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Décision

PE.2020.0003

CDAP - PE.2020.0003 - 2020-05-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 mai 2020Français47 min

son mari en Suisse, E.________, ressortissant espagnol, né le ******** 1981. Les

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ressortissant de l'Equateur, A.________

(ci-après: A.________) est né le ******** 1989. Il est entré en Suisse en

juillet 2003 accompagné de ses parents, B.________ (ci-après: B.________), née

le ******** 1960, et C.________. Durant l'année scolaire 2003/2004, A.________

a suivi sa scolarité obligatoire au sein du Collège de ********, établissement

primaire et secondaire de ********, à ********, en classe d'accueil. Durant

cette période, la famille a vécu en Suisse sans autorisation. Selon ses

déclarations, A.________ serait ensuite retourné en Equateur en 2005 et revenu

en Suisse en 2009, sans donner d'information concernant la situation de ses

parents. L'intéressé a également déclaré être le père d'un enfant, D.________,

née le ******** 2009, de nationalité équatorienne et vivant en Equateur avec sa

mère.

La mère de A.________, B.________, a annoncé son

entrée en Suisse le 2 septembre 2012, en provenance d'Espagne, pour rejoindre

son mari en Suisse, E.________, ressortissant espagnol, né le ******** 1981. Les

époux ont divorcé le 24 septembre 2018. B.________ est désormais titulaire d'un

permis d'établissement. D'après les déclarations de A.________, d'autres

membres de sa famille vivent en Suisse, dont notamment son frère, F.________, né le ******** 1980, et sa sœur, G.________.

B. A.________ a subi les condamnations

suivantes:

Le 12 novembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis

pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., pour séjour illégal,

infraction commise à Lausanne, du 1er janvier 2009 au 30 août

2013;

Le 23 juillet 2015, il a été condamné par le Ministère public du

canton de Vaud, section Strada, à une peine privative de liberté de 6 mois avec

sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de 600

fr., pour brigandage.

C. Le 21 décembre 2013, A.________ a épousé la

ressortissante suisse H.________, née le ******** 1993. A la suite de leur

mariage, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Les

époux se sont séparés quatre mois après leur mariage, le 30 avril 2014. Des

mesures protectrices de l'union conjugale ont été ratifiées le 6 novembre 2015

par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il

ressort en particulier de la convention ratifiée par le Président que les époux

ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. Aucun enfant n'est

issu de cette union.

D. Le 27 mai 2016, les époux I.________ et A.________

ont été auditionnés par le SPOP, dans le cadre de l'examen des conditions de

séjour de A.________.

Le 2 juin 2016, le Service de la population

(ci-après: SPOP ou autorité intimée) s'est adressé à A.________ concernant ses

conditions de séjour. Son courrier avait la teneur suivante:

"A la lecture de votre

dossier, nous relevons que vous avez obtenu une autorisation de séjour en date

du 31 janvier 2014 à la suite de votre mariage célébré le 21 décembre 2013 avec

une ressortissante suisse, que vous vivez séparés depuis le mois d'avril 2014

et qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue à ce jour.

Dès lors, il sied de

relever que vos droits découlant de l'article 42 de la Loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) ont pris fin.

Par ailleurs, nous

constatons que les conditions de la poursuite de votre séjour après dissolution

de la famille en application de l'article 50 de la LEtr ne sont pas remplies.

D'autre part, nous

constatons que vous bénéficiez actuellement du Revenu d'insertion, alors que

l'article 62 let. e de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

(LEtr) dispose:

"L'autorité

compétente peut révoquer une autorisation (…) si l'étranger ou une personne

dont il a la charge dépend de l'aide sociale".

Enfin, nous relevons que

vous avez fait l'objet de deux condamnations dans notre pays, ce qui constitue

également un motif de révocation de votre autorisation de séjour selon

l'article 62 LEtr.

Nous avons donc l'intention

de révoquer votre autorisation de séjour, de prononcer votre renvoi de Suisse

et de vous impartir un délai pour quitter notre territoire.

Cependant, avant que nous

ne rendions une décision formelle, vous avez la possibilité de nous faire part

de vos remarques et observations complémentaires en lien avec ce qui précède

dans un délai au 1er juillet 2016.

[…]".

A.________ a pris position le 28 juin 2016. Il a

joint à son envoi différents documents.

Par décision du 7 juillet 2016, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le

SPOP a retenu que l'intéressé est entré en Suisse le 1er juillet 2003

et y a séjourné illégalement jusqu'à son mariage célébré le 21 décembre 2013

avec une citoyenne suisse. Il a au surplus constaté que le couple est séparé

depuis le mois d'avril 2014, qu'aucune reprise de la vie commune n'est

intervenue à ce jour, que l'intéressé ne fait pas état de qualifications

professionnelles, qu'il a bénéficié de l'aide sociale, et que son comportement

a donné lieu à des condamnations pénales en Suisse. La décision est entrée en

force sans avoir été contestée par l'intéressé.

Le 5 octobre 2016, le SPOP a imparti à A.________ un

délai au 18 octobre 2016 pour quitter la Suisse.

Le 15 mars 2017, le SPOP a rappelé à A.________ son

obligation de quitter la Suisse et l'a convoqué à se présenter à ses guichets

le 24 mars 2017, afin de convenir d'une date pour un vol de retour.

E. Le divorce des époux A.________ et I.________

a été prononcé le 26 juin 2017 par le Président du Tribunal de la Broye et du

Nord vaudois.

F. Le 12 août 2019, par l'intermédiaire de

son conseil, FT CONSEILS Sàrl, François Tharin, A.________, a transmis au SPOP

une demande d'autorisation de séjour "sous l'angle de l'exception aux

mesures de limitations (30 LEI et 31 OASA)". Pour l'essentiel, le

mandataire précité s'est prévalu de l'intégration en Suisse de son client, de

la présence en Suisse de certains membres de sa famille, de sa situation

financière qualifiée de saine et de son bon état de santé. Différents documents

étaient joints à son envoi.

Le 2 octobre 2019, le représentant de A.________ a

complété sa demande, en joignant de nouveaux documents.

Le 4 octobre 2019, le SPOP a informé le représentant

de A.________ qu'il entendait refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée

par son client. En substance, le SPOP a rappelé que A.________ a séjourné et

travaillé en Suisse pendant plusieurs années sans autorisation. Il a en outre souligné

que l'intéressé a passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et

y garde des attaches importantes puisque sa fille y vit. De plus, le SPOP a

relevé que A.________ a été condamné en Suisse pour séjour illégal et

brigandage. Il a ainsi considéré que les conditions requises à l'admission d'un

cas d'extrême gravité n'étaient pas réalisées. Le SPOP a fixé à A.________ un

délai au 4 novembre 2019 pour lui faire part de ses éventuelles remarques.

Le 4 novembre 2019, le mandataire de A.________ a

pris position. Il a en substance confirmé sa précédente demande et transmis au

SPOP différents documents, dont notamment des attestations de proches et une

promesse d'embauche.

Par décision du 6 décembre 2019, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de

Suisse. Il a considéré que la durée de séjour de l'intéressé n'était pas, à

elle seule, constitutive d'un cas d'extrême gravité. Le SPOP a rappelé que

l'intéressé a passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et y

garde de ce fait des attaches importantes puisque sa fille, âgée de 10 ans,

y vit. Au surplus, il a constaté que A.________ ne s'est jamais conformé à la décision

de renvoi dont il a fait l'objet, qu'il a subi deux condamnations pénales, et

qu'il a bénéficié de l'assistance publique de décembre 2015 à avril 2016 pour

un montant de 4'610.95 fr. Le SPOP a enfin relevé que l'intéressé ne fait pas

état d'une réussite professionnelle remarquable et qu'il est en bonne santé. Un

délai au 15 janvier 2020 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

G. Le 7 janvier 2020, par l'intermédiaire de

son conseil, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du SPOP du

6 décembre 2019 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant, en substance, à son annulation et à l'octroi d'une

autorisation de séjour. Pour l'essentiel, le conseil du recourant a réitéré ses

précédents griefs et estimé que le SPOP n'avait pas "suffisamment pris

en compte l'ensemble des éléments qui caractérisent la présence en Suisse"

du recourant.

Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge

instructeur a requis du recourant diverses informations complémentaires et l'a

rendu attentif à son devoir de collaboration à l'établissement des faits et des

conséquences d'un défaut de collaboration.

A la demande du juge instructeur, le SPOP a produit

le 15 janvier 2020 les dossiers du recourant et de sa mère.

Le 10 février 2020, par l'entremise de son mandataire,

le recourant a fait parvenir à l'autorité de céans différents documents.

Le 27 février 2020, sous la plume de son conseil, le

recourant a transmis à l'autorité de céans un extrait de son compte individuel

AVS du 27 février 2020, une attestation de GastroSocial du 20 juin 2016, ainsi

qu'un contrat de stage découverte du 27 avril 2016, accompagné d'un rapport de

stage du 7 mai 2016. Il ressort de l'extrait du compte individuel AVS que le

recourant a eu des revenus bruts déclarés d'un peu plus de 80'000 fr., dont un

peu plus de 9'000 fr. d'indemnité de chômage, entre mars 2014 et novembre 2016.

Le Tribunal a renoncé à demander des déterminations

de la part du SPOP. Il a informé les parties le 2 mars 2020 que la cause était

gardée pour être jugée selon l'état du rôle, sous réserve d'éventuelles mesures

d'instruction complémentaires ordonnées par la Cour.

H. Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1

consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

b) En l'espèce, ressortissant équatorien, le

recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au

séjour en Suisse (CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation

s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et ses

ordonnances d'application, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.101).

3.

Il convient de rappeler que l'autorisation de séjour du recourant a fait

l'objet d'une révocation par décision du SPOP du 7 juillet 2016, qui est entrée

en force et devenue exécutoire, à défaut d'avoir été attaquée. Dans ces

conditions, la demande d'autorisation de séjour du recourant du 12 août 2019 doit

être considérée comme une nouvelle demande ou une demande de réexamen de la

décision du SPOP du 7 juillet 2016. La question à résoudre est de savoir dans

quelle mesure un étranger dont l'autorisation de séjour a été révoquée, en

raison de sa séparation avec une ressortissante suisse, dont le comportement a

donné lieu à deux condamnations pénales en Suisse, qui a eu recours à l'aide

sociale et a fait l'objet d'un renvoi et aurait dû quitter la Suisse, peut prétendre

à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour.

a) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il

existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits

importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure

précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure

pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de

raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2). C'est à l'intéressé d'alléguer

les nouveaux éléments et c'est également à lui qu'incombe le devoir de

substantification (Tribunal fédéral [TF]2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid.

4.3). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande

d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en

Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale

de refus (TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Un examen avant la fin

de ce délai n'est pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point

modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il

existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée

prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit

l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation

lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit

toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans

laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit

cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une

autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande

d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,

respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF

2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier

2019.

consid. 3.1; TF 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; TF

2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3 et les références citées). Le

nouvel examen de la demande suppose enfin que l'étranger ait en principe respecté

son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays

d'origine ou de séjour (TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les

arrêts cités).

b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.

64.

LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer

sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c).

L'hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a

LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à

adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets

durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle règlementant le statut

d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les

faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une

modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision

plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer

l'issue de la procédure (notamment CDAP PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid.

1a; PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb; PE.2019.0099 du 12 juin

2019.

consid. 2a et les références citées).

Lorsque l'autorité saisie d'une

demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que

sur le bien-fondé de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en

cause, par voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a

refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort

l'existence des conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque

l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au

fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond (ATF 113

Ia 146 consid. 3c; TF 2C_684/2017 du 15 août 2017 consid. 3; CDAP PE.2019.0200

du 13 août 2019 consid. 2a/cc).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a rejeté

la nouvelle demande d'autorisation de séjour du recourant du 12 août 2019 par

décision du 6 décembre 2019, entrant ainsi implicitement en matière sur sa

nouvelle demande ou sa demande de réexamen de la décision du SPOP du 7

juillet 2016. On relèvera à cet égard que seulement trois ans se

sont écoulés entre l'entrée en force de la décision du SPOP de 2016 et la nouvelle

demande ou la demande de réexamen du recourant de 2019. La question de savoir

si c'est à juste titre que l'autorité intimée a décidé d'entrer en matière sur

cette nouvelle demande ou cette demande de réexamen au sens des dispositions

légales et de la jurisprudence précitées (voir consid. 3a et b ci-dessus) peut

demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit quoi qu'il en soit être

rejeté pour des motifs de fond.

4.

Il convient en premier lieu d'examiner si le

recourant peut se prévaloir d'une dérogation aux conditions d'admission dans le

but de tenir compte d'un cas individuel d'une extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. A l'appui de son recours, le recourant a reproché à l'autorité

intimée de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des circonstances, en

particulier de sa présence en Suisse pendant dix ans, de sa mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour du 31 janvier 2014 au 7 juillet 2016, à la suite

de son mariage avec une ressortissante suisse, de son intégration en Suisse et

de la présence dans notre pays de plusieurs membres de sa famille au bénéfice

d'une autorisation.

a) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le

but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs.

Les critères dont il convient de tenir

compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont

précisés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA dans sa teneur en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2018, il convient de tenir compte notamment de l'intégration (let.

a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les let. a et d de

cette disposition ont été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte

notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration

définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la situation

financière (let. d); la let. b a par ailleurs été annulée. A teneur de l'art.

58a al. 1 LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2019, pour évaluer

l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et

de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let.

b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie

économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

b) La situation personnelle d'extrême

gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est en principe la même que celle

de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE; RO 1986 1791

et les modifications subséquentes); la jurisprudence relative à cette

disposition reste donc en principe applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

Les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être

appréciées restrictivement. Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1;

voir aussi TF 2C_326/2019 du 3 février 2020 consid. 2.3.2, qui met en évidence

la nature potestative de l'art. 30 al. 1 let. b LEI:

"il est possible"). Il est nécessaire que l'étranger concerné

se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit

qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la

présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une

situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007;

2A.45/2007 du 17 avril 2007).

Parmi les éléments déterminants pour

la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence

susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée de

séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une

réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée

qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration

scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de

succès. Constituent en revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que

l'étranger n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur

le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (Tribunal

administratif fédéral [TAF] F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et

F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2; CDAP PE.2012.0043

du 8 mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du 24 janvier 2012 consid. 2a et les

références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que les

séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen

d'un cas de rigueur (TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb). La

longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément

constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour

est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en

quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; dans

le même sens CDAP PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du

10.

janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd). Dès

lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve

pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des

mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se

fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans

sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son

intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2C_647/2016 du 2

décembre 2016 consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

Enfin, la question n'est pas de savoir

s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_621/2015

du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1;2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c) En l'espèce, il est

important de rappeler que le recourant a été condamné pénalement à deux

reprises depuis son retour en Suisse en 2009. Outre une condamnation le 10

novembre 2013 pour séjour illégal, le recourant s'est vu infliger le 23 juillet

2015.

une peine privative de liberté de six mois pour brigandage. A ce sujet, les

remarques du recourant à l'appui de son recours, prétendant qu'il n'aurait

soi-disant pas été l'auteur de l'infraction mais un complice, et qu'il aurait

été entraîné par son comparse, ne sauraient être suivies.

Lors de sa déposition du 23 juillet 2015

à la police, le recourant a expliqué qu'il se trouvait avec son ami ******** dans le quartier de Provence et qu'ils ont proposé à une

dame "un plan pour les deux à CHF 50.-". Toujours d'après

les déclarations du recourant, la dame aurait refusé et le recourant lui aurait

dit qu'ils allaient lui voler son sac. Dans sa déposition du même jour, le

comparse du recourant a mentionné qu'il s'agissait de voler la dame pour

acheter un paquet de cigarettes. Le modus operandi reste cependant le même,

comme l'a expliqué le comparse du recourant:

"Je lui

ai proposé d'aller voler la dame que nous avions croisé et [le recourant] a dit

oui. Nous sommes allés vers elle. Nous avons décidé avant que je devais la

tenir et il devait lui prendre son sac. Nous sommes donc allés vers elle et

j'ai saisi les deux mains de la dame et les ai maintenues dans son dos. Pendant

ce temps, [le recourant] a arraché le sac et est parti en trottinette".

Selon l'ordonnance pénale du 23

juillet 2015, les deux protagonistes ont été condamnés à une peine privative de

liberté de six mois avec sursis, ce qui permet d'emblée d'écarter la thèse du

recourant selon laquelle il n'aurait participé à l'infraction qu'à titre de

complice. Sous le titre marginal "complicité", l'art. 25

du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) précise en effet que la peine est atténuée

à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance

à

l'auteur pour commettre un crime ou un délit. En l'occurrence, le juge

pénal n'a pas atténué la peine du recourant. Il l'a considéré non pas comme un

complice, mais comme un coauteur. Cette qualification correspond à l'état de

fait retenu par le juge pénal et aux déclarations des deux protagonistes.

Au vu de ce qui précède, la gravité de

l'infraction commise par le recourant en 2015 ne saurait être relativisée d'une

quelconque façon. Cette infraction, qui a été commise il n'y a que cinq ans, ne

plaide pas en faveur du recourant et de l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, dont la jurisprudence exige notamment une intégration

sociale particulièrement poussée (voir consid. 4b ci-dessus). On relèvera

également que si le recourant avait commis cette infraction après le 1er

octobre 2016, le juge pénal aurait vraisemblablement dû prononcer son expulsion.

En effet, l'art. 66a CP prévoit désormais que le juge expulse de Suisse pour

une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné notamment pour

brigandage (let. c), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son

encontre.

Le recourant a par ailleurs indiqué ne

plus avoir eu de comportement répréhensible depuis sa condamnation pour

brigandage en 2015. Dans sa demande d'autorisation de séjour du 12 août 2019

adressée au SPOP, il a transmis une déclaration écrite datée et signée de sa

part selon laquelle il s'engage notamment à respecter l'ordre juridique suisse.

On rappellera à ce sujet que le recourant a passé la plus grande partie de son

temps en Suisse en situation illégale; de plus, il ne s'est jamais conformé à

la décision de renvoi du 7 juillet 2016, entrée en force, dont il a fait

l'objet. Pour rappel, le 5 octobre 2016, le SPOP a imparti au recourant un

délai au 18 octobre 2016 pour quitter la Suisse. Le SPOP a encore convoqué

l'intéressé le 15 mars 2017, à nouveau sans succès. Lors de son audition devant

le SPOP du 27 mai 2016, le recourant a déclaré qu'il ne partirait pas, qu'il

resterait en Suisse, et qu'il partirait uniquement si on le forçait et qu'on le

mettait dans un avion. Il est utile de rappeler dans ce contexte que le

recourant avait déjà été condamné pour séjour illicite en Suisse en 2013. Selon

ses déclarations, le recourant a encore exercé quelques activités

professionnelles après l'entrée en force de la décision du 7 juillet 2016. Il

s'est toutefois accommodé de le faire au "noir", sans même

être déclaré aux assurances sociales et sans s'acquitter des cotisations

sociales.

Au vu de ce qui précède, le recourant

ne respecte pas l'ordre juridique suisse comme il le prétend ou comme il s'est

engagé à le respecter, ce qui plaide clairement en défaveur de l'octroi d'une

autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

d) A l'appui de son recours, le

recourant a mis en évidence sa longue présence en Suisse, de 2003 à 2005, puis

de 2009 à ce jour, ainsi que sa scolarisation durant l'année scolaire

2003/2004. Il n'a certes pas contesté avoir passé la plupart de son temps en

Suisse en situation illégale. Lors de son audition par le SPOP le 27 mai 2016,

le recourant a déclaré qu'il avait vécu "auparavant" six à

huit mois en Espagne avec son frère, sans préciser la période en question. Comme

rappelé ci-dessus (voir consid. 4b), la longue durée d'un séjour en Suisse

n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême

gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Dans ce contexte, la question

de savoir si le recourant a vécu de manière continue et effective en Suisse

durant les années 2009 et 2010 comme il l'a prétendu, ce que le SPOP a contesté

dans la décision attaquée, peut demeurer indécise. Le recourant a certes été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 31 janvier 2014 à la suite de

son mariage avec une ressortissante suisse et jusqu'à la révocation de son

autorisation de séjour par le SPOP le 7 juillet 2016. Cette période, inférieure

à deux ans et demi, doit quoi qu'il en soit être fortement relativisée, dans la

mesure où les ex-conjoints se sont séparés en avril 2014 déjà, soit quatre mois

seulement après leur mariage. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se

prévaloir d'une situation personnelle d'extrême gravité en relation avec sa

durée de séjour en Suisse.

Le recourant a par ailleurs été

scolarisé en Suisse durant l'année scolaire 2003/2004. Il a précisé dans son curriculum

vitae qu'il avait terminé sa scolarité à l'école secondaire en Equateur en

2008.

Il a ainsi passé plus de temps à l'école en Equateur qu'en Suisse. De

toute évidence, le fait d'avoir passé l'année scolaire 2003/2004 en Suisse,

dans une classe d'accueil, ne permet pas au recourant de se prévaloir d'une

bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin

d'études couronnée de succès au sens de la jurisprudence précitée (voir consid.

4b ci-dessus).

e) Le recourant a bénéficié de l'aide

sociale de décembre 2015 à avril 2016 pour un montant de 4'610.95 fr. A l'appui

de son recours, il a expliqué qu'il rembourserait sa dette auprès du service

social, dès qu'il sera mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Selon une attestation

de la Ville de Lausanne du 30 août 2019, le recourant n'a pas bénéficié de

prestations du service social au cours des trois dernières années. Le recourant

a ainsi eu recours à l'aide sociale durant une période limitée et sa dette

auprès du service social plaide à nouveau en défaveur de la reconnaissance

d'une dérogation aux conditions d'admission.

f) Au niveau professionnel, le

recourant a été engagé par le restaurant J.________ à ********, en qualité de

serveur, à temps partiel, à compter du 1er mars 2014. Le rapport de

travail a pris fin le 21 décembre 2014. Le recourant a ensuite été engagé par

la société K.________ en qualité d'employé d'entretien, avec une entrée en

fonction le 17 novembre 2014, pour un taux d'occupation de 34,88%. Il a

travaillé pour cette société jusqu'au 30 novembre 2015. D'après ses

déclarations lors de son audition par le SPOP le 27 mai 2016, le recourant a

indiqué que son salaire mensuel net était d'environ 2'200 fr. Sur le formulaire

d'assurance-chômage, l'employeur a précisé qu'il avait résilié le rapport

d'emploi en raison de la qualité de travail en baisse du recourant. Le

certificat de travail du 7 mars 2016 établi par son employeur fait notamment

état d'un "travail constant" et de "prestations

suffisantes" du recourant. Ce dernier a par ailleurs effectué un stage

en entreprise dans un magasin L.________ du 2 au 7 mai 2016. Le recourant a également

suivi des cours de nettoyage du 11 avril au 13 mai 2016. Selon son extrait de

compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, le

recourant a exercé des activités professionnelles rémunérées pour différents

employeurs de 2014 à 2016. Il a bénéficié d'indemnités de chômage en décembre

2015, ainsi que de janvier à mai 2016. Dans le jugement de divorce rendu par le

président du Tribunal le 26 juin 2017, il a été relevé dans la partie en fait

que le recourant n'avait pas d'emploi et, selon ses déclarations à l'audience

du 5 mai 2017, qu'il vivait de l'aide financière de sa famille et de petits

travaux. Le recourant a également transmis au SPOP deux promesses d'embauche:

une du 5 septembre 2019 de la société M.________ et une autre du 26 septembre

2019.

de N.________, à Lausanne. Il a encore fait parvenir au SPOP une lettre

non datée de O.________, qui précise que le recourant a travaillé pour cette

entreprise, durant une période non indiquée et pour une activité non décrite,

soulignant toutefois que le recourant a été "très engagé et minutieux

dans son travail", et respectueux des clients et du soussigné.

Au vu de ce qui précède, le recourant a

certes consenti à des efforts pour subvenir à ses besoins entre 2014 et 2016, étant

précisé que le tribunal de céans ne dispose de peu ou pas d'information

concernant ses précédentes activités. Quoi qu'il en soit, son activité manque

de constance, même durant la période où il disposait d'une autorisation de

séjour. Pour la période après l'entrée en force de la révocation de son

autorisation de séjour du 7 juillet 2016, il n'a pas donné de précisions sur

son intégration professionnelle, respectivement sur ses activités

professionnelles. Selon les informations à disposition, il vivait de petits

travaux irréguliers. Toute la durée de sa présence en Suisse était entrecoupée

de périodes sans activités significatives. De plus, pendant les périodes

d'activité professionnelle, il a majoritairement oeuvré à temps partiel. Il a

sans doute également bénéficié, dans une certaine mesure, du soutien financier

de sa mère ou de proches. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se

prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable au sens de la

jurisprudence précitée (voir consid. 4b ci-dessus), qui justifierait de déroger

aux conditions d'admission.

g) A l'appui de son recours, le

recourant a insisté sur le fait que plusieurs membres de sa famille vivent en

Suisse et que le centre de ses intérêts s'y trouve désormais. Selon ses

déclarations, il y compterait six membres de sa famille: sa mère, B.________,

titulaire d'un permis d'établissement, un frère et une sœur à ********, deux

cousins à ********, ainsi qu'un cousin à ********, ces derniers étant tous

titulaires de permis de séjour, toujours selon les déclarations du recourant. Plusieurs

lettres de soutien de proches ou d'amis ont été jointes au dossier par le

recourant. Ce dernier a encore indiqué

qu'il jouait au football dans un club de ligue Satus, sans autres précisions,

ni attestation, ou encore qu'il faisait du fitness.

En l'espèce, le fait que des personnes de la famille

du recourant vivent en Suisse ne permet pas pour autant d'en conclure que son

intégration sociale en Suisse est particulièrement poussée. Comme cela a déjà

été relevé, les deux condamnations pénales du recourant ne

plaident pas en sa faveur (voir consid. 4c ci-dessus). Ce dernier n'a en outre

pas respecté la décision de renvoi dont il a fait l'objet et il continue de ne

pas la respecter. Par ailleurs, dans son courrier du 10 février 2020, le

conseil du recourant a demandé à l'autorité de céans de ne pas tenir rigueur au

recourant, qui n'est pas en mesure de répondre à l'autorité, selon ses

termes, "à la Suisse". Cette remarque peut susciter des

interrogations, en particulier s'agissant d'une personne qui se prévaut d'avoir

passé plusieurs années en Suisse et d'y être intégré. D'autre part, il n'est ni

surprenant ni exceptionnel que le recourant parle le français, étant donné

qu'il a passé du temps en Suisse, et y a même été scolarisé en 2003/2004. Lors

de son audition par le SPOP le 27 mai 2016, l'ex-épouse du recourant a

indiqué qu'il arrivait au recourant de se bagarrer en boîte et que la police

intervienne pour séparer les protagonistes. A la question du SPOP "Comment

estimez-vous que A.________ est intégré en Suisse?",

l'ex-épouse du recourant a notamment répondu qu'"il ne fréquente que

des Equatoriens". Si ces déclarations doivent être accueillies avec

précautions dans le contexte d'ex-époux qui se sont séparés et qui ont ensuite

divorcé, ces derniers ont toutefois déclaré qu'ils avaient maintenu une

relation amicale. Dans ce contexte, on ne voit pas pour quelles raisons l'ex-épouse

du recourant aurait menti à ce sujet ou eu un quelconque intérêt à présenter le

recourant sous un mauvais jour.

Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas

démontré une intégration sociale particulièrement poussée, qui constituerait un

cas individuel d'une extrême gravité justifiant

de déroger aux conditions d'admission. La présence en Suisse de certains

membres de la famille ou de proches du recourant n'est pas suffisante, à elle

seule, pour justifier une telle dérogation. De plus, comme on le verra

ci-dessous, le recourant a conservé dans son pays d'origine des attaches

familiales, culturelles et sociales.

h) Si certains membres de la

famille du recourant vivent en Suisse, il n'en demeure pas moins que le

recourant a conservé des liens importants avec son pays d'origine. Le recourant, âgé de 30 ans, a passé plus de temps en Equateur qu'en

Suisse. Il a en effet passé toute son enfance et une partie de son adolescence

dans son pays d'origine. La langue maternelle du recourant est l'espagnol. Dans

ses écritures, le recourant est resté très lapidaire, pour ne pas dire muet,

sur les relations qu'il entretient avec les membres de sa famille, les proches ou

les amis vivant en Equateur. Le recourant a indiqué ne plus avoir de

relations avec son père, qui vit probablement en Equateur, ce que le recourant

n'a pas jugé utile de préciser. On sait également que le recourant est le père

d'une fille, âgée de dix ans, qui vit en Equateur avec sa mère, selon les

déclarations du recourant. Lors de son audition du 27 mai 2016 par le SPOP,

l'ex-épouse du recourant a déclaré que le recourant voit sa fille sur Skype et

lorsqu'il est retourné en vacances en Equateur en 2015. L'ex-épouse du

recourant a également ajouté que "[d]epuis les tremblements de terre en

Equateur A.________ a obtenu la garde de sa fille et celle-ci vit chez

sa grand-mère".

D'après un décompte de la société P.________, agence

de Lausanne, active dans le transfert d'argent, on constate que le recourant a

procédé, entre 2010 et 2019, à plus de 110 versements, représentant un montant total

de 16'251 fr., à destination de différentes personnes vivant en Equateur (seuls

deux versements ont été envoyés en Espagne). Le recourant a expliqué dans ses

écritures qu'il s'agit de pensions alimentaires pour sa fille. Un examen de ce

décompte permet cependant de s'apercevoir que le cercle des bénéficiaires est beaucoup

plus large. Parmi les bénéficiaires de ces versements, on trouve notamment les

personnes suivantes: Q.________, le père du recourant, R.________, probablement

la mère de la fille du recourant, S.________, T.________, U.________, V.________,

W.________, X.________, Y.________. Entre juillet 2010 et décembre 2017, plus

de 25 versements ont été effectués à Q.________, le père du recourant. On peut

dès lors s'étonner que le recourant déclare ne plus avoir de relation avec son

père, alors qu'il continue de lui envoyer de l'argent. De toute évidence, le

recourant a gardé bien plus de contacts dans son pays d'origine qu'il veut bien

le laisser entendre.

On peut ainsi largement présumer que le recourant a

conservé dans son pays d'origine des attaches familiales, culturelles et

sociales qui faciliteront son retour, ce d'autant plus que sa propre fille y vit

également. Cette situation plaide également en défaveur de la reconnaissance

d'une situation personnelle d'extrême gravité.

Il est encore utile de relever que

l'un des buts poursuivis par le recourant est de rester en Suisse pour y faire

venir sa fille. Il a en effet déclaré lors de son audition du 27 mai 2016

devant le SPOP qu'il aimerait faire venir sa fille en Suisse, mais sans sa

mère. Il a ajouté ce qui suit: "En fait je veux rester ici et faire

venir ma fille pour qu'elle puisse grandir ici et faire des études".

Force est d'admettre que les motivations du recourant ne constituent pas une situation

personnelle d'extrême gravité, qui justifierait de déroger aux conditions

d'admission.

S'agissant de sa réintégration dans

son pays d'origine, le recourant n'a pas allégué que celle-ci serait d'une

quelconque manière fortement compromise. Le recourant est jeune et

indique n'avoir aucun problème de santé. Un retour dans son pays

d'origine n'apparaît, au vu des circonstances, pas insurmontable, étant rappelé

que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui

sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait de toute façon suffire à

le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour sous quelque forme de que ce

soit, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

celui-ci bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_754/2018 du

28.

janvier 2019 consid. 6.3). Tout bien considéré, le recourant devrait pouvoir

se réintégrer dans son pays d'origine sans difficulté.

i) Au vu de ce qui précède, il y a

lieu d'admettre que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une

extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée a refusé l'octroi en faveur du recourant d'une autorisation

de séjour en dérogation aux conditions d'admission, fondée sur cette

disposition. De manière superfétatoire, il sera encore retenu que le recourant

n'aurait pas non plus rempli les conditions selon l'opération "Papyrus"

appliquée entre 2015 et 2018 dans le Canton de Genève, vu qu'il présente notamment

une condamnation pénale pour brigandage et n'a pas été financièrement

indépendant.

5.

Vu que le Tribunal de céans

applique le droit d'office (cf. art. 41 et 98 LPA-VD), il convient encore d'examiner

si le recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et de la

vie de famille garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH.

a) Sous l'angle étroit de la

protection de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à

une autorisation de séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger

doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; TF 2C_170/2017

du 15 février 2017 consid. 3.1;2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2).

Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a rappelé que le droit à une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH dépendait fondamentalement de

la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside

légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse

au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il

y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le

pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de

prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être

prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019

du 14 novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est

inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en

Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF

144.

I 266 précité).

Les années passées dans l'illégalité

ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet

suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent pas être prises en

considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très

restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3). Le Tribunal

fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze

ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement

intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à

responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine

auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise

catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il

partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de

son autorisation de séjour (TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le

Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation

de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait

en Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal

fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la

restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans

le domaine du sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux

matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens

particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire

au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect

des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas

suffisants (TF 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11

juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans). Enfin, le

Tribunal fédéral a confirmé qu’un ressortissant péruvien ayant vécu et

travaillé en Suisse durant trente ans, sans aucune autorisation de séjour en

toute illégalité, malgré les décisions de renvoi, les décisions d'interdiction

d'entrée en Suisse et les amendes prononcées à son encontre, n’était pas fondé

à invoquer l’art. 8 CEDH pour prétendre à une autorisation de séjour. Il est

exclu, pour le Tribunal fédéral, d'accorder un poids prépondérant à ces longues

années de séjour en Suisse dont l'illégalité avait été à maintes reprises

rappelée à l’intéressé par les autorités pénales et de police des étrangers,

avant même d'ailleurs qu'il n'atteigne l'âge de 66 ans; cela reviendrait à

décerner une prime à l'opposition persistante aux décisions des autorités et

fixer une limite d'âge à partir de laquelle un comportement illégal durable

cesserait de l'être (TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2).

b) Un étranger peut, selon les circonstances,

se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, également garanti par

l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143

consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de

savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1). D'après la jurisprudence, les relations

familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le

Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un

étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire

un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un

rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice

d'un droit de présence assuré en Suisse (notamment nationalité suisse ou

autorisation d'établissement; ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid.

3.4.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison

d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas lorsque l’étranger a

besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure

de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs

parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2; TF 2C_546/2013 du 5

décembre 2013 consid. 4.3;2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1).

L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger

de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être

assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire

face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11

consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;

2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres

problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une

maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF

2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier 2004

consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

c) En l'espèce, le recourant a

déclaré avoir séjourné en Suisse de 2003 à 2005, puis de 2009 à ce jour. En

réalité, la durée légale de la résidence du recourant en Suisse

représente moins de deux ans et demi. Pour rappel, le recourant a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 31 janvier 2014 à la suite

de son mariage avec une ressortissante suisse. Les époux se sont séparés après

quatre mois de mariage, le 30 avril 2014. Le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour du recourant par décision du 7 juillet 2016. En l'occurrence, la

durée légale de la résidence du recourant en Suisse est largement inférieure à

dix ans. De plus, comme cela a déjà été relevé (voir consid. 4c à h ci-dessus),

le recourant ne peut pas se targuer d'une forte intégration. Dans ces

conditions, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour ne saurait

porter atteinte au droit au respect de la vie privée.

Le recourant se prévaut par ailleurs d'attaches

familiales avec plusieurs membres de sa famille vivant en Suisse, dont notamment

sa mère, titulaire d'un permis d'établissement. Le recourant, âgé de 30 ans,

n'a cependant pas démontré qu'il se trouvait dans un état de dépendance par

rapport à sa mère, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF

140.

I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Comme cela a déjà été relevé, le

recourant est jeune et indique n'avoir aucun problème de santé. Aucun

élément au dossier ne permet de retenir qu'il existe entre le recourant et sa

mère un lien de dépendance, au point que le premier soit dans l'absolue

nécessité de demeurer en Suisse pour y être assisté ou assister la seconde. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un

droit conféré par l'art. 8 CEDH lui permettant de rester en Suisse.

6.

Le recourant ne se prévaut

d'aucun élément qui ferait douter de la possibilité et la licéité de son renvoi

(art. 83 al. 2 a 4 LEI).

7.

Il découle des considérants

qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer au recourant

un nouveau délai de départ, en tenant compte de la problématique et des

restrictions liées au COVID-19.

Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice arrêtés à 600 fr. (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 décembre 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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