PE.2020.0003
CDAP - PE.2020.0003 - 2020-05-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 mai 2020Français47 min
son mari en Suisse, E.________, ressortissant espagnol, né le ******** 1981. Les
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Raymond Durussel et M. Antoine Thélin,
assesseurs; M. Jérôme Gurtner, greffier.
Recourant
A.________ à Lausanne, représenté
par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 6 décembre 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
selon la demande de réexamen du 12 août 2019 et prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant de l'Equateur, A.________
(ci-après: A.________) est né le ******** 1989. Il est entré en Suisse en
juillet 2003 accompagné de ses parents, B.________ (ci-après: B.________), née
le ******** 1960, et C.________. Durant l'année scolaire 2003/2004, A.________
a suivi sa scolarité obligatoire au sein du Collège de ********, établissement
primaire et secondaire de ********, à ********, en classe d'accueil. Durant
cette période, la famille a vécu en Suisse sans autorisation. Selon ses
déclarations, A.________ serait ensuite retourné en Equateur en 2005 et revenu
en Suisse en 2009, sans donner d'information concernant la situation de ses
parents. L'intéressé a également déclaré être le père d'un enfant, D.________,
née le ******** 2009, de nationalité équatorienne et vivant en Equateur avec sa
mère.
La mère de A.________, B.________, a annoncé son
entrée en Suisse le 2 septembre 2012, en provenance d'Espagne, pour rejoindre
son mari en Suisse, E.________, ressortissant espagnol, né le ******** 1981. Les
époux ont divorcé le 24 septembre 2018. B.________ est désormais titulaire d'un
permis d'établissement. D'après les déclarations de A.________, d'autres
membres de sa famille vivent en Suisse, dont notamment son frère, F.________, né le ******** 1980, et sa sœur, G.________.
B. A.________ a subi les condamnations
suivantes:
–
Le 12 novembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis
pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., pour séjour illégal,
infraction commise à Lausanne, du 1er janvier 2009 au 30 août
2013;
–
Le 23 juillet 2015, il a été condamné par le Ministère public du
canton de Vaud, section Strada, à une peine privative de liberté de 6 mois avec
sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de 600
fr., pour brigandage.
C. Le 21 décembre 2013, A.________ a épousé la
ressortissante suisse H.________, née le ******** 1993. A la suite de leur
mariage, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Les
époux se sont séparés quatre mois après leur mariage, le 30 avril 2014. Des
mesures protectrices de l'union conjugale ont été ratifiées le 6 novembre 2015
par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il
ressort en particulier de la convention ratifiée par le Président que les époux
ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. Aucun enfant n'est
issu de cette union.
D. Le 27 mai 2016, les époux I.________ et A.________
ont été auditionnés par le SPOP, dans le cadre de l'examen des conditions de
séjour de A.________.
Le 2 juin 2016, le Service de la population
(ci-après: SPOP ou autorité intimée) s'est adressé à A.________ concernant ses
conditions de séjour. Son courrier avait la teneur suivante:
"A la lecture de votre
dossier, nous relevons que vous avez obtenu une autorisation de séjour en date
du 31 janvier 2014 à la suite de votre mariage célébré le 21 décembre 2013 avec
une ressortissante suisse, que vous vivez séparés depuis le mois d'avril 2014
et qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue à ce jour.
Dès lors, il sied de
relever que vos droits découlant de l'article 42 de la Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) ont pris fin.
Par ailleurs, nous
constatons que les conditions de la poursuite de votre séjour après dissolution
de la famille en application de l'article 50 de la LEtr ne sont pas remplies.
D'autre part, nous
constatons que vous bénéficiez actuellement du Revenu d'insertion, alors que
l'article 62 let. e de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr) dispose:
"L'autorité
compétente peut révoquer une autorisation (…) si l'étranger ou une personne
dont il a la charge dépend de l'aide sociale".
Enfin, nous relevons que
vous avez fait l'objet de deux condamnations dans notre pays, ce qui constitue
également un motif de révocation de votre autorisation de séjour selon
l'article 62 LEtr.
Nous avons donc l'intention
de révoquer votre autorisation de séjour, de prononcer votre renvoi de Suisse
et de vous impartir un délai pour quitter notre territoire.
Cependant, avant que nous
ne rendions une décision formelle, vous avez la possibilité de nous faire part
de vos remarques et observations complémentaires en lien avec ce qui précède
dans un délai au 1er juillet 2016.
[…]".
A.________ a pris position le 28 juin 2016. Il a
joint à son envoi différents documents.
Par décision du 7 juillet 2016, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le
SPOP a retenu que l'intéressé est entré en Suisse le 1er juillet 2003
et y a séjourné illégalement jusqu'à son mariage célébré le 21 décembre 2013
avec une citoyenne suisse. Il a au surplus constaté que le couple est séparé
depuis le mois d'avril 2014, qu'aucune reprise de la vie commune n'est
intervenue à ce jour, que l'intéressé ne fait pas état de qualifications
professionnelles, qu'il a bénéficié de l'aide sociale, et que son comportement
a donné lieu à des condamnations pénales en Suisse. La décision est entrée en
force sans avoir été contestée par l'intéressé.
Le 5 octobre 2016, le SPOP a imparti à A.________ un
délai au 18 octobre 2016 pour quitter la Suisse.
Le 15 mars 2017, le SPOP a rappelé à A.________ son
obligation de quitter la Suisse et l'a convoqué à se présenter à ses guichets
le 24 mars 2017, afin de convenir d'une date pour un vol de retour.
E. Le divorce des époux A.________ et I.________
a été prononcé le 26 juin 2017 par le Président du Tribunal de la Broye et du
Nord vaudois.
F. Le 12 août 2019, par l'intermédiaire de
son conseil, FT CONSEILS Sàrl, François Tharin, A.________, a transmis au SPOP
une demande d'autorisation de séjour "sous l'angle de l'exception aux
mesures de limitations (30 LEI et 31 OASA)". Pour l'essentiel, le
mandataire précité s'est prévalu de l'intégration en Suisse de son client, de
la présence en Suisse de certains membres de sa famille, de sa situation
financière qualifiée de saine et de son bon état de santé. Différents documents
étaient joints à son envoi.
Le 2 octobre 2019, le représentant de A.________ a
complété sa demande, en joignant de nouveaux documents.
Le 4 octobre 2019, le SPOP a informé le représentant
de A.________ qu'il entendait refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée
par son client. En substance, le SPOP a rappelé que A.________ a séjourné et
travaillé en Suisse pendant plusieurs années sans autorisation. Il a en outre souligné
que l'intéressé a passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et
y garde des attaches importantes puisque sa fille y vit. De plus, le SPOP a
relevé que A.________ a été condamné en Suisse pour séjour illégal et
brigandage. Il a ainsi considéré que les conditions requises à l'admission d'un
cas d'extrême gravité n'étaient pas réalisées. Le SPOP a fixé à A.________ un
délai au 4 novembre 2019 pour lui faire part de ses éventuelles remarques.
Le 4 novembre 2019, le mandataire de A.________ a
pris position. Il a en substance confirmé sa précédente demande et transmis au
SPOP différents documents, dont notamment des attestations de proches et une
promesse d'embauche.
Par décision du 6 décembre 2019, le SPOP a refusé de
délivrer à A.________ une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de
Suisse. Il a considéré que la durée de séjour de l'intéressé n'était pas, à
elle seule, constitutive d'un cas d'extrême gravité. Le SPOP a rappelé que
l'intéressé a passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et y
garde de ce fait des attaches importantes puisque sa fille, âgée de 10 ans,
y vit. Au surplus, il a constaté que A.________ ne s'est jamais conformé à la décision
de renvoi dont il a fait l'objet, qu'il a subi deux condamnations pénales, et
qu'il a bénéficié de l'assistance publique de décembre 2015 à avril 2016 pour
un montant de 4'610.95 fr. Le SPOP a enfin relevé que l'intéressé ne fait pas
état d'une réussite professionnelle remarquable et qu'il est en bonne santé. Un
délai au 15 janvier 2020 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
G. Le 7 janvier 2020, par l'intermédiaire de
son conseil, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du SPOP du
6 décembre 2019 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant, en substance, à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Pour l'essentiel, le conseil du recourant a réitéré ses
précédents griefs et estimé que le SPOP n'avait pas "suffisamment pris
en compte l'ensemble des éléments qui caractérisent la présence en Suisse"
du recourant.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge
instructeur a requis du recourant diverses informations complémentaires et l'a
rendu attentif à son devoir de collaboration à l'établissement des faits et des
conséquences d'un défaut de collaboration.
A la demande du juge instructeur, le SPOP a produit
le 15 janvier 2020 les dossiers du recourant et de sa mère.
Le 10 février 2020, par l'entremise de son mandataire,
le recourant a fait parvenir à l'autorité de céans différents documents.
Le 27 février 2020, sous la plume de son conseil, le
recourant a transmis à l'autorité de céans un extrait de son compte individuel
AVS du 27 février 2020, une attestation de GastroSocial du 20 juin 2016, ainsi
qu'un contrat de stage découverte du 27 avril 2016, accompagné d'un rapport de
stage du 7 mai 2016. Il ressort de l'extrait du compte individuel AVS que le
recourant a eu des revenus bruts déclarés d'un peu plus de 80'000 fr., dont un
peu plus de 9'000 fr. d'indemnité de chômage, entre mars 2014 et novembre 2016.
Le Tribunal a renoncé à demander des déterminations
de la part du SPOP. Il a informé les parties le 2 mars 2020 que la cause était
gardée pour être jugée selon l'état du rôle, sous réserve d'éventuelles mesures
d'instruction complémentaires ordonnées par la Cour.
H. Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en
respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95
et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1
consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
b) En l'espèce, ressortissant équatorien, le
recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au
séjour en Suisse (CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation
s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et ses
ordonnances d'application, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS
0.101).
3.
Il convient de rappeler que l'autorisation de séjour du recourant a fait
l'objet d'une révocation par décision du SPOP du 7 juillet 2016, qui est entrée
en force et devenue exécutoire, à défaut d'avoir été attaquée. Dans ces
conditions, la demande d'autorisation de séjour du recourant du 12 août 2019 doit
être considérée comme une nouvelle demande ou une demande de réexamen de la
décision du SPOP du 7 juillet 2016. La question à résoudre est de savoir dans
quelle mesure un étranger dont l'autorisation de séjour a été révoquée, en
raison de sa séparation avec une ressortissante suisse, dont le comportement a
donné lieu à deux condamnations pénales en Suisse, qui a eu recours à l'aide
sociale et a fait l'objet d'un renvoi et aurait dû quitter la Suisse, peut prétendre
à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour.
a) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander
l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou
nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il
existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits
importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure
précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure
pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de
raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2). C'est à l'intéressé d'alléguer
les nouveaux éléments et c'est également à lui qu'incombe le devoir de
substantification (Tribunal fédéral [TF]2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid.
4.3). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande
d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en
Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale
de refus (TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Un examen avant la fin
de ce délai n'est pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point
modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il
existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée
prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit
l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation
lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit
toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans
laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit
cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une
autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande
d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,
respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF
2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier
2019.
consid. 3.1; TF 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; TF
2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3 et les références citées). Le
nouvel examen de la demande suppose enfin que l'étranger ait en principe respecté
son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays
d'origine ou de séjour (TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les
arrêts cités).
b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.
64.
LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer
sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
L'hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a
LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à
adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets
durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle règlementant le statut
d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les
faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une
modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision
plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer
l'issue de la procédure (notamment CDAP PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid.
1a; PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb; PE.2019.0099 du 12 juin
2019.
consid. 2a et les références citées).
Lorsque l'autorité saisie d'une
demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que
sur le bien-fondé de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en
cause, par voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a
refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort
l'existence des conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque
l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au
fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond (ATF 113
Ia 146 consid. 3c; TF 2C_684/2017 du 15 août 2017 consid. 3; CDAP PE.2019.0200
du 13 août 2019 consid. 2a/cc).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a rejeté
la nouvelle demande d'autorisation de séjour du recourant du 12 août 2019 par
décision du 6 décembre 2019, entrant ainsi implicitement en matière sur sa
nouvelle demande ou sa demande de réexamen de la décision du SPOP du 7
juillet 2016. On relèvera à cet égard que seulement trois ans se
sont écoulés entre l'entrée en force de la décision du SPOP de 2016 et la nouvelle
demande ou la demande de réexamen du recourant de 2019. La question de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité intimée a décidé d'entrer en matière sur
cette nouvelle demande ou cette demande de réexamen au sens des dispositions
légales et de la jurisprudence précitées (voir consid. 3a et b ci-dessus) peut
demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit quoi qu'il en soit être
rejeté pour des motifs de fond.
4.
Il convient en premier lieu d'examiner si le
recourant peut se prévaloir d'une dérogation aux conditions d'admission dans le
but de tenir compte d'un cas individuel d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. A l'appui de son recours, le recourant a reproché à l'autorité
intimée de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des circonstances, en
particulier de sa présence en Suisse pendant dix ans, de sa mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour du 31 janvier 2014 au 7 juillet 2016, à la suite
de son mariage avec une ressortissante suisse, de son intégration en Suisse et
de la présence dans notre pays de plusieurs membres de sa famille au bénéfice
d'une autorisation.
a) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b
LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le
but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs.
Les critères dont il convient de tenir
compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont
précisés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2018, il convient de tenir compte notamment de l'intégration (let.
a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les let. a et d de
cette disposition ont été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration
définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la situation
financière (let. d); la let. b a par ailleurs été annulée. A teneur de l'art.
58a al. 1 LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2019, pour évaluer
l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et
de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let.
b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie
économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
b) La situation personnelle d'extrême
gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est en principe la même que celle
de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE; RO 1986 1791
et les modifications subséquentes); la jurisprudence relative à cette
disposition reste donc en principe applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).
Les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être
appréciées restrictivement. Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1;
voir aussi TF 2C_326/2019 du 3 février 2020 consid. 2.3.2, qui met en évidence
la nature potestative de l'art. 30 al. 1 let. b LEI:
"il est possible"). Il est nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit
qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007;
2A.45/2007 du 17 avril 2007).
Parmi les éléments déterminants pour
la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence
susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée de
séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une
réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée
qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration
scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès. Constituent en revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que
l'étranger n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur
le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (Tribunal
administratif fédéral [TAF] F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et
F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2; CDAP PE.2012.0043
du 8 mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du 24 janvier 2012 consid. 2a et les
références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé que les
séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur (TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb). La
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour
est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; dans
le même sens CDAP PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du
10.
janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd). Dès
lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des
mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se
fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans
sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2C_647/2016 du 2
décembre 2016 consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
Enfin, la question n'est pas de savoir
s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_621/2015
du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1;2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
c) En l'espèce, il est
important de rappeler que le recourant a été condamné pénalement à deux
reprises depuis son retour en Suisse en 2009. Outre une condamnation le 10
novembre 2013 pour séjour illégal, le recourant s'est vu infliger le 23 juillet
2015.
une peine privative de liberté de six mois pour brigandage. A ce sujet, les
remarques du recourant à l'appui de son recours, prétendant qu'il n'aurait
soi-disant pas été l'auteur de l'infraction mais un complice, et qu'il aurait
été entraîné par son comparse, ne sauraient être suivies.
Lors de sa déposition du 23 juillet 2015
à la police, le recourant a expliqué qu'il se trouvait avec son ami ******** dans le quartier de Provence et qu'ils ont proposé à une
dame "un plan pour les deux à CHF 50.-". Toujours d'après
les déclarations du recourant, la dame aurait refusé et le recourant lui aurait
dit qu'ils allaient lui voler son sac. Dans sa déposition du même jour, le
comparse du recourant a mentionné qu'il s'agissait de voler la dame pour
acheter un paquet de cigarettes. Le modus operandi reste cependant le même,
comme l'a expliqué le comparse du recourant:
"Je lui
ai proposé d'aller voler la dame que nous avions croisé et [le recourant] a dit
oui. Nous sommes allés vers elle. Nous avons décidé avant que je devais la
tenir et il devait lui prendre son sac. Nous sommes donc allés vers elle et
j'ai saisi les deux mains de la dame et les ai maintenues dans son dos. Pendant
ce temps, [le recourant] a arraché le sac et est parti en trottinette".
Selon l'ordonnance pénale du 23
juillet 2015, les deux protagonistes ont été condamnés à une peine privative de
liberté de six mois avec sursis, ce qui permet d'emblée d'écarter la thèse du
recourant selon laquelle il n'aurait participé à l'infraction qu'à titre de
complice. Sous le titre marginal "complicité", l'art. 25
du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) précise en effet que la peine est atténuée
à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance
à
l'auteur pour commettre un crime ou un délit. En l'occurrence, le juge
pénal n'a pas atténué la peine du recourant. Il l'a considéré non pas comme un
complice, mais comme un coauteur. Cette qualification correspond à l'état de
fait retenu par le juge pénal et aux déclarations des deux protagonistes.
Au vu de ce qui précède, la gravité de
l'infraction commise par le recourant en 2015 ne saurait être relativisée d'une
quelconque façon. Cette infraction, qui a été commise il n'y a que cinq ans, ne
plaide pas en faveur du recourant et de l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, dont la jurisprudence exige notamment une intégration
sociale particulièrement poussée (voir consid. 4b ci-dessus). On relèvera
également que si le recourant avait commis cette infraction après le 1er
octobre 2016, le juge pénal aurait vraisemblablement dû prononcer son expulsion.
En effet, l'art. 66a CP prévoit désormais que le juge expulse de Suisse pour
une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné notamment pour
brigandage (let. c), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son
encontre.
Le recourant a par ailleurs indiqué ne
plus avoir eu de comportement répréhensible depuis sa condamnation pour
brigandage en 2015. Dans sa demande d'autorisation de séjour du 12 août 2019
adressée au SPOP, il a transmis une déclaration écrite datée et signée de sa
part selon laquelle il s'engage notamment à respecter l'ordre juridique suisse.
On rappellera à ce sujet que le recourant a passé la plus grande partie de son
temps en Suisse en situation illégale; de plus, il ne s'est jamais conformé à
la décision de renvoi du 7 juillet 2016, entrée en force, dont il a fait
l'objet. Pour rappel, le 5 octobre 2016, le SPOP a imparti au recourant un
délai au 18 octobre 2016 pour quitter la Suisse. Le SPOP a encore convoqué
l'intéressé le 15 mars 2017, à nouveau sans succès. Lors de son audition devant
le SPOP du 27 mai 2016, le recourant a déclaré qu'il ne partirait pas, qu'il
resterait en Suisse, et qu'il partirait uniquement si on le forçait et qu'on le
mettait dans un avion. Il est utile de rappeler dans ce contexte que le
recourant avait déjà été condamné pour séjour illicite en Suisse en 2013. Selon
ses déclarations, le recourant a encore exercé quelques activités
professionnelles après l'entrée en force de la décision du 7 juillet 2016. Il
s'est toutefois accommodé de le faire au "noir", sans même
être déclaré aux assurances sociales et sans s'acquitter des cotisations
sociales.
Au vu de ce qui précède, le recourant
ne respecte pas l'ordre juridique suisse comme il le prétend ou comme il s'est
engagé à le respecter, ce qui plaide clairement en défaveur de l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
d) A l'appui de son recours, le
recourant a mis en évidence sa longue présence en Suisse, de 2003 à 2005, puis
de 2009 à ce jour, ainsi que sa scolarisation durant l'année scolaire
2003/2004. Il n'a certes pas contesté avoir passé la plupart de son temps en
Suisse en situation illégale. Lors de son audition par le SPOP le 27 mai 2016,
le recourant a déclaré qu'il avait vécu "auparavant" six à
huit mois en Espagne avec son frère, sans préciser la période en question. Comme
rappelé ci-dessus (voir consid. 4b), la longue durée d'un séjour en Suisse
n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Dans ce contexte, la question
de savoir si le recourant a vécu de manière continue et effective en Suisse
durant les années 2009 et 2010 comme il l'a prétendu, ce que le SPOP a contesté
dans la décision attaquée, peut demeurer indécise. Le recourant a certes été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 31 janvier 2014 à la suite de
son mariage avec une ressortissante suisse et jusqu'à la révocation de son
autorisation de séjour par le SPOP le 7 juillet 2016. Cette période, inférieure
à deux ans et demi, doit quoi qu'il en soit être fortement relativisée, dans la
mesure où les ex-conjoints se sont séparés en avril 2014 déjà, soit quatre mois
seulement après leur mariage. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se
prévaloir d'une situation personnelle d'extrême gravité en relation avec sa
durée de séjour en Suisse.
Le recourant a par ailleurs été
scolarisé en Suisse durant l'année scolaire 2003/2004. Il a précisé dans son curriculum
vitae qu'il avait terminé sa scolarité à l'école secondaire en Equateur en
2008.
Il a ainsi passé plus de temps à l'école en Equateur qu'en Suisse. De
toute évidence, le fait d'avoir passé l'année scolaire 2003/2004 en Suisse,
dans une classe d'accueil, ne permet pas au recourant de se prévaloir d'une
bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin
d'études couronnée de succès au sens de la jurisprudence précitée (voir consid.
4b ci-dessus).
e) Le recourant a bénéficié de l'aide
sociale de décembre 2015 à avril 2016 pour un montant de 4'610.95 fr. A l'appui
de son recours, il a expliqué qu'il rembourserait sa dette auprès du service
social, dès qu'il sera mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Selon une attestation
de la Ville de Lausanne du 30 août 2019, le recourant n'a pas bénéficié de
prestations du service social au cours des trois dernières années. Le recourant
a ainsi eu recours à l'aide sociale durant une période limitée et sa dette
auprès du service social plaide à nouveau en défaveur de la reconnaissance
d'une dérogation aux conditions d'admission.
f) Au niveau professionnel, le
recourant a été engagé par le restaurant J.________ à ********, en qualité de
serveur, à temps partiel, à compter du 1er mars 2014. Le rapport de
travail a pris fin le 21 décembre 2014. Le recourant a ensuite été engagé par
la société K.________ en qualité d'employé d'entretien, avec une entrée en
fonction le 17 novembre 2014, pour un taux d'occupation de 34,88%. Il a
travaillé pour cette société jusqu'au 30 novembre 2015. D'après ses
déclarations lors de son audition par le SPOP le 27 mai 2016, le recourant a
indiqué que son salaire mensuel net était d'environ 2'200 fr. Sur le formulaire
d'assurance-chômage, l'employeur a précisé qu'il avait résilié le rapport
d'emploi en raison de la qualité de travail en baisse du recourant. Le
certificat de travail du 7 mars 2016 établi par son employeur fait notamment
état d'un "travail constant" et de "prestations
suffisantes" du recourant. Ce dernier a par ailleurs effectué un stage
en entreprise dans un magasin L.________ du 2 au 7 mai 2016. Le recourant a également
suivi des cours de nettoyage du 11 avril au 13 mai 2016. Selon son extrait de
compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, le
recourant a exercé des activités professionnelles rémunérées pour différents
employeurs de 2014 à 2016. Il a bénéficié d'indemnités de chômage en décembre
2015, ainsi que de janvier à mai 2016. Dans le jugement de divorce rendu par le
président du Tribunal le 26 juin 2017, il a été relevé dans la partie en fait
que le recourant n'avait pas d'emploi et, selon ses déclarations à l'audience
du 5 mai 2017, qu'il vivait de l'aide financière de sa famille et de petits
travaux. Le recourant a également transmis au SPOP deux promesses d'embauche:
une du 5 septembre 2019 de la société M.________ et une autre du 26 septembre
2019.
de N.________, à Lausanne. Il a encore fait parvenir au SPOP une lettre
non datée de O.________, qui précise que le recourant a travaillé pour cette
entreprise, durant une période non indiquée et pour une activité non décrite,
soulignant toutefois que le recourant a été "très engagé et minutieux
dans son travail", et respectueux des clients et du soussigné.
Au vu de ce qui précède, le recourant a
certes consenti à des efforts pour subvenir à ses besoins entre 2014 et 2016, étant
précisé que le tribunal de céans ne dispose de peu ou pas d'information
concernant ses précédentes activités. Quoi qu'il en soit, son activité manque
de constance, même durant la période où il disposait d'une autorisation de
séjour. Pour la période après l'entrée en force de la révocation de son
autorisation de séjour du 7 juillet 2016, il n'a pas donné de précisions sur
son intégration professionnelle, respectivement sur ses activités
professionnelles. Selon les informations à disposition, il vivait de petits
travaux irréguliers. Toute la durée de sa présence en Suisse était entrecoupée
de périodes sans activités significatives. De plus, pendant les périodes
d'activité professionnelle, il a majoritairement oeuvré à temps partiel. Il a
sans doute également bénéficié, dans une certaine mesure, du soutien financier
de sa mère ou de proches. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se
prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable au sens de la
jurisprudence précitée (voir consid. 4b ci-dessus), qui justifierait de déroger
aux conditions d'admission.
g) A l'appui de son recours, le
recourant a insisté sur le fait que plusieurs membres de sa famille vivent en
Suisse et que le centre de ses intérêts s'y trouve désormais. Selon ses
déclarations, il y compterait six membres de sa famille: sa mère, B.________,
titulaire d'un permis d'établissement, un frère et une sœur à ********, deux
cousins à ********, ainsi qu'un cousin à ********, ces derniers étant tous
titulaires de permis de séjour, toujours selon les déclarations du recourant. Plusieurs
lettres de soutien de proches ou d'amis ont été jointes au dossier par le
recourant. Ce dernier a encore indiqué
qu'il jouait au football dans un club de ligue Satus, sans autres précisions,
ni attestation, ou encore qu'il faisait du fitness.
En l'espèce, le fait que des personnes de la famille
du recourant vivent en Suisse ne permet pas pour autant d'en conclure que son
intégration sociale en Suisse est particulièrement poussée. Comme cela a déjà
été relevé, les deux condamnations pénales du recourant ne
plaident pas en sa faveur (voir consid. 4c ci-dessus). Ce dernier n'a en outre
pas respecté la décision de renvoi dont il a fait l'objet et il continue de ne
pas la respecter. Par ailleurs, dans son courrier du 10 février 2020, le
conseil du recourant a demandé à l'autorité de céans de ne pas tenir rigueur au
recourant, qui n'est pas en mesure de répondre à l'autorité, selon ses
termes, "à la Suisse". Cette remarque peut susciter des
interrogations, en particulier s'agissant d'une personne qui se prévaut d'avoir
passé plusieurs années en Suisse et d'y être intégré. D'autre part, il n'est ni
surprenant ni exceptionnel que le recourant parle le français, étant donné
qu'il a passé du temps en Suisse, et y a même été scolarisé en 2003/2004. Lors
de son audition par le SPOP le 27 mai 2016, l'ex-épouse du recourant a
indiqué qu'il arrivait au recourant de se bagarrer en boîte et que la police
intervienne pour séparer les protagonistes. A la question du SPOP "Comment
estimez-vous que A.________ est intégré en Suisse?",
l'ex-épouse du recourant a notamment répondu qu'"il ne fréquente que
des Equatoriens". Si ces déclarations doivent être accueillies avec
précautions dans le contexte d'ex-époux qui se sont séparés et qui ont ensuite
divorcé, ces derniers ont toutefois déclaré qu'ils avaient maintenu une
relation amicale. Dans ce contexte, on ne voit pas pour quelles raisons l'ex-épouse
du recourant aurait menti à ce sujet ou eu un quelconque intérêt à présenter le
recourant sous un mauvais jour.
Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas
démontré une intégration sociale particulièrement poussée, qui constituerait un
cas individuel d'une extrême gravité justifiant
de déroger aux conditions d'admission. La présence en Suisse de certains
membres de la famille ou de proches du recourant n'est pas suffisante, à elle
seule, pour justifier une telle dérogation. De plus, comme on le verra
ci-dessous, le recourant a conservé dans son pays d'origine des attaches
familiales, culturelles et sociales.
h) Si certains membres de la
famille du recourant vivent en Suisse, il n'en demeure pas moins que le
recourant a conservé des liens importants avec son pays d'origine. Le recourant, âgé de 30 ans, a passé plus de temps en Equateur qu'en
Suisse. Il a en effet passé toute son enfance et une partie de son adolescence
dans son pays d'origine. La langue maternelle du recourant est l'espagnol. Dans
ses écritures, le recourant est resté très lapidaire, pour ne pas dire muet,
sur les relations qu'il entretient avec les membres de sa famille, les proches ou
les amis vivant en Equateur. Le recourant a indiqué ne plus avoir de
relations avec son père, qui vit probablement en Equateur, ce que le recourant
n'a pas jugé utile de préciser. On sait également que le recourant est le père
d'une fille, âgée de dix ans, qui vit en Equateur avec sa mère, selon les
déclarations du recourant. Lors de son audition du 27 mai 2016 par le SPOP,
l'ex-épouse du recourant a déclaré que le recourant voit sa fille sur Skype et
lorsqu'il est retourné en vacances en Equateur en 2015. L'ex-épouse du
recourant a également ajouté que "[d]epuis les tremblements de terre en
Equateur A.________ a obtenu la garde de sa fille et celle-ci vit chez
sa grand-mère".
D'après un décompte de la société P.________, agence
de Lausanne, active dans le transfert d'argent, on constate que le recourant a
procédé, entre 2010 et 2019, à plus de 110 versements, représentant un montant total
de 16'251 fr., à destination de différentes personnes vivant en Equateur (seuls
deux versements ont été envoyés en Espagne). Le recourant a expliqué dans ses
écritures qu'il s'agit de pensions alimentaires pour sa fille. Un examen de ce
décompte permet cependant de s'apercevoir que le cercle des bénéficiaires est beaucoup
plus large. Parmi les bénéficiaires de ces versements, on trouve notamment les
personnes suivantes: Q.________, le père du recourant, R.________, probablement
la mère de la fille du recourant, S.________, T.________, U.________, V.________,
W.________, X.________, Y.________. Entre juillet 2010 et décembre 2017, plus
de 25 versements ont été effectués à Q.________, le père du recourant. On peut
dès lors s'étonner que le recourant déclare ne plus avoir de relation avec son
père, alors qu'il continue de lui envoyer de l'argent. De toute évidence, le
recourant a gardé bien plus de contacts dans son pays d'origine qu'il veut bien
le laisser entendre.
On peut ainsi largement présumer que le recourant a
conservé dans son pays d'origine des attaches familiales, culturelles et
sociales qui faciliteront son retour, ce d'autant plus que sa propre fille y vit
également. Cette situation plaide également en défaveur de la reconnaissance
d'une situation personnelle d'extrême gravité.
Il est encore utile de relever que
l'un des buts poursuivis par le recourant est de rester en Suisse pour y faire
venir sa fille. Il a en effet déclaré lors de son audition du 27 mai 2016
devant le SPOP qu'il aimerait faire venir sa fille en Suisse, mais sans sa
mère. Il a ajouté ce qui suit: "En fait je veux rester ici et faire
venir ma fille pour qu'elle puisse grandir ici et faire des études".
Force est d'admettre que les motivations du recourant ne constituent pas une situation
personnelle d'extrême gravité, qui justifierait de déroger aux conditions
d'admission.
S'agissant de sa réintégration dans
son pays d'origine, le recourant n'a pas allégué que celle-ci serait d'une
quelconque manière fortement compromise. Le recourant est jeune et
indique n'avoir aucun problème de santé. Un retour dans son pays
d'origine n'apparaît, au vu des circonstances, pas insurmontable, étant rappelé
que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui
sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait de toute façon suffire à
le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour sous quelque forme de que ce
soit, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
celui-ci bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_754/2018 du
28.
janvier 2019 consid. 6.3). Tout bien considéré, le recourant devrait pouvoir
se réintégrer dans son pays d'origine sans difficulté.
i) Au vu de ce qui précède, il y a
lieu d'admettre que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une
extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a refusé l'octroi en faveur du recourant d'une autorisation
de séjour en dérogation aux conditions d'admission, fondée sur cette
disposition. De manière superfétatoire, il sera encore retenu que le recourant
n'aurait pas non plus rempli les conditions selon l'opération "Papyrus"
appliquée entre 2015 et 2018 dans le Canton de Genève, vu qu'il présente notamment
une condamnation pénale pour brigandage et n'a pas été financièrement
indépendant.
5.
Vu que le Tribunal de céans
applique le droit d'office (cf. art. 41 et 98 LPA-VD), il convient encore d'examiner
si le recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et de la
vie de famille garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH.
a) Sous l'angle étroit de la
protection de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à
une autorisation de séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger
doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; TF 2C_170/2017
du 15 février 2017 consid. 3.1;2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2).
Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a rappelé que le droit à une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH dépendait fondamentalement de
la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside
légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse
au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il
y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le
pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de
prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être
prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019
du 14 novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est
inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en
Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF
144.
I 266 précité).
Les années passées dans l'illégalité
ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet
suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent pas être prises en
considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très
restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3). Le Tribunal
fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze
ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement
intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à
responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine
auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise
catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il
partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de
son autorisation de séjour (TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le
Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation
de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait
en Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal
fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la
restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans
le domaine du sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux
matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens
particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire
au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect
des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas
suffisants (TF 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11
juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans). Enfin, le
Tribunal fédéral a confirmé qu’un ressortissant péruvien ayant vécu et
travaillé en Suisse durant trente ans, sans aucune autorisation de séjour en
toute illégalité, malgré les décisions de renvoi, les décisions d'interdiction
d'entrée en Suisse et les amendes prononcées à son encontre, n’était pas fondé
à invoquer l’art. 8 CEDH pour prétendre à une autorisation de séjour. Il est
exclu, pour le Tribunal fédéral, d'accorder un poids prépondérant à ces longues
années de séjour en Suisse dont l'illégalité avait été à maintes reprises
rappelée à l’intéressé par les autorités pénales et de police des étrangers,
avant même d'ailleurs qu'il n'atteigne l'âge de 66 ans; cela reviendrait à
décerner une prime à l'opposition persistante aux décisions des autorités et
fixer une limite d'âge à partir de laquelle un comportement illégal durable
cesserait de l'être (TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2).
b) Un étranger peut, selon les circonstances,
se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, également garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143
consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de
savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1). D'après la jurisprudence, les relations
familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le
Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un
étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire
un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un
rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice
d'un droit de présence assuré en Suisse (notamment nationalité suisse ou
autorisation d'établissement; ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid.
3.4.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison
d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas lorsque l’étranger a
besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure
de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs
parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2; TF 2C_546/2013 du 5
décembre 2013 consid. 4.3;2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1).
L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger
de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être
assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire
face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11
consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres
problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une
maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF
2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier 2004
consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
c) En l'espèce, le recourant a
déclaré avoir séjourné en Suisse de 2003 à 2005, puis de 2009 à ce jour. En
réalité, la durée légale de la résidence du recourant en Suisse
représente moins de deux ans et demi. Pour rappel, le recourant a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 31 janvier 2014 à la suite
de son mariage avec une ressortissante suisse. Les époux se sont séparés après
quatre mois de mariage, le 30 avril 2014. Le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour du recourant par décision du 7 juillet 2016. En l'occurrence, la
durée légale de la résidence du recourant en Suisse est largement inférieure à
dix ans. De plus, comme cela a déjà été relevé (voir consid. 4c à h ci-dessus),
le recourant ne peut pas se targuer d'une forte intégration. Dans ces
conditions, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour ne saurait
porter atteinte au droit au respect de la vie privée.
Le recourant se prévaut par ailleurs d'attaches
familiales avec plusieurs membres de sa famille vivant en Suisse, dont notamment
sa mère, titulaire d'un permis d'établissement. Le recourant, âgé de 30 ans,
n'a cependant pas démontré qu'il se trouvait dans un état de dépendance par
rapport à sa mère, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF
140.
I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Comme cela a déjà été relevé, le
recourant est jeune et indique n'avoir aucun problème de santé. Aucun
élément au dossier ne permet de retenir qu'il existe entre le recourant et sa
mère un lien de dépendance, au point que le premier soit dans l'absolue
nécessité de demeurer en Suisse pour y être assisté ou assister la seconde. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un
droit conféré par l'art. 8 CEDH lui permettant de rester en Suisse.
6.
Le recourant ne se prévaut
d'aucun élément qui ferait douter de la possibilité et la licéité de son renvoi
(art. 83 al. 2 a 4 LEI).
7.
Il découle des considérants
qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer au recourant
un nouveau délai de départ, en tenant compte de la problématique et des
restrictions liées au COVID-19.
Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice arrêtés à 600 fr. (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6 décembre 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.