PE.2019.0390
CDAP - PE.2019.0390 - 2020-01-14 - A.________ /Service de la population (SPOP)
14 janvier 2020Français19 min
ailleurs que la convocation récente de l'autorité afin d'organiser son départ avait
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et M. Roland Rapin, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Bernard ZAHND, Docteur en droit, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 septembre 2019 rejetant sa demande de reconsidération et lui
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 16 décembre 2015, A.________, ressortissant kosovar né en 1978, a
déposé une demande d'autorisation de séjour. Il a expliqué qu'après un premier
séjour entre 2003 et 2009, il était revenu en Suisse en 2011. Il a précisé
qu'il avait toujours travaillé et qu'il n'avait pas de poursuite. Il a relevé
également qu'il avait de la famille en Suisse (un frère et deux soeurs). Il a
affirmé de plus que les possibilités d'une réintégration dans son pays
d'origine étaient quasi nulles.
Invité par le Service de la population (SPOP) à
établir la durée de son séjour en Suisse, A.________ a produit plusieurs
documents, dont des contrats de travail, des fiches de salaires, ainsi qu'une
attestation des TL. A la demande de l'autorité, il a précisé par ailleurs qu'au
sein de sa famille proche, seuls sa mère, un frère et une soeur vivaient encore
au Kosovo.
Par décision du 19 juin 2017, le SPOP a refusé de
délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit, au motif notamment que le temps vécu en Suisse de façon continue et
ininterrompue par l'intéressé ne pouvait être qualifié d'extrêmement important
et qu'il gardait dans son pays d'origine des attaches importantes, puisqu'il y
avait à nouveau séjourné entre 2009 et 2011 et qu'une partie de sa famille y
vivait toujours; il a prononcé par ailleurs son renvoi de Suisse.
B.
Par arrêt du 20 septembre 2018 rendu dans la cause PE.2017.0319, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé la
décision du SPOP du 17 juillet 2017. Elle a relevé que l'autorité n'avait pas
abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant que la situation de
l'intéressé ne constituait pas un cas d'extrême gravité.
C.
Le 2 novembre 2018, le SPOP a informé A.________ qu'un nouveau délai de
départ au 2 février 2019 lui était imparti pour quitter la Suisse et que, sauf
circonstances exceptionnelles, il ne serait pas prolongé.
Les demandes de l'intéressé tendant à obtenir un
report de l'exécution du renvoi ou à tout le moins une prolongation du délai de
départ ont été rejetées.
Le 14 mai 2019, le SPOP a convoqué A.________ à un
entretien afin de convenir d'une date pour un vol de retour.
D.
Le 18 juin 2019, A.________ a sollicité du SPOP la reconsidération de sa
décision négative du 19 juin 2017. Il a invoqué la durée de son séjour en
Suisse, sa bonne intégration et ses attaches familiales. Il a expliqué par
ailleurs que la convocation récente de l'autorité afin d'organiser son départ avait
entraîné chez lui un état d'angoisse qui s'était manifesté dans un premier
temps par des problèmes cardiaques nécessitant une brève hospitalisation puis
par des problèmes psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale. Ce
suivi ne l'empêchait toutefois pas de travailler. Parmi les pièces produites à
l'appui de sa demande figuraient notamment :
- un certificat médical établi par le Dr B.________,
son médecin traitant:
"Je soussigné Dr B.________ affirme avoir repris le
suivi de la personne ci-dessus [réd.: A.________]
pour une affection médico-psychiatrique depuis mars 2019.
M. A.________ présente une affection somatique pour laquelle
il est suivi au CHUV.
Pour ce qui est de l'atteinte psychiatrique, j'ai initié un
traitement le 26 mars 2019 mais devant l'absence de résultat, j'ai adressé M. A.________
au centre psychiatrique des "********" pour la suite de la prise en
charge."
- une attestation établie le 22 mai 2019 par le
Centre de psychiatrie et psychothérapie "********":
"Le soussigné atteste que Monsieur A.________, né [...],
s'est bien présenté à sa consultation au Centre de psychiatrie et
psychothérapie des ********, à ********, le 30 avril 2019.
Le prochain rendez-vous est fixé le 12 juin 2019."
Le SPOP a accusé réception de cette demande le même
jour. Il a imparti à l'intéressé un délai au 8 juillet 2019 pour effectuer une
avance de frais de 300 fr. et pour produire un certificat médical actualisé
précisant le diagnostic et le traitement suivi.
L'avance de frais requise a été payée le 25 juin
2019.
Le 5 juillet 2019, le SPOP, sans attendre le
certificat médical actualisé qu'il avait requis, a déclaré irrecevable la demande
de reconsidération d'A.________, subsidiairement l'a rejetée, au motif qu'il ne
ressortait pas des certificats médicaux produits que l'état de santé de
l'intéressé nécessiterait un traitement devant impérativement être suivi en
Suisse et qu'aucun élément nouveau sur la plan de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale n'avait été invoqué.
Le 9 juillet 2019, le SPOP a reçu d'A.________ un
certificat médical actualisé établi par le Dr B.________, dont la teneur est la
suivante:
"Je soussigné Dr B.________ affirme avoir repris le
suivi de la personne ci-dessus [réd.: A.________]
pour une affection médico-psychiatrique depuis mars 2019.
M. A.________ présente une affection somatique pour laquelle
il est suivi au CHUV.
Pour ce qui est de l'atteinte psychiatrique, j'ai initié un
traitement le 26 mars 2019 mais devant l'absence de résultat, j'ai adressé M. A.________
au centre psychiatrique des "********" pour la suite de la prise en
charge.
Pas de changement depuis le 22.5.2019.
E.
Par arrêt du 24 septembre 2019 rendu dans la cause PE.2019.0317, la CDAP
a annulé la décision du SPOP du 5 juillet 2019. Elle a retenu que l'autorité
avait violé le droit d'être entendu de l'intéressé en statuant sans attendre le
certificat médical qu'elle avait requis. Elle lui a renvoyé la cause afin
qu'elle rende une nouvelle décision en tenant compte du certificat médical actualisé
du Dr B.________ qu'elle avait reçu dans l'intervalle.
F.
Le 27 septembre 2019, le SPOP a statué à nouveau sur la demande de
reconsidération d'A.________. Il l'a rejetée, relevant, comme dans sa
précédente décision, qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux produits
que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait un traitement devant
impérativement être suivi en Suisse et qu'aucun élément nouveau sur la plan de
sa situation personnelle, professionnelle et familiale n'avait été invoqué.
G.
Par acte du 28 octobre 2019, A.________ a recouru contre cette décision,
en concluant principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour pour
cas d'extrême gravité, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelles
instruction et décision dans le sens des considérants. Il a repris en substance
les motifs invoqués dans sa demande de reconsidération. S'agissant de son état
de santé, il a produit les nouvelles pièces suivantes:
- un certificat médical établi le 4 octobre 2019 par
le Dr B.________:
" Je soussigné Dr B.________ médecin traitant de M. A.________,
atteste que celui-ci est en traitement auprès de notre cabinet et bénéficie
d'un suivi régulier psychiatrique au centre des "********"."
- une attestation établie le 8 octobre 2019 par le
Centre de psychiatrie et psychothérapie "********":
" Le soussigné atteste que Monsieur A.________, né
[...], s'est bien présenté à ses consultations au Centre de psychiatrie et
psychothérapie des ********, à ********, le 12 juin 2019 et le 19 septembre
2019.
Le prochain rendez-vous est fixé le 13 janvier 2020."
Le SPOP a produit son dossier le 31 octobre 2019. Il
n'a pas été invité à déposer de réponse.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer
en matière.
2.
a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une
autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle
autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait
la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du
fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne
saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en
question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi
tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de
révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de
preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il
lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs
juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen
de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du
séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force
de la décision initiale de refus (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid.
4.2). Un examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu, lorsque les
circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même.
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la
cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle
autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas
prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente
ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une
nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra
notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas
d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme
cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF 2C_176/2019 du 31 juillet
2019.
consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF
2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 et les références citées). Le nouvel
examen de la demande suppose enfin que l'étranger ait respecté son obligation
de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de
séjour (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les arrêts
cités).
b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.
64.
LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer
sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme
que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est
le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure (cf. notamment arrêts PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a;
PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb; PE.2019.0099 du 12 juin 2019
consid. 2a et les références citées).
c) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de
réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le
bien-fondé de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par
la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de
revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l'existence
des conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l'autorité entre en
matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé
peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la
décision initiale (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_684/2017 du 15
août 2017 consid. 3; PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/cc).
3.
Le recourant reproche au SPOP d'avoir nié l'existence d'un cas d'extrême
gravité. Il invoque essentiellement la durée de son séjour en Suisse, sa
parfaite intégration, son respect de l'ordre public et ses attaches familiales.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29)
notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que
la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans
professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême
gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég.
PE.2019.0087 du 4 octobre 2019 consid. 3b et les références).
Parmi les éléments
déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de
mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore
la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts
PE.2019.0087 précité consid. 3b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c,
PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la
santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse
atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour
réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; ég. arrêt
PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4b).
b) Dans son arrêt du 20 septembre 2018, la cour de
céans a déjà pris en compte les éléments dont le recourant se prévaut. Elle a
jugé qu'ils n'étaient pas suffisants pour justifier la reconnaissance d'un cas
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, soulignant que de
telles situations ne devaient être admises que de manière restrictive. Depuis
lors, la situation personnelle, familiale et professionnelle du recourant n'a
pas évolué. L'intéressé le reconnaît du reste. Or, on rappelle que le réexamen
de décisions entrées en force ne saurait servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires (cf. supra consid. 2).
Le recourant se prévaut également de son état de
santé. Selon les certificats médicaux figurant au dossier, il présente une
affection somatique et une atteinte psychiatrique. Ces troubles ne l'empêchent
toutefois pas de travailler. Ils ne nécessitent par ailleurs pas des soins
particulièrement lourds, le traitement actuellement suivi auprès du Centre de
psychiatrie et psychothérapie "********" se limitant à une
consultation tous les trois mois. De plus, ils sont essentiellement liés à
l'incertitude de son statut en Suisse et à l'imminence de son renvoi, ce qui
est couramment observé chez les personnes se trouvant dans la même situation et
ce qui ne constitue pas un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (TAF
E-5810/2014 du 18 novembre 2014, C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6, et
les références citées). Ils n'atteignent ainsi à l'évidence pas le degré de
gravité requis par la jurisprudence pour justifier une exception aux mesures de
limitation. Il appartiendra le cas échéant aux autorités d'exécution du renvoi
si le recourant commence à développer des idées suicidaires de vérifier les éventuelles
mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressé de manière à
prévenir tout d'acte d'auto-agression de sa part (TAF E-1302/2011 du 2 avril
2012.
consid. 6.2 et 6.3.2).
En conséquence, le recourant ne remplit toujours pas
les conditions restrictives pour être mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C'est
ainsi à juste titre que sa demande de reconsidération a été rejetée par
l'autorité intimée. On aurait même pu se demander si elle n'aurait pas dû être
déclarée irrecevable, les seuls éléments nouveaux invoqués par le recourant, à
savoir ses problèmes de santé, n'apparaissant d'emblée pas comme étant
"susceptibles d'influencer l'issue de la procédure" et par conséquent
comme "importants" au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus
(cf. supra consid. 2b). Cette question peut toutefois demeurer indécise.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 septembre 2019 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2020
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.