PE.2019.0405
CDAP - PE.2019.0405 - 2020-11-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 novembre 2020Français22 min
ressortissante de Tunisie au bénéfice d'une autorisation d'établissement, A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Guy LONGCHAMP, avocat,
à Assens,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 octobre 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de Tunisie né le ******** 1979, est entré en
Suisse à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 9 avril 2015
sur laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'entrer en matière.
A.________ a vraisemblablement continué à séjourner en Suisse de manière
illégale. Le 20 juillet 2016, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à
une peine de 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour séjour illégal par
le ministère public de Neuchâtel.
B.
Après son mariage célébré à Lausanne le 28 novembre 2016 avec B.________,
ressortissante de Tunisie au bénéfice d'une autorisation d'établissement, A.________
s'est vu délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.
Suite à différentes interventions de la police à
leur domicile, les époux ont été entendus par le Service de la population
(SPOP). Il résulte des procès-verbaux de leurs auditions respectives que le
couple s'est séparé le 18 février 2019. Les parties ont convenu d'une
séparation d'une durée indéterminée lors d'une audience de mesures protectrices
de l'union conjugale du 7 mars 2019. B.________ et A.________ ont en outre
chacun déposé plainte contre l'autre pour des faits survenus entre fin janvier
et le 18 février 2019. La procédure pénale a été suspendue en application de
l'art. 55a CP en date du 28 mars 2019.
A.________ a exercé la profession de cuisinier ou
d'aide-cuisinier auprès de différents établissements. Depuis le 1er
avril 2019, il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée
à plein temps avec C.________ en tant que "employé de
restaurant-cuisine" pour un salaire mensuel net d'environ 4'000 fr. auquel
s'ajoutait un intéressement au chiffre d'affaires.
Le 7 juin 2019, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine de 40
jours-amende avec sursis pendant 3 ans pour violation grave des règles de la
circulation routière (vitesse excessive).
Le 10 juillet 2019, le SPOP a informé A.________ de
son intention de révoquer son autorisation de séjour, l'union conjugale ayant
duré moins de trois ans et aucune raison personnelle ne justifiant la poursuite
de son séjour en Suisse. Il lui a imparti un délai pour exercer son droit
d'être entendu.
Le 10 septembre 2019, l'intéressé a déposé une
demande de permis de séjour avec activité lucrative en tant que cuisinier
auprès de C.________. A sa demande était jointe une attestation de son
employeur selon lequel A.________ dispose de connaissances et compétences en
matière de cuisine libanaise indispensables au restaurant et dont aucun
travailleur ne dispose sur le marché indigène.
Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a
sollicité le 27 septembre 2019 le renouvellement de son autorisation de séjour
en faisant valoir son intégration professionnelle, sa maîtrise du français,
l'absence de condamnation pénale et de dépendance à l'aide sociale ainsi que le
caractère provisoire de la séparation d'avec son épouse, une reprise de la vie
commune restant envisageable à ce stade.
Par décision du 8 octobre 2019, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
C.
Par acte de son mandataire du 11 novembre 2019, A.________ (ci-après
aussi: le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement
à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée pour une
durée de cinq ans. Il a requis de pouvoir être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire. A titre de mesures d'instruction, il a demandé son audition et
celle de son épouse ainsi qu'un "entretien professionnel concernant les
violences conjugales".
Par décision du 12 novembre 2019, le juge
instructeur a octroyé l'assistance judiciaire à A.________ sous la forme de
l'exonération des avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un
avocat d'office en la personne de Me Guy Longchamp.
Dans sa réponse du 20 novembre 2019, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé une réplique le 30 janvier
2020 aux termes de laquelle il a maintenu ses conclusions.
Par courriers des 19 février et 20 mars 2020
adressés au SPOP, C.________ a annoncé qu'il retirait sa demande d'autorisation
de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________ et que celui-ci
cesserait son activité avec effet au 30 avril 2020.
Le 16 avril 2020, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance classant la procédure
pénale dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et
injure et contre A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies
de fait, dommages à la propriété, injure et menaces qualifiées. Il résulte de
la motivation de cette ordonnance que les prénommés ont, par convention du 28
novembre 2019, sollicité le classement de la procédure s'agissant des
infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées
et qu'ils ont retiré mutuellement leurs plaintes s'agissant des infractions de
voies de fait, dommages à la propriété et injure.
Le 15 juillet 2020, C.________ a formulé une
nouvelle demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________
avec effet dès le
3 juillet 2020.
D.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès du Tribunal cantonal contre une décision
du SPOP qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le
recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, 95 et 96 al. 1
let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert son audition, celle de son épouse ainsi qu'un
entretien professionnel concernant les violences conjugales.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;
134.
I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
b) Le recourant soutient en substance que la
séparation d'avec son épouse serait provisoire et justifiée par des problèmes
familiaux importants. Il se prévalait dans ses écritures du fait que les
procédures pénales faisant suite aux interventions de la police au domicile des
époux et à leurs plaintes pénales respectives étaient encore en cours et que
les faits n'étaient pas établis. Dans la mesure où les procédures pénales
dirigées contre le recourant et son épouse ont été classées dans l'intervalle,
le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier, notamment
quant à l'existence éventuelle de violences conjugales.
Les requêtes du recourant doivent donc être
rejetées.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148).
b) Le recourant est ressortissant d’un Etat tiers
avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité lui accordant un droit
de séjour. Par conséquent, son droit à poursuivre son séjour en Suisse doit
être examiné exclusivement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances
d’application.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et
les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
Selon la jurisprudence, la période minimale de trois
ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; arrêt TF 2C_983/2018
du 12 novembre 2018 consid. 4.1). La notion
d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du
mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale
implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à
l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; arrêt TF 2C_30/2016 consid. 3.1).
Selon l'art. 49 LEI, l’exigence du ménage commun
prévue à l'art. 43 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une exception à
l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants.
L'art. 49 LEI ne vise que des situations
exceptionnelles; d'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux
et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur
situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (arrêt TF
2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1 et la référence). La décision
librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne
constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le
but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre
séparés pendant une longue période; après plus d'un an de séparation sans
motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (arrêts
TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1;2C_525/2019 du 16 septembre
2019.
consid. 4.2 in fine et les références; cf. ég. arrêt TF 2C_712/2014 du 12
juin 2015 consid. 2.3, dont il résulte qu'une séparation due à une crise
conjugale ne doit pas durer plus de quelques mois). Le fait qu'une reprise de
la vie commune ne soit pas exclue n'est pas davantage déterminant dans ce cadre
(arrêt TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 in fine et les références).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union
conjugale a duré du 28 novembre 2016 au 18 février 2019, soit moins de trois
ans. Le recourant soutient toutefois en substance que la séparation d'avec sa
femme ne serait que provisoire et due à la crise conjugale qu'ont connu les
époux. Il n'existe aucun indice que les époux vivraient séparément dans le but
de résoudre leurs difficultés conjugales. Au contraire, il ressort du dossier,
et notamment des procès-verbaux de leur audition par l'autorité intimée, que leur
séparation est la conséquence de leur incapacité à poursuivre la vie commune.
Le fait que le logement conjugal n'ait pas été attribué à l'un des époux par la
décision de mesures protectrices de l'union conjugale ne revêt pas un aspect
décisif. Il ressort pour le surplus du dossier que le recourant n'a jamais
regagné son précédent domicile et a annoncé une nouvelle adresse. Peu importe
qu'aucune demande en divorce n'ait été déposée et qu'une reprise de la vie conjugale,
même si elle paraît en l'espèce très hypothétique, soit encore possible.
Ce grief doit donc être rejeté.
5.
Il reste donc à déterminer si la prolongation de
l'autorisation de séjour du recourant se justifie pour des raisons personnelles
majeures.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit
qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour
en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L’art. 50 al. 2 LEI
précise à cet égard que les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1,
let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un
des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler
les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit
parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit
parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que
ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019
consid. 4.1; arrêt CSAP PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 4b). A cet égard,
c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts TF 2C_145/2019 du
24.
juin 2019 consid. 3.1;2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1).
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393
consid. 3 p. 393 s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350; arrêt TF 2C_583/2019 du
18.
juillet 2019 consid. 4.2).
aa) S’agissant en particulier de la violence
conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit
établir qu’on ne peut plus exiger d’elle qu’elle poursuive l’union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229
consid. 3.2.1, résumé in RDAF 2013 I p. 532; ATF 136 II 1 consid. 4 et 5;
arrêts TF 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 5.3.1;2C_693/2019 du 21
janvier 2020 consid. 4.2;2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2 et les réf. citées).
La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A
l’instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d’une
intensité particulière peuvent justifier l’application de l’art. 50 al. 1 let.
b LEI. Le fait d’exercer des contraintes psychiques d’une certaine constance et
intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté
conjugale, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (ATF 138 II 229
consid. 3.2.2, résumé in RDAF 2013 I p. 532; arrêts TF 2C_693/2019 précité
consid. 4.2;2C_145/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées).
bb) S'agissant en particulier de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit
fortement compromise, situation qui s'apparente en quelque sorte au cas de
rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019
consid. 4c/aa et la réf. citée). La question n'est donc pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229
consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).
Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF
2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1;2C_1125/2018 du 7 janvier 2019
consid. 6.2).
cc) Les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEI ne sont
cependant pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine liberté
d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt
PE.2017.0245 du 23 novembre 2017 consid. 3). Les motifs justifiant la poursuite
du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités
disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5;
arrêts TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3;2C_358/2012 du 28
novembre 2012 consid. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent également jouer un rôle important,
même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un
cas individuel d’une extrême gravité. Dès lors que l'existence d'une raison
personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI est niée, il n'y a,
en général, pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on soit
en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al.
1.
let. b LEI (arrêt du TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3).
b) En l'espèce, le recourant ne saurait se prétendre
victime de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI. Certes,
il apparaît que la séparation a été conflictuelle puisque les époux se sont
mutuellement accusés d'avoir commis des infractions pénales. Les pièces
figurant au dossier ne mettent toutefois pas en exergue des événements qui
revêtiraient l'intensité particulière requise pour faire obstacle à la
révocation de l'autorisation de séjour. Il apparaît bien plutôt que la
mésentente entre les époux avait atteint un point de non retour. Le fait que
chacun des époux ait en quelque sorte reconnu ses torts et retiré sa plainte
pénale accrédite cette analyse. En outre, en cours de procédure, le ministère
public a également rendu une ordonnance de classement pour les infractions
poursuivies d'office si bien que l'existence de violences conjugales ne peut de
toute manière être établie. Le renouvellement de l'autorisation de séjour du
recourant pour ce motif doit être exclue.
Pour le surplus, le recourant ne vit en Suisse que
depuis 5 ans si bien qu'on ne saurait parler d'un séjour de longue durée. Son
comportement ne peut être qualifié d'irréprochable puisqu'il a été condamné
pénalement à deux reprises. Certes, il a exercé une activité professionnelle et
n'a pas dépendu des prestations sociales pendant la période où il a bénéficié
d'une autorisation de séjour; ce simple élément ne saurait toutefois suffire
pour qualifier son intégration de particulièrement remarquable. Comme il est
ressortissant d'un pays dont le français est la langue officielle, il n'a pas
dû fournir d'efforts pour maîtriser l'une des langues nationales. Le recourant
ne fait en outre pas état de problème de santé particulier. Même si son
activité professionnelle l'a amené à vivre dans différents pays, il a vécu la
majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et y a forcément conservé des
liens personnels.
Il n'existe donc pas de raisons personnelles
majeures qui justifieraient la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
6.
Le recourant soutient en réplique que son autorisation de séjour doit
être renouvelée sur la base de l'art. 18 LEI.
a) Selon cette disposition, un
étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée
aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays
(let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux
art. 20 à 25 sont remplies (let. c).
Selon l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu’un étranger ne
possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision
cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour
l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour
l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à
une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme
qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en
vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente
décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative
salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud,
cette compétence est attribuée au Service de l'emploi (cf. art. 64 let. a de la
loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).
b) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le
SDE se serait prononcé sur une demande d'autorisation de séjour avec activité
lucrative en faveur du recourant. Certes, le recourant avait déposé une demande
d'autorisation de séjour avec activité lucrative. Celle-ci a toutefois été par
la suite retirée par l'employeur qui a également mis fin au contrat de travail
du recourant. Il semble que le recourant ait été à nouveau engagé par le même employeur
dès le 3 juillet 2020. Il appartiendra cas échéant au SPOP de se prononcer par
une nouvelle décision sur cette demande sur la base du préavis du SDE. Il
convient de relever que, dans la mesure où cette demande n'apparaîtrait pas manifestement
bien fondée, le recourant devra en attendre le résultat à l'étranger (art. 17
LEI) si bien que le dépôt d'une telle demande ne fait pas obstacle à la
confirmation de la décision attaquée.
Ce grief doit également être rejeté.
7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.
1.
du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par
le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à
la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il convient de statuer sur l'indemnité due au
conseil d'office du recourant (art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par
renvoi art. 18 al. 5 LPA-VD). Le conseil d'office peut prétendre à une
indemnité pour le travail fourni à un tarif horaire de 180 fr. en tant
qu'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'au remboursement de ses débours
fixés forfaitairement à 5 % hors taxe en première instance judiciaire (art.
3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Guy Longchamp, sur la base
de la liste des opérations produite le 6 novembre 2020, est arrêtée à 3’012 fr.
60, soit 2'664 fr. pour le travail d'avocat (14.8 h x 180), 133 fr. 20
de débours et 215 fr. 40 de TVA au taux de 7,7 %.
Tout comme les frais de justice, l'indemnité de
conseil d'office sera provisoirement supportée par le canton, le recourant
étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi
avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et
123.
al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 octobre 2019 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Guy Longchamp est fixée à 3’012 (trois
mille douze) francs et 60 (soixante) centimes, TVA comprise.
Lausanne, le 13 novembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.