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Décision

PE.2020.0036

CDAP - PE.2020.0036 - 2020-11-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 novembre 2020Français17 min

l'intéressée), ressortissante française née en 1965, est entrée en Suisse le 1er

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (parfois orthographié A.________; ci-après aussi:

l'intéressée), ressortissante française née en 1965, est entrée en Suisse le 1er

juillet 2002 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

valable jusqu'au 23 avril 2009, puis d'une autorisation d'établissement UE/AELE

valable jusqu'au 24 avril 2019.

Selon l'extrait du registre cantonal des habitants, A.________

a résidé à ******** puis, dès le 6 avril 2009, à ********.

Par décision du 13 décembre 2016, la Municipalité de

******** a prononcé la radiation de l'intéressée du registre du contrôle des

habitants. En substance, la Municipalité de ******** a considéré que l'adresse

fournie par l'intéressée correspondait à une adresse postale mais que celle-ci

ne résidait pas sur le territoire de la commune. Cette décision se fondait

notamment sur le fait que A.________ avait produit un faux document afin

d'attester sa résidence à ********, acte pour lequel elle a été condamnée

pénalement. Par arrêt du 10 juillet 2017 (GE.2017.0010), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé

par l'intéressée contre cette décision.

Le 11 juillet 2017, le bureau du contrôle des

habitants de la Commune de ******** a enregistré le départ de l'intéressée

"pour une destination inconnue".

B.

Le 12 juillet 2019, l'intéressée a fait appel à la Police cantonale

suite à un différend avec son logeur à ********. Elle n'a pas été en mesure de

présenter une carte d'identité ou un titre de séjour. Une carte de sortie pour

le 31 juillet 2019 lui a été remise. Le 12 août 2019, le SPOP a informé le

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois que la recourante n'était

pas en situation irrégulière, que son titre de séjour était venu à échéance le

24 avril 2019 et que le SPOP pourrait considérer que celle-ci aurait pris fin

dès le 25 octobre 2019.

Le 6 septembre 2019, A.________ a, par

l'intermédiaire de son mandataire, sollicité des renseignements sur sa

situation du point de vue du droit des étrangers en précisant qu'elle avait

déposé une demande de prolongation de son autorisation d'établissement et

pensait que celle-ci était en cours de traitement.

Le 23 septembre 2019, le SPOP a indiqué au

mandataire de l'intéressée que sa cliente était titulaire d'une autorisation

d'établissement dont le délai de contrôle était échu depuis le 24 avril 2019 et

qu'il l'invitait à s'annoncer auprès du bureau des étrangers de sa nouvelle

commune de résidence.

Le 7 octobre 2019, le SPOP a renouvelé sa demande

visant à ce que l'intéressée s'annonce au contrôle des habitants et lui a

imparti un délai pour produire une copie de son bail à loyer, une copie d'une

pièce d'identité valable, un formulaire de demande de prolongation du permis C,

les justificatifs de ses ressources financières actuelles ainsi que les

justificatifs de sa présence en Suisse de juillet à décembre 2017 et de juillet

2018 à ce jour.

Le 29 octobre 2019, A.________ a adressé un courriel

au SPOP dans lequel elle indique avoir demandé dès 2016 son inscription dans le

registre communal des habitants de ********, ce que le préposé au bureau

communal des habitants aurait refusé. Elle a en outre formulé divers griefs sur

la manière dont son dossier avait été traité par ces autorités. Elle a

notamment joint à son courriel deux attestations de logeur signées d'B.________,

l'une datée du 1er décembre 2016, l'autre du 8 février 2018, selon

lesquelles A.________ serait domiciliée depuis le 1er novembre 2016

aux ******** à ********, une quittance d'un paiement de 15 fr. au bureau des

étrangers de la Commune de ******** daté du 21 décembre 2017 et un courrier du

24 février 2017 au contrôle des habitants de la Commune de ******** dans lequel

A.________ se réfère à des entretiens oraux selon lesquels cette autorité

refuserait de lui délivrer une attestation de domicile et demande qu'une

décision lui soit notifiée.

C.

Par décision du 10 janvier 2020, le SPOP a constaté que l'autorisation

d'établissement de A.________ avait pris fin et a prononcé son renvoi de

Suisse, un délai de départ au 10 février 2020 lui étant imparti pour quitter le

territoire.

D.

Par acte du 7 février 2020, A.________ (ci-après aussi: la recourante) a

recouru auprès de la CDAP par l'intermédiaire de son mandataire contre la

décision précitée en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. A

l'appui de son recours, la recourante a notamment produit un contrat de bail à

loyer conclu avec B.________ valable dès le 1er décembre 2016 et

portant sur une chambre meublée aux ******** à ******** pour un loyer mensuel

de 900 fr.

Dans sa réponse du 25 juin 2020, le SPOP (ci-après

aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée.

Le 21 juillet 2020, la recourante a déposé une

nouvelle écriture et a requis la production de ses dossiers auprès du bureau

communal du contrôle des habitants de ******** ainsi que du Centre social

régional (CSR) ********.

Le 12 octobre 2020, une assistante sociale du Centre

de psychiatrie et de psychothérapie des ******** à ******** a indiqué suivre la

recourante et a demandé des informations sur l'avancement de son dossier. Selon

ce courrier, la recourante se trouve dans une situation très précaire compte

tenu de sa situation administrative, risque d'être expulsée de son logement et vit

uniquement grâce à l'aide matérielle de certaines associations.

E.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé auprès du Tribunal cantonal dans le délai de 30 jours contre une

décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, le recours satisfait pour le surplus aux autres exigences formelles

prévues par la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 92, 79

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

La décision attaquée constate la caducité de l'autorisation

d'établissement de la recourante en application de l'art. 61 al. 2 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS142.20).

a) Ressortissante française, la recourante peut en

principe se prévaloir de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

En vertu de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que

dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit

des dispositions plus favorables. Ce principe est également posé à l'article 12

ALCP. Il est précisé au chiffre 10.2 "Fin du séjour" des Directives

concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

(Directives OLCP) du Secrétariat d'Etat aux migrations, édition avril 2020, que

sous réserve des prescriptions applicables en matière d'expulsion pénale, il

convient d'appliquer, en matière de fin du séjour, les principes contenus dans

la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et

à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), à moins que les

dispositions de l'ALCP ne soient plus favorables que celles de la LEI et

l'OASA. En outre, dans la mesure où les droits qui y sont liés sont plus larges

(maintien de l'autorisation), les autorisations d'établissement UE/AELE

demeurent régies par l'art. 61 al. 2 LEI.

Partant, les principes découlant des art. 61 LEI et

79.

OASA trouvent de toute manière application en l’occurrence si bien qu'il

n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si la recourante, qui n'exerce pas

d'activité lucrative et dépend de l'aide sociale, peut encore se prévaloir de

l'ALCP.

b) Selon l'art. 61 al. 1 lit. a LEI, l'autorisation

d'établissement

prend notamment fin lorsque l'étranger annonce son départ de Suisse. Si un étranger quitte

la Suisse sans annoncer son départ, l'autorisation d'établissement prend automatiquement fin après six mois de séjour à

l'étranger (art. 61 al. 2 1ère

phrase LEI). Avec cette disposition, qui reprend l'ancien droit (art. 9 al. 3 lit. c LSEE [RO 1 121]; cf. arrêt TF 2C_81/2011

du 1er septembre 2011, consid. 2.2), le législateur a utilisé deux

critères formels, soit l'annonce du départ et le séjour de six mois à l'étranger.

Par conséquent, le déplacement du centre d'intérêt

hors de Suisse à lui seul, si le séjour à

l'étranger n'a pas atteint six mois, ne suffit pas pour entraîner la perte de l'autorisation d'établissement (ATF 145 II 322 cons. 2.3).

c) En cas de changement de commune ou de canton, les

étrangers doivent déclarer leur arrivée dans les quatorze jours auprès du service

compétent selon le droit cantonal du nouveau lieu de domicile et déclarer leur

départ dans les mêmes délais auprès du service compétent dans leur ancien lieu

de domicile (art. 12 al. 3 LEI et art. 15 OASA). Selon l'art. 8 al. 2 de la loi

vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV 142.01), qui

s'applique aussi aux étrangers (art. 2 LCH), les autorités communales sont

compétentes. En déclarant son arrivée dans la commune, l'étranger doit, en

principe, produire une pièce de légitimation reconnue selon le droit fédéral; s'il

est déjà titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou

d'établissement, il la présentera (art. 8 al. 2 LCH). La personne (suisse ou

étrangère) dont les données ont déjà été enregistrées dans le registre cantonal

des personnes (RCPers) est dispensée de produire les pièces de légitimation

mentionnées aux alinéas 1 à 3. Seule la présentation d'une pièce d'identité

valable pourra être exigée. Demeure toutefois réservé le cas où la personne ou

le préposé constate qu'une erreur a été commise lors de l'enregistrement des

données dans le RCPers et que celles-ci doivent être rectifiées (art. 8

al. 4 LCH).

d) Selon la maxime inquisitoire applicable en

procédure administrative, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient

pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment

les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des

pièces pertinentes qui ont été versées au dossier; elle ne dispense en revanche

pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier

lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître

que l'autorité ou lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et

dans son intérêt (cf. CDAP PE.2017.0394 du17 mai 2018 consid. 2a et les

références). Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de

collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEI (arrêts

TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3;2C_1007/2011 du 12 mars 2012

consid. 4.4 et les références). En l'absence de collaboration de la partie

concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui

met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être

considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid.

3.1).

3.

a) En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur le fait que le départ

de la recourante de la Commune de ******** pour une destination inconnue a été

enregistré au 11 juillet 2017 et qu'elle n'aurait pas fourni de justificatifs

de sa présence en Suisse depuis l'été 2015. Dans sa réponse, le SPOP se fonde

également sur le manque de collaboration de la recourante qui n'aurait notamment

pas été en mesure de produire une pièce d'identité valable. Ses démarches

auprès des autorités compétentes en matière de contrôle des habitants et d'aide

sociale ne seraient pas constitutives de preuves qu'elle habite effectivement

en Suisse et ce, sans discontinuer depuis l'été 2015.

Pour sa part, la recourante expose qu'elle vit en

Suisse sans discontinuer depuis 2002, d'abord à ******** puis dès 2009 à ********.

Elle a continué à vivre dans cette commune après sa séparation d'avec son

ancien compagnon. Elle expose avoir eu des logements précaires entre le 30 juin

2015, date où elle a été expulsée de son logement à ******** et le 1er

décembre 2016 où elle a trouvé un nouveau logement à ********. Selon ses

explications, la recourante aurait tenté sans succès de s'inscrire auprès du

bureau communal des habitants de ********. Cette autorité aurait d'abord mis en

cause la réalité du bail signé par la recourante puis exigé la production de sa

pièce d'identité française, qu'elle avait entre temps perdue. Elle a requis

dans sa réplique la production des dossiers la concernant du bureau communal

des habitants de ******** et du CSR ********.

b) Il sied d'abord de relever que la recourante n'a

jamais annoncé son départ pour l'étranger ni son intention de quitter définitivement

la Suisse.

En particulier, on ne saurait inférer de sa

radiation du registre communal des habitants de ******** et de son départ

"pour une destination inconnue" que celle-ci aurait annoncé son

départ pour l'étranger. Certes, cette radiation est intervenue notamment pour

le motif que la recourante avait déclaré lors d'une audience pénale qu'elle

était provisoirement hébergée en France. Il ne résulte toutefois pas de cet

élément ni des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt GE.2017.0010 précité que

la recourante aurait eu l'intention de quitter définitivement la Suisse pour

s'établir en France ou dans un autre pays. Or, vu sa portée, la déclaration de

départ faite auprès des autorités communales ne peut être acceptée que si

l'intéressé a effectivement l'intention de renoncer sans réserve à son

autorisation de séjour UE/AELE (arrêt TF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001,

consid. 2c; Directives OLCP, ch. 10.2.1, p. 115.).

Dans la mesure où la recourante n'a pas annoncé son

départ pour l'étranger, l'extinction de son autorisation d'établissement en

application de l'art. 61 LEI ne peut intervenir que si elle a séjourné à l'étranger

pendant plus de six mois.

L'autorité intimée se fonde d'abord sur l'absence

d'inscription de la recourante au registre des habitants. Certes, il résulte

des dispositions légales que l'inscription au contrôle des habitants de la

commune de résidence constitue en principe la formalité permettant au SPOP de

contrôler la présence en Suisse de l'étranger. Cela étant, le seul fait que la

recourante ait été radiée du contrôle des habitants de sa précédente commune

"pour une destination inconnue" et qu'elle n'ait pas été inscrite

dans une autre commune n'est pas suffisant pour établir qu'elle aurait séjourné

à l'étranger plus de six mois (cf. arrêt PE.2014.0180 du 11 juillet 2014 où la

CDAP a retenu qu'un étranger n'avait pas quitté la Suisse puisqu'il y avait

commis des infractions pendant la période considérée). On doit admettre qu'il

convient alors en principe à l'étranger de fournir des éléments permettant

d'attester de sa présence en Suisse.

En l'occurrence, hormis l'absence d'inscription au

contrôle des habitants, il n'existe pas d'élément permettant de penser que la

recourante aurait séjourné plus de six mois en France. Au contraire, si la

recourante n'a pas forcément pleinement collaboré à l'établissement des faits,

notamment parce qu'elle a été dans l'incapacité de produire une pièce

d'identité française valable, il résulte néanmoins des indications qu'elle a

fournies dans ses différentes interventions directement auprès du SPOP ou par

l'intermédiaire de son mandataire qu'elle a très probablement continué à

séjourner en Suisse. Ainsi, elle a produit une copie du bail avec son logeur. A

deux reprises pendant l'été 2019, la recourante a sollicité l'intervention des

autorités de police pour un différend avec son logeur à ********, ce qui tend à

accréditer le fait qu'elle y résidait. L'autorité intimée ne remet en outre pas

en cause le fait qu'elle a entrepris des démarches pour s'inscrire au bureau

communal des habitants de ********, qui n'ont vraisemblablement pas abouti

parce qu'elle n'a pas pu produire une pièce d'identité valable, ainsi que pour

demander l'aide sociale. Dans un arrêt du 8 décembre 2017 (PS.2017.0041), la

CDAP a considéré à cet égard que la recourante était sans domicile fixe et

qu'on ne pouvait inférer de sa situation qu'elle avait quitté la Suisse. Cette

situation ne paraît pas avoir évolué depuis lors vu l'intervention spontanée du

12.

octobre 2020 de l'assistante sociale du Centre des ******** qui suit la

recourante.

c) Au vu des éléments qui précèdent, l'autorité

intimée ne pouvait retenir que l'autorisation d'établissement de la recourante s'était

éteinte en raison d'un séjour à l'étranger d'une durée de plus de six mois.

Il appartenait dès lors à l'autorité intimée d'examiner

s'il y a lieu de prolonger la validité du titre de séjour de la recourante

(art. 63 OASA), ce qui justifie de lui renvoyer la cause. Il y aura notamment

lieu d'examiner s'il existe en l'espèce des motifs de révocation – notamment en

lien avec la dépendance à l'aide sociale de la recourante (art. 63 al. 1

let. c LEI) – qui pourraient justifier de révoquer son autorisation

d'établissement, ce qui ne paraît pas d'emblée exclu. Le Tribunal ne peut toutefois

procéder à une substitution de motifs, la compétence pour révoquer

l'autorisation d'établissement de l'intéressée revenant en outre non pas au

SPOP mais au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et des sports (art. 5

de la loi du 18 décembre 2007 sur l'application dans le Canton de Vaud de la

législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; BLV 142.11]), si bien que le

renvoi de la cause s'impose également pour ce motif.

4.

Le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée et la cause

renvoyée au SPOP dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de percevoir

un émolument (art. 49 LPA-VD). La recourante obtenant gain de cause avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à

titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population est annulée, la cause lui étant

renvoyée dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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