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Décision

PE.2019.0451

CDAP - PE.2019.0451 - 2020-05-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 mai 2020Français11 min

l'Administration fédérale des douanes que A.________ est marié. Un procès-verbal

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né en 1977, a apparemment déposé au

mois de novembre 1999 une demande d'asile en Suisse qui a été rejetée. Il a

fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) le 21 mars 2000 et valable jusqu'au 20 mars 2005.

Depuis le 1er mai 2015, A.________ vit et

travaille illégalement en Suisse; il exerce depuis lors une activité

d'aide-fromager pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr., selon le contrat de

travail de durée indéterminée qu'il a conclu le 31 décembre 2018 et qui a été

résilié par son employeur pour le 31 août 2019. Il a déposé une demande

d'autorisation de séjour le 9 juin 2019.

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales

suivantes:

- peine pécuniaire de 80 jours-amende avec sursis

pendant deux ans et amende prononcées le 30 août 2017 par le Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne pour vol, entrée illégale, séjour illégal et

activité lucrative sans autorisation;

- peine de 180 jours-amende après révocation du

sursis accordé le 30 août 2017 prononcée le 3 septembre 2019 par le Ministère

public de l'arrondissement du Nord vaudois pour séjour illégal et activité

lucrative sans autorisation.

Il ressort d'un rapport établi le 19 mai 2019 par

l'Administration fédérale des douanes que A.________ est marié. Un procès-verbal

d'examen de situation établi le même jour par la Police cantonale vaudoise

contient la même information; dans l'exposé de sa situation, il est également

précisé ce qui suit: "en janvier 2015, il est arrivé en Suisse et sa

femme est restée au Kosovo. (…) Depuis son arrivée, il n'a jamais quitté la

Suisse et a toujours su trouver différents travaux afin de gagner de l'argent

et de l'envoyer à sa famille qui est restée au Kosovo". Lors des

auditions ultérieures, il a affirmé être célibataire.

B.

Par décision du 11 novembre 2019, le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.

Par acte du 18 décembre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont il demande l'annulation, une autorisation de séjour lui étant délivrée.

L'autorité intimée a produit son dossier.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit. Le recourant sollicite la délivrance

d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens l'art. 30 al. 1

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20).

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les

références). A teneur de l'art. 2 al. 1 LEI, celle-ci s'applique aux étrangers

dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions

du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

En l'espèce, le recourant étant ressortissant du

Kosovo, soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de l'accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité, tel que celui avec l'Association

européenne de libre-échange (AELE) (cf. art. 2 al. 2 et 3 LEI). Il est par

conséquent soumis aux dispositions de la LEI.

b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une

extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345

consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation

dans le cadre de la présente cause.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa nouvelle teneur au 1er janvier

2019, précise que lors de l'appréciation de cas individuels d'une extrême

gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant

sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI – soit le

respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la

Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie

économique ou l'acquisition d'une formation – (let. a), de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI constitue une disposition

dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39

consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références). Le Tribunal fédéral a

précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,

à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures

de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II

200.

consid. 4; CDAP PE.2017.0400 du 9 janvier 2018 consid. 5a et les

références).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,

il convient de citer, en particulier, la très longue durée de séjour en Suisse,

une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial,

de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. ATAF F-3272/2014

du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016

consid. 7.2; arrêts PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319

du 24 janvier 2012 consid. 2a et réf. cit.).

c) Le recourant fait valoir que sa situation est

constitutive d'un cas de rigueur, qu'il est en parfaite santé, qu'il est très

apprécié par son employeur – pour lequel il indique avoir travaillé de mai 2015

à mai 2019 – et par son entourage, et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide

sociale ni fait l'objet d'une condamnation, à l'exception de l'ordonnance du 3

septembre 2019 relative à son séjour illégal en Suisse.

Il est exact que le recourant a depuis son arrivée

en Suisse en 2015 apparemment toujours exercé une activité lucrative auprès du

même employeur jusqu'en mai ou août 2019 et n'a jamais bénéficié de l'aide

sociale. La durée de son séjour en Suisse, de cinq ans, n'est toutefois pas

très longue; et outre et surtout, l'entier du séjour s'est toujours déroulé

dans l'illégalité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. Quant au comportement du recourant, il n'est,

quoi qu'il en dise, pas exemplaire: ainsi, s'il a certes été principalement

condamné à raison de l'illégalité de son séjour et de son activité lucrative, il

a toutefois fait l'objet de deux condamnations pénales et non pas une seule

comme il l'affirme dans son recours, dont une fois pour vol (ordonnance du 30

août 2017). Le recourant ne fait pas preuve d'une intégration particulièrement

réussie dans notre pays. Qu'il parle le français et ne fasse apparemment pas

l'objet de poursuites n'a rien d'exceptionnel, et son activité lucrative a pris

fin le 31 août 2019, selon la résiliation communiquée par son employeur le 31

juillet 2019.

Pour le reste, sa situation n'est pas constitutive

d'un cas d'extrême gravité: le recourant est relativement jeune (43 ans), en

bonne santé, n'a pas d'enfant, et il a passé la plus grande partie de sa vie

dans son pays d'origine, qu'il affirme avoir quitté en 2015 avant de se rendre

en Suisse. A l'exception de près d'une année qu'il a passée en Macédoine du

Nord et des cinq années de séjour en Suisse, il a ainsi vécu toute sa vie au

Kosovo, où il garde des attaches importantes et ne devrait pas rencontrer de

difficultés insurmontables à se réinstaller; du reste, son épouse y vit. Une

réintégration professionnelle n'apparaît pas dénuée de chances de succès,

compte tenu aussi de l'expérience d'aide-fromager que le recourant a acquise en

Suisse. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la recherche d'un emploi

serait plus difficile pour le recourant que pour d'autres compatriotes à la recherche

d'un emploi dans leur pays d'origine, à tout le moins pas dans une mesure

particulièrement accrue.

2.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans qu'il ne soit

nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Succombant,

le recourant supporte l'émolument de justice et n'a pas droit à des dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 novembre 2019 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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