PE.2019.0451
CDAP - PE.2019.0451 - 2020-05-11 - A.________/Service de la population (SPOP)
11 mai 2020Français11 min
l'Administration fédérale des douanes que A.________ est marié. Un procès-verbal
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; MM Jacques Haymoz et Roland Rapin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ********, représenté
par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil Karaj, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 novembre 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né en 1977, a apparemment déposé au
mois de novembre 1999 une demande d'asile en Suisse qui a été rejetée. Il a
fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) le 21 mars 2000 et valable jusqu'au 20 mars 2005.
Depuis le 1er mai 2015, A.________ vit et
travaille illégalement en Suisse; il exerce depuis lors une activité
d'aide-fromager pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr., selon le contrat de
travail de durée indéterminée qu'il a conclu le 31 décembre 2018 et qui a été
résilié par son employeur pour le 31 août 2019. Il a déposé une demande
d'autorisation de séjour le 9 juin 2019.
A.________ a fait l'objet des condamnations pénales
suivantes:
- peine pécuniaire de 80 jours-amende avec sursis
pendant deux ans et amende prononcées le 30 août 2017 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne pour vol, entrée illégale, séjour illégal et
activité lucrative sans autorisation;
- peine de 180 jours-amende après révocation du
sursis accordé le 30 août 2017 prononcée le 3 septembre 2019 par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois pour séjour illégal et activité
lucrative sans autorisation.
Il ressort d'un rapport établi le 19 mai 2019 par
l'Administration fédérale des douanes que A.________ est marié. Un procès-verbal
d'examen de situation établi le même jour par la Police cantonale vaudoise
contient la même information; dans l'exposé de sa situation, il est également
précisé ce qui suit: "en janvier 2015, il est arrivé en Suisse et sa
femme est restée au Kosovo. (…) Depuis son arrivée, il n'a jamais quitté la
Suisse et a toujours su trouver différents travaux afin de gagner de l'argent
et de l'envoyer à sa famille qui est restée au Kosovo". Lors des
auditions ultérieures, il a affirmé être célibataire.
B.
Par décision du 11 novembre 2019, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse.
C.
Par acte du 18 décembre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont il demande l'annulation, une autorisation de séjour lui étant délivrée.
L'autorité intimée a produit son dossier.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit. Le recourant sollicite la délivrance
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20).
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les
références). A teneur de l'art. 2 al. 1 LEI, celle-ci s'applique aux étrangers
dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions
du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
En l'espèce, le recourant étant ressortissant du
Kosovo, soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de l'accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité, tel que celui avec l'Association
européenne de libre-échange (AELE) (cf. art. 2 al. 2 et 3 LEI). Il est par
conséquent soumis aux dispositions de la LEI.
b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345
consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
dans le cadre de la présente cause.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa nouvelle teneur au 1er janvier
2019, précise que lors de l'appréciation de cas individuels d'une extrême
gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant
sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI – soit le
respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la
Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie
économique ou l'acquisition d'une formation – (let. a), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39
consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références). Le Tribunal fédéral a
précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II
200.
consid. 4; CDAP PE.2017.0400 du 9 janvier 2018 consid. 5a et les
références).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée de séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive
pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou
des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial,
de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. ATAF F-3272/2014
du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016
consid. 7.2; arrêts PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319
du 24 janvier 2012 consid. 2a et réf. cit.).
c) Le recourant fait valoir que sa situation est
constitutive d'un cas de rigueur, qu'il est en parfaite santé, qu'il est très
apprécié par son employeur – pour lequel il indique avoir travaillé de mai 2015
à mai 2019 – et par son entourage, et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide
sociale ni fait l'objet d'une condamnation, à l'exception de l'ordonnance du 3
septembre 2019 relative à son séjour illégal en Suisse.
Il est exact que le recourant a depuis son arrivée
en Suisse en 2015 apparemment toujours exercé une activité lucrative auprès du
même employeur jusqu'en mai ou août 2019 et n'a jamais bénéficié de l'aide
sociale. La durée de son séjour en Suisse, de cinq ans, n'est toutefois pas
très longue; et outre et surtout, l'entier du séjour s'est toujours déroulé
dans l'illégalité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. Quant au comportement du recourant, il n'est,
quoi qu'il en dise, pas exemplaire: ainsi, s'il a certes été principalement
condamné à raison de l'illégalité de son séjour et de son activité lucrative, il
a toutefois fait l'objet de deux condamnations pénales et non pas une seule
comme il l'affirme dans son recours, dont une fois pour vol (ordonnance du 30
août 2017). Le recourant ne fait pas preuve d'une intégration particulièrement
réussie dans notre pays. Qu'il parle le français et ne fasse apparemment pas
l'objet de poursuites n'a rien d'exceptionnel, et son activité lucrative a pris
fin le 31 août 2019, selon la résiliation communiquée par son employeur le 31
juillet 2019.
Pour le reste, sa situation n'est pas constitutive
d'un cas d'extrême gravité: le recourant est relativement jeune (43 ans), en
bonne santé, n'a pas d'enfant, et il a passé la plus grande partie de sa vie
dans son pays d'origine, qu'il affirme avoir quitté en 2015 avant de se rendre
en Suisse. A l'exception de près d'une année qu'il a passée en Macédoine du
Nord et des cinq années de séjour en Suisse, il a ainsi vécu toute sa vie au
Kosovo, où il garde des attaches importantes et ne devrait pas rencontrer de
difficultés insurmontables à se réinstaller; du reste, son épouse y vit. Une
réintégration professionnelle n'apparaît pas dénuée de chances de succès,
compte tenu aussi de l'expérience d'aide-fromager que le recourant a acquise en
Suisse. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la recherche d'un emploi
serait plus difficile pour le recourant que pour d'autres compatriotes à la recherche
d'un emploi dans leur pays d'origine, à tout le moins pas dans une mesure
particulièrement accrue.
2.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans qu'il ne soit
nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Succombant,
le recourant supporte l'émolument de justice et n'a pas droit à des dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 novembre 2019 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.