er

janvier 2001 au mois de février 2019 à tout le moins; depuis le mois de mai

2015, ces prestations lui sont versées en continu. Entre janvier 2001 et

novembre 2017, c'est ainsi un montant total d'assistance de 179'564 fr. 60 qui

lui a été versé (cf. décompte du 13 décembre 2017); entre janvier 2006 et

février 2019, ce montant s'est élevé à 150'556 fr. 15 (cf. décompte

bénéficiaire chronologique du 12 février 2019). Il a apparemment déposé une

demande de rente-pont.

A.________ a fait l'objet des sanctions pénales

suivantes:

- peine privative de liberté de 90 jours prononcée

le 4 octobre 2007 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne

pour violation d'une obligation d'entretien;

- peine d'emprisonnement de 2 mois prononcée le 5

août 2004 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour

violation d'une obligation d'entretien;

- peine d'emprisonnement de 45 jours avec sursis

(révoqué par la suite) prononcée le 13 mars 2000 par le juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne pour violation d'une obligation d'entretien.

B.

Le 21 septembre 2018, A.________ a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour UE/AELE.

C.

Par décision du 24 septembre 2019, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative de A.________ et a

refusé de lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE sans activité

lucrative mais a précisé être favorable à la poursuite de son séjour et à la

délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, celle-ci devant

être approuvée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM).

D.

Par acte du 8 octobre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en

concluant préalablement à la suspension de la cause, le dossier étant transmis

au SEM pour approbation de la délivrance d'une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la

Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des

personnes, OLCP; RS 142.203). Principalement, il conclut à l'annulation de la

décision attaquée en tant qu'elle refuse le renouvellement de l'autorisation de

séjour en application de l'art. 4 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681), le renouvellement de l'autorisation de séjour étant accordé.

Dans sa réponse du 21 octobre 2019, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Dans des déterminations du 19 novembre 2019, le

recourant a indiqué qu'il retirerait son recours si l'autorité intimée soumettait

son dossier au SEM et que celui-ci donnait son approbation à la délivrance

d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 20 OLCP).

Le 29 novembre 2019, l'autorité intimée a exposé ne

pas être favorable à la transmission au SEM de la demande du recourant sous

l'angle de l'art. 20 OLCP avant l'issue de la présente procédure.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il y a lieu d'examiner d'office la recevabilité du recours.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), a qualité pour former un recours toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de

cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification

ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne

atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II

400.

consid. 2.2; 131 II 361 consid. 1.2 et les arrêts cités).

De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt

digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision

entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le

recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours

(ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2; 128 II 34

consid. 1b).

b) En tant que ressortissant portugais, le recourant

peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

c) La décision attaquée refuse le renouvellement de

l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en application de

l'art. 6 annexe I ALCP mais se déclare favorable à la prolongation du

séjour du recourant en application de l'art. 20 OLCP.

d) Aux termes de l'art. 99 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le Conseil

fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de

séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités

cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci

peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Selon

l'art. 5 let. d de l'ordonnance du Département fédérale de justice et

police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la

procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers (RS 142.201.1), l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas

individuel d’une extrême gravité (art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

[OASA; RS 142.201]) est soumis au SEM pour approbation.

e) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.2;2C_1140/2015 du 7 juin 2016

consid. 2.2.1 et les références), l'objet du litige devant la dernière

instance cantonale est l'autorisation de séjour en tant que telle. Les

dispositions légales applicables ne sont que des éléments de la motivation et

ne constituent pas l'objet du litige.

Le récent arrêt du Tribunal fédéral 2C_800/2019 du 7

février 2020 porte sur une affaire vaudoise où le SPOP avait refusé le

renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE des intéressées en

application des art. 6 annexe I ALCP et 24 annexe I ALCP mais s'était

déclaré favorable à octroyer – sous réserve de l'approbation du SEM – des

autorisations de séjour UE/AELE en application de l'art. 20 OLCP, comme

c'est le cas en l'espèce. La Haute cour a considéré que le SEM avait

l'obligation d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en

Suisse, quelle que soit la base légale, et d'élucider l'ensemble des faits

pertinents et que le Tribunal administratif fédéral (TAF) disposait d'un plein

pouvoir d'examen en cas de recours (consid. 3.4.4). Par conséquent, il a estimé

que le TAF ne pouvait refuser d'examiner si les intéressées pouvaient prétendre

à une autorisation de séjour sur un autre fondement juridique que celui retenu

par le SPOP dans sa décision (consid. 3.4.5).

Dans un arrêt rendu postérieurement à celui du Tribunal

fédéral (arrêt F-1734/2019 du 23 mars 2020), le Tribunal administratif fédéral

(TAF) a relevé que cette nouvelle jurisprudence lui imposait de revenir sur sa

pratique antérieure selon laquelle les autorités fédérales ne pouvaient se

prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu d'une autre

disposition que celle dont l'autorité cantonale avait fait application (cf.

notamment arrêt TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019, consid. 4.4). En cas de

recours contre une décision négative du SEM, le TAF considère désormais à l'aune

de la nouvelle jurisprudence rendue par le TF qu'il doit également examiner

d'office les autres bases légales pouvant justifier l'octroi ou la prolongation

d'une autorisation de séjour en faveur du requérant.

Dans l'arrêt F-1734/2019 précité, qui traitait d'une

affaire vaudoise, le TAF était saisi d'un recours contre une décision du SEM

refusant d'approuver la prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE pour

motifs importants (art. 20 OLCP) dont le SPOP avait proposé la délivrance en

faveur du recourant. En application des principes qui précèdent, le TAF a

toutefois examiné d'office si l'intéressé pouvait se voir délivrer une

autorisation de séjour UE/AELE en vertu des art. 4 (droit de demeurer), 6

(qualité de travailleur) et 24 (personne n'exerçant pas une activité

économique) annexe I ALCP, ce que le SPOP avait refusé.

Le TAF a toutefois renvoyé aux juridictions

cantonales la question de savoir si les décisions où, comme en l'espèce,

l'autorité cantonale refuse l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de

séjour en application d'une disposition déterminée tout en soumettant au SEM

pour approbation l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle d'une autre

disposition, doivent être assimilées à des décisions entièrement positives et

doivent encore être pourvues des voies de droit cantonales (arrêt F-1734/2019

précité, consid. 4.3.5).

f) En l'espèce, le recourant conclut préalablement à

la suspension de la cause, le dossier étant transmis au SEM pour approbation de

la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP;

principalement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée en tant

qu'elle refuse le renouvellement de l'autorisation de séjour en application de

l'art. 4 annexe I ALCP, le renouvellement de l'autorisation de séjour étant

accordé.

En revanche, en tant que l'autorité intimée s'était déclarée

favorable à octroyer au recourant – sous réserve de l'approbation du SEM – une

autorisation de séjour UE/AELE en application de l'art. 20 OLCP, la

décision n'était pas contestée.

Or, en application de l'arrêt du TF 2C_800/2019

précité, dont le TAF a confirmé la portée pour la procédure fédérale, le

recourant pourra dans un tel cas de figure faire valoir devant le SEM – puis,

en cas de décision négative de cette autorité, devant le TAF – toutes les

dispositions légales susceptibles de justifier la poursuite de son séjour en

Suisse ainsi que l'ensemble des faits pertinents qui n'auraient pas été retenus

ou allégués à ce stade. Ainsi, le recourant pourra le cas échéant faire valoir

devant ces autorités que la poursuite de son séjour en Suisse se justifie à

raison d'un autre fondement juridique – notamment de l'art. 6 annexe I

ALCP ou de l'art. 4 annexe I ALCP.

Il s'ensuit que le recourant ne peut faire valoir

devant la juridiction cantonale un intérêt digne de protection à modifier la

décision du SPOP et n'a donc pas qualité pour recourir à l'encontre de celle-ci

(art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il n'y a donc par conséquent pas

non plus lieu de suspendre la procédure dans l'attente de la décision du SEM à

intervenir sur la demande d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 20 OLCP.

Pour le surplus, il appartiendra à l'autorité

intimée d'adapter sa pratique à la nouvelle jurisprudence s'agissant de l'acte

par lequel elle soumet au SEM l'approbation d'une autorisation de séjour (cf.

arrêt TAF F-1734/2019 précité, consid. 5.5. et réf. citées).

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré

irrecevable. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un

émolument. Il n'est pas alloué de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 avril 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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