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Décision

PE.2020.0035

CDAP - PE.2020.0035 - 2020-08-14 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

14 août 2020Français20 min

déclaré en substance notamment qu'il était un travailleur en portage de l'entreprise

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Selon l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et

des sociétés présent au dossier, la société A.________, dont le siège social

est à ******** (France), est une société à responsabilité limitée selon le

droit français, qui a été immatriculée audit registre le ******** 2012, et dont

les activités principales sont définies ainsi : "portage salarial,

travail à temps partagé, formation, formation professionnelle continue".

Elle est gérée par C.________, ressortissant français né en 1958.

B.

Le jeudi 27 septembre 2018, les inspecteurs du marché du travail de la

branche de la construction dans le canton de Vaud ont procédé au contrôle du

chantier du magasin "********" à Lausanne. Ils y ont constaté la

présence de B.________, ressortissant français né en 1977, qui effectuait des

travaux de second-œuvre (montage d'éléments de menuiserie). Celui-ci leur a

déclaré en substance notamment qu'il était un travailleur en portage de l'entreprise

A.________, dont il était un salarié; il a précisé qu'il se trouvait sur le

chantier depuis le 19 septembre 2018 et qu'il lui restait encore une semaine de

travail à effectuer. L'annonce n°******** relative à l'activité du prénommé sur

ce chantier a été effectuée le 16 septembre 2018; il y était mentionné une période

de travail s'étendant du 19 septembre au 2 octobre 2018.

Les inspecteurs du marché du travail ont relevé par

ailleurs que l'entreprise adjudicataire des travaux, D.________, à ********

(France), avait sous-traité une partie des travaux de montage du mobilier à l'entreprise

A.________.

C.

Le rapport établi par les inspecteurs du marché du travail suite à ce

contrôle a été transmis à la Commission professionnelle paritaire pour le

contrôle des travailleurs détachés de la branche menuiserie, ébénisterie et

charpenterie.

La Commission précitée a procédé au contrôle d'application

de la Convention collective de travail du second-œuvre romand par A.________. Dans

un rapport daté du 20 juin 2019, elle a conclu que l'entreprise avait respecté

les exigences conventionnelles en vigueur au lieu du chantier, de sorte qu'elle

a décidé de clore le dossier à cet égard.

Pour le reste, la Commission a transmis le dossier au

Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : SDE) comme objet de sa

compétence.

D.

Par courrier du 26 juillet 2019, le SDE a avisé A.________ que, selon les

éléments en sa possession, B.________ avait fourni des prestations en Suisse du

19 septembre au 28 septembre 2018, sans que les autorités compétentes

aient été informées conformément aux prescriptions légales; en effet, l'annonce

relative à l'activité du travailleur précité sur le chantier en cause n'avait

pas été effectuée au moins 8 jours avant le début des travaux. Le SDE attirait ainsi

l'attention de la prénommée sur les sanctions administratives pouvant en

résulter et l'invitait à se déterminer sur les faits reprochés, précisant que

sans nouvelles de sa part en temps utile, il serait statué en l'état du

dossier.

Dans ses déterminations du 30 septembre 2019, A.________

a exposé en substance que B.________ était "interv[enu] en

portage salarial, de façon indépendante et autonome", précisant à cet

égard que "le portage salarial a pour objet de permettre à un

travailleur autonome de développer une activité indépendante tout en

bénéficiant d'un statut de salarié et de la protection sociale afférente".

Elle a en outre fait valoir que, comme elle n'était intervenue qu'en qualité de

sous-traitante de l'entreprise D.________, la déclaration d'annonce d'activité

du travailleur concerné n'était pas de son ressort.

Par décision du 30 janvier 2020, le SDE a prononcé

une sanction administrative d'un montant de 2'000 francs à l'encontre de la

société A.________, considérant que cette dernière n'avait pas respecté la

procédure d'annonce applicable aux travailleurs détachés. En substance, le SDE

a retenu que la société et B.________ étaient liés par un contrat de travail,

de sorte que celle-ci était l'employeur du prénommé. Or, en n'accomplissant pas

les démarches nécessaires pour annoncer son employé auprès des autorités

compétentes dans le délai légal de 8 jours au moins avant le début de sa

mission, la société avait failli à l'obligation qui lui incombait conformément

à l'art. 6 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs

détachés (LDét; RS 823.20).

E.

Par acte daté du 3 février 2020, déposé à la poste le lendemain, A.________

a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SDE, en concluant en

substance à la réforme de cette dernière en ce sens que la sanction prononcée à

son encontre est annulée.

Par avis du 10 février 2020, le juge instructeur a

notamment imparti à la recourante un délai au 25 février suivant pour faire cas

échéant élection d'un domicile de son choix en Suisse dans le cadre de la

présente procédure de recours, conformément à la règle prévue par l'art. 17 al.

1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36); le juge instructeur a également avisé la recourante qu'à

défaut d'une telle élection, elle serait réputée avoir élu domicile à l'adresse

du greffe de la CDAP, en vertu de l'art. 17 al. 2 LPA-VD.

Par avis du 6 mars 2020, le juge instructeur a

constaté que la recourante n'avait pas élu domicile en Suisse, de sorte que

tous les actes de procédure seraient dès lors conservés au greffe de la CDAP.

Le 16 mars 2020, l'état de nécessité a été décrété

par le Conseil d'Etat du canton de Vaud en raison de la situation sanitaire

liée à la pandémie de coronavirus (Covid-19). Par son ordonnance du 20 mars

2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et

administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le

coronavirus (RS 173.110.4), le Conseil fédéral a ordonné la suspension des

délais dans les procédures administratives du 21 mars 2020 jusqu'au 19 avril

suivant inclus.

Le 13 mai 2020, le SDE a produit son dossier et déposé

sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci et au maintien de sa décision

entreprise.

Par avis du 14 mai 2020, le juge instructeur a

transmis la réponse de l'autorité intimée à la recourante pour information.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la sanction administrative prononcée à l'encontre de

la recourante en application des dispositions légales relatives aux

travailleurs détachés.

a) L'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) accorde

aux ressortissants des Etats contractants un droit d'entrée, de séjour, d'accès

à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant

ainsi que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes

(art. 1 let. a, 3 et 4 ALCP); il accorde également aux prestataires de services

le droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre

partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année

civile (art. 1 let. b et 5 ALCP).

La prestation de service est également régie par les

art. 17 à 23 annexe I ALCP. L'art. 22 al. 2 annexe I ALCP réserve expressément

la possibilité de prévoir des conditions minimales de travail et de salaire qui

doivent être garanties aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation

de services.

Le travailleur détaché est une personne qui,

indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services

(entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue de fournir une

prestation de service en Suisse; le travailleur et l'entreprise sont liés par

un lien de subordination fixé contractuellement (cf. art. 2 al. 3 de de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes [OLCP; RS 142.203]).

b) La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures

d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des

salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les

travailleurs détachés [LDét; RS 823.20]) a pour but de prévenir que l'exécution

de mandats par les travailleurs détachés n'entraîne une sous-enchère salariale

et/ou sociale au détriment des travailleurs. Elle règle, selon son art. 1

al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux

travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur

ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de fournir une

prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,

dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let.

a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe

de l'employeur (let. b).

L'art. 1 al. 3 LDét précise expressément que la notion

de travailleur est régie par le droit suisse, à savoir par les art. 319 et

suivants du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). A cet

égard, l'art. 319 CO définit le contrat individuel de travail comme le contrat

par lequel le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée,

à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé

d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche) (al.

1); est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un

travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par

heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel) (al. 2).

Ainsi, la loi sur les travailleurs détachés ne

s'applique que si la personne détachée en Suisse est un employé de la société

étrangère, à savoir un travailleur et non pas un indépendant (Tribunal fédéral

[TF], arrêt 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.2). A cet égard, l'art.

1a al. 1 LDét prévoit que les prestataires de services étrangers qui déclarent

exercer une activité lucrative indépendante doivent, sur demande, le prouver à

l'organe de contrôle; la notion d'activité lucrative indépendante est régie par

le droit suisse.

c) En l'espèce, il est constant que la recourante,

entreprise française, a la qualité de prestataire de service au sens de l'ALCP.

A ce titre, elle bénéfice donc du droit de fournir des services en Suisse à des

conditions comparables à celles valables au sein de l'Union européenne lorsque

les prestations ne dépassent pas 90 jours de travail effectif par année civile

(art. 5 par. 1 ALCP en relation avec les art. 17 ss annexe I ALCP). Comme

prestataire de services, la recourante a également le droit, en principe,

d'employer des travailleurs détachés. En l'occurrence, la recourante indique

qu'elle est liée à B.________, ressortissant français, par une relation de

portage salarial selon le droit français. Si, dans le cadre de la procédure

devant le SDE, elle a fait valoir que "le portage salarial a pour objet

de permettre à un travailleur autonome de développer une activité indépendante

tout en bénéficiant d'un statut de salarié et de la protection sociale

afférente", elle ne soutient toutefois plus dans son recours que le

prénommé serait intervenu en qualité d'indépendant et non de travailleur

salarié sur le chantier où il a été contrôlé. Or, conformément à l'art. 1a al.

1.

LDét, il appartient à celui qui se considère comme un travailleur indépendant

de s'annoncer en cette qualité et de le prouver à la demande des autorités. Dans

le cas présent, la recourante indique bien au contraire expressément dans son

mémoire de recours que l'intéressé est son salarié.

Les éléments caractéristiques du contrat de travail

au sens de l'art. 319 CO sont une prestation de travail, un rapport de

subordination entre l'employeur et l'employé, une rémunération et un élément de

durée, dans le sens où ce contrat s'éteint par l'écoulement du temps ou par le

congé donné par l'une des parties (TF 2C_714/2010 précité consid. 3.4.1 et les

réf. cit.). Dans le cas présent, il n'est pas contesté que B.________ a œuvré

sur un chantier à Lausanne du 19 septembre au 28 septembre 2018. Dans l'annonce

n° 4'229'369 relative à l'activité du prénommé, il est mentionné que la

recourante est l'employeur de ce dernier. Il ressort en outre du questionnaire

figurant au rapport des inspecteurs du marché du travail que l'intéressé a

déclaré être l'employé de la recourante, qu'il était engagé par celle-ci depuis

le mois de décembre 2016, qu'il percevait un salaire mensuel brut de 2'500

euros, qu'il bénéficiait de 30 jours de vacances payés par année civile, que

l'hôtel où il logeait et les repas étaient payés par l'entreprise, et que le

temps de déplacement (aller-retour) entre la France et le chantier en Suisse était

compris dans son horaire de travail. Or, ces divers éléments permettent de

qualifier la relation entre les parties de contrat de travail plutôt que d'un

autre rapport contractuel, notamment d'un mandat. Il sied en outre de relever

que, si l'on voit bien l'intérêt à annoncer un travailleur comme indépendant

pour échapper à diverses règles, on ne voit par contre pas l'intérêt que

pourrait avoir un indépendant à se déclarer travailleur (CDAP, arrêt

PE.2018.0008 du 23 novembre 2018 consid. 3b).

Dans ces circonstances, il apparaît que c'est sans

porter à la critique que le SDE a retenu que la recourante était liée par un

contrat de travail avec B.________ et qu'elle était donc son employeur. Dans ce

cadre, la loi sur les travailleurs détachés trouve dès lors bien à s'appliquer

à l'intéressée.

3.

a) L'art. 2 par. 4 annexe I ALCP permet aux parties contractantes d'imposer

aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence

sur leur territoire.

Pour les travailleurs détachés, cette obligation

d'annonce est prévue par l'art. 6 LDét, dont la teneur est la suivante :

"Art. 6 Annonce

1.

Avant le début de la mission, l'employeur annonce à l'autorité

désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans

la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution

du contrôle, notamment:

a. l'identité

et le salaire des personnes détachées en Suisse;

b. l'activité

déployée en Suisse;

c. le lieu où les travaux seront

exécutés.

2.

L'employeur

joint aux renseignements mentionnés à l'al. 1 une attestation par laquelle il

confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s'engage

à les respecter.

3.

Le

travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission.

4.

L'autorité

désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement

parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que,

le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention

collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée.

5.

Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir

l'annonce. Il détermine:

a. les cas

dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce;

b. les cas dans lesquels des

dérogations au délai de huit jours sont autorisées.

6.

Il

règle la procédure."

L'art. 6 de l'ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur

les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201) précise encore ce qui

suit :

"1

La procédure d'annonce prévue à l'art. 6 de la loi est obligatoire pour tous

les travaux d'une durée supérieure à huit jours par année civile.

2.

Elle est également obligatoire pour tous les travaux,

quelle qu'en soit la durée si ces travaux relèvent:

a. de

la construction, du génie civil et du second œuvre;

[…]

3.

Exceptionnellement

et dans les cas d'urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe

naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant

l'expiration du délai de huit jours visé à l'art. 6, al. 3, de la loi, mais au

plus tôt le jour de l'annonce.

4.

L'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire

officiel. Elle porte en particulier sur:

a. les

nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés

en Suisse ainsi que leur numéro d'enregistrement aux assurances sociales de l'Etat

dans lequel l'employeur a son siège;

abis. le

salaire horaire brut versé par l'employeur pour la prestation de services

fournie en Suisse;

b. la

date du début des travaux et leur durée prévisible;

c. le

genre des travaux à exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction des

travailleurs;

d. l'endroit

exact où les travailleurs seront occupés;

e. les nom,

prénoms et adresse en Suisse ou à l'étranger de la personne de contact qui doit

être désignée par l'employeur.

[…]"

Selon l'art. 7 al. 1 let. d LDét, le contrôle du

respect des conditions fixées dans la LDét incombe aux autorités désignées par

les cantons pour les autres dispositions que celles énumérées à l'art. 7 al. 1

let. a à c. Dans le canton de Vaud, le SDE est l'autorité compétente au sens de

l'art. 7 al. 1 let. d LDét (art. 71 al. 1 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).

Au chapitre des sanctions, l'art. 9 al. 2 let. a

LDét prévoit qu'en cas d'infraction à l'art. 6 LDét, notamment, l'autorité

cantonale compétente peut prononcer une sanction administrative prévoyant le

paiement d'un montant de 5'000 fr. au plus.

Selon une jurisprudence constante, la sanction doit

avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en

principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu

les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre

de la libre circulation des personnes. En cas de défaut ou de retard d'annonce,

l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 francs (voir

notamment les arrêts CDAP PE.2015.0063 du 11 mai 2015; PE.2014.0233 du 28

novembre 2014; PE.2013.0237 du 17 octobre 2013; PE.2009.0674 du 25 mars 2010).

b) En l'espèce, il incombait à la recourante, en sa

qualité d'employeur de B.________, de faire auprès du SDE l'annonce de la

mission de son employé en Suisse, conformément à l'art. 6 al. 1 LDét. Il n'est

pas contesté que B.________ a travaillé du 19 septembre au 28 septembre

2018.

sur un chantier à Lausanne, et que l'annonce n° 4'229'369 relative à

cette activité a été effectuée le 16 septembre 2018, soit trois jours seulement

avant le début de l'activité en cause. Or, ce délai est inférieur au délai de

huit jours entre l'annonce de la mission et le début du travail prescrit par l'art.

6.

al. 3 LDét. La recourante ne se prévaut au demeurant pas de la survenance

d'un cas d'urgence au sens de l'art. 6 al. 3 Odét qui justifierait de déroger au

respect du délai d'annonce légal. Par conséquent, il y a lieu de constater que l'intéressée

a contrevenu à l'art. 6 al. 3 LDét.

La recourante fait valoir que, si elle a failli à un

règlement, ce n'était pas délibéré, mais par méconnaissance. Elle explique que,

comme elle n'était intervenue qu'en qualité de sous-traitante de l'entreprise D.________,

elle pensait que la déclaration d'annonce d'activité du travailleur concerné

n'était pas de son ressort. Cet argument n'est toutefois pas recevable, dès

lors que nul ne peut tirer avantage de son ignorance de la loi (ATF 110 V 334 consid.

4; cf. aussi CDAP PE.2015.0063 du 11 mai 2015 consid. 3 et les autres arrêts

cités). En tant que professionnelle amenée à travailler dans un pays étranger,

il appartenait à la recourante de s'adresser à une source fiable et compétente

en la matière afin d'obtenir des renseignements précis sur les démarches à

entreprendre pour détacher des travailleurs en Suisse (dans ce sens, CDAP PE.2015.0063

précité consid. 3 et les autres arrêts cités). C'est également en vain que la

recourante se prévaut du rapport favorable du 20 juin 2019 de la Commission

professionnelle paritaire pour le contrôle des travailleurs détachés de la

branche menuiserie, ébénisterie et charpenterie; en effet, cette Commission ne

procède qu'au contrôle du respect des exigences de la Convention collective de

travail du second-œuvre romand; le contrôle du respect des conditions fixées

dans la LDét incombe au SDE (art. 7 al. 1 let. d LDét et 71 al. 1 LEmp). La

recourante ayant manqué à ses obligations légales, il s'ensuit que l'amende que

lui a infligée l'autorité intimée en application de l'art. 9 al. 2 let. a LDét est

justifiée dans son principe. Reste à examiner sa quotité.

L'amende prononcée s'élève en l'occurrence à 2'000

fr., soit une somme bien inférieure à la limite légale de 5'000 fr. prévue par

l'art. 9 al. 2 let. a LDét. Elle est en outre conforme à la jurisprudence

s'agissant d'un délai d'annonce non respecté (cf. consid. 3a in fine

ci-dessus). Aucune circonstance particulière ne justifie au demeurant de

s'écarter de ce montant. Respectant le principe de la proportionnalité,

l'amende prononcée peut dès lors être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 janvier 2020 par le Service de l'emploi est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 août 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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