PE.2019.0411
CDAP - PE.2019.0411 - 2020-09-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 septembre 2020Français49 min
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a admis son recours
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; Pascale Berseth, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 septembre 2019 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né le ******** 1988 en Tunisie, est
entré en Suisse en 2009. Le 1er novembre 2009, il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans.
B.
Le 17 juin 2013, le Service de la population (ci-après : SPOP) a révoqué
l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au
motif qu'il ne disposait pas de revenus propres à assurer son autonomie
financière, qu'il émargeait à l'aide sociale depuis septembre 2011, que son
comportement avait maintes fois donné lieu à l'intervention des autorités
pénales et qu'il avait, dans tous les cas, annoncé son départ de Suisse le
19 avril 2013 pour une destination inconnue.
C.
Le 29 octobre 2013, l'Office de la population de ******** a enregistré
l'arrivée de A.________, qui a déposé une nouvelle demande d'autorisation de
séjour.
Le 27 novembre 2013, le SPOP a refusé d'entrer en
matière sur cette demande et a imparti à l'intéressé un délai pour quitter la
Suisse.
D.
Le 9 janvier 2014, le Service de la population et des migrants du canton
de Fribourg a délivré une autorisation de séjour à A.________, qui a toutefois
annoncé son départ pour l'étranger le 14 février 2014.
E.
Le 13 janvier 2016, A.________ s'est présenté à l'Office de la population
de ******** et a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour UE/AELE
auprès du SPOP. Il ressort de son formulaire d'annonce qu'il est entré en
Suisse le 1er décembre 2015 en provenance
d'Evian-les-Bains (France).
F.
Par décision du 20 octobre 2016, le SPOP a refusé l'autorisation de
séjour requise et a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ pour des motifs
préventifs d'assistance publique, considérant que le salaire perçu par
l'intéressé ne lui permettait pas de garantir son autonomie financière.
A.________ a contesté cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a admis son recours
par arrêt du 17 octobre 2017 (PE.2016.0449). La Cour a considéré que,
compte tenu de l'augmentation de son taux de travail à 80% dès le 1er
décembre 2016, l'intéressé avait retrouvé le statut de travailleur. Elle a en
outre estimé que les diverses infractions qu’il avait commises ne constituaient
pas une menace grave à l'ordre public, tout en qualifiant cependant son
comportement délictuel de "détestable". Elle a donc admis d’accorder
au recourant une dernière chance, compte tenu de la présentation d'un contrat
de travail de durée indéterminée, en le rendant attentif que de nouvelles
infractions seraient susceptibles d'entraîner son renvoi de Suisse.
Ensuite de l'annulation de sa décision par la CDAP,
le SPOP a délivré à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE valable
jusqu'au 30 novembre 2020.
G.
Le 17 juin 2019, le SPOP a signifié à A.________ qu'il risquait la
révocation de son permis de séjour obtenu ensuite de son arrivée en Suisse en
2015, au motif qu'il avait perdu son emploi et qu'il se trouvait à la charge de
l'assistance publique depuis janvier 2018.
Le 15 juillet 2019, A.________ a contesté être
arrivé en Suisse en 2015, alléguant qu’il n’avait pas quitté le pays depuis
2009. Il a expliqué que c'était en raison d'un malentendu à l'Office de la
population de ******** qu'il avait été inscrit en 2015 comme provenant de
France, alors qu'il arrivait de Fribourg. Il a en outre indiqué avoir traversé
une période difficile au décès de son père en mars 2019, qui l'avait conduit à
consulter un psychiatre. Se sentant de mieux en mieux, il était désormais
motivé à retrouver un emploi et avait d'ailleurs eu un entretien d'embauche le
jour-même. Insistant sur le fait qu'il avait besoin de sa mère, son beau-père
et ses sœurs, dont il était voisin, pour reprendre une vie stable et se
construire un avenir, il a demandé le maintien de son autorisation de séjour.
Il a notamment transmis au SPOP plusieurs contrats de travail conclus entre
2012 et 2016, un certificat de salaire, une attestation d'affiliation à l'AVS de
2015, une décision de la Caisse cantonale de chômage du 13 juillet 2018
refusant de donner suite à sa demande de prestations du 31 janvier 2018
ainsi que le certificat de décès de son père.
Prenant note du fait que A.________ avait eu un
entretien d'embauche, le SPOP lui a accordé un délai au 19 août 2019 pour
transmettre la copie de son contrat de travail.
Le 27 août 2019, C.________ a signalé au SPOP que A.________
l'avait contactée le 8 août 2019 pour obtenir soit un contrat de travail
soit un emploi, afin de répondre aux exigences du Contrôle des habitants.
Malgré une mauvaise expérience en 2016, où l'intéressé avait quitté son poste
du jour au lendemain après deux mois de travail, C.________ avait décidé de lui
donner une nouvelle chance et avait accepté de conclure un contrat de travail.
Entré en service le 19 août 2019, A.________ n'avait toutefois plus
donné de nouvelles dès le lendemain.
H.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A.________ a fait
l'objet des condamnations suivantes:
- le 4 avril 2012: peine privative de liberté de 6
mois avec sursis pendant deux ans pour délit contre la loi fédérale sur les
armes, contravention à la loi sur les stupéfiants, rixe, injure, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, prononcée par le Tribunal de
police de l'Est vaudois;
- le 20 février 2014: peine pécuniaire de 10
jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans ainsi qu'une amende de 200
fr. pour voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs et
obtention frauduleuse d'une prestation, prononcées par le Ministère public du canton
du Valais;
- le 16 mai 2014: peine pécuniaire de 20
jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant quatre ans ainsi qu'une amende de 400
fr. pour contravention à la loi sur les stupéfiants et vol, prononcées par le
Ministère public du canton de Fribourg;
- le 18 juin 2014: peine pécuniaire de 40
jours-amende à 70 fr. ainsi qu'une amende de 300 fr. pour injure, menace,
voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs, prononcées
par le Ministère public du canton de Fribourg;
- le 2 avril 2015: peine privative de liberté de
10 jours pour dommages à la propriété, prononcée par le Ministère public
central à Renens;
- le 6 août 2015: peine pécuniaire de 10 jours-amende
à 30 fr. pour injure, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de
la Côte;
- le 10 août 2015: peine privative de liberté de
30 jours ainsi qu'une amende de 300 fr. pour injure et opposition aux actes de
l'autorité, prononcées par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;
- le 26 mai 2017: peine pécuniaire de 30
jours-amende à 70 fr. pour injure et menace, prononcée par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne,
- le 19 octobre 2017: peine pécuniaire de 30
jours-amende à 70 fr. pour injure et menace, prononcée par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne.
Figurent en outre au dossier du SPOP :
-
une ordonnance pénale du 6 septembre 2017 du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne condamnant A.________ à une peine pécuniaire de
80 jours-amende, complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2017, pour
violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires,
-
un rapport d'investigation du 13 août 2019 de la Police cantonale
vaudoise, aux termes duquel A.________ était prévenu de menaces et injures à
l'encontre de l'un de ses anciens employeurs.
I.
Il ressort d'un décompte d'aide sociale du 27 septembre 2019 que A.________
a bénéficié du revenu d'insertion (RI) à hauteur de 54'298 fr. 90 depuis 2011.
Il a reçu une aide partielle de septembre 2011 à mai 2013, puis de janvier 2018
à mars 2018. Dès avril 2018, il a perçu les prestations du RI en plein, à
raison de 1'850 fr. par mois.
J.
Le 30 septembre 2019, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________
et a prononcé son renvoi du Suisse, un délai au 20 octobre 2019 lui étant
imparti pour quitter le territoire. Le SPOP a notamment relevé que les rapports
de travail ayant permis l'octroi du titre de séjour dont l'intéressé
bénéficiait avaient pris fin en décembre 2017 et que, faute d'avoir fourni à la
Caisse cantonale de chômage les documents requis pour l'examen de son droit aux
prestations, il n'avait pas perçu d'indemnités de chômage. L'intéressé avait
donc perdu sa qualité de travailleur et son droit de séjour six mois après la
fin de son dernier contrat de travail. Ses moyens financiers ne suffisant pas
pour garantir son autonomie, il n'était pas non plus autorisé à rester en
Suisse pour y rechercher un nouvel emploi. Enfin, ses nombreuses condamnations
pénales démontraient une intégration insuffisante.
K.
Par acte du 8 novembre 2019, A.________ a recouru devant la CDAP contre
la décision du SPOP du 30 septembre 2019, dont il a conclu à l'annulation.
A l'appui de son recours, il conteste avoir perdu la qualité de travailleur
acquise au cours de son dernier emploi. Il explique qu'il ne se trouve pas
volontairement au chômage et qu'il bénéficie de réelles perspectives d'emploi,
ses efforts ayant seulement été temporairement freinés par le décès de son père,
qui avait fragilisé sa santé psychique. Se sentant dorénavant mieux et motivé à
reprendre une vie active, il s'était remis à la recherche d'un emploi et
espérait pouvoir bientôt produire un contrat de travail démontrant son
autonomie financière. A.________ fait également grief à l'autorité intimée
d'avoir violé son droit à la protection de sa vie privée en ne prenant pas
suffisamment en compte la longue durée de son séjour en Suisse aux côtés de sa
famille. Le 25 novembre 2019, A.________ a transmis au Tribunal l'extrait de
son compte individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS ainsi que des certificats du Service de Psychiatrie ******** attestant une
hospitalisation du 19 au 22 mai 2013 et un suivi ambulatoire du 8 au 30
avril 2019. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire sous
la forme d’une exonération des frais de justice.
Invité les 14 et 27 novembre 2019 par le Tribunal à
compléter sa demande d'assistance judiciaire, A.________ n'a pas donné suite.
Par réponse du 2 décembre 2019, le SPOP a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, au motif que le
recourant, entré en Suisse le 1er décembre 2015, n'exerçait
plus d'activité salariée et se trouvait au bénéfice de l'aide sociale depuis décembre
2017, sans qu'il n'existe de perspective professionnelle concrète lui
permettant de recouvrer son indépendance financière.
Le 7 janvier 2020, le SPOP a transmis au Tribunal la
copie d'un courrier adressé le 7 janvier 2020 par la Municipalité de ******** à
A.________, l'enjoignant à adopter un comportement correct envers les employés
de l'administration communale.
Par réplique du 20 janvier 2020, le recourant,
dorénavant représenté par sa mère, B.________, a maintenu ses arguments, à
savoir qu'il n'avait jamais quitté la Suisse depuis 2009 et que c'était en
raison d'instructions erronées d'un employé de l'Office de la population de ********
qu'il avait annoncé son arrivée en provenance de France en décembre 2015, alors
qu'il provenait de Leysin. Le recourant a encore insisté sur le fait qu'il traversait
une période difficile ensuite du décès de son père et que la perspective de
devoir retourner en France, loin de sa famille, après avoir vécu dix ans en
Suisse, portait atteinte à son moral. A l'appui de son écriture, il a produit une
prescription médicale du 20 janvier 2020 pour un traitement de Valium
durant sept jours.
Le 27 janvier 2020, le SPOP a transmis au Tribunal la
copie d'une ordonnance pénale du 6 décembre 2019 du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois condamnant A.________ à 10 jours de peine
privative de liberté ferme et 10 jours-amende pour injures et menaces.
Le 28 janvier 2020, B.________ a demandé à être
entendue en qualité de témoin, afin d'établir que son fils est arrivé en Suisse
en 2009, qu'il n'en est jamais parti et que c'est sciemment, pour l'empêcher
d'avoir "ses papiers en règle", que l'employé de l'Office de la
population de ******** l'a à tort annoncé comme provenant de France. Elle a produit
une attestation de départ de la Commune de ******** du 22 janvier 2020 selon
laquelle A.________ était arrivé à ******** le 1er novembre 2009,
ainsi qu'un courriel de l'Office de la population de ******** dont il ressort
qu'il est arrivé de France le 29 octobre 2013, qu'il est ensuite parti pour ********,
à Fribourg, le 31 décembre 2013, avant de revenir à ********, le 1er
décembre 2015, en provenance de France.
Le 3 avril 2020, le SPOP a transmis au Tribunal un
rapport du 31 mars 2020 du médiateur de la Police cantonale vaudoise à la
Justice de Paix, dont il ressort notamment ce qui suit :
"Le Lundi 30 mars 2020, la
gendarmerie signalait à mon bureau le comportement inacceptable de M. A.________
lequel ne cessait de se distinguer de manière négative à l'encontre de la
population et des employés du Magasin ********, à ********. En effet, cette
personne tient des propos racistes, menaçants et injurieux envers les employés
dudit magasin et des personnes qui le fréquente[nt]. Il ne se gêne pas de
tousser contre les personnes en leur déclarant être atteint du coronavirus.
Hormis les 120 interventions de
police à son encontre depuis 2009 pour des menaces de mort, intimidations,
menaces de représailles, violence contre fonctionnaire, trouble et scandale sur
la voie publique, bagarre, rixe, lésions corporelles, violence à l'encontre de
la population et des travailleurs dans les commerces de la région
montreusienne, diverses infractions aux transports CFF, ********, etc... pour
ne citer que les plus répétitives, M. A.________ est une personne dangereuse
pour la société car il s'en prend physiquement aux personnes inconnues et
connues. Il a pris à partie l'employé italien d'une pizzeria en lui reprochant
que ce dernier allait chercher de la mozzarella en Italie et que le coronavirus
qui régnait dans le canton de Vaud provenait de cette pizzeria. Au passage, il
a copieusement insulté cet employé sur ses origines italiennes.
(...)
Relevons encore que le personnel
de l'administration communale de ******** a peur lorsque M. A.________ se
présente chez eux. Il est totalement imprévisible, violent et injurieux. Lors
des dernières interventions de police, il s'est même vanté qu'il ne risquait
rien et que la justice ne ferait rien contre lui. Il ne s'est pas gêné de
postillonner sur les intervenants en leur disant qu'ils allaient être infectés
et qu'il s'en réjouissait. Pour ce dernier cas, il a été dénoncé au RGP de la
commune.
(...)
Une enquête pénale est
actuellement en instruction auprès du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne. Relevons encore que A.________ est sous une mesure d'expulsion du
territoire suisse, mais ce dernier a fait recours à cette décision.
Au vu de ce qui précède, la police
cantonale est très inquiète sur le comportement de M. A.________ lequel est
violent et dangereux face à nos concitoyens. Il fait régner la terreur dans
notre canton. Toutes les personnes contactées, aucune n'a pu me donner des
éléments positifs sur A.________, bien au contraire".
Le 23 avril 2020, le SPOP a encore transmis au Tribunal
un rapport d'investigation de la Police de Lausanne du 5 mars 2020 dont il
ressort que A.________ est prévenu d'abus de confiance.
Le 24 avril 2020, le SPOP a informé le Tribunal que
la Commune de ******** avait déposé une plainte pénale, le 23 avril 2020,
contre le recourant, compte tenu de ses nombreuses injures et menaces contre
plusieurs collaborateurs communaux.
Le 1er juillet 2020, le SPOP a transmis
au Tribunal une ordonnance pénale rendue le 9 avril 2020 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne, condamnant le recourant à une peine
privative de liberté de 60 jours pour abus de confiance.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, le recourant sollicite l'audition de
sa mère, B.________, dans le but d'établir qu'il est arrivé en Suisse en 2009,
et non en 2015 comme retenu par l'autorité intimée, et qu'il n'a pas quitté le
pays depuis.
a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD).
Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD).
A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des
témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) n’accorde en
effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le
droit inconditionnel d’être entendue oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 122
II 464 consid. 4c). En outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208
consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2;
130.
II 425 consid.
2.1).
b) En l’espèce, par appréciation anticipée des
preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en pleine connaissance de
cause sur la base des pièces au dossier. La mère du recourant a pu s'exprimer par
écrit, tant en son nom qu'en celui de son fils qu'elle représente dans la
présente procédure. On ne voit pas que son audition puisse apporter des
éléments qui ne figureraient pas déjà au dossier et qui seraient susceptibles
de conduire à un résultat différent de celui qui résultera de l'examen des pièces
en mains du Tribunal. On relèvera au demeurant, d'une part, qu'il n'est pas
contesté que le recourant est arrivé en Suisse pour la première fois en 2009
et, d'autre part, qu'il ne sera pas déterminant pour l'issue de la cause de
savoir s'il a ou non quitté le pays depuis lors. L'audition de la mère du
recourant n'apparaissant ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits
pertinents pour l'issue de la cause, il n'est pas donné suite à cette demande.
3.
Le litige a trait à la révocation par l'autorité intimée de
l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée au recourant.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) est devenue la LEI (loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers et l'intégration) à compter du 1er janvier 2019.
A cette occasion, certaines dispositions ont été modifiées. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Dans le
cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de
l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (TF 2C_1072/2019
du 25 mars 2020 consid. 7.1;2C_58/2019 du 31 janvier 2020
consid. 3.1). En l'occurrence, le SPOP a initié la procédure de révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant le 17 juin 2019. C'est donc le
nouveau droit qui est applicable au cas d'espèce.
b) Selon son art. 2, la LEI s'applique aux étrangers
dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse (al. 1). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne (notamment) que dans la mesure où l'accord du 21 juin
1999.
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou
lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (al. 2).
En sa qualité de ressortissant français, le
recourant peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP.
4.
Dans un premier grief, le recourant conteste l'appréciation de
l'autorité intimée selon laquelle il aurait perdu le statut de travailleur.
a) L'art. 6 Annexe I ALCP régit les conditions
auxquelles un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante peut
obtenir un titre de séjour. Il précise, à son paragraphe 6, que le titre de
séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul
fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit qu'il ait été frappé d'une incapacité
temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se
trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d'œuvre compétent.
Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent cependant être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions
requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Depuis le 1er juillet 2018, le régime
concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres
de l’UE ou de l’AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit
désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de
séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de
travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la
modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p.
2882.
ss). Aux termes de cette disposition:
"1 Le droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation
involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail
lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.
1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation
des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et
2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation
involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,
le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation
des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à
l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après
l'échéance du versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne
s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison
d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou
d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en
vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960
instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux
ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou
une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité
lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’alinéa 4 pose le principe
selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de
réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016
2889).
b) Dans le cas d'espèce,
le recourant a produit plusieurs documents dont il ressort qu'il a été engagé :
- dès le 9
novembre 2009 par D.________,
- dès le
16.
mai 2012 par E.________,
- dès le 1er
juin 2013 par F.________,
- du 3
décembre 2014 au 5 janvier 2015 W.________,
- dès le 1er
décembre 2015 par G.________,
- du 1er
février au 17 mai 2016 par C.________,
- dès le 1er
mars 2016 par H.________ au taux de 40%,
- dès le
12.
avril 2016 par I.________ au taux de 50%,
- du
1er décembre 2016 au 31 décembre 2017 par I.________, au taux 80%.
C'est sur la base de ce dernier contrat que le
recourant a obtenu l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée en dernier
lieu et dont l'autorité intimée a ordonné la révocation.
Le dossier ne contient aucun document attestant que
le recourant aurait travaillé au-delà du 31 décembre 2017, ni si la cessation
du dernier rapport de travail peut ou non être qualifiée d'involontaire. Il
ressort de l'extrait de son compte individuel AVS qu'en 2018 et 2019, il a été
inscrit comme personne sans activité lucrative. Le recourant ne soutient
d'ailleurs pas le contraire. Il estime par contre que les différents emplois qu'il
a occupés depuis son arrivée en Suisse suffisent à faire perdurer son statut de
travailleur. Ceci n'est toutefois pas le cas. A teneur de l'art. 61a al.
4.
LEI, dès lors que ses derniers rapports de travail ont pris fin le 31
décembre 2017, son droit de séjour s'est éteint au plus tard six mois après
cette date, soit le 30 juin 2018. Quand bien même les rapports de travail auraient
cessé de manière involontaire et au-delà des douze premiers mois de séjour, le
recourant ne peut pas bénéficier de la prolongation de son droit sur la base de
l'art. 61a al. 4 LEI, deuxième phrase, qui accorde un régime plus favorable aux
personnes qui ont droit au versement d'indemnités de chômage au-delà de
l'échéance du délai de six mois précité. Tel que cela ressort de la décision de
la Caisse cantonale de chômage du 13 juillet 2018, il n'a en effet pas été mis
au bénéfice d'indemnités de chômage, faute d'avoir accompli toutes les
démarches nécessaires à l'examen de son droit par les autorités compétentes.
Ainsi, s'il est avéré que le recourant a acquis la
qualité de travailleur dès le 1er décembre 2016, il l'a depuis
lors perdue, en raison de la fin des rapports de travail qui lui avaient permis
d'acquérir ce statut et du fait qu'il dépend de l'assistance publique depuis
janvier 2018. Depuis l'ouverture par le SPOP de la procédure de révocation, le
recourant s'est concrètement prévalu d'un seul entretien d'embauche, le
15.
juillet 2019. Le SPOP avait alors accepté de suspendre l'examen de son
dossier et lui avait imparti un délai pour produire son contrat de travail. Le
recourant n'a toutefois pas donné suite. Force est donc de constater qu’il ne
fait état d’aucune perspective concrète d’un engagement qui lui permettrait de
retrouver le statut de travailleur selon l'ALCP dans un laps de temps
raisonnable. Cela supposerait l'exercice d'une activité réelle et effective,
des activités marginales et accessoires ne suffisant pas (ATF 141 II 1
consid. 2.2.1 et 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et
5.5). Le jour isolé travaillé le 19 août 2019 pour la société C.________,
suivi d'un abandon de poste, est assurément marginale et accessoire, de sorte
qu'elle ne peut être prise en compte.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée considère
que le recourant a perdu la qualité de travailleur et qu'en application de
l'art. 61a al. 4 LEI, son droit de séjour a pris fin six mois après le terme de
son dernier contrat de travail, soit le 30 juin 2018.
5.
Il convient encore d'examiner si le recourant peut prétendre à la
continuation de son séjour en Suisse sur la base d’autres dispositions de
l’ALCP.
a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour
les travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants).
A teneur de l'art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) 1251/70,
le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat
membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite
d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent
sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement
ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de
durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase
du Règlement (CEE) 1251/70). A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version
au 1er novembre 2019 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de
demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence
sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité
et ne bénéficie donc plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en
principe maintenu, indépendamment du fait que la personne a bénéficié ou non
d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la
famille indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, TF
2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1;2C_545/2015 du 14 décembre 2015
consid. 3.2).
Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer
en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par.
1.
let. b du Règlement (CEE)1251/70, il est indispensable qu'au moment où
survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore
effectivement le statut de travailleur et que celui-ci ait ainsi été perdu pour
cette raison (cf. ATF 141 II 1 consid. 4; TF 2C_755/2019 du 6 février 2020
consid. 4.1;2C_134/2019 du 12
novembre 2019 consid. 3.3, destiné à la publication;2C_374/2018 du 15 août
2018.
consid. 6.2; cf. aussi ATF 144 II 121 consid. 3.2).
b) Dans le cas présent, le recourant réside sans
doute en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. S'il invoque s'être
retrouvé en "arrêt maladie" en raison du décès de son père, en mars
2019, il n'apporte aucun document médical probant attestant d'une incapacité durable
de travail, et encore moins d'une incapacité permanente de travail, telle
qu'exigée par les règles régissant le droit de demeurer. Le recourant a certes été
hospitalisé quelques jours à ******** en 2013 et y a bénéficié d'un suivi
ambulatoire en avril 2019. Cependant, il n'allègue ni ne démontre qu'il
présenterait encore une incapacité de travail, a fortiori permanente. En outre,
même à supposer que les difficultés rencontrées en relation avec le décès de
son père aient pu être de nature à entraîner une incapacité de travail durable,
celle-ci serait survenue alors qu'il avait déjà perdu la qualité de
travailleur. Pour ces différents motifs, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un
droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions précitées.
6.
a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée
de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose, pour elle-même et les membres de sa famille, de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP
précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils
dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon
l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les
prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives
"Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence
suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS), à un ressortissant
suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de
l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on
considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens
financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès
à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1).
b) En l'occurrence, après avoir bénéficié des
prestations du RI une première fois de septembre 2011 à mai 2013, le recourant
dépend de l'assistance publique sans discontinuer depuis janvier 2018. En
particulier, depuis qu'il a quitté le domicile familial en mars 2018, il
perçoit les prestations du RI en plein, à raison du 1'850 fr. par mois. En
septembre 2019, il avait ainsi contracté une dette de 54'298 fr. 90 à l'égard
de l'assistance publique. On doit en déduire qu'il ne dispose pas des moyens
financiers suffisants qui lui permettraient de poursuivre son séjour au sens de
l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP.
c) Il découle des développements qui précèdent que
les conditions permettant au recourant de poursuivre son séjour en Suisse au
titre de la libre circulation ne sont désormais plus réunies. Au demeurant, au
vu de l'évolution défavorable du comportement du recourant depuis l'arrêt
précité du Tribunal, du 17 octobre 2017, il paraît probable que d'éventuels
droits fondés sur l'ALCP doivent être limités, conformément à l'art. 5 ALCP,
par des mesures justifiées par des raisons d'ordre, de sécurité et de santé
publics. Cette question peut rester indécise, au vu des développements qui
suivent.
7.
Dans un second grief, le recourant estime qu'au vu de la durée de son
séjour en Suisse, depuis 2009, la révocation de son autorisation de séjour a
été prononcée en violation du droit à la protection de sa vie privée conféré
par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Dès lors qu'il
soutient également que la proximité de sa famille lui est nécessaire pour retrouver
une vie stable et se construire un avenir, il conviendra d'examiner si sa
situation peut être considérée comme un cas de rigueur au sens de l'art. 20
OLCP.
a) A teneur de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l’exigent. Cette disposition doit être interprétée en relation avec l’art. 31
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas
individuels d'extrême gravité. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2019, l'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que,
lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration
du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e),
de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g).
L’art. 58a al. 1
LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2019, définit les critères sur
lesquels l'autorité compétente évalue l'intégration. Il s'agit du respect de la
sécurité et de l'ordre public (let. a), du respect des valeurs de la
Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
S’agissant de la notion de participation à la vie économique, l’art. 77e OASA
précise qu'une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa
fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de
couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien (al.
1).
Les conditions auxquelles
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent
être appréciées restrictivement. L'étranger doit se trouver dans un cas de
détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés
à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut encore que ses conditions de
vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. Il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3, rendu sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE; RO 1986 1791], mais
toujours applicable depuis l'entrée en vigueur de la LEI [ATF 136 I 254 consid.
5.3.1]; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019; cf.
également PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 4b; PE.2019.0271 du 5 mars 2020
consid. 5, PE.2019.0016 du 25 juillet 2019 consid.
3a)
Il n'existe pas de droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour sur la base d'un cas individuel d'extrême gravité (ATF
138.
II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; TF 2C_326/2019 du 3 février
2020.
consid. 2.3.2). L'autorité cantonale dispose à cet égard d'un pouvoir
d'appréciation dont elle doit faire usage aux conditions de l'art. 96 LEI,
avant de soumettre le cas au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour
approbation (cf. PE.2019.0273 du 12 mars 2020 consid. 6a). Parmi les
éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la
jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue
durée de séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée,
une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration
scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès. Pour qu'un cas de rigueur puisse être reconnu sous l'angle médical, il
faut que l'étranger souffre d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6; TF
2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2). Constituent en revanche des facteurs
allant en sens opposé le fait que l'étranger n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés
avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à
permettre une réintégration plus facile (Tribunal administratif fédéral [TAF]
F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet
2016.
consid. 7.2; PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y
a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (TF 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid.
5.2.1;2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
b) L'art. 8 par. 1 CEDH (dont la
portée est identique à celle de l'art. 13 Cst., cf. ATF 138 I 331 consid.
8.3.2) garantit le respect de la vie privée et familiale.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 al. 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à
des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence
de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans
l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des
droits de l'homme sur le droit au respect de la vie
familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa
jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il en ressort
notamment que ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en
Suisse de l'étranger. Ainsi, lorsque l’étranger réside en Suisse légalement
depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir
une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de
l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il
réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que
pour des motifs sérieux. La Haute Cour a cependant précisé que, dans certains
cas particuliers, la situation peut se présenter différemment et l'intégration
laisser à désirer, malgré un séjour de plus de dix ans. Lorsque la durée de la
résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une
intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des
relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et
linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de
rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3, singulièrement 3.9; TF
2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4;2C_302/2019 du 1er
avril 2019 consid. 4.1; PE.2019.0165 du 5 décembre 2019 consid. 6a/aa).
Au plan des relations familiales, l'art. 8 al. 1
CEDH tend à préserver avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble. (ATF 139 II 393 consid. 5.1;
135.
I 143 consid. 1.3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une
telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par
rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap
(physique ou mental) ou d'une maladie grave. L'élément déterminant tient en
effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour
assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut
d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux
problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib
257.
consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24
mars 2011 consid. 4). La simple dépendance financière n'entre pas dans les
hypothèses citées par la jurisprudence (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154;
129.
II 11 consid. 2; TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016
consid. 3.2).
L'art. 8 al. 1 CEDH ne confère cependant pas un
droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; TF
2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1). Une ingérence dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition permet une telle
ingérence si elle est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'examen de la
proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par
l'art. 96 al. 1 LEI (TF 2C_126/2020
du 12 mai 2020 consid. 6.3,2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid.
5.3.3
et les références citées). De jurisprudence constante, la question de la
proportionnalité du non-renouvellement ou de la révocation d'une autorisation
de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de
l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de
son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (ATF 139 I 145 consid. 2; TF 2C_126/2020
op. cit. consid. 6.3,2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2 et 7.3). Plus la
durée du séjour en Suisse d'un étranger est longue, plus les conditions pour
prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (TF
2C_903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.3;2C_452/2019 du 30 septembre
2019.
consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a cependant considéré qu'en dépit d'un
séjour de plus de dix ans, le droit à la vie privée peut être restreint aux
conditions de l'art. 8 al. 2 CEDH (TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019
consid. 10.3).
c) En l'espèce, le recourant fait en substance valoir
son long séjour en Suisse, qu'il allègue ininterrompu depuis 2009, et la
présence de sa famille proche. Il estime que c'est à tort que l'autorité
intimée le considère comme étant arrivé seulement en décembre 2015. Compte tenu
de la durée de son séjour, il prétend avoir droit au maintien de son
autorisation de séjour, ce qui lui permettra de rester près de sa famille, dont
il invoque avoir besoin pour se reconstruire à la suite du décès de son père.
S'il n'est pas contesté que le recourant est entré
légalement en Suisse pour la première fois en novembre 2009, son séjour semble
avoir été interrompu depuis lors. Il ressort en effet du Registre cantonal des
personnes que le 19 avril 2013, il a signalé qu'il quittait la
Commune de ********, pour une destination inconnue. Le 29 octobre 2013, il
s'est annoncé auprès de la Commune de ********, en provenance de ********. Il
semble avoir déménagé à un moment donné dans le canton de Fribourg, où il a
toutefois annoncé à la Commune de ********, le 14 février 2014, son départ pour
l'étranger. Selon l'annonce d'arrivée signée par le recourant le 13 janvier
2016, il a indiqué être entré en Suisse le 1er décembre 2015, en
provenance d'Evian-les-Bains, en France. Force est ainsi de constater que son
séjour en Suisse a été interrompu pendant une ou plusieurs périodes entre avril
2013.
et décembre 2015. On retiendra ainsi que le recourant a vécu en Suisse
pendant une première période d'un peu plus de trois ans (novembre 2009 à avril
2013), puis depuis décembre 2015, soit bientôt cinq ans. Quoi qu'il en soit, la
question de la durée effective de son séjour peut rester indécise dans la
mesure où, même à retenir une durée de séjour dépassant dix ans, il ne pourrait
pas prétendre au maintien de son titre de séjour, au vu des motifs qui suivent.
En effet, les règles élaborées par le Tribunal
fédéral dans son arrêt de principe ATF 144 I 266 n'ont pas une portée absolue,
qui voudrait qu'à l'échéance d'un séjour de dix ans, il existerait un droit au
maintien d'une autorisation de séjour. La Haute Cour a plutôt posé une sorte de
présomption, selon laquelle, lorsque la durée du séjour dans des conditions
légales dépasse dix ans, on peut partir de l'idée que les liens sociaux
développés avec le pays dans lequel l'étranger réside sont suffisamment étroits
pour dénoter d'une intégration particulièrement réussie. Dans un tel cas, le
Tribunal fédéral estime que la révocation du titre de séjour ne peut intervenir
que pour des motifs sérieux. Mais il a également précisé, dans la même phrase,
qu'il peut arriver dans certains cas que l'évolution de l'individu soit
différente et que, malgré l'écoulement d'un laps de temps dépassant dix ans,
son intégration laisse à désirer (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Or, telle est la situation
du recourant en l'espèce.
Il convient en effet de constater que l'intégration
du recourant est tout au plus très médiocre, voire inexistante. L’intéressé ne
peut notamment pas se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle. Il
ressort en effet de l'extrait de son compte individuel AVS que, depuis son
arrivée en Suisse en 2009, il n'a qu'exceptionnellement occupé un poste de
travail pour une durée avoisinant une année complète. Pour le reste, il a accumulé
les contrats de quelques semaines ou quelques mois seulement, souvent à taux
très réduit. Il a connu de nombreuses ruptures de contrats, suivies de périodes
d'inactivité. Enfin et surtout, il ressort dudit extrait que depuis le 1er janvier 2018,
le recourant n'exerce plus d'activité lucrative. Il se trouve depuis lors à la
charge de l'assistance publique, dont il perçoit les prestations en plein, pour
une dette totale 54'298 fr. 90 (valeur septembre 2019). Le recourant ne
fait valoir aucune perspective concrète de travail permettant de présager son
retour à une autonomie financière. Force est ainsi de conclure que le recourant
ne participe pas à la vie économique au sens de l'art. 58a al. 1 let.
d LEI.
Au plan social, l'intégration du recourant est
également particulièrement mauvaise. Hormis dans son cadre familial restreint, il
ne fait pas état d'attaches spécifiques en Suisse. Au contraire, ses relations à
autrui semblent être singulièrement tumultueuses et chaotiques. On est ainsi
frappé par la succession d'altercations dont le recourant est à l'origine, qui
ont abouti à plusieurs condamnations pénales et des interventions de la police
plus nombreuses encore. Le recourant a ainsi été condamné à onze reprises entre
2012.
et 2019. Il vient de faire l'objet d’une nouvelle condamnation pour abus
de confiance et fait l'objet d'une plainte pénale par la Commune de ********,
compte tenu de son comportement injurieux et menaçant envers les collaborateurs
communaux. Son comportement ne s'est nullement amendé depuis l'arrêt du
Tribunal du 17 octobre 2017 (PE.2016.0449). Il ressort du rapport de la Police
cantonale vaudoise du 31 mars 2020 que le comportement du recourant a nécessité
120.
interventions de la police depuis 2009, notamment pour menaces de mort,
intimidations, menaces de représailles, violences contre fonctionnaire, troubles
et scandales sur la voie publique, rixe, lésions corporelles, violences à
l'encontre des travailleurs dans les commerces de sa région de domicile ainsi
que des infractions dans les transports publics. La Police cantonale vaudoise
estime que le recourant, totalement imprévisible, violent et injurieux, fait
"régner la terreur" dans sa région et représente un danger
pour la population. Ce rapport relève encore que le recourant semble ignorer
les prescriptions sanitaires en relation avec la pandémie de coronavirus en
cours, dès lors qu'il ne s'est pas gêné de postillonner sur divers intervenants
en leur disant qu'ils allaient être infectés et qu'il s'en réjouissait. La
Municipalité de ******** a également dû intervenir formellement à son encontre
le 7 janvier 2020 afin d'exiger de lui un comportement correct envers les
employés de l'administration communale. Dans sa plainte pénale du 23 avril
2020, elle allègue aussi que le recourant ne respectait pas les distances
sanitaires, lors d'une altercation avec un collaborateur communal.
Indépendamment de leur qualification pénale, de tels comportements constituent
manifestement des risques pour la sécurité et la santé publiques. Force est
ainsi de conclure que le comportement général du recourant, tel que résultant
de ces différents documents au dossier, ne permettent pas de retenir une
intégration du recourant au sens de l'art. 58a LEI, voire est même de nature à
présenter un risque pour la sécurité publique. On retiendra en définitive que
le recourant ne jouit pas d'une bonne intégration au plan social, que son
comportement est particulièrement déplorable et qu'il ne respecte pas la
sécurité et l'ordre publics en tant que critères d'intégration au sens de
l'art. 58a al. 1 let. a LEI. On relèvera d'ailleurs à cet égard que dans
son jugement du 17 octobre 2017 (PE.2016.0449 précité), la Cour de céans
avait déjà relevé le comportement délictueux détestable du recourant, mais
avait décidé de lui accorder une "dernière chance", tout en
l'avertissant que de nouvelles infractions seraient susceptibles d'entraîner
son renvoi de Suisse.
Sur le plan familial, le recourant est célibataire
et sans enfants. Il se prévaut d'attaches familiales étroites avec sa mère, son
beau-père et ses sœurs, dont il explique avoir besoin pour se construire un
avenir. Agé de 31 ans, il n'a cependant pas démontré qu'il se trouvait dans un
état de dépendance particulière par rapport à eux, en raison par exemple d'un
handicap ou d'une maladie grave, au point qu'il soit dans l'absolue nécessité
de demeurer en Suisse pour y être assisté par eux. L’intéressé invoque certes
des difficultés d'ordre psychique liées au décès de son père en mars 2019, qui
l'ont conduit à consulter un psychiatre. Il précise à cet égard qu'il se sent cependant
mieux et n'allègue ni ne démontre un quelconque suivi médical qui se
poursuivrait à cet égard. De son côté, sa mère fait part de ses craintes,
expliquant qu'elle peut "perdre à jamais [son] fils qui veu[t] mettre
fin à sa vie" s'il est expulsé de Suisse. Un tel risque n'est pas
médicalement documenté. Les seules pièces médicales au dossier attestent d'une
hospitalisation de quatre jours à ******** en 2013, d'un suivi ambulatoire
entre le 8 et le 30 avril 2019 et de la prescription de Valium durant
7.
jours en janvier 2020 par un médecin généraliste. Quoi qu'il en soit, même
à admettre qu'il aurait besoin d'une prise en charge médicale de type psychiatrique
ou psychothérapeutique, celle-ci pourrait assurément intervenir en France, où
les infrastructures médicales sont comparables à celles de la Suisse. Partant,
il n'y a pas lieu de craindre qu'un retour dans son pays d'origine entraîne de
graves répercussions sur la santé du recourant. Quant au soutien familial dont
il allègue avoir besoin, celui-ci pourra également lui être fourni nonobstant son
éloignement de Suisse. Il convient en effet de rappeler que le recourant
habitait précédemment en Haute-Savoie, dans la région d'Evian-les-Bains où il a
effectué sa scolarité, à teneur de son curriculum vitae. Sa réintégration dans
cette région proche de la Suisse ne saurait donc lui poser des difficultés
particulières.
d) Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de
constater que le recourant ne se trouve pas dans un état de détresse
personnelle d'une extrême gravité permettant de retenir que sa situation relève
d'un cas de rigueur et qui justifierait de renoncer à la révocation de son
autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP et 31 OASA.
Sa situation ne saurait non plus bénéficier de la
protection de l'art. 8 al. 1 CEDH, que ce soit sous l'angle
de la vie privée ou de la vie familiale. Comme constaté, le recourant est loin
de pouvoir se prévaloir d'une bonne intégration, à quelque niveau que ce soit,
tel qu'exigé par la jurisprudence (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
En définitive, à l'issue de la pesée de tous les
intérêts en présence, il s'avère que l’intérêt privé du recourant de rester
vivre en Suisse cède le pas à l'intérêt public d'éloigner une personne qui a
perdu le statut de travailleur, qui dépend depuis longtemps et dans une large
mesure de l'aide sociale et qui, par son comportement, trouble de manière
accrue et sans relâche l'ordre et la sécurité publics. La révocation de son
autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse satisfont aux exigences de
proportionnalité posées par les art. 96 al. 1 LEI et 8 al. 2 CEDH. L'appréciation
de l'autorité intimée à cet égard ne prête pas le flanc à la critique et peut
être confirmée.
8.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Le recourant a requis l’assistance judiciaire sous
forme d'une exonération des frais judiciaires. Il n'a toutefois pas complété sa
demande. Dès lors qu’il bénéficie de prestations de l'aide sociale depuis 2018,
il se justifie, exceptionnellement, de renoncer à percevoir un émolument de
justice (art. 50 LPA-VD). En conséquence, sa demande d'assistance judiciaire
n'a plus d'objet.
c) Succombant dans la présente procédure, le
recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la Population, du 30 septembre 2019, est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Lausanne, le 2 septembre 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.