PE.2020.0047
CDAP - PE.2020.0047 - 2020-10-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 octobre 2020Français22 min
22 août 1970. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement, de même
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mmes Danièle Revey et Mélanie Pasche, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 décembre 2019 lui refusant le maintien de son autorisation
d'établissement (permis C)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant polonais né en 1944, est entré en Suisse le
22 août 1970. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement, de même
que son épouse, née en 1947 et entrée en Suisse le 28 février 1971.
B.
A.________ s’est rendu en Pologne, le 20 juin 2017, pour des vacances.
Il ressort d’un certificat médical établi le 19 mars 2018 par une neurologue, que
l’intéressé a été victime d’un AVC ischémique de l’hémisphère droit du cerveau,
traité par thrombolyse le 25 juin 2017, avec une parésie des membres
inférieurs. Du 12 juillet 2017 au 19 mars 2018, date du certificat médical, A.________
était en thérapie dans un centre de rééducation à Konstancin-Jeziorna, en
Pologne, avec une amélioration légère de son état de santé. L’attestation
médicale précise en outre:
″En raison d’une discopathie
et des états dégénératifs des articulations de la hanche et de la douleur de
ces articulations, vu la thérapie pratiquée, il est conseillé que le patient
reste sur place de son séjour actuel. Le patient supporte mal les changements
de son entourage; il a réagi avec anxiété sur la proposition de changement de
sa chambre d’hôpital; il manifeste une humeur dépressive et une labilité
émotive. En raison de la douleur des hanches, le transport du patient devrait
être réduit au minimum. Il est conseillé que le patient reste à l’endroit où il
est toujours soigné et qu’il soit en contact permanent avec ses proches sur
place.″
C.
Par lettre du 26 septembre 2017, l’assureur-maladie suisse de A.________
a fait savoir à l’épouse de ce dernier que son médecin conseil était d’avis
qu’au vu de l’état de santé de l’époque, un rapatriement en Suisse était
désormais envisageable, en conséquence de quoi les frais de réadaptation en
Pologne étaient pris en charge jusqu’au 30 septembre 2017, date à laquelle le
suivi médical devrait être poursuivi en Suisse. A partir du 1er
octobre 2017, tout traitement effectué en Pologne serait considéré comme un
traitement volontaire qui ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge
au titre de l’assurance obligatoire des soins et des assurances complémentaires
en Suisse.
D.
Le 23 mai 2018, l’épouse de A.________ a rempli pour ce dernier le
formulaire demandant au Service de la population (SPOP) le maintien de son
autorisation d’établissement pour une durée maximale de quatre ans. Le
formulaire indique comme motif de l’absence : ″AVC en Pologne et à
présent en thérapie au centre de Rééducation complexe″. Les certificat
médical et lettre de l’assureur-maladie cités plus haut étaient joints à la
demande. En outre, à la question de savoir si le bail à loyer était résilié,
l’intéressé a répondu par la négative. Le formulaire précise que l’épouse de
l’intéressé vit en Suisse.
E.
Par décision du 30 décembre 2019, notifiée le 29 janvier 2020 à
l’épouse, le SPOP a refusé de suspendre la validité du permis C de A.________,
au motif que la demande de maintien de l’autorisation avait été déposée plus de
11 mois après la date de son départ, qui remontait au 20 juin 2017. La décision
ajoute que toute nouvelle demande d’autorisation de séjour que l’intéressé
pourrait présenter à l’avenir, par exemple au sens du regroupement familial
auprès de l’épouse, serait soumise à la réglementation prévue par l’Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP), ainsi qu’à la législation et aux directives fédérales complémentaires.
Le cas échéant, une autorisation de courte durée ou de séjour UE/AELE pourrait
être octroyée à titre préférentiel en cas de retour en Suisse dans un délai de
six ans à compter du départ, pour autant que toutes les conditions légales soient
remplies selon les art. 29 et 33 de l’Annexe I ALCP ayant trait au droit de
retour.
F.
Par acte du 24 février 2020 de son avocat, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du 30 décembre 2019, concluant à son annulation et au maintien de son
autorisation d’établissement pour une durée de 4 ans dès le 23 mai 2018.
Le 22 avril 2020, l’autorité intimée s’est
déterminée et a maintenu la décision attaquée.
Le recourant s’est encore déterminé, le 18 juin
2020, sous la plume de son mandataire.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert du tribunal la fixation d’une audience, afin de
procéder à l’audition de son épouse.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) mais lorsque les circonstances l’exigent, le
Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité
peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir
à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux
renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir
des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de
preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner
les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(cf. arrêt CDAP PE.2017.0505 du 13 avril 2018 consid. 2a qui cite les ATF 140 I
285.
consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425
consid. 2.1; 124 I 241 consid. 2, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst.
et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la
juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF
134.
I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, une audience aux fins d’entendre l’épouse
du recourant n’est pas nécessaire. L’autorité intimée a produit le dossier de
la procédure administrative. Le recourant a pu se déterminer sur la réponse de
l’autorité intimée. Le litige a trait à des questions d’ordre principalement,
sinon exclusivement juridique, que le tribunal examine avec un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). En conséquence, par appréciation anticipée des
preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause en
se dispensant de tenir une audience et de recueillir la déposition de l’épouse
du recourant.
3.
Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’autorité intimée
était en droit de considérer que l’autorisation d’établissement du recourant
avait automatiquement pris fin, puisque ce dernier avait séjourné à l’étranger
de manière ininterrompue pendant plus de six mois consécutifs et que sa demande
de maintien de son titre de séjour est intervenue tardivement.
a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS142.20), cette loi
n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des
personnes n'en dispose pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des
dispositions plus favorables. Ce principe est également posé à l'article 12 de
l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
L’art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et
d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de
l’art. 10 relatif à la période transitoire et conformément aux dispositions de
l’annexe I. Ainsi, l’art. 2 al. 2 annexe I ALCP pose comme principe que les
ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer
une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon
des modalités prévues au chap. II à IV. L’art. 4 annexe I ALCP prévoit en outre
que les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille
ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante
après la fin de leur activité économique. Par ailleurs, selon l'art. 24 par. 1
annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant
pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un
droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre
de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux
autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres
de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à
l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant
l'ensemble des risques (let. b). Selon l'art. 24 par. 5 annexe I ALCP, le titre
de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les
conditions d'admission sont toujours remplies. Enfin, d'après le par. 6 de
cette disposition, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois
consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations
militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
Il est précisé au chiffre 10.2 "Fin du
séjour" des Directives concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes (Directives OLCP) du Secrétariat d'Etat aux
migrations, édition avril 2020, que sous réserve des prescriptions applicables
en matière d'expulsion pénale, il convient d'appliquer, en matière de fin du
séjour, les principes contenus dans la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), à moins que les dispositions de l'ALCP ne soient plus favorables
que celles de la LEI et l'OASA. En outre, dans
la mesure où les droits qui y sont liés sont plus larges (maintien de
l'autorisation), les autorisations d'établissement UE/AELE demeurent régies par
l'art. 61 al. 2 LEI. Partant, les principes découlant des art. 61 LEI et
79.
OASA trouvent application en l’occurrence.
b) Selon l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte
la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation d'établissement prend
automatiquement fin après six mois; sur demande, ladite autorisation peut être
maintenue pendant quatre ans. D'après la jurisprudence établie en lien avec
l'art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113) abrogée par l'entrée en vigueur
de la LEtr (actuellement LEI; RO 2007 5488) mais qui reste valable sous
l’empire de cette loi, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque
l'étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs,
quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (arrêt
du TF 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1; 120 Ib 369 consid. 2c p.
372; cf. aussi arrêts 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 7.1;2C_19/2012 du 26
septembre 2012 consid. 4;2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2). Le Tribunal
fédéral a aussi précisé que le délai de six mois n'était pas interrompu lorsque
l'étranger revenait en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement,
mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369
consid. 2c p. 372; arrêt 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 7.1). Cette règle a
d'ailleurs été reprise à l'art. 79 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS
142.201), qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas
interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de
tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de
l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de
six mois (al. 2).
c) Dans le cas particulier, il n’est pas contesté
que le recourant a séjourné à l’étranger plus de six mois consécutifs à compter
de son départ en Pologne, le 20 juin 2017, ni que la demande de maintien de son
autorisation d’établissement, survenue le 23 mai 2018, est tardive, puisque le
délai en question était échu le 20 décembre 2017. En principe, l’autorisation
d’établissement du recourant a pris automatiquement fin. L’autorité intimée
considère qu’en référence au courrier de l’assurance-maladie de l’intéressé du
27.
septembre 2017, le rapatriement du recourant en Suisse était désormais
envisageable à cette date et que si son intention était de rester en Pologne,
il conservait la possibilité de maintenir son autorisation d’établissement
jusqu’au 20 décembre 2017. Pour sa part, le recourant plaide que le non-respect
du délai de six mois pour demander le maintien de son autorisation
d’établissement ne lui est pas imputable, vu qu’il n’a jamais eu l’intention de
résider à l’étranger mais s’y est trouvé contraint par la maladie. L’autorité
intimée aurait ainsi dû considérer que le délai pour la demande du maintien de
l’autorisation d’établissement n’avait jamais commencé à courir et que la
demande déposée 11 mois après le départ en Pologne l’a été en temps utile. Le
recourant tire également argument du long délai de traitement du dossier par
l’autorité intimée, qui n’a répondu à la demande du 23 mai 2018 que le 30 décembre
2019, pour démontrer que le SPOP s’est posé des questions et que, dans ce cas
exceptionnel, il aurait pu aller jusqu’au maintien de l’autorisation pendant 4
ans, ce qui apparaîtrait logique dans une situation où le séjour à l’étranger
est forcé et qu’en raison de la maladie, le recourant ne pouvait que
difficilement envisager les démarches à réaliser. En définitive, la demande de
maintien de l’autorisation n’aurait pas dû être considérée comme tardive, étant
de toute manière intervenue dans le délai de 4 ans de l’art. 61 al. 2 LEI.
Se pose donc la question de savoir s’il existe des
cas de séjours à l’étranger de plus de six mois dans lesquels la restitution du
délai pour demander le maintien de l’autorisation d’établissement serait
envisageable.
4.
a) S’agissant de la détention à l’étranger, un arrêt PE.2010.0345 du 13
décembre 2010 consid. 2 expose que la jurisprudence et la doctrine ne
considèrent pas qu’il s’agit d’un motif qui rendrait les règles précitées
inapplicables (se référant aux arrêts du TF 2A.633/2006 du 26 janvier 2007
consid. 3.1;2A.308/2001 du 15 novembre 2001 consid. 3 et les références
citées concernant un emprisonnement en Allemagne; arrêt du 18 mars 2010 [B-2009-163]
du Tribunal administratif saint-gallois, cas dans lequel le passeport était
retenu par les autorités macédoniennes; Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I, p.
267.
ss, p. 326: "Peu importe que l'intéressé ait transféré ou non
le centre de ses intérêts hors de Suisse ou qu'il s'y soit créé un nouveau
domicile. Après 6 mois de résidence à l'étranger, l'autorisation
d'établissement prend fin, à défaut de prolongation, quelle que soit la cause
et les motifs de l'éloignement. Cette conséquence intervient par exemple même
en cas de détention à l'étranger"; Andreas Zünd / Ladina
Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009,
p. 316 ch. 8.9; Peter Kottusch, Die Niederlassungsbewilligung gemäss
Art. 6 ANAG, ZBl 1986, p. 521 ss, p. 54; contra:
PE.2009.0366 du 11 novembre 2009).
Dans l’arrêt PE.2010.0345 précité, concernant un
ressortissant libyen dont l’absence de Suisse était liée à son incarcération en
Libye, la CDAP a laissé indécise la question de savoir si le délai de six mois
prévu en l’occurrence par l’art. 62 al. 2 LEtr – inchangé dans la LEI – pouvait
être restitué en cas d’empêchement non fautif (consid. 3b/aa); statuant sur le
recours de l’intéressé contre cet arrêt le Tribunal fédéral a toutefois rappelé
que l’autorisation (dans le cas d’espèce, une autorisation d’établissement)
prenait fin lorsque l’étranger séjournait à l’étranger de manière ininterrompue
pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et
les motifs de l’intéressé (arrêt 2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2).
Enfin, dans un arrêt PE.2013.0202 du 20 août 2014 consid. 2a, la CDAP, a
constaté que l’autorisation de séjour dont le recourant bénéficiait avait pris
automatiquement fin six mois après la date de son incarcération en Serbie, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner les causes de son absence et les motifs de
l’intéressé, après avoir relevé que les explications successives de l’intéressé
s’agissant de son départ en Serbie où il avait été incarcéré apparaissaient
pour le moins confuses.
b) Une partie de la doctrine considère qu’un séjour
de plus de six mois à l’étranger ne conduit pas forcément à l’extinction de
l’autorisation d’établissement. A teneur de l'art. 61 al. 2 LEI, le
ressortissant étranger peut en effet demander que le délai de six mois soit
prolongé de 4 ans (Eloi Jeannerat et Pascal Mahon, in Code annoté de droit des
migrations, Volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, ad art.
61.
n. 22). La demande de prolongation doit toutefois être déposée avant la fin
du délai initial de six mois, c’est-à-dire avant que l’autorisation ne
s’éteigne. Dans le cas contraire, une prolongation peut tout au plus être
demandée hors délai pour autant que la défaillance ait été non coupable ou
résulte de circonstances extraordinaires (ibid. n. 23, qui se réfère à l’art.
24.
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA; RS 172.021); arrêt du TF 2A.514/2003 du 5 novembre 2003 consid. 3.2).
En procédure administrative fédérale, conformément à
l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa
faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans
les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou
son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli
l’acte omis. Au niveau cantonal, l'art. 21 al. 1 LPA-VD prévoit que les délais
fixés par la loi ne peuvent être prolongés. L'art. 22 al. 1 LPA-VD prévoit
ensuite que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire
établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à
compter du jour où l'empêchement a cessé (art. 22 al. 2 LPA-VD).
Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal
fédéral, l’empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure correspond
non seulement à l’impossibilité objective ou au cas de force majeure; cette
notion englobe aussi l’impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts du TF 1C_520/2015 du 13
janvier 2016;2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136
II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). De manière générale, est
non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux
d'agir dans le délai fixé. La maladie ou l'accident peuvent, à titre
d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent,
permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son
représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir
par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai
(cf. ATF 119 II 86 consid. 2, confirmé in arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012
consid. 3.1; arrêt 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1). Une éventuelle
restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de
l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b p. 88 et
les références).
c) Dans le cas particulier, on peut laisser ouverte
la question de savoir si, sur le principe, le délai de six mois pour demander
le maintien de l’autorisation d’établissement du recourant peut être restitué,
puisque, comme on va le voir ci-après, les conditions d’une restitution du
délai ne sont de toute façon pas remplies en l’espèce.
Le recourant a été victime d’un AVC ischémique de
l’hémisphère droit du cerveau avec une parésie des membres inférieurs peu de
temps après son arrivée en Pologne, alors qu’il s’y trouvait pour des vacances.
Rien n’indique qu’il se serait rendu dans ce pays pour un autre motif, dès lors
qu’il réside en Suisse avec son épouse de manière continue depuis 1970. Le
recourant a été traité par thrombolyse le 25 juin 2017, avant de suivre une
thérapie dans un centre de rééducation avec une légère amélioration de son état
de santé à partir du 12 juillet 2017 et à tout le moins jusqu’au 19 mars 2018,
date du certificat médical figurant au dossier.
Si la nature même de la maladie (AVC) apparaît en
soi de nature à empêcher une personne d'accomplir des démarches administratives
ou de mandater un tiers pour procéder à sa place, il faut cependant constater
qu’il n’est pas établi que les effets de cette situation exceptionnelle aient
perduré pendant toute la durée du délai de six mois de l’art. 61 al. 2 LEI, ni après
cette date. Le certificat médical produit par le recourant fait en effet état
d’une légère amélioration de santé à partir du 12 juillet 2017, puis de douleurs
en lien avec une discopathie, ainsi qu’un état dégénératif des articulations de
la hanche, auxquels s’ajoutent une humeur dépressive et une labilité émotive,
qui commandaient que l’intéressé reste sur place en Pologne, entouré de ses
proches. Par ailleurs, le médecin conseil de l’assureur-maladie du recourant
était d’avis qu’au vu de l’état de santé du recourant à cette époque-là, un
rapatriement de l’intéressé en Suisse était envisageable à la fin du mois de
septembre 2017. Force est donc de constater que, même si les difficultés
invoquées sont importantes et nécessitaient que le recourant poursuive son
séjour en Pologne, elles ne paraissent pas être de nature à avoir mis le
recourant dans l’impossibilité de demander le maintien de son autorisation
d’établissement dans le délai de l’art. 61 al. 2 LEI, qui venait à échéance le
20.
décembre 2017, ni de mandater son épouse ou un tiers pour faire les
démarches à sa place. On peut comprendre que le recourant ait souhaité poursuivre
son séjour en rééducation en Pologne, mais ce dernier n’établit pas pour autant
s’être trouvé dans l’impossibilité d’agir en vue du maintien de son
autorisation d’établissement, cas échéant de charger un tiers de le faire à sa
place, notamment son épouse qui a du reste finalement agi en ce sens-là le 23
mai 2018. En conclusion, l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle
l’autorisation d’établissement du recourant a pris fin après six mois de séjour
à l’étranger peut être confirmée. Comme la décision le précise, le recourant
pourrait être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée
UE/AELE en cas de retour en Suisse dans un délai de six ans à compter du départ,
si les conditions ayant trait au droit de retour sont remplies.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais
du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation
de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 30 décembre 2019 du Service de la population est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.