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Décision

PE.2019.0448

CDAP - PE.2019.0448 - 2020-04-27 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

27 avril 2020Français18 min

demande de regroupement familial en faveur de B.________, le SPOP a requis A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant marocain né le ******** 1950, est entré en

Suisse en 1976 pour y travailler. A une date indéterminée, il a été mis au

bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C). Il a été marié une

première fois et a divorcé le 11 décembre 2017. Deux enfants, aujourd'hui

majeurs et habitant en Suisse, sont issus de cette union.

Le 25 décembre 2018, au Maroc, le prénommé a épousé

une autre ressortissante marocaine, B.________, née le ******** 1989.

B.

Le 27 décembre 2018, B.________ a déposé une demande d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour par regroupement familial auprès de l'Ambassade de

Suisse de Rabat, afin de venir vivre avec son époux. Cette demande a été

transmise au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP).

Le 14 mai 2019, dans le cadre de l'instruction de la

demande de regroupement familial en faveur de B.________, le SPOP a requis A.________

de lui transmettre des renseignements complémentaires sur sa situation et celle

de son épouse.

A.________ a transmis une série de documents et des

explications le 25 mai 2019. Il ressort de son courrier et de ses annexes que

l'intéressé vit dans un appartement de 40 m2 à ********, dont le

loyer mensuel s'élève à 400 fr., charges comprises. Il indique qu'il reprendra

dès que possible l'appartement qu'il occupait avec sa première épouse dans le

même immeuble, d'une surface de 50 m2, avec un loyer mensuel de 600

francs. A.________ bénéficie d'une rente vieillesse annuelle de 18'840 fr.,

ainsi que d'une rente d'invalidité SUVA de 10'566 fr. pour l'année 2018. Sa

prime d'assurance maladie se monte à 438 fr. et est totalement subventionnée.

Pour le surplus, l'intéressé ne figure pas au casier judiciaire. S'agissant de

son épouse, il explique notamment qu'elle suit des cours d'initiation au

français et pourra parler cette langue avec lui une fois en Suisse.

Le 18 juin 2019, le SPOP a encore requis A.________

de lui transmettre une décision d'octroi de prestations complémentaires AVS dans

la mesure où il était apparu que de telles prestations étaient perçues.

A.________ a répondu par lettre du 20 juin 2019 à

laquelle il a joint divers justificatifs (facture de primes d'assurances

malade, décisions de subsides d'assurances maladie, décision de prestations

complémentaires AVS du 31 décembre 2018). Il ressort notamment de ces pièces

que l'intéressé bénéfice d'un droit aux prestations complémentaires (octroi

partiel en 2018 et 2019), sans toutefois percevoir actuellement de versement

mensuel compte tenu d'un excédent de revenus annuel de 5'084 fr. en 2019.

C.

Le 26 août 2019, le SPOP a informé B.________ de son intention de

refuser l'octroi de l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour requise

en sa faveur, indiquant en particulier que A.________ demeurait dépendant des

prestations complémentaires AVS/AI. Il lui a imparti un délai pour se déterminer

à ce sujet.

Le 17 septembre 2019, A.________ s'est déterminé en

expliquant notamment que, compte tenu de son âge, son épouse pourra rapidement,

après une période d'intégration pour apprendre le français, trouver un emploi

et en exposant sa propre situation. Il a également produit un bordereau de

pièces, lequel comprend notamment un projet d'acceptation de rente AI du 28 mai

1999, une décision de rente AVS du 3 août 2015 et deux décisions de droit aux

prestations complémentaires (PC) du 19 janvier 2018. Il ressort en particulier

de ces dernières pièces que l'intéressé a bénéficié également d'un droit aux

prestations complémentaires (octroi partiel) d'avril à décembre 2017, sans

toutefois percevoir de versement mensuel compte tenu d'un excédent de revenus

annuel de 5'076 francs.

B.________ s'est également déterminée le 10 octobre

2019 confirmant sa volonté de travailler après un moment d'adaptation pour

"apprendre le français et comprendre le mode de travail".

D.

Par décision du 18 octobre 2019, le SPOP a refusé d'octroyer à B.________

une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement

familial. En substance, l'autorité a fait application des art. 43 al. 1 let. c et

e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;

RS 142.20), retenant que l'époux de la prénommée ne disposait pas des moyens

financiers suffisants pour subvenir aux besoins de son ménage compte tenu qu'il

dépendait partiellement des prestations complémentaires AVS/AI et qu'ainsi, le risque

de soit émarger à l'aide sociale, soit toucher des prestations complémentaires AVS/AI

(PC AVS/AI) mensuelles était réel. Par ailleurs, le fait que B.________

pourrait prendre un emploi après un moment d'intégration pour l'apprentissage

du français et du fonctionnement du monde du travail en Suisse n'était pas

pertinent.

E.

Par acte déposé le 12 novembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant)

et B.________, représentée par son époux (ci-après: la recourante), ont

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette décision, concluant à sa

réforme en ce sens que la demande de regroupement familial soit accordée en

application de l'art. 43 LEI, subsidiairement 8 CEDH.

Par réponse du 19 décembre 2019, le SPOP a conclu au

rejet du recours, indiquant que les arguments invoqués par le recourant dans

ses observations n'étaient pas de nature à modifier sa position.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 3 janvier 2019.

A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a

précisé par lettre du 4 février 2020 les éléments pris en compte pour déterminer

la situation financière des recourants.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification

du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RO 2017 6521).

En l’absence de disposition dans la loi prévoyant le

contraire, les procédures de première instance relatives aux demandes

d’autorisations pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification

de la LEI (le 1er janvier 2019), sont régies par le nouveau droit

(LEI).

Le droit applicable est celui qui est en vigueur le

jour où l’autorité de première instance statue sur une demande d’autorisation

(voir Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, no 410;

Jacques Dubey et Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, p.

132, no 366 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. 1, 2012, pages

184.

et 187, ainsi que ATF 140 V 136 consid. 4.2.1 ; ATF 139 II 263 consid. 6 et

139.

II 243 consid. 11.1). L’autorité doit appliquer le droit en vigueur au

moment où la question de la conformité au droit de la situation en cause se

pose, c’est-à-dire au moment où elle statue, étant précisé que l’art. 126 LEI

valait comme disposition transitoire de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) à la LEtr, entrée en vigueur le

1er janvier 2008. Il n’est pas applicable aux modifications des

dispositions sur l’intégration, qui sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2019 avec la nouvelle loi (LEI; voir arrêt du TAF du 22 janvier 2019

sous référence F-1737/2017).

b) En l'occurrence, la demande d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour par regroupement familial a été déposée le 27 décembre

2018.

et le SPOP a rendu la décision attaquée le 18 octobre 2019, soit

postérieurement à l'entrée en vigueur de la révision précitée, de sorte que la

question de fond litigieuse est régie par le nouveau droit.

3.

Est litigieux le refus de l'autorité de délivrer à la recourante une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial pour

vivre auprès de son époux titulaire d'une autorisation d'établissement.

a) L'article 43 al. 1 LEI a la teneur suivante:

"le conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux

conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec lui;

b. ils disposent d’un logement approprié;

c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale;

d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale

parlée au lieu de domicile;

e. la personne à l’origine de la demande de regroupement familial

ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6

octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en

percevoir grâce au regroupement familial."

Comme évoqué ci-dessus (consid. 2), les conditions relatives

à l’aptitude de communiquer dans la langue nationale du lieu de domicile (ou

l’inscription à une offre d’encouragement linguistique) et à l’absence de

prestations complémentaires (art. 43 al. 1 let. d et e LEI, entré en vigueur le

1er janvier 2019), s’appliquent aux procédures pendantes en première instance,

indépendamment du fait que les demandes d’autorisation aient été déposées en

2018.

et donc avant leur entrée en vigueur.

Il découle de cette disposition que les moyens

financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs

besoins sans dépendre de l’aide sociale (art. 43 al. 1 let. c LEI). Les moyens

financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS). En outre, la personne qui demande le

regroupement familial ne doit percevoir aucune prestation complémentaire, ni en

percevoir selon toute probabilité dans un proche avenir en raison de la

réunification familiale (art. 43 al. 1 let. e LEI).

b) D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits

prévus à l'art. 43 LEI s'éteignent toutefois s'il existe des motifs de

révocation au sens de l'art. 62 LEI. Tel est notamment le cas si l'étranger

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62

al. 1 let. e LEI). Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de

dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne

suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte

des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière

probable à plus long terme compte tenu des capacités financières de tous les

membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9; ATF 122 II 1 consid. 3c). Une

révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides

financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son

entretien dans le futur (TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2; TF

2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

c) En l'espèce, le recourant a atteint l'âge de la

retraite et n'exerce aucune activité lucrative. Il bénéfice d'une rente AVS de

18'840 fr. par année pour 2018, soit 1'570 fr. par mois, à laquelle s'ajoute

une rente d'invalidité SUVA de 10'566 fr. pour l'année 2018, soit 880 fr. par

mois. Ses revenus mensuels sont donc de 2'450 francs. Sa prime d'assurance

maladie se monte à 438 fr. et est totalement subventionnée. Le montant de son

bail est de 400 fr. par mois charges comprises, le recourant ayant indiqué

qu'il comptait rapidement reprendre le bail de son ancien domicile conjugal dans

le même immeuble avec un loyer de 600 fr. par mois, charges comprises.

Quant à la recourante, elle ne paraît exercer aucune

activité lucrative; en outre, elle n'a fait valoir aucune perspective

professionnelle concrète et aucun élément au dossier n'indique de perspective

que cette situation change.

d) Dans le cadre de son analyse, le SPOP a estimé

que le recourant ne disposerait pas de moyens financiers suffisants pour

subvenir à l'entretien de base du couple, dans la mesure où il manquera une

somme de 375 fr. par mois. Le SPOP a pris en considération un loyer de 600 fr.

ainsi qu'une prime d'assurance maladie de 380 francs.

Selon les "Concepts et normes de calcul de

l'aide sociale" édictés par la CSIAS, le forfait d'entretien mensuel

s'élève, dès 2017, à 1'525 fr. pour un ménage de deux personnes (cf. tableau

B.2.2), montants auxquels s'ajoutent notamment le loyer (par 400 fr. s'agissant

du recourant) et les primes d'assurance-maladie obligatoire (cf. ch. B.2.1),

étant précisé qu'en l'espèce l'intéressé bénéficie d'un subside pour ses primes

d'assurances maladie et que seule la part des primes d'assurances maladie

obligatoire restant à la charge du bénéficiaire doit être prise en compte dans

le budget d'aide sociale, de même que la participation à charge de l'assuré et

la franchise. Il en résulte qu'il n'apparaît pas exclu que les moyens

financiers de l'intéressé puissent tout juste suffire à subvenir aux besoins du

couple au regard de ces normes, pour autant qu'il conserve son appartement actuel

et que l'épouse bénéficie également d'une subvention pour l'assurance maladie. Il

s'agit toutefois d'une situation financière extrêmement précaire.

Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier, et en particulier

des décisions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, que le

recourant bénéficie depuis avril 2017 au moins de l'octroi partiel de

prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur

les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) et que, s'il

ne perçoit actuellement pas de versement mensuel à titre de PC compte tenu d'un

excédent de revenus annuel de 5'084 fr. pour 2019 (de 5'076 fr. en 2017 et 2018),

il pourrait avoir droit au remboursement de ses frais de maladie et

d'invalidité à certaines conditions (art. 14 LPC).

Par ailleurs, compte tenu de ses revenus actuels, et

en l'absence de ressources alléguées ou de fortune s'agissant de l'épouse, le

regroupement familial impliquerait inévitablement la perception de prestations

complémentaires annuelles au sens de la LPC (art. 9), les montants destinés à

la couverture des besoins vitaux pris en compte dans le calcul des prestations

complémentaires à l'AVS/AI s’élevant à 29'175 fr. par année pour les couples,

alors qu'ils sont de 19'450 fr. pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. a

LPC). Il en résulte que l'excédent de revenu mentionné ci-dessus ne suffirait largement

pas à couvrir les besoins vitaux engendré par le couple tels que définis par la

LPC.

Il faut encore relever que dans la mesure où le

recourant est retraité, sa situation financière ne va pas fondamentalement

évoluer. Quant à la recourante, elle ne paraît exercer aucune activité

lucrative; en outre, elle n'a fait valoir aucune perspective professionnelle

concrète et aucun élément au dossier n'indique que cette situation puisse changer

dans un délai raisonnable. Elle ne dispose a priori d'aucune

qualification et ne maîtrise pas le français. Partant, et malgré son âge et son

bon état de santé, rien ne permet de penser qu'elle pourrait réussir à

s'intégrer professionnellement, à court ou moyen terme, et parvenir à

contribuer de manière autonome à l'entretien du couple. Au regard de ces

éléments, il paraît légitime de douter de l'évolution favorable de la situation

financière et professionnelle de la recourante une fois en Suisse et, en

particulier, de sa capacité à trouver rapidement un emploi.

Il découle de ce qui précède qu'il existe un risque

concret que les recourants dépendent de l'aide sociale, respectivement que le

recourant perçoive des prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC en

raison de la réunification familiale, sans perspective réelle et concrète de

modification de cette situation. Dans ces circonstances, l'autorité intimée

était fondée à refuser de délivrer à la recourante une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour par regroupement familial.

e) On relèvera par ailleurs que, comme le relève à

juste titre l'autorité intimée, il ressort du dossier que les connaissances du

français de la recourante ne sont que basiques et ne paraissent pas remplir à

ce stade la condition de l'article 43 al. 1 let d LEI.

4.

Les recourants invoquent encore le droit au respect de leur vie

familiale, tel qu'il est garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101).

a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit

à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un

étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie

familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition. Il n'y a toutefois pas atteinte à la

vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent

leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le

membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce

pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de

séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en

Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de

procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci

suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance

l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son

refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1; TF 2C_923/2017 du

3.

juillet 2018 consid. 5.1; TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.1 et les

références citées).

b) Dans le cas d'espèce, il appert que le recourant,

qui vit seul en Suisse, n'a plus d'activité professionnelle. Il n'aurait pas de

difficultés particulières à retourner au Maroc, pays dont il est originaire et

où habite son épouse qu'il a mariée à cet endroit. Cela étant, même à supposer

que les recourants puissent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, le résultat

n'en serait pas modifié. Il sied en effet de rappeler que selon la

jurisprudence, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation ou sa

prolongation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le

cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances.

Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts

publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger

respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé

et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEI;

ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Or, l'examen de la

proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui

imposé par l'art. 96 LEI (TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2 et les références

citées).

c) En l'occurrence, les époux n'ont jamais habité

ensemble et n'ont pas d'enfant commun. La susnommée, qui ne parle pas français,

est établie au Maroc, où elle vit. Le recourant est lui-même originaire du Maroc,

pays dans lequel il s'est marié et où il peut se rendre à sa guise pour y

retrouver son épouse. A l'inverse, sa situation en Suisse est déjà précaire et

ne ferait que se péjorer par l'arrivée de la recourante. Il s'ensuit que

l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes

soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt privé du couple à

s'établir en Suisse.

5.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il est renoncé à prélever des

frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 octobre 2019 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 avril 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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