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Décision

PE.2020.0022

CDAP - PE.2020.0022 - 2020-09-14 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

14 septembre 2020Français28 min

comporte une décision du 15 octobre 2018, aux termes duquel cette autorité semble

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant portugais né le ******** 1978, A.________ est arrivé en

Suisse le 1er avril 2013. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée, il

a annoncé un séjour antérieur en Suisse remontant à une vingtaine d'années

environ. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative

le 1er juin 2013, dès lors qu’il avait été engagé en tant que

vendeur au sein d'un supermarché à compter du 1er juin 2013. Son

activité auprès de cet employeur a toutefois cessé le 31 juillet 2013. Il a

ensuite effectué des missions temporaires en 2013 pour le compte d’une agence

de placement, puis il a travaillé au CHUV en qualité d'employé de restauration

du 1er janvier 2014 au 16 septembre 2014. Il s’est à inscrit à

l’Office régional de placement à compter d'octobre 2014 et a depuis lors

bénéficié des prestations de l’assurance-chômage. Ses indemnités de chômage ont

été complétées par le Revenu d’insertion.

B.

Le 20 novembre 2013, A.________ a annoncé l'arrivée de sa compagne B.________,

ressortissante portugaise née le ******** 1985, et de leur fils C.________, né

le ******** 2007. Il a signé une attestation de prise en charge financière en

leur faveur le 21 novembre 2013. Une autorisation de séjour UE/AELE par

regroupement familial leur a été accordée.

Selon un rapport de dénonciation de la Police de

Lausanne du 6 novembre 2014, A.________ a été dénoncé 4 fois entre 2004 et 2014

pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

C.

En 2018, A.________ et B.________ ont requis la prolongation de leurs

autorisations de séjour, respectivement leur transformation en autorisations

d'établissement. Le dossier du Service de la population (ci-après: SPOP)

comporte une décision du 15 octobre 2018, aux termes duquel cette autorité semble

avoir refusé la transformation des autorisations de séjour des intéressés en

autorisations d'établissement et les avoir rendu attentifs au fait que leur

dépendance à l'aide sociale pourrait conduire à un non-renouvellement de leur droit

de séjour. Il ne ressort toutefois pas de ce document que cette décision aurait

été notifiée. Au contraire, dans une lettre du 15 avril 2019, le SPOP a informé

A.________ et B.________ qu'il envisageait de rejeter leur requête dès lors

qu'ils n'étaient pas en mesure de subvenir à leurs besoins et qu'ils

bénéficiaient du revenu d'insertion pour un montant global à ce jour de

140'556 francs.

A.________ et B.________ ont fait valoir leur droit

d'être entendus dans des déterminations du 15 mai 2019, sous la plume de leur

conseil juridique. Ils ont notamment fait valoir que leur fils présentait des

besoins particuliers nécessitant une scolarité spécialisée ainsi qu'un suivi

psychothérapeutique. Ils ont produit un certificat médical du 6 mai 2019 de la

Dresse D.________, pédopsychiatre, et de la psychologue E.________, selon lequel

l'enfant bénéficiait d'un suivi régulier depuis le mois d'avril 2018, précisant

qu'un renvoi du territoire suisse serait préjudiciable pour son développement.

Ils ont également produit une attestation de scolarité de l'établissement

spécialisé de X.________, ainsi qu'une attestation d'un enseignant spécialisé

de cette école indiquant notamment que l'enfant montrait un retard de

développement et que les progrès rencontrés grâce à sa scolarisation adaptée

seraient mis à mal en cas de changement d'école.

D.

A.________ a fait l'objet d'un acte de défaut de biens du 21 janvier

2019 pour un montant de 429 francs.

E.

Depuis le mois d'août 2019, B.________ est employée par la société de

nettoyage ******** à raison d'environ 40 heures par mois.

F.

Selon décompte du mois de septembre 2019, A.________ et sa famille ont

bénéficié du revenu d'insertion pour un montant de 159'185 fr. depuis le

mois de septembre 2014.

G.

Par décision du 6 janvier 2020, le SPOP a refusé le renouvellement des

autorisations de séjour, respectivement la transformation des autorisations de

séjour en autorisations d'établissement A.________A.________ et B.________,

considérant qu'ils n'avaient pas les moyens d'assurer leur autonomie financière

et n'avaient pas la qualité de travailleurs. En outre, le SPOP a considéré que

la famille ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité et que

l'enfant C.________ pourrait poursuivre son traitement thérapeutique dans son

pays d'origine.

H.

Par acte du 27 janvier 2020, A.________, B.________ et leur fils C.________

ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à la

prolongation de leurs autorisations de séjour, fondée sur leur statut de

travailleurs, subsidiairement fondée sur leur droit de demeurer, plus

subsidiairement fondée sur l’existence d’un cas 20 OLCP/8 CEDH.

A l’appui de leur recours, ils invoquent le séjour

prolongé du recourant en Suisse, qui allègue y avoir vécu une partie de son

enfance, entre sa 3ème et sa 13ème année. Ils invoquent

aussi les emplois actuels de la recourante et les difficultés psycho-sociales

de leur fils.

Dans ses déterminations du 6 mars 2020, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 16 mars 2020, par

l'intermédiaire de leur mandataire. Ils ont produit diverses pièces, dont

notamment un nouveau contrat de travail de durée indéterminée conclu par la

recourante en qualité d'aide au ménage auprès d'un particulier à raison de 3

heures par semaine pour un salaire mensuel de 325 francs.

I.

Les recourants ont en outre produit divers certificats, actuels et

antérieurs, de personnes intervenant auprès de l'enfant C.________.

Ainsi, par attestation du 4 février 2020, ********,

enseignant spécialisé à l'Ecole de X.________, a expliqué ce qui suit:

"C.________ est dans ma classe

pour la deuxième année scolaire. Il est actuellement au cœur de l'apprentissage

de la lecture en français. Il a enfin acquis la fusion syllabique après

plusieurs années de soutien individuel, il commence à la généraliser pour des

mots entiers et arrive parfois à l'utiliser aussi pour déchiffrer de courtes

phrases. Il est à l'émergence de la lecture et commence à oser croire en son

potentiel de lecteur. La construction de ces apprentissages a demandé une

énergie importante et un soutien massif. L'interrompre maintenant rendraient

extrêmement fragiles ces apprentissages et demanderait certainement de repartir

proche de zéro dans une autre langue (construction et déchiffrage, sons

complexes, différences de prononciation entre les deux langues par exemple).

Le langage oral demande aussi à C.________

de gros efforts de participation, de compréhension, de structuration de l'oral

mais surtout de l'écrit. Sa langue de communication à l'école est exclusivement

le français, je ne l'ai jamais entendu parler le portugais.

C.________ a pris beaucoup de

temps pour construire les relations sociales qu'il peut maintenant investir au

quotidien. Il a longtemps et souvent été dans son monde; ce fut une

construction pas à pas, longue et patiente. C'est un enfant timide qui doute

souvent de sa manière d'entrer en relation comme de ses compétences en général.

Il a besoin d'être en confiance pour se lancer dans une relation. Je crains

qu'un changement important de contexte ne le perturbe énormément et qu'il se

renferme sur lui-même.

C.________ a besoin d'une prise en

charge spéciale et d'un projet scolaire d'apprentissage qui soit adapté à son

rythme et à son potentiel. Les projets pédagogiques individualisés dont il peut

bénéficier ici lui ont permis de progresser à son rythme tout en respectant ses

difficultés mais aussi en utilisant ses intérêts et son potentiel. Changer de

système scolaire pour cet enfant, qui a pris plusieurs années pour investir

complètement notre école, pourrait mettre en péril la suite de sa scolarité. Il

a besoin de pouvoir se baser sur des repères clairs et connus pour évoluer dans

une certaine sécurité affective qui est une condition sine qua non pour les

apprentissages.

Son rythme de travail est lent, il

a besoin de temps pour comprendre les informations et stimuli de son

environnement. Il lui a fallu longtemps pour connaître les noms des personnes,

investir les relations avec ses camarades, construire des apprentissages,

prendre sa place dans le groupe, investir l'école. Lui imposer un changement de

contexte trop important et brusque nuirait à ses apprentissages et à la

construction de sa personnalité et risquerait d'hypothéquer son développement futur.

L'entrée dans l'adolescence est

une période charnière dans le développement des enfants et en particulier pour

des enfants comme C.________. Il a pris plus de temps que d'autres enfants pour

construire les notions scolaires et les qualités de relations qu'il peut

montrer maintenant. Ces éléments sont encore fragiles et une trop grande charge

émotionnelle peut bloquer C.________. Il a besoin de stabilité et de confiance

dans ce qu'il a pris beaucoup de temps à construire ici en suisse. Il est

important que cette période d'instabilité et de construction qu'est

l'adolescence puisse être vécue dans un environnement stable et connu."

Dans un rapport du 5 février 2020, ********,

logopédiste, a expliqué que l'enfant C.________ était suivi depuis octobre 2018

à raison d'une séance individuelle par semaine. Un bilan logopédique effectué

entre septembre et octobre 2018 avait mis en évidence d'importantes difficultés

langagières, un gros retard dans l'acquisition du langage écrit ainsi que des

difficultés instrumentales associées. Elle relevait qu'à son arrivée dans

l'école, l'enfant avait eu besoin d'une période d'adaptation importante. Il

avait fait énormément de progrès depuis lors, mais pour apprendre, il avait

besoin de beaucoup de temps, de stabilité de répétition dans un contexte

motivant et rassurant. Ainsi, selon la logopédiste, "un changement si

radical de milieu, de langue et de fonctionnement risque de fortement péjorer

son développement affectif, émotionnel et de mettre à mal tous les processus

impliqués dans ses apprentissages". Dans un rapport logopédique

antérieur, du 24 mars 2016, il est notamment relevé que la langue parlée au

domicile est le portugais, l'enfant C.________ ayant appris le français en

immersion depuis fin 2013.

La psychologue E.________ a indiqué, dans son

certificat psychothérapeutique du 27 janvier 2020, que le suivi thérapeutique

initié en 2018 se poursuivait. Elle relevait que l’enfant C.________ était par

ailleurs au bénéfice de mesures médicales de l'Assurance Invalidité depuis juin

2018, qui visaient à le soutenir dans ses apprentissages et son suivi

thérapeutique en vue de son autonomisation future. Elle relevait en outre ce

qui suit:

"Comme mentionné dans le

rapport daté du 6 mai 2019, co-signé par Mme E.________ et la Dre D.________,

pédopsychiatre, l'évolution de C.________ reste favorable mais est également

tributaire de la stabilité et de la régularité du suivi et il est donc

important qu'il puisse se poursuivre. Dans ce contexte, un renvoi du territoire

suisse serait préjudiciable pour son développement. En effet, les capacités

d'adaptations requises chez un enfant de cet âge contraint à émigrer dépassent

les capacités de C.________, en raison de sa pathologie."

L'enfant C.________ fréquente par ailleurs un groupe

de jeu dramatique au sein de l'école de X.________, à raison de 45 minutes par

semaine. Dans une lettre du 7 février 2020, ********, psychomotricien en charge

de cette activité, a exprimé sa grande inquiétude concernant le sort de

l'enfant C.________ en cas d'expulsion du territoire suisse. Selon lui, le mode

de thérapie offert, qui implique de mettre en jeu son monde interne et

imaginaire par des jeux de rôle proposé par ses camarades, profiterait au bon

développement psycho-affectif de l'enfant, développement jusqu'alors grandement

entravé par ses difficultés développementales. Le thérapeute dit être convaincu

qu'il serait très dommageable pour le développement futur de l'enfant de le

priver des liens thérapeutiques et amicaux tissés dans ce groupe jusqu'à présent.

********, responsable de l'école de X.________ s'est

également exprimée dans une attestation du 3 février 2020, expliquant que

l'enfant effectuait sa quatrième année dans cette école et nécessitait selon

elle la poursuite de son suivi dans cette institution, qui lui offrait des

conditions favorables comme un enseignant spécialisé, des effectifs réduits par

classe, et la présence de thérapeutes sur place. Elle a joint à son attestation

divers documents en lien avec le signalement pour enseignement spécialisé qui

avait été faits concernant l'enfant lorsqu'il fréquentait l'école publique.

J.

Il ressort des extraits de compte individuel de la Caisse de

compensation AVS d'A.________, celui-ci avait déjà exercé une activité

lucrative en Suisse en 1996 et 2001.

K.

B.________ a produit ses dernières fiches de salaires auprès de la

société de nettoyage qui l'emploie, avec des salaires nets suivants:

Juillet

2019: 396 fr. 20

Août

2019: 609 fr. 60

Septembre

2019: 640 fr. 10

Octobre

2019: 701 fr. 00

Novembre

2019: 640 fr. 10

Décembre

2019: 975 fr. 20

janvier 2020: 702 fr. 95

Les recourants ont en outre indiqué, le 16 mars

2020, qu'une demande de prestations complémentaires (PC famille) devait

prochainement être déposée sur la base des deux activités professionnelles amenant

un revenu estimé actuellement à 900 francs. Ils relevaient qu'en raison des

mesures sanitaires liées au coronavirus, les démarches auprès de l'agence

d'assurances sociales étaient en l'état devenues impossibles.

Le recourant a par ailleurs expliqué avoir connu une

incapacité de travail due à un accident survenu en 2019. Il a produit un

certificat médical attestant d'incapacités de travail successives à 100 %

du 29 juillet 2019 au 1er septembre 2019, ayant pour cause un

accident.

Le SPOP s'est encore déterminé le 23 avril 2020,

indiquant qu'il maintenait sa décision.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Les recourants contestent le refus de renouveler leurs autorisations de

séjour UE/AELE et leur renvoi de Suisse.

a) De nationalité portugaise, les recourants peuvent

se prévaloir des droits conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

b) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en

relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

D’après l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité

ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus

d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de

travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation

de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre

compétent.

La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ; arrêts

TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1;2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid.

4.2;2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1). Cette dernière estime que la

notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêts TF 2C_374/2018

précité consid. 5.3.1;2C_99/2018 précité consid. 4.2;2C_567/2017 précité

consid. 4.2.1).

En vertu de l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union

européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

Procédant à une interprétation de ces principes, le

Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire s’il se trouve dans un cas de

chômage volontaire, si on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou s’il adopte un comportement abusif par exemple en se

rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État

membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_374/2018 précité consid. 5.5;

2C_99/2018 précité consid. 4.4;2C_567/2017 précité consid. 4.4).

c) En l’occurrence, l’autorité intimée a retenu que

les recourants ne pouvaient plus, respectivement pas, se prévaloir de la

qualité de travailleur.

Le recourant n'exerce plus d'activité lucrative

depuis 2014. Durant les années 2013 et 2014, il a alterné des périodes

d’activité professionnelle, essentiellement comme employé intérimaire, avec des

périodes de chômage. Même à considérer qu'il avait alors acquis la qualité de

travailleur, il l'a perdue depuis lors. Par ailleurs, il ne peut pas se

prévaloir du droit de demeurer, dès lors qu'il ne prétend pas être en

incapacité de travail et qu'il n'est pas au bénéfice d'une rente AI. Le

recourant fait valoir son long séjour en Suisse et le fait qu'il aurait déjà

vécu en Suisse pendant une dizaine d'années dans son enfance. Cela dit, il a

vécu l'essentiel de sa vie au Portugal. Durant son séjour en Suisse depuis

2013, il n'a pas exercé d’activité régulière lui procurant un revenu suffisant

à tout le moins depuis fin 2014. Il dépend du revenu d'insertion depuis 2015.

En septembre 2019, le montant total perçu à ce titre s'élevait à 159'185 francs.

Il n'allègue pas avoir retrouvé d'emploi à ce jour. Il convient ainsi de

considérer qu’il n’existe aucune perspective réelle qu’il soit engagé à nouveau

dans un laps de temps raisonnable. Le recourant ne peut donc plus se prévaloir

de la qualité de travailleur et n’a plus le droit de séjourner en Suisse en

application de l’art. 6 annexe I ALCP.

Si le recourant fait état d'un accident de travail

en été 2019, il indique avoir depuis lors récupéré sa capacité de travail. Il

n'y a ainsi pas de motifs justifiant d'examiner un éventuel droit de demeurer

au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.

Quant à la recourante, ses deux contrats de travail

cumulent une activité à un taux de moins de 50 %, pour lesquels elle

perçoit un revenu total mensuel d'environ 900 francs. Ces revenus

correspondent à une activité marginale et accessoire et ne permettent pas de

subvenir aux besoins de la famille. Dans ces circonstances, l'autorité intimée

n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'elle

n'avait pas acquis la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I

ALCP.

3.

Pour le surplus, les recourants ne contestent pas n'avoir pas droit à

des autorisations de séjour pour personnes n'exerçant pas d'activité économique

en application de l’art. 24 annexe I ALCP, faute de disposer des moyens

financiers nécessaires. Leur intention de solliciter des prestations

complémentaires, au demeurant non étayée à ce jour, n'apparaît par ailleurs pas

déterminante dès lors que, conformément à la jurisprudence, de telles

prestations complémentaires constituent de l'aide sociale au sens de l'art 24

annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêts TF 2C_374/2018 du 15

août 2018 consid. 6.4;2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1, et les

références citées; PE.2019.0131 du 13 mai 2020 consid. 6).

4.

Les recourants invoquent l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, soutenant que

leur enfant disposerait d'un droit à poursuivre et terminer sa scolarité

obligatoire en Suisse.

a) Selon l'art. 3 al. 6 Annexe I

ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui

exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante, sont admis aux cours d'enseignement général,

d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que

les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son

territoire. Cette disposition accorde à ces enfants un droit à la poursuite de

leur séjour dans l'Etat d'accueil, afin d'y terminer leur formation lorsqu'un

retour dans leur pays d'origine ne peut pas être exigé (ATF 142 II 35 consid.

4.1

p. 41; arrêt 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2.1). Le but du droit de

séjour fondé sur l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de

l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la

condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine n'apparaisse pas

exigible (ATF 139 II 393 consid. 4.2 p. 399; cf. arrêt 2C_669/2015 du 30 mars

2016.

consid. 6.3). Pour le cas où l’enfant disposerait d’un droit propre à cet

égard, le parent qui en a la garde peut revendiquer un droit dérivé à la

poursuite de son séjour en Suisse (arrêt 2C_997/2015 déjà cité consid. 4).

Dans un arrêt 2C_669/2015 du 30 mars 2016, le

Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un enfant de neuf

ans avait commencé une formation au sens de cette disposition, dès lors que son

retour au Portugal avec sa mère, de nationalité portugaise, qui en avait la

garde et avec laquelle il habitait, n'apparaissait pas inexigible (consid. 6.3).

Dans le cas d'une ressortissante portugaise

n'exerçant plus d’emploi depuis plusieurs années et dépendant entièrement de

l’assistance publique pour son entretien et celui de ses enfants, la Cour de

céans a considéré que ni elle, ni ses enfants, qui n'avaient pas encore débuté

le cycle de scolarité secondaire, ne pouvaient invoquer un droit à la libre

circulation (PE.2018.0507 du 15 août 2019 consid. 4d).

b) Les recourants invoquent un arrêt du Tribunal

fédéral 2C_673/2019 du 3 décembre 2019, dans lequel la Haute Cour a considéré

qu'on ne pouvait pas exiger d'un adolescent âgé de 13 ans, qui était né et

avait grandi en Suisse, qu'il retourne dans son pays d'origine avant la fin de

son école obligatoire (consid. 5.2). En l'occurrence, l'enfant

des recourants est âgé de bientôt 13 ans et se trouve au début de

l'adolescence, période essentielle du développement personnel et scolaire où un

soudain déplacement du centre de vie peut constituer un véritable déracinement

et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration. Sa situation diffère

cependant de l'affaire précitée, dès lors qu'il n'est pas né en Suisse et que,

souffrant d'un important retard scolaire, il n'apparaît pas proche de la fin de

sa scolarité obligatoire. Sans minimiser ses importantes difficultés d'apprentissage,

un retour au Portugal doit être considéré comme exigible dès lors que ce pays

dispose aussi d'infrastructures destinées aux enfants présentant des

difficultés scolaires, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas. Il

a d'ailleurs vécu ses six premières années dans ce pays avec ses parents et la

langue parlée en famille est le portugais. Dans ces conditions, il pourra

poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine et l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP

ne saurait s'opposer à un retour dans ce pays.

5.

Il convient encore d’examiner si les recourants peuvent prétendre à la

délivrance d’autorisations de séjour en raison d’un cas de rigueur sur la base

de l’art. 20 OLCP.

a) En vertu de cette disposition, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

L’art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec

l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; cf.

PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a et la référence citée; PE.2017.0466 du

27.

mars 2018 consid. 4a; PE.2017.0435 du 8 février 2018 consid. 6a). D'après

l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de

l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de

santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Lors de l'appréciation, il y a lieu de tenir compte de

l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et les références citées; PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; PE.2018.0265 du 19 décembre 2018 consid. 4a et les références citée; cf. également

PE.2017.134 du 13 décembre 2017 consid. 3c, où la Cour de céans a considéré que

le Portugal possédait des structures médicales comparables à celles de la

Suisse).

b) Dans le cas présent, les recourants vivent en

Suisse de manière continue depuis sept ans. Le recourant aurait précédemment

séjourné dans notre pays une dizaine d'années pendant son enfance. Il a

toutefois vécu ensuite l'essentiel de sa vie au Portugal. Quant à la

recourante, née en 1985, elle est arrivée pour la première fois en Suisse en

2013, de sorte qu'elle aussi a vécu l'essentiel de sa vie au Portugal. Si le

séjour en Suisse des recourants atteint une certaine durée, il ne constitue

toutefois pas un séjour spécialement long et on peut considérer qu'ils

conservent leurs attaches sociales et familiales principales dans leur pays

d'origine, de sorte qu'un retour dans ce pays apparaît possible sans difficultés

insurmontables.

La recourante n’a exercé en Suisse que des activités

professionnelles accessoires et le recourant n’exerce plus d’activité lucrative

depuis 2014 et ne dispose d’aucune perspective d’emploi concrète. Les

recourants ne peuvent donc pas se prévaloir d’une intégration professionnelle

réussie. A cela s’ajoute qu’ils perçoivent des prestations de l’aide sociale de

manière continue depuis juillet 2015. Pour le surplus, les recourants n’allèguent

pas avoir tissé en Suisse des liens sociaux particulièrement étroits, qui

rendraient un retour dans leur pays d’origine inexigible.

S'agissant du fils des recourants, il est né au

Portugal où il a vécu jusqu'à l'âge de 6 ans. Âgé de presque 13 ans, il a ainsi

passé un peu moins de la moitié de sa vie dans son pays d'origine et l'autre

moitié en Suisse. L'autorité intimée considère que, nonobstant ses difficultés,

l'enfant C.________ pourra poursuivre sa scolarité et son traitement

psychothérapeutique dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 6

ans, le Portugal disposant d'infrastructures sociales et médicales similaires à

la Suisse. Les attestations au dossier, en particulier celle de la

psychothérapeute de l'enfant font certes état de difficultés importantes

d'apprentissage. Selon sa psychologue, un renvoi du territoire suisse serait

préjudiciable pour son développement, dans la mesure où "les capacités

d'adaptations requises chez un enfant de cet âge contraint à émigrer dépassent

les capacités de C.________, en raison de sa pathologie". Il est également

avéré que l'enfant a besoin d'une prise en charge spéciale et d'un projet

scolaire d'apprentissages qui soit adapté à son rythme et à son potentiel. Cela

étant, comme on l'a vu, il convient d'admettre avec l'autorité intimée qu'une

prise en charge adéquate demeure possible dans son pays d'origine, qui offre

des infrastructures médicales et scolaires comparables à celles de la Suisse. Il

n’y a dès lors pas lieu de craindre qu’un départ de Suisse entraîne de graves

conséquences pour la santé de l'enfant des recourants (cf. PE.2018.0265

précité, consid. 4b). Il convient ainsi d'admettre que si un retour au Portugal

posera certes des difficultés à l'enfant des recourants en tout cas dans un

premier temps, ces difficultés n'apparaissent pas insurmontables, moyennant un

suivi approprié.

Tout bien pesé, il n'apparaît ainsi pas que les

recourants se trouvent dans une situation exceptionnelle par rapport à l'ensemble

de la population portugaise. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que

les recourants ne se trouvent pas dans un état de détresse personnelle

justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et

l’autorité intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la

délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 20 OLCP n’étaient pas

remplies.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée

apparaît conforme à la loi et proportionnée. Elle peut donc être confirmée et le

recours doit en conséquence être rejeté.

Vu la situation financière précaire des recourants,

il se justifie exceptionnellement de renoncer à un émolument de justice (art.

50.

LPA-VD). Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du canton de Vaud du 6 janvier

2020.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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