PE.2019.0448
CDAP - PE.2019.0448 - 2020-04-27 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
27 avril 2020Français18 min
demande de regroupement familial en faveur de B.________, le SPOP a requis A.________
Source vd.ch
ail
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Roland Rapin et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représentée
par A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 octobre 2019 refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de
B.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant marocain né le ******** 1950, est entré en
Suisse en 1976 pour y travailler. A une date indéterminée, il a été mis au
bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C). Il a été marié une
première fois et a divorcé le 11 décembre 2017. Deux enfants, aujourd'hui
majeurs et habitant en Suisse, sont issus de cette union.
Le 25 décembre 2018, au Maroc, le prénommé a épousé
une autre ressortissante marocaine, B.________, née le ******** 1989.
B.
Le 27 décembre 2018, B.________ a déposé une demande d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour par regroupement familial auprès de l'Ambassade de
Suisse de Rabat, afin de venir vivre avec son époux. Cette demande a été
transmise au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP).
Le 14 mai 2019, dans le cadre de l'instruction de la
demande de regroupement familial en faveur de B.________, le SPOP a requis A.________
de lui transmettre des renseignements complémentaires sur sa situation et celle
de son épouse.
A.________ a transmis une série de documents et des
explications le 25 mai 2019. Il ressort de son courrier et de ses annexes que
l'intéressé vit dans un appartement de 40 m2 à ********, dont le
loyer mensuel s'élève à 400 fr., charges comprises. Il indique qu'il reprendra
dès que possible l'appartement qu'il occupait avec sa première épouse dans le
même immeuble, d'une surface de 50 m2, avec un loyer mensuel de 600
francs. A.________ bénéficie d'une rente vieillesse annuelle de 18'840 fr.,
ainsi que d'une rente d'invalidité SUVA de 10'566 fr. pour l'année 2018. Sa
prime d'assurance maladie se monte à 438 fr. et est totalement subventionnée.
Pour le surplus, l'intéressé ne figure pas au casier judiciaire. S'agissant de
son épouse, il explique notamment qu'elle suit des cours d'initiation au
français et pourra parler cette langue avec lui une fois en Suisse.
Le 18 juin 2019, le SPOP a encore requis A.________
de lui transmettre une décision d'octroi de prestations complémentaires AVS dans
la mesure où il était apparu que de telles prestations étaient perçues.
A.________ a répondu par lettre du 20 juin 2019 à
laquelle il a joint divers justificatifs (facture de primes d'assurances
malade, décisions de subsides d'assurances maladie, décision de prestations
complémentaires AVS du 31 décembre 2018). Il ressort notamment de ces pièces
que l'intéressé bénéfice d'un droit aux prestations complémentaires (octroi
partiel en 2018 et 2019), sans toutefois percevoir actuellement de versement
mensuel compte tenu d'un excédent de revenus annuel de 5'084 fr. en 2019.
C.
Le 26 août 2019, le SPOP a informé B.________ de son intention de
refuser l'octroi de l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour requise
en sa faveur, indiquant en particulier que A.________ demeurait dépendant des
prestations complémentaires AVS/AI. Il lui a imparti un délai pour se déterminer
à ce sujet.
Le 17 septembre 2019, A.________ s'est déterminé en
expliquant notamment que, compte tenu de son âge, son épouse pourra rapidement,
après une période d'intégration pour apprendre le français, trouver un emploi
et en exposant sa propre situation. Il a également produit un bordereau de
pièces, lequel comprend notamment un projet d'acceptation de rente AI du 28 mai
1999, une décision de rente AVS du 3 août 2015 et deux décisions de droit aux
prestations complémentaires (PC) du 19 janvier 2018. Il ressort en particulier
de ces dernières pièces que l'intéressé a bénéficié également d'un droit aux
prestations complémentaires (octroi partiel) d'avril à décembre 2017, sans
toutefois percevoir de versement mensuel compte tenu d'un excédent de revenus
annuel de 5'076 francs.
B.________ s'est également déterminée le 10 octobre
2019 confirmant sa volonté de travailler après un moment d'adaptation pour
"apprendre le français et comprendre le mode de travail".
D.
Par décision du 18 octobre 2019, le SPOP a refusé d'octroyer à B.________
une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement
familial. En substance, l'autorité a fait application des art. 43 al. 1 let. c et
e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;
RS 142.20), retenant que l'époux de la prénommée ne disposait pas des moyens
financiers suffisants pour subvenir aux besoins de son ménage compte tenu qu'il
dépendait partiellement des prestations complémentaires AVS/AI et qu'ainsi, le risque
de soit émarger à l'aide sociale, soit toucher des prestations complémentaires AVS/AI
(PC AVS/AI) mensuelles était réel. Par ailleurs, le fait que B.________
pourrait prendre un emploi après un moment d'intégration pour l'apprentissage
du français et du fonctionnement du monde du travail en Suisse n'était pas
pertinent.
E.
Par acte déposé le 12 novembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant)
et B.________, représentée par son époux (ci-après: la recourante), ont
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette décision, concluant à sa
réforme en ce sens que la demande de regroupement familial soit accordée en
application de l'art. 43 LEI, subsidiairement 8 CEDH.
Par réponse du 19 décembre 2019, le SPOP a conclu au
rejet du recours, indiquant que les arguments invoqués par le recourant dans
ses observations n'étaient pas de nature à modifier sa position.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 3 janvier 2019.
A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a
précisé par lettre du 4 février 2020 les éléments pris en compte pour déterminer
la situation financière des recourants.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification
du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RO 2017 6521).
En l’absence de disposition dans la loi prévoyant le
contraire, les procédures de première instance relatives aux demandes
d’autorisations pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification
de la LEI (le 1er janvier 2019), sont régies par le nouveau droit
(LEI).
Le droit applicable est celui qui est en vigueur le
jour où l’autorité de première instance statue sur une demande d’autorisation
(voir Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, no 410;
Jacques Dubey et Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, p.
132, no 366 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. 1, 2012, pages
184.
et 187, ainsi que ATF 140 V 136 consid. 4.2.1 ; ATF 139 II 263 consid. 6 et
139.
II 243 consid. 11.1). L’autorité doit appliquer le droit en vigueur au
moment où la question de la conformité au droit de la situation en cause se
pose, c’est-à-dire au moment où elle statue, étant précisé que l’art. 126 LEI
valait comme disposition transitoire de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) à la LEtr, entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Il n’est pas applicable aux modifications des
dispositions sur l’intégration, qui sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2019 avec la nouvelle loi (LEI; voir arrêt du TAF du 22 janvier 2019
sous référence F-1737/2017).
b) En l'occurrence, la demande d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour par regroupement familial a été déposée le 27 décembre
2018.
et le SPOP a rendu la décision attaquée le 18 octobre 2019, soit
postérieurement à l'entrée en vigueur de la révision précitée, de sorte que la
question de fond litigieuse est régie par le nouveau droit.
3.
Est litigieux le refus de l'autorité de délivrer à la recourante une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial pour
vivre auprès de son époux titulaire d'une autorisation d'établissement.
a) L'article 43 al. 1 LEI a la teneur suivante:
"le conjoint
étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux
conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d’un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale;
d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale
parlée au lieu de domicile;
e. la personne à l’origine de la demande de regroupement familial
ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en
percevoir grâce au regroupement familial."
Comme évoqué ci-dessus (consid. 2), les conditions relatives
à l’aptitude de communiquer dans la langue nationale du lieu de domicile (ou
l’inscription à une offre d’encouragement linguistique) et à l’absence de
prestations complémentaires (art. 43 al. 1 let. d et e LEI, entré en vigueur le
1er janvier 2019), s’appliquent aux procédures pendantes en première instance,
indépendamment du fait que les demandes d’autorisation aient été déposées en
2018.
et donc avant leur entrée en vigueur.
Il découle de cette disposition que les moyens
financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs
besoins sans dépendre de l’aide sociale (art. 43 al. 1 let. c LEI). Les moyens
financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS). En outre, la personne qui demande le
regroupement familial ne doit percevoir aucune prestation complémentaire, ni en
percevoir selon toute probabilité dans un proche avenir en raison de la
réunification familiale (art. 43 al. 1 let. e LEI).
b) D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits
prévus à l'art. 43 LEI s'éteignent toutefois s'il existe des motifs de
révocation au sens de l'art. 62 LEI. Tel est notamment le cas si l'étranger
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62
al. 1 let. e LEI). Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de
dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne
suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte
des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière
probable à plus long terme compte tenu des capacités financières de tous les
membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9; ATF 122 II 1 consid. 3c). Une
révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides
financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son
entretien dans le futur (TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2; TF
2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).
c) En l'espèce, le recourant a atteint l'âge de la
retraite et n'exerce aucune activité lucrative. Il bénéfice d'une rente AVS de
18'840 fr. par année pour 2018, soit 1'570 fr. par mois, à laquelle s'ajoute
une rente d'invalidité SUVA de 10'566 fr. pour l'année 2018, soit 880 fr. par
mois. Ses revenus mensuels sont donc de 2'450 francs. Sa prime d'assurance
maladie se monte à 438 fr. et est totalement subventionnée. Le montant de son
bail est de 400 fr. par mois charges comprises, le recourant ayant indiqué
qu'il comptait rapidement reprendre le bail de son ancien domicile conjugal dans
le même immeuble avec un loyer de 600 fr. par mois, charges comprises.
Quant à la recourante, elle ne paraît exercer aucune
activité lucrative; en outre, elle n'a fait valoir aucune perspective
professionnelle concrète et aucun élément au dossier n'indique de perspective
que cette situation change.
d) Dans le cadre de son analyse, le SPOP a estimé
que le recourant ne disposerait pas de moyens financiers suffisants pour
subvenir à l'entretien de base du couple, dans la mesure où il manquera une
somme de 375 fr. par mois. Le SPOP a pris en considération un loyer de 600 fr.
ainsi qu'une prime d'assurance maladie de 380 francs.
Selon les "Concepts et normes de calcul de
l'aide sociale" édictés par la CSIAS, le forfait d'entretien mensuel
s'élève, dès 2017, à 1'525 fr. pour un ménage de deux personnes (cf. tableau
B.2.2), montants auxquels s'ajoutent notamment le loyer (par 400 fr. s'agissant
du recourant) et les primes d'assurance-maladie obligatoire (cf. ch. B.2.1),
étant précisé qu'en l'espèce l'intéressé bénéficie d'un subside pour ses primes
d'assurances maladie et que seule la part des primes d'assurances maladie
obligatoire restant à la charge du bénéficiaire doit être prise en compte dans
le budget d'aide sociale, de même que la participation à charge de l'assuré et
la franchise. Il en résulte qu'il n'apparaît pas exclu que les moyens
financiers de l'intéressé puissent tout juste suffire à subvenir aux besoins du
couple au regard de ces normes, pour autant qu'il conserve son appartement actuel
et que l'épouse bénéficie également d'une subvention pour l'assurance maladie. Il
s'agit toutefois d'une situation financière extrêmement précaire.
Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier, et en particulier
des décisions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, que le
recourant bénéficie depuis avril 2017 au moins de l'octroi partiel de
prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur
les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) et que, s'il
ne perçoit actuellement pas de versement mensuel à titre de PC compte tenu d'un
excédent de revenus annuel de 5'084 fr. pour 2019 (de 5'076 fr. en 2017 et 2018),
il pourrait avoir droit au remboursement de ses frais de maladie et
d'invalidité à certaines conditions (art. 14 LPC).
Par ailleurs, compte tenu de ses revenus actuels, et
en l'absence de ressources alléguées ou de fortune s'agissant de l'épouse, le
regroupement familial impliquerait inévitablement la perception de prestations
complémentaires annuelles au sens de la LPC (art. 9), les montants destinés à
la couverture des besoins vitaux pris en compte dans le calcul des prestations
complémentaires à l'AVS/AI s’élevant à 29'175 fr. par année pour les couples,
alors qu'ils sont de 19'450 fr. pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. a
LPC). Il en résulte que l'excédent de revenu mentionné ci-dessus ne suffirait largement
pas à couvrir les besoins vitaux engendré par le couple tels que définis par la
LPC.
Il faut encore relever que dans la mesure où le
recourant est retraité, sa situation financière ne va pas fondamentalement
évoluer. Quant à la recourante, elle ne paraît exercer aucune activité
lucrative; en outre, elle n'a fait valoir aucune perspective professionnelle
concrète et aucun élément au dossier n'indique que cette situation puisse changer
dans un délai raisonnable. Elle ne dispose a priori d'aucune
qualification et ne maîtrise pas le français. Partant, et malgré son âge et son
bon état de santé, rien ne permet de penser qu'elle pourrait réussir à
s'intégrer professionnellement, à court ou moyen terme, et parvenir à
contribuer de manière autonome à l'entretien du couple. Au regard de ces
éléments, il paraît légitime de douter de l'évolution favorable de la situation
financière et professionnelle de la recourante une fois en Suisse et, en
particulier, de sa capacité à trouver rapidement un emploi.
Il découle de ce qui précède qu'il existe un risque
concret que les recourants dépendent de l'aide sociale, respectivement que le
recourant perçoive des prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC en
raison de la réunification familiale, sans perspective réelle et concrète de
modification de cette situation. Dans ces circonstances, l'autorité intimée
était fondée à refuser de délivrer à la recourante une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour par regroupement familial.
e) On relèvera par ailleurs que, comme le relève à
juste titre l'autorité intimée, il ressort du dossier que les connaissances du
français de la recourante ne sont que basiques et ne paraissent pas remplir à
ce stade la condition de l'article 43 al. 1 let d LEI.
4.
Les recourants invoquent encore le droit au respect de leur vie
familiale, tel qu'il est garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101).
a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit
à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie
familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition. Il n'y a toutefois pas atteinte à la
vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent
leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le
membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce
pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de
séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en
Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci
suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance
l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son
refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1; TF 2C_923/2017 du
3.
juillet 2018 consid. 5.1; TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.1 et les
références citées).
b) Dans le cas d'espèce, il appert que le recourant,
qui vit seul en Suisse, n'a plus d'activité professionnelle. Il n'aurait pas de
difficultés particulières à retourner au Maroc, pays dont il est originaire et
où habite son épouse qu'il a mariée à cet endroit. Cela étant, même à supposer
que les recourants puissent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, le résultat
n'en serait pas modifié. Il sied en effet de rappeler que selon la
jurisprudence, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation ou sa
prolongation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le
cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances.
Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts
publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger
respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé
et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEI;
ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Or, l'examen de la
proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui
imposé par l'art. 96 LEI (TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2 et les références
citées).
c) En l'occurrence, les époux n'ont jamais habité
ensemble et n'ont pas d'enfant commun. La susnommée, qui ne parle pas français,
est établie au Maroc, où elle vit. Le recourant est lui-même originaire du Maroc,
pays dans lequel il s'est marié et où il peut se rendre à sa guise pour y
retrouver son épouse. A l'inverse, sa situation en Suisse est déjà précaire et
ne ferait que se péjorer par l'arrivée de la recourante. Il s'ensuit que
l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes
soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt privé du couple à
s'établir en Suisse.
5.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il est renoncé à prélever des
frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 octobre 2019 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 avril 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.