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Décision

PE.2020.0047

CDAP - PE.2020.0047 - 2020-10-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 octobre 2020Français22 min

22 août 1970. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement, de même

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant polonais né en 1944, est entré en Suisse le

22 août 1970. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement, de même

que son épouse, née en 1947 et entrée en Suisse le 28 février 1971.

B.

A.________ s’est rendu en Pologne, le 20 juin 2017, pour des vacances.

Il ressort d’un certificat médical établi le 19 mars 2018 par une neurologue, que

l’intéressé a été victime d’un AVC ischémique de l’hémisphère droit du cerveau,

traité par thrombolyse le 25 juin 2017, avec une parésie des membres

inférieurs. Du 12 juillet 2017 au 19 mars 2018, date du certificat médical, A.________

était en thérapie dans un centre de rééducation à Konstancin-Jeziorna, en

Pologne, avec une amélioration légère de son état de santé. L’attestation

médicale précise en outre:

″En raison d’une discopathie

et des états dégénératifs des articulations de la hanche et de la douleur de

ces articulations, vu la thérapie pratiquée, il est conseillé que le patient

reste sur place de son séjour actuel. Le patient supporte mal les changements

de son entourage; il a réagi avec anxiété sur la proposition de changement de

sa chambre d’hôpital; il manifeste une humeur dépressive et une labilité

émotive. En raison de la douleur des hanches, le transport du patient devrait

être réduit au minimum. Il est conseillé que le patient reste à l’endroit où il

est toujours soigné et qu’il soit en contact permanent avec ses proches sur

place.″

C.

Par lettre du 26 septembre 2017, l’assureur-maladie suisse de A.________

a fait savoir à l’épouse de ce dernier que son médecin conseil était d’avis

qu’au vu de l’état de santé de l’époque, un rapatriement en Suisse était

désormais envisageable, en conséquence de quoi les frais de réadaptation en

Pologne étaient pris en charge jusqu’au 30 septembre 2017, date à laquelle le

suivi médical devrait être poursuivi en Suisse. A partir du 1er

octobre 2017, tout traitement effectué en Pologne serait considéré comme un

traitement volontaire qui ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge

au titre de l’assurance obligatoire des soins et des assurances complémentaires

en Suisse.

D.

Le 23 mai 2018, l’épouse de A.________ a rempli pour ce dernier le

formulaire demandant au Service de la population (SPOP) le maintien de son

autorisation d’établissement pour une durée maximale de quatre ans. Le

formulaire indique comme motif de l’absence : ″AVC en Pologne et à

présent en thérapie au centre de Rééducation complexe″. Les certificat

médical et lettre de l’assureur-maladie cités plus haut étaient joints à la

demande. En outre, à la question de savoir si le bail à loyer était résilié,

l’intéressé a répondu par la négative. Le formulaire précise que l’épouse de

l’intéressé vit en Suisse.

E.

Par décision du 30 décembre 2019, notifiée le 29 janvier 2020 à

l’épouse, le SPOP a refusé de suspendre la validité du permis C de A.________,

au motif que la demande de maintien de l’autorisation avait été déposée plus de

11 mois après la date de son départ, qui remontait au 20 juin 2017. La décision

ajoute que toute nouvelle demande d’autorisation de séjour que l’intéressé

pourrait présenter à l’avenir, par exemple au sens du regroupement familial

auprès de l’épouse, serait soumise à la réglementation prévue par l’Accord du

21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP), ainsi qu’à la législation et aux directives fédérales complémentaires.

Le cas échéant, une autorisation de courte durée ou de séjour UE/AELE pourrait

être octroyée à titre préférentiel en cas de retour en Suisse dans un délai de

six ans à compter du départ, pour autant que toutes les conditions légales soient

remplies selon les art. 29 et 33 de l’Annexe I ALCP ayant trait au droit de

retour.

F.

Par acte du 24 février 2020 de son avocat, A.________ a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du 30 décembre 2019, concluant à son annulation et au maintien de son

autorisation d’établissement pour une durée de 4 ans dès le 23 mai 2018.

Le 22 avril 2020, l’autorité intimée s’est

déterminée et a maintenu la décision attaquée.

Le recourant s’est encore déterminé, le 18 juin

2020, sous la plume de son mandataire.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert du tribunal la fixation d’une audience, afin de

procéder à l’audition de son épouse.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) mais lorsque les circonstances l’exigent, le

Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité

peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir

à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux

renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir

des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(cf. arrêt CDAP PE.2017.0505 du 13 avril 2018 consid. 2a qui cite les ATF 140 I

285.

consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425

consid. 2.1; 124 I 241 consid. 2, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst.

et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la

juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF

134.

I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, une audience aux fins d’entendre l’épouse

du recourant n’est pas nécessaire. L’autorité intimée a produit le dossier de

la procédure administrative. Le recourant a pu se déterminer sur la réponse de

l’autorité intimée. Le litige a trait à des questions d’ordre principalement,

sinon exclusivement juridique, que le tribunal examine avec un plein pouvoir

d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). En conséquence, par appréciation anticipée des

preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause en

se dispensant de tenir une audience et de recueillir la déposition de l’épouse

du recourant.

3.

Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’autorité intimée

était en droit de considérer que l’autorisation d’établissement du recourant

avait automatiquement pris fin, puisque ce dernier avait séjourné à l’étranger

de manière ininterrompue pendant plus de six mois consécutifs et que sa demande

de maintien de son titre de séjour est intervenue tardivement.

a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS142.20), cette loi

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des

personnes n'en dispose pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des

dispositions plus favorables. Ce principe est également posé à l'article 12 de

l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

L’art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et

d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de

l’art. 10 relatif à la période transitoire et conformément aux dispositions de

l’annexe I. Ainsi, l’art. 2 al. 2 annexe I ALCP pose comme principe que les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

des modalités prévues au chap. II à IV. L’art. 4 annexe I ALCP prévoit en outre

que les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille

ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante

après la fin de leur activité économique. Par ailleurs, selon l'art. 24 par. 1

annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant

pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre

de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant

l'ensemble des risques (let. b). Selon l'art. 24 par. 5 annexe I ALCP, le titre

de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les

conditions d'admission sont toujours remplies. Enfin, d'après le par. 6 de

cette disposition, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois

consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations

militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

Il est précisé au chiffre 10.2 "Fin du

séjour" des Directives concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes (Directives OLCP) du Secrétariat d'Etat aux

migrations, édition avril 2020, que sous réserve des prescriptions applicables

en matière d'expulsion pénale, il convient d'appliquer, en matière de fin du

séjour, les principes contenus dans la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), à moins que les dispositions de l'ALCP ne soient plus favorables

que celles de la LEI et l'OASA. En outre, dans

la mesure où les droits qui y sont liés sont plus larges (maintien de

l'autorisation), les autorisations d'établissement UE/AELE demeurent régies par

l'art. 61 al. 2 LEI. Partant, les principes découlant des art. 61 LEI et

79.

OASA trouvent application en l’occurrence.

b) Selon l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte

la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation d'établissement prend

automatiquement fin après six mois; sur demande, ladite autorisation peut être

maintenue pendant quatre ans. D'après la jurisprudence établie en lien avec

l'art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113) abrogée par l'entrée en vigueur

de la LEtr (actuellement LEI; RO 2007 5488) mais qui reste valable sous

l’empire de cette loi, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque

l'étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs,

quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (arrêt

du TF 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1; 120 Ib 369 consid. 2c p.

372; cf. aussi arrêts 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 7.1;2C_19/2012 du 26

septembre 2012 consid. 4;2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2). Le Tribunal

fédéral a aussi précisé que le délai de six mois n'était pas interrompu lorsque

l'étranger revenait en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement,

mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369

consid. 2c p. 372; arrêt 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 7.1). Cette règle a

d'ailleurs été reprise à l'art. 79 de l'ordonnance relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS

142.201), qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas

interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de

tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de

l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de

six mois (al. 2).

c) Dans le cas particulier, il n’est pas contesté

que le recourant a séjourné à l’étranger plus de six mois consécutifs à compter

de son départ en Pologne, le 20 juin 2017, ni que la demande de maintien de son

autorisation d’établissement, survenue le 23 mai 2018, est tardive, puisque le

délai en question était échu le 20 décembre 2017. En principe, l’autorisation

d’établissement du recourant a pris automatiquement fin. L’autorité intimée

considère qu’en référence au courrier de l’assurance-maladie de l’intéressé du

27.

septembre 2017, le rapatriement du recourant en Suisse était désormais

envisageable à cette date et que si son intention était de rester en Pologne,

il conservait la possibilité de maintenir son autorisation d’établissement

jusqu’au 20 décembre 2017. Pour sa part, le recourant plaide que le non-respect

du délai de six mois pour demander le maintien de son autorisation

d’établissement ne lui est pas imputable, vu qu’il n’a jamais eu l’intention de

résider à l’étranger mais s’y est trouvé contraint par la maladie. L’autorité

intimée aurait ainsi dû considérer que le délai pour la demande du maintien de

l’autorisation d’établissement n’avait jamais commencé à courir et que la

demande déposée 11 mois après le départ en Pologne l’a été en temps utile. Le

recourant tire également argument du long délai de traitement du dossier par

l’autorité intimée, qui n’a répondu à la demande du 23 mai 2018 que le 30 décembre

2019, pour démontrer que le SPOP s’est posé des questions et que, dans ce cas

exceptionnel, il aurait pu aller jusqu’au maintien de l’autorisation pendant 4

ans, ce qui apparaîtrait logique dans une situation où le séjour à l’étranger

est forcé et qu’en raison de la maladie, le recourant ne pouvait que

difficilement envisager les démarches à réaliser. En définitive, la demande de

maintien de l’autorisation n’aurait pas dû être considérée comme tardive, étant

de toute manière intervenue dans le délai de 4 ans de l’art. 61 al. 2 LEI.

Se pose donc la question de savoir s’il existe des

cas de séjours à l’étranger de plus de six mois dans lesquels la restitution du

délai pour demander le maintien de l’autorisation d’établissement serait

envisageable.

4.

a) S’agissant de la détention à l’étranger, un arrêt PE.2010.0345 du 13

décembre 2010 consid. 2 expose que la jurisprudence et la doctrine ne

considèrent pas qu’il s’agit d’un motif qui rendrait les règles précitées

inapplicables (se référant aux arrêts du TF 2A.633/2006 du 26 janvier 2007

consid. 3.1;2A.308/2001 du 15 novembre 2001 consid. 3 et les références

citées concernant un emprisonnement en Allemagne; arrêt du 18 mars 2010 [B-2009-163]

du Tribunal administratif saint-gallois, cas dans lequel le passeport était

retenu par les autorités macédoniennes; Alain Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I, p.

267.

ss, p. 326: "Peu importe que l'intéressé ait transféré ou non

le centre de ses intérêts hors de Suisse ou qu'il s'y soit créé un nouveau

domicile. Après 6 mois de résidence à l'étranger, l'autorisation

d'établissement prend fin, à défaut de prolongation, quelle que soit la cause

et les motifs de l'éloignement. Cette conséquence intervient par exemple même

en cas de détention à l'étranger"; Andreas Zünd / Ladina

Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in

Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009,

p. 316 ch. 8.9; Peter Kottusch, Die Niederlassungsbewilligung gemäss

Art. 6 ANAG, ZBl 1986, p. 521 ss, p. 54; contra:

PE.2009.0366 du 11 novembre 2009).

Dans l’arrêt PE.2010.0345 précité, concernant un

ressortissant libyen dont l’absence de Suisse était liée à son incarcération en

Libye, la CDAP a laissé indécise la question de savoir si le délai de six mois

prévu en l’occurrence par l’art. 62 al. 2 LEtr – inchangé dans la LEI – pouvait

être restitué en cas d’empêchement non fautif (consid. 3b/aa); statuant sur le

recours de l’intéressé contre cet arrêt le Tribunal fédéral a toutefois rappelé

que l’autorisation (dans le cas d’espèce, une autorisation d’établissement)

prenait fin lorsque l’étranger séjournait à l’étranger de manière ininterrompue

pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et

les motifs de l’intéressé (arrêt 2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2).

Enfin, dans un arrêt PE.2013.0202 du 20 août 2014 consid. 2a, la CDAP, a

constaté que l’autorisation de séjour dont le recourant bénéficiait avait pris

automatiquement fin six mois après la date de son incarcération en Serbie, sans

qu’il soit nécessaire d’examiner les causes de son absence et les motifs de

l’intéressé, après avoir relevé que les explications successives de l’intéressé

s’agissant de son départ en Serbie où il avait été incarcéré apparaissaient

pour le moins confuses.

b) Une partie de la doctrine considère qu’un séjour

de plus de six mois à l’étranger ne conduit pas forcément à l’extinction de

l’autorisation d’établissement. A teneur de l'art. 61 al. 2 LEI, le

ressortissant étranger peut en effet demander que le délai de six mois soit

prolongé de 4 ans (Eloi Jeannerat et Pascal Mahon, in Code annoté de droit des

migrations, Volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, ad art.

61.

n. 22). La demande de prolongation doit toutefois être déposée avant la fin

du délai initial de six mois, c’est-à-dire avant que l’autorisation ne

s’éteigne. Dans le cas contraire, une prolongation peut tout au plus être

demandée hors délai pour autant que la défaillance ait été non coupable ou

résulte de circonstances extraordinaires (ibid. n. 23, qui se réfère à l’art.

24.

al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative

(PA; RS 172.021); arrêt du TF 2A.514/2003 du 5 novembre 2003 consid. 3.2).

En procédure administrative fédérale, conformément à

l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa

faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans

les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou

son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli

l’acte omis. Au niveau cantonal, l'art. 21 al. 1 LPA-VD prévoit que les délais

fixés par la loi ne peuvent être prolongés. L'art. 22 al. 1 LPA-VD prévoit

ensuite que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire

établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à

compter du jour où l'empêchement a cessé (art. 22 al. 2 LPA-VD).

Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal

fédéral, l’empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure correspond

non seulement à l’impossibilité objective ou au cas de force majeure; cette

notion englobe aussi l’impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts du TF 1C_520/2015 du 13

janvier 2016;2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136

II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). De manière générale, est

non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux

d'agir dans le délai fixé. La maladie ou l'accident peuvent, à titre

d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent,

permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son

représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir

par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai

(cf. ATF 119 II 86 consid. 2, confirmé in arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012

consid. 3.1; arrêt 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1). Une éventuelle

restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de

l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b p. 88 et

les références).

c) Dans le cas particulier, on peut laisser ouverte

la question de savoir si, sur le principe, le délai de six mois pour demander

le maintien de l’autorisation d’établissement du recourant peut être restitué,

puisque, comme on va le voir ci-après, les conditions d’une restitution du

délai ne sont de toute façon pas remplies en l’espèce.

Le recourant a été victime d’un AVC ischémique de

l’hémisphère droit du cerveau avec une parésie des membres inférieurs peu de

temps après son arrivée en Pologne, alors qu’il s’y trouvait pour des vacances.

Rien n’indique qu’il se serait rendu dans ce pays pour un autre motif, dès lors

qu’il réside en Suisse avec son épouse de manière continue depuis 1970. Le

recourant a été traité par thrombolyse le 25 juin 2017, avant de suivre une

thérapie dans un centre de rééducation avec une légère amélioration de son état

de santé à partir du 12 juillet 2017 et à tout le moins jusqu’au 19 mars 2018,

date du certificat médical figurant au dossier.

Si la nature même de la maladie (AVC) apparaît en

soi de nature à empêcher une personne d'accomplir des démarches administratives

ou de mandater un tiers pour procéder à sa place, il faut cependant constater

qu’il n’est pas établi que les effets de cette situation exceptionnelle aient

perduré pendant toute la durée du délai de six mois de l’art. 61 al. 2 LEI, ni après

cette date. Le certificat médical produit par le recourant fait en effet état

d’une légère amélioration de santé à partir du 12 juillet 2017, puis de douleurs

en lien avec une discopathie, ainsi qu’un état dégénératif des articulations de

la hanche, auxquels s’ajoutent une humeur dépressive et une labilité émotive,

qui commandaient que l’intéressé reste sur place en Pologne, entouré de ses

proches. Par ailleurs, le médecin conseil de l’assureur-maladie du recourant

était d’avis qu’au vu de l’état de santé du recourant à cette époque-là, un

rapatriement de l’intéressé en Suisse était envisageable à la fin du mois de

septembre 2017. Force est donc de constater que, même si les difficultés

invoquées sont importantes et nécessitaient que le recourant poursuive son

séjour en Pologne, elles ne paraissent pas être de nature à avoir mis le

recourant dans l’impossibilité de demander le maintien de son autorisation

d’établissement dans le délai de l’art. 61 al. 2 LEI, qui venait à échéance le

20.

décembre 2017, ni de mandater son épouse ou un tiers pour faire les

démarches à sa place. On peut comprendre que le recourant ait souhaité poursuivre

son séjour en rééducation en Pologne, mais ce dernier n’établit pas pour autant

s’être trouvé dans l’impossibilité d’agir en vue du maintien de son

autorisation d’établissement, cas échéant de charger un tiers de le faire à sa

place, notamment son épouse qui a du reste finalement agi en ce sens-là le 23

mai 2018. En conclusion, l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle

l’autorisation d’établissement du recourant a pris fin après six mois de séjour

à l’étranger peut être confirmée. Comme la décision le précise, le recourant

pourrait être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée

UE/AELE en cas de retour en Suisse dans un délai de six ans à compter du départ,

si les conditions ayant trait au droit de retour sont remplies.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais

du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 30 décembre 2019 du Service de la population est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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