PE.2020.0115
CDAP - PE.2020.0115 - 2020-08-19 - A.________/Service de la population (SPOP)
19 août 2020Français14 min
territoire suisse durant la procédure. Dans ces circonstances, il ne peut pas être
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2020
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par le SAJE -
Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Permis de séjour
Recours A.________ c/ Service de la population (SPOP)
(déni de justice)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1964, de nationalité érythréenne, est
arrivée en Suisse pour y déposer une demande d’asile le 27 juillet 2011. Elle a
été mise au bénéfice d’une admission provisoire le 4 juin 2012.
B.
Le 14 mars 2017, elle a sollicité l’octroi d’un permis B. Celui-ci a été
refusé par le Service de la population (SPOP) le 19 avril 2018, en raison de la
dépendance financière de l’intéressée, qui n’avait commencé une activité
lucrative à temps partiel que le 29 août 2016, et d’une intégration encore
insuffisante.
C.
Le 21 mai 2019, A.________ a à nouveau sollicité l’octroi d’un permis B,
indiquant qu’elle était autonome financièrement depuis le mois de janvier 2019,
et ceci malgré la maladie de son fils. Elle ajoutait qu’elle était parfaitement
intégrée et joignait plusieurs lettres de soutien à l’appui de sa demande. Elle
mentionnait également que sa mère était âgée et malade et qu’elle souhaitait
pouvoir lui rendre visite dans les jours de vie qui lui restaient.
Le 18 juin 2019, le SPOP a demandé à A.________ de
lui transmettre divers documents, ce qu’elle a fait le 12 juillet 2019.
Il ressort des documents requis au cours de la
procédure que durant le mois de mars 2019, A.________ a dépendu financièrement
de l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
Le 15 juillet 2019, le SPOP a demandé à l’intéressée
d’intervenir auprès de l’EVAM afin de reprendre la gestion de sa police
d’assurance, puis de lui faire parvenir une copie du document, ce qui a été
fait le 6 septembre et le 17 octobre 2019.
Le 17 décembre 2019, A.________ s’est adressée au
SPOP pour savoir où en était sa demande. Elle a indiqué que, si elle restait
sans réponse dans un délai d’un mois, elle n’hésiterait pas à introduire un
recours pour déni de justice.
Le 18 décembre 2019, le SPOP a indiqué que la
demande était en cours de traitement.
La situation professionnelle d'A.________ s’étant
modifiée au 1er février 2020, le SPOP lui a demandé de lui faire
parvenir une copie de ses trois dernières fiches de salaire auprès de ses
employeurs actuels.
Le 17 février 2020, A.________ s’est adressée au
SPOP et a indiqué que, si elle restait sans réponse quant à sa requête de
permis B d’ici au 20 mars 2020, elle envisagerait d’introduire un recours pour
déni de justice.
Les décomptes de salaire requis ont été transmis le
2 mars 2020.
Le 2 avril 2020, A.________ a requis du SPOP qu’il
rende une décision.
Le 12 mai 2020, A.________ s’est adressée au SPOP et
a indiqué que, si elle restait sans réponse quant à sa requête de permis B
d’ici au 15 juin 2020, elle envisagerait d’introduire un recours pour déni de
justice.
Le 25 mai 2020, le SPOP a indiqué que la demande
était en cours de traitement.
D.
Le 18 juin 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un
recours pour déni de justice auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), considérant que le
SPOP n’avait pas rendu de décision dans un délai raisonnable. Elle soulignait
en particulier son comportement irréprochable depuis son arrivée en Suisse et
la relative simplicité du dossier.
E.
Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé le 1er
juillet 2020. Il a informé le Tribunal qu’il était favorable à l’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de la recourante et qu’il allait transmettre
son dossier pour approbation au Secrétariat d’État aux migrations dans les
meilleurs délais. Pour le surplus, il estime qu’il ne peut pas lui être
reproché d’avoir tardé à se prononcer sur la demande de réexamen déposée par la
recourante le 21 mai 2019. Il n’est en effet pas resté sans agir durant une
année, mais a demandé des documents complémentaires à la recourante, dans le
cadre de l’instruction de la demande, les 18 juin et 15 juillet 2019, documents
qui ont été fournis par la recourante par courriers du 15 juillet, 6 septembre
et 17 octobre 2019. Par la suite, quand la recourante s’est enquise de
l’avancement de la procédure, il lui a été répondu rapidement. En outre, le 19
février 2020, des documents supplémentaires ont été demandés à la recourante,
au vu du changement de sa situation professionnelle. Certes, il n’a pas été
répondu immédiatement au courrier du 2 avril 2020, mais cela est lié à la crise
sanitaire du Covid-19. Sur le fond, l’autorité intimée relève que la recourante
n’a acquis son autonomie financière qu’en avril 2019. Or une autonomie d’au
moins une année, voire supérieure, est en principe exigée en vue de la
transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour. Enfin,
l’autorité intimée explique qu’à partir du 13 mars 2020, ses activités ayant
été restreintes en raison de la crise sanitaire, elle s’est consacrée aux
décisions urgentes et aux dossiers prioritaires, ce qui n’était pas le cas de
la recourante, qui n’était en particulier pas empêchée de résider sur le
territoire suisse durant la procédure. Dans ces circonstances, il ne peut pas être
question d’un déni de justice et elle ne devrait pas être astreinte au paiement
de dépens.
La recourante s’est déterminée le 2 juillet 2020.
Elle expose que sa situation est sensiblement la même qu’au moment où la
demande a été déposée, hormis le fait qu’elle gagne à présent plus d’argent; un
délai d’un an pour traiter sa demande est ainsi excessif. Quant aux documents
complémentaires qui ont dû être produits durant la procédure, soit ils n’étaient
pas déterminants soit les délais de production avaient été allongés en raison
de l’intervention nécessaire d’autres entités; elle n’était ainsi responsable
d’aucun retard. Elle estime que si l’autorité intimée agissait avec célérité,
cela éviterait de devoir investir du temps et de l’énergie pour obtenir des
décisions. En l’état, de son point de vue, le déni de justice est réalisé.
Considérants
1.
La recourante a fait valoir un déni de justice dès lors que l’autorité
intimée n’avait, lors du dépôt du recours le 18 juin 2020, pas donné suite à sa
requête du 21 mai 2019. L’autorité intimée a statué le 1er juillet
2020, indiquant qu’elle allait transmettre le dossier à l’autorité fédérale. La
recourante a ainsi reçu la décision qu’elle réclamait et le recours est sans
objet. Il existe néanmoins toujours un intérêt à trancher la question de savoir
si, en procédant comme elle l’a fait, l’autorité intimée a tardé à statuer, dès
lors que la recourante requiert l’allocation de dépens.
Le recours étant sans objet, il se justifie de rayer
la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens; cette compétence relève
du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 91 et 94 al. 1 let.
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV
173.36]). La présente affaire présentant toutefois une certaine complexité, il
convient de la faire trancher par la Cour (art. 94 al. 3 LPA-VD).
2.
Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours, l'autorité alloue une
indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en
remboursement des frais qu'elle a engagé pour défendre ses intérêts (al. 1).
Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2) Lorsque
le recours devient sans objet, il faut tenir compte de la position adoptée par
chaque partie en début de procédure afin de déterminer si et dans quelle mesure
elle obtient l'allocation de ses conclusions (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p.
375). En principe, la partie qui acquiesce est censée succomber. Lorsque les
circonstances ne permettent pas d'imputer à l'une ou l'autre des parties un
comportement équivalant à un désistement ou un acquiescement, il y a lieu de
tenir compte, sur la base d'un examen sommaire du dossier, de l'issue probable
du litige avant que le recours ne devienne sans objet (cf. arrêt AC.1998.0209
du 13 décembre 2004 consid. 2).
3.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1
LPA-VD). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision,
lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en
matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recours porte sur
l'absence d'une décision à laquelle le justiciable a droit. Cela suppose que le
recourant ait préalablement demandé à l'autorité compétente de rendre une
décision et qu'il ait un droit à son prononcé (cf. PE.2018.0289 du 30 novembre
2018.
et les références citées).
Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette
garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans
une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle
devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il
lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que
la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font
apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêts CDAP
GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b, PS.2017.0015 du 21 juillet
2017.
consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a)
Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y
a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le degré de
complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que
le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il appartient au
justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse
diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant,
le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 2C_89/2014
du 26 novembre 2014 consid. 5.1).
On ne saurait reprocher à une autorité quelques "temps
morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312
consid. 5.2 p. 332; 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation
déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la
lenteur excessive d'une procédure; il appartient en effet à l'Etat d'organiser
ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la
justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références
citées).
La jurisprudence du Tribunal cantonal a notamment admis
un déni de justice dans une affaire dans laquelle le SPOP n'avait ni donné
d’informations ni entrepris une quelconque démarche, suite à une demande
d'autorisation de séjour, pendant plus d'une année (PE.2016.0381 du 17 octobre
2016.
consid. 3b), respectivement pendant plus de deux ans (PE.2016.0334 du
1er décembre 2016). Dans une autre affaire (PS.2016.0061 du 18
octobre 2016 consid. 2), le Tribunal a en revanche considéré que, en
rapport avec une
cause prête à juger à la fin du mois d'avril 2016, le fait
d'annoncer au mois d'août 2016 que la décision n'interviendrait pas avant la
fin de l'année 2016 ne permettait pas de considérer que la durée globale de la
procédure n'était pas raisonnable (dans une affaire dans laquelle la durée de
la procédure n'entraînait pas de préjudice pour la recourante).
b) En l’occurrence, il faut tout d’abord relever que
la recourante a à plusieurs reprises demandé à l'autorité compétente de rendre
une décision, qu’elle a un droit à un prononcé et qu’elle a toujours répondu avec
diligence aux mesures d’instruction.
Il convient à ce stade d’examiner les échanges
d’écritures figurant au dossier. Il en ressort que l’autorité intimée, loin
d’être inactive, a, après le dépôt de la demande d'octroi d'un permis B le 21
mai 2019, procédé à plusieurs mesures d’instructions, en date du 18 juin et du
15.
juillet 2019, qui ont abouti le 17 octobre 2019. Une nouvelle mesure
d’instruction rendue nécessaire par une modification de la situation financière
de la recourante a été effectuée en février 2020 et a abouti le 2 mars 2020. Il
en ressort que le SPOP est resté inactif entre le 17 octobre 2019 et le début
du mois de février 2020, soit une durée d’un peu plus de trois mois. Il s’agit
d’un délai, qui en tant que tel, n’est pas excessivement long. Apprécié à la
lumière des circonstances du cas d’espèce, il apparaît d’autant plus admissible
que la situation financière de la recourante n’était pas stable, alors que la
jurisprudence considère que cette question doit s’apprécier à long terme (cf. PE.2019.0321
du 21 juillet 2020 consid. 5f, qui souligne que le revenu doit être
concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement
temporaire). En effet, alors même qu’elle avait annoncé être indépendante financièrement
depuis le mois de janvier 2019, elle avait de nouveau dépendu de l’EVAM durant
le mois de mars 2019. Certes, le SPOP aurait aussi pu rejeter sa demande en
relevant qu’elle était prématurée, mais cela n’aurait pas été favorable à la
recourante. Il n’y a ainsi pas lieu de reprocher au SPOP de n’avoir pas traité
prioritairement le dossier de la recourante à ce moment-là.
Quant au fait que, ensuite, le SPOP ait été inactif
dans le dossier de la recourante entre le 2 mars et le 1er juillet
2020, il ne peut pas lui en être fait grief. En effet, la situation sanitaire
liée à la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) a notamment eu pour
conséquence que, pendant une certaine période, le traitement des demandes non
urgentes a, de manière générale, été reporté par les administrations cantonales
et communales (cf. Directives du Conseil d'Etat du 20 mars 2020 et du 29 avril
2020.
relative aux procédures administratives en cours et à venir au sein des
administrations cantonale et communales).
A cela s’ajoute, que la recourante n’a pas fait
état, dans ses rappels, d’urgence particulière, qui aurait pu tenir par exemple
à l’aggravation de la santé de sa mère. Au surplus, à partir de la mi-mars
2020, les voyages vers l’Erythrée n’étaient plus d’actualité et ne sont
aujourd’hui encore possibles que de manière très restreinte en raison du
Covid-19.
4.
Il ressort de ce qui précède que, s'il n'était pas devenu sans objet, le
recours pour déni de justice aurait a priori été rejeté. Partant, la
recourante n'a pas droit aux dépens requis. Vu les circonstances, le présent
arrêt peut être rendu sans frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 août 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.