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Décision

PE.2020.0111

CDAP - PE.2020.0111 - 2020-06-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 juin 2020Français5 min

recommandé pour qu'il puisse être transmis à temps dans le délai imparti, ce dont

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

vu la décision du Service de la population (SPOP) du

20 janvier 2020, notifiée le 12 mai 2020, refusant la demande de prolongation

de l'autorisation de séjour (permis B) de A.________ (ci-après: le recourant)

et prononçant son renvoi de Suisse,

vu le recours de l'intéressé daté du 9 juin 2020,

mais posté à l'adresse de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) le 12 juin 2020,

vu l'avis de la juge instructrice du 16 juin 2020,

indiquant que le recours semblait tardif, et impartissant un délai au 26 juin

2020 au recourant pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son

recours,

vu les déterminations du recourant du 24 juin 2020,

dans lesquelles il a exposé que malgré un rappel des intervenants qui

l'accompagnent dans ses démarches financières et administratives quant au délai

d'envoi de son recours, il avait "malheureusement été retenu" sur son

lieu de travail, ce qui ne lui avait pas permis d'envoyer son recours en

recommandé pour qu'il puisse être transmis à temps dans le délai imparti, ce dont

il se disait sincèrement désolé,

vu les pièces au dossier;

Considérants

qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours

de droit administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqués,

qu'à teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité

interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou

pour retirer son recours (al. 1); si le recours est retiré, la cause est rayée

du rôle sans frais (al. 2); si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut

rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les

frais et dépens (al. 3),

qu'en l'occurrence, la décision attaquée a été

notifiée le mardi 12 mai 2020, de sorte que le délai de recours de 30 jours est

venu à échéance le jeudi 11 juin 2020,

que le recours déposé le 12 juin 2020 est dès lors

tardif,

qu'aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai le délai

peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande

motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de

celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir

l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour

compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2),

que par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusables (TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3); la partie qui

désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute

de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt GE.2015.0137

du 12 août 2015 consid. 2a et les références citées),

qu'invité à s'expliquer sur le retard, le recourant

a indiqué que son attention avait été attirée par les personnes qui l'aident

dans ses démarches administratives que le recours devait être posté, mais qu'il

avait été retenu sur son lieu de travail,

que le recourant, qui est apprenti

carrossier-peintre auprès de Carrosserie de Vernand SA, n'expose pas en quoi

cette activité ne lui aurait pas permis de poster son envoi,

que le recourant aurait pu charger un tiers de

l'envoi du pli recommandé,

qu'il avait de surcroît été rendu attentif à

l'obligation d'adresser son recours dans un délai déterminé, sans que sa

passivité ne paraisse excusable,

que les conditions pour obtenir une restitution du délai

ne sont dès lors pas réalisées,

que le recours étant manifestement irrecevable, la

présente décision peut être rendue par un juge unique (art. 94 al. 1 let. c

LPA-VD),

que l'on renoncera à percevoir des frais

judiciaires,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2020

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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