PE.2020.0012
CDAP - PE.2020.0012 - 2020-06-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 juin 2020Français38 min
A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), est né en Suisse le ******** 1992. Après avoir quitté le pays à une date indéterminée,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et Mme Claude Marie Marcuard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Lionel ZEITER, avocat à Prilly,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 novembre 2019 refusant de lui octroyer une autorisation de
séjour.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), est né en Suisse le ******** 1992. Après avoir quitté le pays à une date indéterminée,
il y est revenu le 22 août 1996 en compagnie de ses parents et de certains de
ses frères et sœurs pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée; la
famille s'est vu octroyer l'admission provisoire (permis F) le 3 juillet 2000.
Selon une attestation établie le 1er
juillet 2008, A.________ a terminé sa scolarité au sein de l'institution ********,
qui accueille des enfants qui se retrouvent dans l'empêchement d'apprendre,
ceci alors que leur intelligence est préservée, pouvant être freinés par des
troubles de l'apprentissage, des troubles du langage, des troubles
psychomoteurs, une construction fragile de leur personnalité, des troubles
modérés du comportement ou encore des troubles qui relèvent du spectre de
l'autisme.
B.
Par décision du 13 avril 2004, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la famille de A.________.
Une demande de reconsidération a été rejetée par le SPOP le 21 novembre 2005 et
a été confirmée par le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP) le 7 juillet 2006 (arrêt
PE.2005.0603). Par décision du 1er octobre 2009, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM; devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM)
a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur à la mère
de A.________ - devenue veuve - et à ses enfants. Depuis lors, la mère de A.________
et ses frères et sœurs ont obtenu une autorisation de séjour, respectivement la
naturalisation pour une de ses sœurs.
Du 1er août 2010 au 31 juillet 2013, A.________
a effectué une formation d'ouvrier de bâtiment-peintre et a obtenu une
attestation de formation élémentaire (FE), auprès du Centre de formation
professionnelle spécialisée ******** à ******** puis du Centre d'enseignement
professionnel de ******** (********) au bénéfice d'une mesure de formation
professionnelle initiale selon l'art. 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). Il a perçu des indemnités de chômage
de janvier à mars 2010 ainsi que des indemnités journalières de
l'assurance-invalidité de novembre à décembre 2010 et du 2 août 2012 au 31
juillet 2013.
Par décision du 9 mai 2014, l'Office de
l'Assurance-Invalidité (AI) a reconnu que A.________ présentait une invalidité
permanente mais a rejeté la demande de rente pour le motif que le droit à une
rente n'était pas ouvert, la capacité de travail de l'intéressé étant de 100%
dans son domaine d'activité.
Le 13 août 2018, A.________ a entamé un apprentissage
de chauffagiste pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 13 août 2021. En
janvier, février et mars 2019, il a effectué 151, 105 et 162 heures 25,
respectivement, pour un salaire horaire de 3 fr. 90. Il est assisté par
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) depuis le 1er
décembre 2014, voire le 1er septembre 2014.
Le 14 août 2014, A.________ faisait l'objet de
poursuites pour un montant de 160 fr. 20 et présentait des actes de défaut de
biens pour un montant de 8'878 fr. 75. Le 9 mai 2017, il n'avait plus de
poursuite mais le montant de ses actes de défaut de biens s'élevait à 28'672
fr. 05.
A.________ a fait l'objet des condamnations pénales
suivantes:
- 180 jours-amende à 30 fr., dont 90 jours avec
sursis pendant 3 ans, prononcés le 18 juillet 2014 par le Ministère public
central pour appropriation illégitime, émeute, violence ou menace qualifiée
contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse, défaut
d'avis en cas de trouvaille, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite
d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire et
contravention à la loi pénale vaudoise;
- 360 heures de travail d'intérêt général prononcées
le 27 janvier 2014 par le Tribunal de police de Lausanne pour lésions corporelles
simples;
- 8 demi-journées de prestations personnelles à
effectuer sous forme de travail prononcées le 15 avril 2010 par le Tribunal des
mineurs pour faux dans les certificats et violence et menaces contre des
fonctionnaires;
- 14 jours de peine privative de liberté prononcés
le 30 septembre 2009 par le Tribunal des mineurs pour agression et
contravention à l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports
publics (aLTP; RS 742.40);
- 6 demi-journées de prestations personnelles à
effectuer sous forme de travail prononcées le 8 janvier 2009 par le Tribunal
des mineurs pour vol;
- 1 demi-journée de prestations personnelles à
effectuer sous forme d'éducation à la circulation routière prononcée le 7
février 2008 par le Tribunal des mineurs pour violation d'une règle de la
circulation et conduite sans permis;
- 4 demi-journées de prestations de travail
prononcées le 10 mai 2007 par le Tribunal des mineurs pour dommages à la
propriété;
- 5 demi-journées de prestations de travail
prononcées le 5 octobre 2006 par le Tribunal des mineurs pour voies de fait et
brigandages.
A.________ est le père d'une enfant née le 21
novembre 2015 prénommée B.________ et qu'il a officiellement reconnue le 5
octobre 2016. Lui-même étant domicilié à ******** chez sa propre mère, il ne
fait pas ménage commun avec sa compagne C.________ et leur fille, domiciliées
quant à elles à ********. C.________ et B.________ sont au bénéfice d'une
autorisation de séjour.
C.
Par décision du 8 avril 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à A.________, relevant que son intégration était
insuffisamment poussée dès lors qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative,
était à nouveau totalement assisté par l'EVAM et avait fait l'objet de
plusieurs condamnations pénales, dont une récente. Par arrêt du 24 juillet 2015
(PE.2015.170), la CDAP a confirmé cette décision, relevant que l'intéressé
n'avait pas accédé à l'indépendance financière, quand bien même il était
titulaire d'une formation de peintre depuis 2013, qu'il faisait l'objet de
poursuites et présentait des actes de défaut de biens, et enfin qu'il avait
fait l'objet de huit condamnations pénales; l'intéressé pourrait déposer une
nouvelle demande d'autorisation de séjour une fois qu'il aurait durablement
accédé à une indépendance financière et fait preuve durablement d'un
comportement irréprochable (consid. 1b).
D.
Le 5 octobre 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande de permis de
séjour pour le motif notamment de la naissance de sa fille B.________, le ********
2015, la mère et l'enfant étant titulaires d'un permis de séjour. A.________
expose qu'il s'occupe de l'enfant tous les matins pour l'amener à la garderie,
où il la récupère le soir avant de s'occuper du repas. Les week-ends sont
passés en famille, avec l'enfant et sa mère. Il ressort de différentes pièces
au dossier qu'il ne fait pas ménage commun avec elles.
Le 6 mai 2019, A.________ a produit une attestation
de sa compagne, C.________, mère de leur enfant commun, dont on extrait le
passage suivant [sic]:
"Monsieur A.________ est
présent dans la vie de notre fille B.________, ils ont une très bonne relation
entre père et fille. Il s'occupe très bien de sa fille et lui donne beaucoup
d'affections, c'est un papa formidable pour B.________. Il est présent dans nos
vies depuis le jour où nous avons appris que j'étais enceinte il a prit soins
de moi et de bonne bébé, avec le peu qu'il gagne il répond aux besoins de sa
fille. Il joue un rôle unique et important dans la vie de notre fille B.________.
Monsieur A.________ voir sa fille B.________
tous les jours, Monsieur A.________ et moi nous sommes toujours ensemble et en
très bonne relation, cela permet à notre fille d'avoir ces deux parent près
d'elle.
Avec sont salaires Monsieur A.________
contribue au facture de la garderie aux vêtements de sa fille et dans les
autres factures concernant sa fille.
Concernant la relation de A.________
et notre fille B.________ je n'ai rien à lui reproché il fait très bien son
rôle de père et il a toujours était présent pour ma fille et moi. Il m'aide en
tout sans que je lui demande, il connaît très bien son rôle de papa."
E.
Par décision du 26 novembre 2019, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à A.________, qui pouvait demeurer en Suisse au bénéfice
d'une admission provisoire.
F.
Par acte du 13 janvier 2020, A.________ a recouru devant la CDAP contre
cette décision dont il demande l'annulation, un permis de séjour lui étant
accordé. Il a également déposé une demande d'assistance judiciaire sous la
forme de l'exonération de la totalité des avances et sûretés, de l'exonération
des frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat.
L'autorité intimée a produit son dossier.
Le recourant a déposé des déterminations spontanées
les 7 février, 11 février, 21 février et 24 mars 2020. Il a notamment annoncé
la naissance de sa fille, prénommée D.________, le ******** 2020, faisant
valoir que ce second enfant confirme la solidité de sa relation avec sa
compagne ainsi que son ancrage en Suisse, où il s'occupe désormais de ses deux
enfants.
Le 23 avril 2020, l’autorité intimée a produit une
copie d’un rapport d’intervention établi le 8 mars 2020 par la Police
d’Yverdon-les-Bains à la suite d’une intervention l’après-midi même et dont il
ressort ce qui suit:
"Ce jour, un habitant de la
rue ******** à ********, a sollicité nos services pour des cris qui provenaient
d’un couple logé dans un appartement au deuxième étage de son bâtiment.
Sur place, d’autres voisins nous
ont désigné l’appartement n°23, en nous expliquant que les cris entendus
étaient très réguliers.
Après avoir sonné au logis, un
couple de personnes, identifiées ultérieurement comme étant Mme C.________ et
M. A.________, nous a ouvert. D’emblée, nous avons constaté que madame ne
portait pas d’habit sur le haut du corps et qu’elle était dans un état
d’excitation extrême. Son conjoint, habillé que par un slip et un t-shirt était
également énervé et présentait des marques de griffures au visage, soit une
sous son œil droit et une sur sa joue gauche. Les enfants, B.________ âgée de 5
ans et D.________ âgée d’un mois ont été rencontrés par la suite car ils
étaient dans leur chambre.
L’appartement était en désordre,
nous avons constaté des bris de verre sur la table du salon.
Après avoir séparé les parents,
nous les avons entendus sommairement.
M. A.________ a d’emblée déclaré
qu’il n’avait rien à dire. Avant de changer de version et de dire que sa femme
a pété les plombs pour des raisons futiles mais qu’il ne voulait pas donner
plus de précisions concernant les faits précis. Il sied de préciser que
l’intéressé était verbalement et physiquement oppositionnel envers nos
services. Il a dit à plusieurs reprises qu’il ne nous suivrait pas et qu’on
finirait par lui tirer dessus. Nous avons dû parlementer longuement afin qu’il
nous suive au poste de police pour y être auditionné.
Madame a expliqué que sa vie
auprès de son conjoint était catastrophique depuis des années. Cependant, elle
a quand même accepté de faire un deuxième enfant avec son homme car la
situation allait un peu mieux.
Elle a déclaré qu’elle a, à
plusieurs reprises, reçu des coups de sa part et des menaces de mort.
Habituellement, son conjoint quitte le domicile quand il entend nos services
arriver. Il revient quelques heures auprès en s’excusant, ce qu’elle accepte.
Elle a déclaré qu’à chaque
intervention de nos services, elle masquait la vérité en distant que ce n’était
qu’un différend verbal.
Le 08.11.2019, madame C.________,
blessée, a été conduite au eHnv d’Yverdon-les-Bains pour y faire un constat
médical. Cependant, son conjoint avait quitté les lieux avant notre arrivée. Il
ne s’est jamais présenté et n’a jamais été entendu des faits [sic]. Après avoir
été influencée par sa belle-maman ainsi que par son conjoint, elle a refusé de
donner des suites à cette intervention.
Cependant, ce jour, elle déclare
vouloir mettre fin à leur relation. Que les agissements de M. A.________ sont
insupportables et qu’elle a peur pour sa vie. Elle dit avoir peur de sa
réaction quand il apprendra la décision. Toutefois, elle accepte qu’il voit ses
enfants car elle considère que c’est un bon papa.
Il sied de préciser que leur
adresse précise est difficile à établir. En effet, lors des précédentes
interventions, Mme C.________ a déclaré que l’adresse à la rue ******** à ********
est celle de E.________ [sic], sœur de M. A.________. Cependant, cette dernière
n’a jamais été rencontrée. A chaque intervention, c’est le couple de ce jour
qui y vit. Lors des auditions, il en ressort que M. A.________ y vit tous les
jours et que le changement d’adresse va se faire durant le mois de mars 2020.
Il a déclaré qu’il avait annoncé son départ à la ville de ******** récemment (********),
sans donner de date précise. Selon nos constatations, nous avons trouvé les
affaires du couple dans le logis.
Madame C.________ est
administrativement enregistrée à ********. Selon M. A.________, cette
adresse est gardée pour que les filles bénéficient de la garderie."
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée refuse de délivrer une autorisation de séjour au
recourant, ressortissant de la République démocratique du Congo au bénéfice de
l'admission provisoire depuis sa naissance en Suisse en 1992.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1, p. 343;
130.
II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid.
1.1.1
p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant de la République démocratique du
Congo, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur, de sorte que
son recours sera exclusivement examiné au regard de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et de ses
ordonnances d’application, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI), la décision attaquée étant postérieure à
cette date.
2.
a) A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, la cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La LEI ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment arrêt PE.2013.0379
du 26 mai 2014 consid. 2).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, en exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3; 116 V
307.
consid. 2 et les arrêts cités).
3.
a) L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de
séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a pas droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour, à savoir à la transformation de son permis F en
permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p. 339). Cette autorisation lui
est, dans une telle hypothèse, décernée sur la base de l'art. 30 LEI
(dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1 let. b traite des cas
individuels d'une extrême gravité). Or, en raison de sa formulation
potestative, l'art. 30 LEI ne confère aucun droit aux recourants (TF
2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).
L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un
fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse
comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (TF
2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1;
2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4
repris dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012).
b) Les art. 18 à 29 LEI règlent les conditions
d’admission des étrangers. Il est possible de déroger aux conditions
d'admission prévues aux dispositions précitées dans le but notamment de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs
(art. 30 al. 1 let. b LEI). Les critères dont il convient de tenir compte pour
examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.
31.
al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comme il
suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères
d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
b. […]
c. de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’État de provenance."
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des
conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41 s.; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A
cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant
a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une
autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).
Il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II
39.
consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les éléments jouant
un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue
durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée,
d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne
intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que
l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir
à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur
le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130
II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).
Conformément à l'art. 58a al. 1 LEI, les critères
permettant d'évaluer l'intégration sont les suivants: le respect de la sécurité
et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let.
b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie
économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). L'art. 58a al. 2 LEI
prévoit encore que la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou
d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent
pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1,
let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. Ces dispositions sont
complétées par l’art. 77e OASA, aux termes duquel une personne participe à la
vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers
auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de
s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation
lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2). L’art. 77f
OASA prescrit par ailleurs:
"L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la
situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères
d’intégration énumérés à l’art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI. Il est notamment
possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir
ou ne peut les remplir que difficilement:
a. en raison d’un handicap physique, mental ou psychique;
b. en raison d’une maladie grave ou de longue durée;
c. pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que:
1.
de grandes difficultés à apprendre, à lire et
à écrire,
2.
une situation de pauvreté malgré un emploi,
3.
des
charges d’assistance familiale à assumer."
Selon les directives du SEM, il peut ainsi être
dérogé aux critères d’intégration visés à l’art. 58 al. 1 let. c et d LEI en
cas de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou encore
en cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne concernée
dans sa vie quotidienne. La maladie doit être d’une certaine gravité ou de
longue durée, dans le pire des cas totalement incurable. A titre d’exemples, le
cancer, une maladie mentale, de graves troubles de la vue ou de l’ouïe. Dans la
mesure du possible, ces situations doivent être documentées par un certificat
médical, le cas échéant faire l’objet d’un diagnostic comparé (Domaine des étrangers,
état au 1er novembre 2019, ch. 3.3.1.5.1). La situation des
personnes qui assument des charges d’assistance familiale doit être prise en
compte lors de l’examen des compétences linguistiques, de la participation à la
vie économique ou de l’acquisition d’une formation. Sont visées ici les
personnes qui s’occupent d’un membre de la famille qui est dépendant (parent
malade, enfant handicapé, etc.), les parents qui éduquent seuls un ou des
enfants de moins de 16 ans ou encore le parent qui s’occupe exclusivement du
ménage, de l’éducation et de la garde des enfants (ibid., ch. 3.3.1.5.4).
Selon l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant
doit être une considération primordiale. Selon la jurisprudence, l'on ne peut
toutefois déduire de la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêts 2D_52/2018
du 21 janvier 2019 consid. 3.4;2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Il
doit néanmoins être tenu compte des intérêts de l’enfant dans l'évaluation d'un
cas individuel d'extrême gravité (cf. TF 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid.
2;2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1). Les griefs consistant à
reprocher à une autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les
intérêts d'un enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts
en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de la
violation notamment des art. 30 al. 1 let. b, 83 et 96 al. 1 LEI (principe de proportionnalité;
cf. arrêts PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b/bb;
PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).
La jurisprudence précise par ailleurs que la
détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration
professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par
conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des
difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011
consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une
intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un
permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la
capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêts PE.2016.0106 du
24.
juin 2016 consid. 3b; PE.2013.0115 du 30 septembre 2013).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de
l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret
de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; ATF 122 II 1 consid.
3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par
la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 II 633 et
122.
II 1 précités; arrêts PE.2016.0106 du 24 juin 2016 consid. 3b et
PE.2008.0004 du 14 avril 2008). Le revenu doit être concret et vraisemblable
et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste,
la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle
comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de
chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a) et les prestations
complémentaires, de droit fédéral ou cantonal (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1
p. 404s.; 135 II 265 consid. 3.7 pp. 272/273; TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019
consid. 3.4.1;2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2).
c) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais
nova; arrêts CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438 du 19
février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135 du 31 janvier 2019 consid. 2b).
Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas
où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait
incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit
dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà
lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore
être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction,
mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V
200.
consid. 1.1; arrêts CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a;
PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135 du 31 janvier 2019
consid. 2b et les références citées). Dans ces deux hypothèses, les faits
invoqués doivent par ailleurs être "importants", soit de nature à
modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêts CDAP
GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid.
2b; PE.2018.0135 du 31 janvier 2019 consid. 2b et les références citées).
En principe, même après un refus ou une révocation
d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une
nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui
en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. La
jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut
intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen
avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances
se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF 2C_862/2018 du 15
janvier 2019 consid. 3.1;2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3;
2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Le délai de
cinq ans commence à courir à compter de la date d'entrée en force de la
décision initiale de refus, de non-renouvellement ou de révocation de
l'autorisation de séjour ou d'établissement (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril
2018.
consid. 4.2;2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Le
nouvel examen de la demande suppose en principe que l'étranger ait respecté son
obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine
ou de séjour (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les références
citées; voir aussi 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3).
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit
à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à
l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à
révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une
procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois
procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle
elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant
pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,
comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019
consid. 3.1;2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018 du 25 juin
2018.
consid. 3.3 et les références citées).
4.
a) En l'espèce, la cour de céans a confirmé, par arrêt du 24 juillet
2015, le refus de l'autorité intimée, prononcé le 8 avril 2015, de délivrer au
recourant une autorisation de séjour. Dans la décision ici attaquée, rendue le
26.
novembre 2019 suite à une demande déposée le 5 octobre 2017 par le
recourant, l'autorité intimée a refusé une nouvelle fois d'octroyer au
recourant une autorisation de séjour, considérant que nonobstant la naissance
d'un premier enfant – et entretemps d'un second enfant –, le recourant ne
pouvait prétendre à une autorisation de séjour. Il en découle que deux ans
seulement se sont écoulés depuis que la première décision négative est entrée
en force, lorsque le recourant a saisi l'autorité intimée d'une nouvelle
demande de délivrance d'une autorisation de séjour, cette fois pour motif de
regroupement familial. Il apparaît ainsi que l'autorité intimée aurait dû traiter
cette nouvelle demande comme une demande de réexamen de la première décision
entrée en force. Ce faisant, elle pouvait et devait entrer en matière pour
autant que les conditions de l'art. 64 al. 2 LPA-VD fussent au
préalable réunies dans le cas d'espèce. Quoi qu'il en soit, la naissance d'un
premier enfant répond à la notion de fait nouveau, si bien que l'autorité
intimée aurait dans tous les cas dû entrer en matière sur le fond, ce qu'elle a
fait.
b) S'agissant des conditions du cas de rigueur ci-dessus
exposées, celles-ci ont été examinées par la cour de céans dans son arrêt du 24
juillet 2015; la cour avait alors relevé que le recourant, bien qu'au bénéfice
d'une formation d'ouvrier en bâtiment – peintre, n'avait pas atteint
l'autonomie financière et que son comportement n'était pas exempt de tout
reproche. Depuis lors, sa situation économique n'a pas évolué; actuellement en
cours d'apprentissage de chauffagiste jusqu'en août 2021, le recourant ne
devrait pas voir sa situation financière s'améliorer avant cette date mais
pourra alors trouver un emploi dans son domaine d'activité afin d'atteindre
l'autonomie financière qui lui permettra de s'affranchir de l'assistance de
l'EVAM. Pour l'heure, force est de constater que le recourant n'est pas sur le point
d'atteindre une autonomie financière durable.
Par ailleurs, si le recourant n’a plus fait l'objet
d'une condamnation pénale depuis la dernière qui avait été relevée par la cour
de céans en 2015, soit la condamnation du 18 juillet 2014, il ressort du
rapport d’intervention établi le 8 mars 2020 par la Police d’Yverdon-les-Bains
et produit par l’autorité intimée que l’après-midi même, la police est
intervenue à ce qui paraissait être le domicile commun du recourant et de sa
compagne, qu’ils étaient tous deux très énervés et qu’il présentait des marques
de griffures au visage. Si le recourant a affirmé que sa compagne avait "pété
les plombs pour des raisons futiles", l’intéressée a quant à elle
expliqué que la vie commune était catastrophique depuis des années, qu’elle
avait accepté d’avoir un second enfant avec le recourant car la situation
allait un peu mieux, qu’elle avait à plusieurs reprises reçu des coups et des
menaces de mort de la part du recourant, que celui-ci quittait habituellement
le domicile en entendant la police arriver et qu’elle-même avait jusqu’alors
toujours masqué la vérité en déclarant qu’il ne s’agissait que d’un différend
verbal. Le 8 novembre 2019, elle avait été conduite blessée à l’hôpital pour y
faire un constat médical; sous l’influence de la mère du recourant et de ce
dernier, elle avait renoncé de donner des suites à cette intervention. Elle a
par ailleurs déclaré vouloir mettre fin à leur relation, les agissements du
recourant étant insupportables et elle-même craignant pour sa vie. Elle
acceptait toutefois que le recourant voie leurs enfants car elle considérait
qu’il était un bon père.
Il n’est ainsi pas certain que le comportement du
recourant soit demeuré irréprochable. Pour le reste, il n'apparaît pas que sa
situation ait sensiblement changé par rapport à la précédente décision négative
du SPOP, confirmée en 2015 par la cour de céans, à la notable exception de la
naissance en 2015 de sa fille B.________, qu'il a officiellement reconnue le 5
octobre 2016, puis d'une seconde fille en 2020, D.________ qu’il n’apparaît toutefois
pas avoir officiellement reconnue, celle-ci portant par ailleurs le nom de
famille de sa mère, alors que B.________ porte depuis la reconnaissance le nom
de famille du recourant.
c) Le recourant se prévaut de la naissance d'un
premier enfant titulaire comme sa mère, la compagne du recourant, d'une
autorisation de séjour, pour obtenir une autorisation de séjour par
regroupement familial. L'autorité intimée quant à elle fait valoir que
l'art. 44 LEI, aux termes duquel le conjoint étranger du titulaire d’une
autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de
18.
ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de
celle-ci, ne prévoit pas le regroupement familial des ascendants d'un étranger
titulaire d'une autorisation de séjour.
Or, il est exact que l'art. 44 LEI ne permet
pas d'obtenir le regroupement familial d'un parent auprès de son enfant
titulaire d'une autorisation de séjour (regroupement familial ascendant), mais
uniquement le regroupement du conjoint et des enfants du titulaire d'une
autorisation de séjour. Par ailleurs, cette disposition nécessite l’existence
d’un ménage commun de la personne titulaire de l’autorisation de séjour avec la
personne demandant le regroupement familial. Il n’est pas tout à fait clair de
déterminer où le recourant est effectivement domicilié, puisqu’il ressort du
rapport d’intervention du 8 mars 2020 que le recourant, sa compagne et leurs
enfants ont apparemment, du moins une partie du temps, un domicile commun à ********.
Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que l’art. 44 LEI
ne permet quoi qu’il en soit pas le regroupement familial des ascendants et que
le recourant n’est par ailleurs pas marié à sa compagne. Un regroupement
familial auprès de sa compagne et de leurs enfants fondé sur l’art. 44 LEI
n’entre ainsi pas en considération.
5.
L'autorité intimée a par ailleurs retenu que le recourant ne pouvait se
prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui
garantit le respect de la vie privée et familiale. En effet, l'enfant du
recourant – désormais les deux enfants – et leur mère, bien que titulaires
d'une autorisation de séjour, ne seraient pas au bénéfice d'un droit de
présence assuré en Suisse. Qui plus est, faute de relation économique entre la
fille – désormais les deux enfants – et le recourant, celui-ci ne peut invoquer
cette disposition conventionnelle pour obtenir une autorisation de séjour. Par
surabondance, cette disposition ne serait pas applicable car la décision
attaquée n'aboutit pas à la séparation des membres de la famille, le recourant
conservant son permis F.
a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque
l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit
suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la
naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux
qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits
pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer
en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266
consid. 3 p. 271s., not. 278/279; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1
et 7.4;2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1).
Toujours sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, qui
protège également la vie familiale, le parent qui n'a pas la garde ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe
pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il
soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous
l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent
vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs,
au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par
le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent
sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des
séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 s. et les
références citées). Lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en
Suisse, un droit de visite usuel ne suffit pas
pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens
exigé par la jurisprudence; il doit exister entre l'enfant et le parent
titulaire du droit de visite une relation étroite sur les plans affectif et
économique; il faut en outre que le parent gardien, dont l'autorisation de
séjour est litigieuse, se soit comporté de manière irréprochable.
L'autorisation est accordée de manière encore plus restrictive que lorsqu'elle
est requise par le parent (ayant seulement un droit de visite) lui-même (ATF
142.
II 35 consid. 6.2 p. 47).
b) En l'occurrence, le dossier ne précise pas le
fondement des autorisations de séjour de la compagne du recourant et de leurs
enfants communs. Le recourant apparaît s’occuper partiellement de sa fille B.________;
du moins avant d'entreprendre son apprentissage, il l’accompagnait ainsi à la
garderie chaque matin puis la récupérait en fin de journée avant de préparer le
repas du soir. Selon une déclaration écrite de la mère des enfants, datée du 6
mai 2019, le recourant exerce son rôle de père à sa complète satisfaction. Il
ressort également de cette déclaration que le recourant participe au moyen de
son salaire d'apprenti aux frais de garderie et d'habillement de sa fille,
ainsi qu'à d'autres factures. S’il ressort par ailleurs du rapport
d’intervention du 8 mars 2020 que la compagne du recourant souhaite mettre un
terme à sa relation avec celui-ci, elle consent toutefois à ce qu’il continue
de voir ses enfants dès lors qu’il est selon elle "un bon papa".
Quoi qu'il en soit, ces éléments, certes en faveur
du recourant, ne lui permettent pas de tirer de l'art. 8 CEDH un droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour dès lors que cette disposition n'est
applicable qu'en cas de séparation de la famille – sous l'angle de la
protection de la vie familiale –, respectivement qu'en cas d'obligation de
quitter la Suisse, sous l'angle de la protection de la vie privée. En l'espèce,
la décision attaquée refuse la délivrance d'une autorisation de séjour au
recourant qui par ailleurs bénéficie d'une admission provisoire, qui n'est pas
retirée; il n'est pas sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse. Le
recourant peut ainsi continuer à résider en Suisse et ne sera par conséquent
pas séparé de sa compagne et de leurs deux enfants. Il ne peut partant pas
tirer de l'art. 8 CEDH un droit à une autorisation de séjour.
On peut au passage relever qu'il n'apparaît du reste
pas que le recourant aurait la garde de ses enfants ou même l'autorité
parentale sur eux et il ne le fait du reste pas valoir. En particulier, quand
bien même assisté d'un avocat, le recourant n'a pas produit de déclaration
commune au sens de l'art. 298a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS
210); or, jusqu'au dépôt d'une telle déclaration, l'enfant est soumis à
l'autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC).
c) Tout bien considéré, le recourant n'a pas
durablement accédé à une indépendance financière ni fait preuve d'un
comportement irréprochable depuis l'arrêt rendu le 24 juillet 2015 par la cour
de céans, de sorte que l'intéressé ne peut prétendre à la transformation de son
permis F en permis B.
6.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Pour le même motif, l'assistance judiciaire doit être
refusée. Vu les circonstances du cas, en particulier la mauvaise situation
financière du recourant, il est toutefois renoncé à prélever des frais
judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 novembre 2019 par le Service de la population
est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 juin 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.