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Décision

PE.2019.0386

CDAP - PE.2019.0386 - 2020-03-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 mars 2020Français17 min

plus de 20 ans que nous résidons en Suisse avec nos trois enfants, A.________, C.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 6 juillet 2015, le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________,

ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1986, et a prononcé

son renvoi de Suisse au motif qu'il dépendait de l'aide sociale et qu'il avait

fait l'objet de plusieurs condamnations pénales.

Le 19 novembre 2015, A.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant préalablement à la restitution du

délai de recours, et au fond, principalement, à la prolongation de son

autorisation de séjour.

Par arrêt du 11 décembre 2015 (PE.2015.0403), la

CDAP a rejeté la requête de restitution de délai et a déclaré le recours

irrecevable.

B.

Le 18 mars 2016, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse au

18 mai 2016, en attirant son attention sur le fait qu’en cas de non observation

de ce délai, l’autorité cantonale serait susceptible de requérir à son encontre

l’application de mesures de contrainte.

C.

Par lettre du 19 avril 2016 adressée à la CDAP, A.________ a requis, par

la plume de sa mère, B.________, la reconsidération de la décision du 6 juillet

2015, pour les motifs suivants:

"[…]

Mon ex-mari et moi-même, sommes

originaires de la République Démocratique du Congo (RDC), cela fait maintenant

plus de 20 ans que nous résidons en Suisse avec nos trois enfants, A.________, C.________

et D.________ qui est née sur le territoire suisse.

Après un parcours assez difficile,

mon fils aîné est parvenu tant bien que mal à achever ses études

d'architecture. Toutefois, après des multiples recherches d'emploi, il n'a pas

réussi à trouver une place de travail. Ce malheureux événement n'a pas permis

le renouvellement de son permis B, de plus, mon fils n'a pas respecté les

délais qui lui étaient impartis pour déposer un recours. De plus les démarches

entamées avec Me (…), ont été négatives en raison de l'ordre de quitter imparti

à mon fils pour le 18 mai 2016.

Monsieur, Madame, c'est avec un

grand désarroi que je vous adresse cette lettre. Mon fils a grandi en Suisse et

ne connaît absolument pas l'Afrique et plus précisément la RDC. De plus, mon

ex-mari et moi-même n'avons plus de famille en Afrique. Je suis sérieusement

malade et suivie par l'association Relais et par un médecin spécialisé DocteurE.________.

Par ce courriel, je vous supplie

Monsieur, d'accorder un nouveau délai à mon fils afin qu'il puisse trouver du

travail et reprendre son titre de séjour.

[…]."

Cette demande a été transmise au SPOP, comme objet

de sa compétence.

Par décision du 24 mai 2016, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de nouvel examen, subsidiairement l’a rejetée.

Par acte du 15 juin 2016, A.________ a recouru

contre cette dernière décision auprès de la CDAP. Il a conclu à ce que la

décision soit réformée, en ce sens que la demande de reconsidération soit

déclarée recevable et qu’une autorisation de séjour lui soit conférée, le cas

échéant subordonnée à la condition qu’il n’ait plus recours aux services

sociaux.

Par arrêt du 1er février 2017

(PE.2016.0212), la CDAP a rejeté son recours et confirmé la décision du SPOP du

24 mai 2016 au motif que les conditions d'un réexamen selon l'art. 64 LPA-VD

n'étaient pas réalisées.

D.

Le 22 mars 2017, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse au 22

avril 2017, en attirant son attention sur le fait qu’en cas de non observation

de ce délai, l’autorité cantonale serait susceptible de requérir à son encontre

l’application de mesures de contrainte.

E.

Le 21 août 2019, la sœur de A.________, C.________, a écrit au SPOP afin

de lui demander de reconsidérer le cas de son frère. Elle indiquait que ce

dernier avait quitté la Suisse pour se rendre en France afin d'y chercher un

emploi. A ce jour, il se trouvait toujours sur le territoire français mais

n'avait pas de domicile. Sa situation impactait l'ensemble de sa famille, en

particulier sa mère qui était gravement malade. C.________ déclarait qu'elle

était prête à prendre en charge financièrement son frère jusqu'à ce qu'il

trouve un emploi.

Le SPOP a répondu le 2 septembre 2019 qu'il ne

pouvait pas donner suite à son courrier et qu'il appartenait à A.________ de

solliciter, le cas échéant, la reconsidération de sa décision.

F.

Le 5 septembre 2019, A.________ a déposé une demande de reconsidération

de la décision du 6 juillet 2015, pour les motifs suivants:

"[...].

Je suis arrivé en Suisse très

jeune et j'ai suivi toute ma scolarité dans ce pays qui est la Suisse, Il est

vrai que j'ai eu une adolescence assez mouvementé[e] en raison de difficultés

familiales. Mais par la suite avec l'aide de ma famille, j'ai changé et je suis

parvenu tant bien que mal à poursuivre mes études et à obtenir un CFC en qualité

de dessinateur en architecture. Une fois ma formation terminée, je pensais

trouver de suite à travail mais les choses ne se sont pas déroulées ainsi.

J'ai alors décidé de partir en

France dans l'objectif de trouver un emploi et me sortir de l'aide sociale.

Pris par mon désir de trouver une place de travail et par le manque d'argent,

je ne suis pas parvenu à revenir à temps pour renouveler mon permis B. Depuis

ce jour, il ne se passe pas un jour, une heure, une minute, une seconde sans

que je puisse regretter cet acte qui a bouleversé non seulement ma vie mais

celle de ma famille. En effet, depuis trois ans, voire quatre ans, je vis comme

un clochard et j'ai perdu toute ma dignité humaine en raison des conditions

dans lesquelles je vis.

Je ne suis pas en mesure de

rentrer dans mon pays d'origine car, je connais personnes, je n'y ai aucune

attache et toute ma famille vit en Suisse. Je n'ai aucun endroit où aller, ci

ce n'est la Suisse. Monsieur, mon âme, mon esprit et ma chair sont arrivés au

bout, je suis plus que fatigué de me battre, je suis abattu et par moment, je

pense mettre fin à ma vie mais je pense à ma mère et au mal que je lui ferai.

Revenir en suisse légalement et avoir un titre de séjour me permettrait de

trouver du travail, de payer mes dettes et par-dessus-tout, soulager ma famille

et principalement ma mère qui est très malade.

J'ai 33 ans et je suis un bosseur

qui ne demande qu'à travailler pour sortir de cet enfer. Par ce courrier,

j'implore votre clémence en vous priant de reconsidérer ma situation et en

prenant le temps de bien vouloir analyser tous les éléments de ce dossier. Je

ne souhaite pas revenir bénéficier de l'aide sociale, j'y renonce même. Je

souhaite juste avoir une vie d[éc]ente et calme entourée de ma famille.

[...]."

G.

Par décision du 6 septembre 2019, le SPOP a déclaré la demande de

reconsidération du 5 septembre 2019 irrecevable, subsidiairement l'a rejetée au

motif qu'aucun fait nouveau n'était allégué à l'appui de celle-ci.

H.

Par acte du 30 septembre 2019, adressé au SPOP, A.________ a,

implicitement à tout le moins, contesté cette décision en faisant valoir que sa

situation mentale s'était détériorée en raison de sa situation sociale. Il

faisait état de troubles dépressifs et de pensées suicidaires.

Le SPOP a transmis d'office l'acte précité à la

CDAP, comme objet de sa compétence.

Le 28 octobre 2019, le SPOP a conclu au maintien de

sa décision du 6 septembre 2019, en relevant que le recourant n'avait produit

aucun certificat médical attestant de la précarité de son état de santé.

La réponse du SPOP a été communiquée au recourant,

le 29 octobre 2019.

Un délai au 18 novembre 2019 a été fixé aux parties

pour présenter leurs éventuelles réquisitions tendant à compléter

l'instruction.

Le Tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, BLV 173.36), le recours

est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant demande le réexamen de la décision du SPOP du 6 juillet

2015.

qui refusait la prolongation de son autorisation de séjour et prononçait

son renvoi de Suisse.

a) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il

existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits

importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure

précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure

pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de

raison d'alléguer (cf. ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu

qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq

ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date

d'entrée en force de la décision initiale de refus (cf. arrêt TF 2C_170/2018 du

18.

avril 2018 consid. 4.2). Un examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu,

lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de

lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel

examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une

nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne

pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure

précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à

une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle

prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas

d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme

cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts TF 2C_176/2019 du 31

juillet 2019 consid. 7;2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1;2C_556/2018

du 14 novembre 2018 consid. 3;2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3 et

les références citées). Le nouvel examen de la demande suppose enfin que

l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses

preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. arrêt TF 2C_170/2018 précité

consid. 4.2 et les arrêts cités).

b) En droit vaudois, l'art. 64 LPA-VD dispose qu'une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité

entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du

terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est

le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au

requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de

la procédure (cf. notamment PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a;

PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb; PE.2019.0099 du 12 juin 2019

consid. 2a et les références citées). Cela suppose que les faits nouveaux

soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les

établir (arrêt du TAF E-6321/2018 du 19 novembre 2018 et les références

citées).

c) Comme relevé dans l'arrêt PE.2016.0212 précité,

consid. 4a (supra, let. C), à l’appui de la décision du 6 juillet 2015,

refusant la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant, aujourd’hui

définitive, l’autorité intimée a fait valoir que celui-ci dépendait depuis

plusieurs années de l’assistance publique pour son entretien, sans offrir la

moindre perspective de réinsertion professionnelle. En outre, elle a constaté

que le recourant avait été condamné pénalement à plusieurs reprises entre 2007

et 2014. Cette décision, aujourd’hui définitive, est fondée sur l’art. 62 let.

c et e de la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI;

RS 142.20 – anciennement LEtr). Aux termes de cette disposition, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants: si l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et

l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une

menace pour la s.urité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), si

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

d) A l'appui de son recours, le recourant invoque en

substance le fait que son état de santé psychique se serait dégradé depuis la

décision du SPOP refusant la prolongation de son permis de séjour et prononçant

son renvoi de Suisse (cf. art. 64 al. 2 let. a LPA-VD). Il fait état de

troubles dépressifs et d'idées suicidaires en lien avec son statut social

précaire. Le recourant n'a toutefois produit aucun élément médical relatif à

son état de santé psychique, malgré le délai qui lui a été imparti pour

présenter toute requête tendant à compléter l'instruction. Il n'indique au

demeurant pas qu'il serait suivi médicalement pour les troubles psychiques

invoqués. A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence, on ne saurait de manière

générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif

que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé,

voire réveillerait des idées de suicides. De telles réactions sont en effet

couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi

ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse; il appartient

aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à

la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de

vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de

l'organisation du renvoi (cf. arrêts du TAF E-6321/2018 précité; E-2812/2016 du

13.

février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1;

PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb et les références). Il s'ensuit

que les motifs invoqués par le recourant, quant à son état de santé psychique,

ne constituent pas des faits nouveaux qui justifieraient d'entrer en matière sur

sa demande de réexamen.

Dans sa demande du 5 septembre 2019, le recourant

invoquait également le fait que sa mère est très malade et qu'un renvoi serait

très dur à vivre pour elle. Il n'est pas contestable que le renvoi de Suisse du

recourant ne sera pas facile pour sa famille qui réside en Suisse (ses parents,

son frère et sa sœur). Le recourant n'invoque toutefois pas l'existence d’un

lien de dépendance entre sa mère malade et lui qui pourrait justifier le

réexamen de sa situation sur la base de l'art. 8 CEDH. Il ne s'agit dès lors

pas d'un élément justifiant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen.

Dans sa demande, le recourant s'engage à ne pas

faire appel à l'aide sociale et sa sœur, dans sa lettre adressée au SPOP, s'est

déclarée prête à le prendre en charge financièrement. Dans l'arrêt PE.2016.0212

précité, le Tribunal de céans a estimé que l’engagement du père du recourant à

prendre en charge financièrement ce dernier – dont on ignorait tout du contenu

- ne modifiait guère la situation qui prévalait à l’époque de la décision initiale

refusant la prolongation de son permis de séjour (consid. 4b). Il en va de même

de l'engagement pris par sa sœur dont on ignore tout de sa situation

financière. Le Tribunal avait en outre relevé que le recourant, qui dispose

d’un CFC de dessinateur en bâtiment depuis 2012, mais ne travaillait toujours

pas, ne démontrait aucune perspective concrète d’intégration professionnelle.

Ce faisant, il continuait de s’exposer au risque de devoir dépendre des

services sociaux. Ces constatations restent valables à ce jour; le recourant

indique en effet qu'il est parti en France afin de trouver un emploi mais sans

succès. Le risque qu'il dépende de l'aide sociale pour vivre demeure.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a estimé que les conditions d'un nouvel examen de la

décision du 6 juillet 2015 ne sont pas remplies.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être

rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le

recourant doit en principe supporter les frais de justice (art. 49, 91 et 99

LPA-VD). Compte tenu toutefois de sa situation financière, il se justifie de

renoncer à un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Le recourant n'a pas droit

à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 septembre 2019 est

confirmée.

III.

Il n'est perçu d'émolument de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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