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Décision

PE.2020.0115

CDAP - PE.2020.0115 - 2020-08-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 août 2020Français14 min

territoire suisse durant la procédure. Dans ces circonstances, il ne peut pas être

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1964, de nationalité érythréenne, est

arrivée en Suisse pour y déposer une demande d’asile le 27 juillet 2011. Elle a

été mise au bénéfice d’une admission provisoire le 4 juin 2012.

B.

Le 14 mars 2017, elle a sollicité l’octroi d’un permis B. Celui-ci a été

refusé par le Service de la population (SPOP) le 19 avril 2018, en raison de la

dépendance financière de l’intéressée, qui n’avait commencé une activité

lucrative à temps partiel que le 29 août 2016, et d’une intégration encore

insuffisante.

C.

Le 21 mai 2019, A.________ a à nouveau sollicité l’octroi d’un permis B,

indiquant qu’elle était autonome financièrement depuis le mois de janvier 2019,

et ceci malgré la maladie de son fils. Elle ajoutait qu’elle était parfaitement

intégrée et joignait plusieurs lettres de soutien à l’appui de sa demande. Elle

mentionnait également que sa mère était âgée et malade et qu’elle souhaitait

pouvoir lui rendre visite dans les jours de vie qui lui restaient.

Le 18 juin 2019, le SPOP a demandé à A.________ de

lui transmettre divers documents, ce qu’elle a fait le 12 juillet 2019.

Il ressort des documents requis au cours de la

procédure que durant le mois de mars 2019, A.________ a dépendu financièrement

de l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

Le 15 juillet 2019, le SPOP a demandé à l’intéressée

d’intervenir auprès de l’EVAM afin de reprendre la gestion de sa police

d’assurance, puis de lui faire parvenir une copie du document, ce qui a été

fait le 6 septembre et le 17 octobre 2019.

Le 17 décembre 2019, A.________ s’est adressée au

SPOP pour savoir où en était sa demande. Elle a indiqué que, si elle restait

sans réponse dans un délai d’un mois, elle n’hésiterait pas à introduire un

recours pour déni de justice.

Le 18 décembre 2019, le SPOP a indiqué que la

demande était en cours de traitement.

La situation professionnelle d'A.________ s’étant

modifiée au 1er février 2020, le SPOP lui a demandé de lui faire

parvenir une copie de ses trois dernières fiches de salaire auprès de ses

employeurs actuels.

Le 17 février 2020, A.________ s’est adressée au

SPOP et a indiqué que, si elle restait sans réponse quant à sa requête de

permis B d’ici au 20 mars 2020, elle envisagerait d’introduire un recours pour

déni de justice.

Les décomptes de salaire requis ont été transmis le

2 mars 2020.

Le 2 avril 2020, A.________ a requis du SPOP qu’il

rende une décision.

Le 12 mai 2020, A.________ s’est adressée au SPOP et

a indiqué que, si elle restait sans réponse quant à sa requête de permis B

d’ici au 15 juin 2020, elle envisagerait d’introduire un recours pour déni de

justice.

Le 25 mai 2020, le SPOP a indiqué que la demande

était en cours de traitement.

D.

Le 18 juin 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un

recours pour déni de justice auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), considérant que le

SPOP n’avait pas rendu de décision dans un délai raisonnable. Elle soulignait

en particulier son comportement irréprochable depuis son arrivée en Suisse et

la relative simplicité du dossier.

E.

Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé le 1er

juillet 2020. Il a informé le Tribunal qu’il était favorable à l’octroi d’une

autorisation de séjour en faveur de la recourante et qu’il allait transmettre

son dossier pour approbation au Secrétariat d’État aux migrations dans les

meilleurs délais. Pour le surplus, il estime qu’il ne peut pas lui être

reproché d’avoir tardé à se prononcer sur la demande de réexamen déposée par la

recourante le 21 mai 2019. Il n’est en effet pas resté sans agir durant une

année, mais a demandé des documents complémentaires à la recourante, dans le

cadre de l’instruction de la demande, les 18 juin et 15 juillet 2019, documents

qui ont été fournis par la recourante par courriers du 15 juillet, 6 septembre

et 17 octobre 2019. Par la suite, quand la recourante s’est enquise de

l’avancement de la procédure, il lui a été répondu rapidement. En outre, le 19

février 2020, des documents supplémentaires ont été demandés à la recourante,

au vu du changement de sa situation professionnelle. Certes, il n’a pas été

répondu immédiatement au courrier du 2 avril 2020, mais cela est lié à la crise

sanitaire du Covid-19. Sur le fond, l’autorité intimée relève que la recourante

n’a acquis son autonomie financière qu’en avril 2019. Or une autonomie d’au

moins une année, voire supérieure, est en principe exigée en vue de la

transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour. Enfin,

l’autorité intimée explique qu’à partir du 13 mars 2020, ses activités ayant

été restreintes en raison de la crise sanitaire, elle s’est consacrée aux

décisions urgentes et aux dossiers prioritaires, ce qui n’était pas le cas de

la recourante, qui n’était en particulier pas empêchée de résider sur le

territoire suisse durant la procédure. Dans ces circonstances, il ne peut pas être

question d’un déni de justice et elle ne devrait pas être astreinte au paiement

de dépens.

La recourante s’est déterminée le 2 juillet 2020.

Elle expose que sa situation est sensiblement la même qu’au moment où la

demande a été déposée, hormis le fait qu’elle gagne à présent plus d’argent; un

délai d’un an pour traiter sa demande est ainsi excessif. Quant aux documents

complémentaires qui ont dû être produits durant la procédure, soit ils n’étaient

pas déterminants soit les délais de production avaient été allongés en raison

de l’intervention nécessaire d’autres entités; elle n’était ainsi responsable

d’aucun retard. Elle estime que si l’autorité intimée agissait avec célérité,

cela éviterait de devoir investir du temps et de l’énergie pour obtenir des

décisions. En l’état, de son point de vue, le déni de justice est réalisé.

Considérants

1.

La recourante a fait valoir un déni de justice dès lors que l’autorité

intimée n’avait, lors du dépôt du recours le 18 juin 2020, pas donné suite à sa

requête du 21 mai 2019. L’autorité intimée a statué le 1er juillet

2020, indiquant qu’elle allait transmettre le dossier à l’autorité fédérale. La

recourante a ainsi reçu la décision qu’elle réclamait et le recours est sans

objet. Il existe néanmoins toujours un intérêt à trancher la question de savoir

si, en procédant comme elle l’a fait, l’autorité intimée a tardé à statuer, dès

lors que la recourante requiert l’allocation de dépens.

Le recours étant sans objet, il se justifie de rayer

la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens; cette compétence relève

du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 91 et 94 al. 1 let.

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV

173.36]). La présente affaire présentant toutefois une certaine complexité, il

convient de la faire trancher par la Cour (art. 94 al. 3 LPA-VD).

2.

Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours, l'autorité alloue une

indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagé pour défendre ses intérêts (al. 1).

Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2) Lorsque

le recours devient sans objet, il faut tenir compte de la position adoptée par

chaque partie en début de procédure afin de déterminer si et dans quelle mesure

elle obtient l'allocation de ses conclusions (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p.

375). En principe, la partie qui acquiesce est censée succomber. Lorsque les

circonstances ne permettent pas d'imputer à l'une ou l'autre des parties un

comportement équivalant à un désistement ou un acquiescement, il y a lieu de

tenir compte, sur la base d'un examen sommaire du dossier, de l'issue probable

du litige avant que le recours ne devienne sans objet (cf. arrêt AC.1998.0209

du 13 décembre 2004 consid. 2).

3.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1

LPA-VD). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision,

lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en

matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recours porte sur

l'absence d'une décision à laquelle le justiciable a droit. Cela suppose que le

recourant ait préalablement demandé à l'autorité compétente de rendre une

décision et qu'il ait un droit à son prononcé (cf. PE.2018.0289 du 30 novembre

2018.

et les références citées).

Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit,

dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette

garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans

une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle

devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il

lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que

la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font

apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêts CDAP

GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b, PS.2017.0015 du 21 juillet

2017.

consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a)

Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y

a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le degré de

complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que

le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il appartient au

justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse

diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant,

le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 2C_89/2014

du 26 novembre 2014 consid. 5.1).

On ne saurait reprocher à une autorité quelques "temps

morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312

consid. 5.2 p. 332; 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation

déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la

lenteur excessive d'une procédure; il appartient en effet à l'Etat d'organiser

ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la

justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références

citées).

La jurisprudence du Tribunal cantonal a notamment admis

un déni de justice dans une affaire dans laquelle le SPOP n'avait ni donné

d’informations ni entrepris une quelconque démarche, suite à une demande

d'autorisation de séjour, pendant plus d'une année (PE.2016.0381 du 17 octobre

2016.

consid. 3b), respectivement pendant plus de deux ans (PE.2016.0334 du

1er décembre 2016). Dans une autre affaire (PS.2016.0061 du 18

octobre 2016 consid. 2), le Tribunal a en revanche considéré que, en

rapport avec une

cause prête à juger à la fin du mois d'avril 2016, le fait

d'annoncer au mois d'août 2016 que la décision n'interviendrait pas avant la

fin de l'année 2016 ne permettait pas de considérer que la durée globale de la

procédure n'était pas raisonnable (dans une affaire dans laquelle la durée de

la procédure n'entraînait pas de préjudice pour la recourante).

b) En l’occurrence, il faut tout d’abord relever que

la recourante a à plusieurs reprises demandé à l'autorité compétente de rendre

une décision, qu’elle a un droit à un prononcé et qu’elle a toujours répondu avec

diligence aux mesures d’instruction.

Il convient à ce stade d’examiner les échanges

d’écritures figurant au dossier. Il en ressort que l’autorité intimée, loin

d’être inactive, a, après le dépôt de la demande d'octroi d'un permis B le 21

mai 2019, procédé à plusieurs mesures d’instructions, en date du 18 juin et du

15.

juillet 2019, qui ont abouti le 17 octobre 2019. Une nouvelle mesure

d’instruction rendue nécessaire par une modification de la situation financière

de la recourante a été effectuée en février 2020 et a abouti le 2 mars 2020. Il

en ressort que le SPOP est resté inactif entre le 17 octobre 2019 et le début

du mois de février 2020, soit une durée d’un peu plus de trois mois. Il s’agit

d’un délai, qui en tant que tel, n’est pas excessivement long. Apprécié à la

lumière des circonstances du cas d’espèce, il apparaît d’autant plus admissible

que la situation financière de la recourante n’était pas stable, alors que la

jurisprudence considère que cette question doit s’apprécier à long terme (cf. PE.2019.0321

du 21 juillet 2020 consid. 5f, qui souligne que le revenu doit être

concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement

temporaire). En effet, alors même qu’elle avait annoncé être indépendante financièrement

depuis le mois de janvier 2019, elle avait de nouveau dépendu de l’EVAM durant

le mois de mars 2019. Certes, le SPOP aurait aussi pu rejeter sa demande en

relevant qu’elle était prématurée, mais cela n’aurait pas été favorable à la

recourante. Il n’y a ainsi pas lieu de reprocher au SPOP de n’avoir pas traité

prioritairement le dossier de la recourante à ce moment-là.

Quant au fait que, ensuite, le SPOP ait été inactif

dans le dossier de la recourante entre le 2 mars et le 1er juillet

2020, il ne peut pas lui en être fait grief. En effet, la situation sanitaire

liée à la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) a notamment eu pour

conséquence que, pendant une certaine période, le traitement des demandes non

urgentes a, de manière générale, été reporté par les administrations cantonales

et communales (cf. Directives du Conseil d'Etat du 20 mars 2020 et du 29 avril

2020.

relative aux procédures administratives en cours et à venir au sein des

administrations cantonale et communales).

A cela s’ajoute, que la recourante n’a pas fait

état, dans ses rappels, d’urgence particulière, qui aurait pu tenir par exemple

à l’aggravation de la santé de sa mère. Au surplus, à partir de la mi-mars

2020, les voyages vers l’Erythrée n’étaient plus d’actualité et ne sont

aujourd’hui encore possibles que de manière très restreinte en raison du

Covid-19.

4.

Il ressort de ce qui précède que, s'il n'était pas devenu sans objet, le

recours pour déni de justice aurait a priori été rejeté. Partant, la

recourante n'a pas droit aux dépens requis. Vu les circonstances, le présent

arrêt peut être rendu sans frais.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 août 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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