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Décision

PE.2020.0124

CDAP - PE.2020.0124 - 2020-09-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 septembre 2020Français24 min

Tribunal d'arrondissement de Lausanne une demande en annulation du mariage, soutenant

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant péruvien né le ******** 1986,

et B.________ (désormais: B.________), ressortissante suisse née le ********

1988, se sont mariés le 20 juin 2018 à ******** (Pérou). Le recourant est

arrivé en Suisse le 17 décembre 2018, au bénéfice d'une autorisation de séjour

d'une durée d'une année par regroupement familial, et s'est installé à ********

avec son épouse.

B.

Par acte de son conseil du 21 juin 2019, B.________ a déposé auprès du

Tribunal d'arrondissement de Lausanne une demande en annulation du mariage, soutenant

que A.________ ne voulait pas fonder une communauté conjugale mais éluder les

dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. art. 105

ch. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 ‑ CC; RS 210).

Elle indiquait notamment avoir quitté le domicile conjugal dès le 27 avril 2019

afin de se protéger, évoquant les "accès de colère incontrôlable"

de son époux.

L'intéressée a par ailleurs requis, le 28 juin 2019,

la révocation de l'autorisation de séjour en faveur du recourant auprès de l'Office

de la population de Montreux, qui a communiqué cette requête au Service de la

population (SPOP); elle a notamment indiqué dans ce courrier avoir "quitté

en urgence le domicile conjugal sur conseil du foyer contre les violences

conjugales de Malley-Prairie".

Le 14 août 2019, B.________ a également déposé,

auprès de la Direction de l'Etat civil, une demande de changement de nom de

famille, afin de pouvoir reprendre son nom de jeune fille.

C.

a) B.________ a été entendue par des collaborateurs du SPOP le 3 octobre

2019. Elle a notamment expliqué sa séparation d'avec A.________ par le fait que

ce dernier avait "changé" depuis son arrivée en Suisse et que

la situation était devenue "compliqué[e] au niveau financier"

compte tenu de l'aide qu'il lui demandait d'adresser mensuellement à sa mère au

Pérou (réponse à la question 10); elle a indiqué qu'elle n'envisageait aucune

reprise de la vie conjugale (réponse à la question 11).

b) Egalement entendu par des collaborateurs du SPOP

(avec le concours d'un interprète), A.________ a notamment confirmé, le 18

octobre 2019, que les époux étaient séparés depuis la fin du mois d'avril 2019 (évoquant

le 27 avril respectivement le 28 avril; réponses aux questions 5 et 9); à son

sens, la séparation était due au fait qu'il "sociabilis[ait] beaucoup"

et que son épouse était "jalouse" (réponse à la question 11).

Il a en outre indiqué, en particulier, qu'il n'avait "jamais"

été victime ni auteur de violences conjugales (réponse à la question 18).

c) Par courrier du 10 janvier 2020, le SPOP a

informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a relevé que la

vie commune de A.________ avec son épouse avait duré moins de trois ans, que

son intégration ne semblait pas réussie (au vu notamment de sa situation

professionnelle et financière) et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait

la poursuite de son séjour en Suisse.

Invité à se déterminer, A.________ s'est opposé au

non-renouvellement de son autorisation de séjour par courrier de son conseil du

10 mars 2020, contestant en substance que son intégration ne serait pas réussie

et indiquant qu'il était toujours amoureux de son épouse. Le 20 mars 2020,

l'intéressé a produit copie d'un contrat de travail par lequel il était employé

à plein temps en tant que commis de cuisine dès le 14 mars 2020 dans le cadre

d'un contrat de durée indéterminée.

d) Par décision du 19 mai 2020, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé

son renvoi de Suisse dans un délai de trente jours, non prolongeable. Il a

retenu que l'union conjugale avait duré moins d'une année et qu'aucune raison

personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse de

l'intéressé.

e) Par courrier électronique adressé le 28 mai 2020

au SPOP, A.________ a indiqué qu'il lui était en l'état impossible de retourner

au Pérou, pays qui avait fermé ses frontières "jusqu'en septembre 2020"

compte tenu de la situation sanitaire (COVID-19); il a en conséquence requis

que la date de son départ soit reportée.

Par courrier électronique du même jour, le SPOP a

invité l'intéressé à lui transmettre une attestation des autorités péruviennes

confirmant que leurs ressortissants n'étaient pas autorisés à rentrer dans ce

pays avant le mois de septembre 2020 en raison de la crise sanitaire - étant

précisé que, dans le cas contraire, le délai de départ qui lui avait été

imparti était maintenu.

D.

A.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 19 mai

2020 par acte de son conseil du 25 juin 2020, concluant principalement à la

réforme de la décision entreprise dans le sens du renouvellement de son

autorisation de séjour. Il a requis, à titre préalable, la suspension de la

présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure en annulation du

mariage pendante, respectivement qu'ordre soit donné au Tribunal

d'arrondissement de Lausanne de produire l'intégralité du dossier constitué

dans ce cadre; il a par ailleurs notamment demandé, à titre de mesure

d'instruction, à être entendu par la CDAP. Sur le fond, il a en substance fait

grief au SPOP de n'avoir pas tenu compte des circonstances dans lesquelles

était intervenue la séparation d'avec son épouse, s'est prévalu de sa bonne

intégration en Suisse et a fait valoir que sa réintégration au Pérou, en cas de

renvoi dans ce pays, serait gravement compromise compte tenu de la situation

sanitaire (COVID-19). A titre subsidiaire, il a fait valoir qu'il convenait

d'annuler la décision attaquée s'agissant du délai qui lui avait été imparti

pour quitter la Suisse et d'inviter le SPOP à lui fixer un nouveau délai de

départ.

Le 27 juillet 2020, le recourant a encore requis que

lui soit accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement que le

délai qui lui avait été imparti pour effectuer une avance de frais soit

prolongé jusqu'à droit connu sur cette requête.

Par avis du 28 juillet 2020, la juge instructrice a

provisoirement dispensé le recourant de fournir une avance de frais, invité

l'autorité intimée à produire son dossier original et complet et indiqué que le

tribunal se réservait de statuer sans plus ample instruction, en application de

l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

L'autorité intimée a transmis son dossier au

tribunal le 30 juillet 2020.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.

79.

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de renouveler

l'autorisation de séjour en faveur du recourant et sur le prononcé de son

renvoi de Suisse.

a)

Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant

suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de

sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant

et son épouse ne font plus ménage commun depuis la fin du mois d'avril 2019, de

sorte que le recourant ne peut plus se prévaloir de la disposition précitée pour

obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il apparaît en outre

d'emblée qu'aucune reprise de la vie commune n'est envisagée - le recourant ne

le soutient du reste pas.

C'est en outre le lieu de relever qu'il ne se

justifie pas de faire droit à la requête du recourant tendant à la suspension

de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la procédure en annulation de

mariage pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le refus de

renouvellement de l'autorisation de séjour litigieux ne se fonde en effet

aucunement sur le fait que, par hypothèse, le recourant invoquerait abusivement

les droits prévus par l'art. 42 LEI pour éluder les dispositions sur

l’admission et le séjour des étrangers (cf. art. 51 al. 1 let. a LEI)

- circonstance qui justifierait le cas échéant également l'annulation du

mariage en application de l'art. 105 ch. 4 CC; dans ce contexte, il s'impose de

constater que l'issue de la procédure en annulation de mariage pendante n'est

pas de nature à avoir quelque incidence que ce soit sur l'issue de la présente

procédure (cf. art. 25 LPA-VD), de sorte que la suspension de cette dernière ne

se justifie manifestement pas.

b)

L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après dissolution de la famille,

le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI (notamment) subsiste

lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères

d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.

En l'espèce, la durée de l'union conjugale au sens

de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, qui implique l'existence d'un ménage commun en

Suisse (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et les références; TF 2C_603/2019 du 16

décembre 2019 consid. 5.1), n'a duré que quatre mois et demi environ. Le

recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir

la prolongation de son autorisation de séjour, sans même qu'il soit nécessaire

d'apprécier si et dans quelle mesure les critères d'intégration définis à l'art. 58a

LEI sont remplis; l'audition de l'intéressé "quant à sa situation

actuelle en Suisse laquelle témoigne de sa bonne intégration" n'est

ainsi pas de nature à avoir une incidence déterminante sur l'issue du litige,

de sorte que sa requête dans ce sens doit être rejetée.

c)

L'art. 50 LEI prévoit par ailleurs qu'après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI (notamment)

subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (al. 1 let. b). Les raisons personnelles majeures visées

par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (al. 2).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler

les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI,

parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce

que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances -

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la

communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les

conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à

ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la

communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393

consid. 3.1 et les références; TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1).

aa) En l'espèce, le recourant soutient en premier

lieu qu'il conviendrait de tenir compte des circonstances ayant conduit à la séparation

d'avec son épouse. Il relève à ce propos que cette dernière a décidé

unilatéralement de mettre fin à la vie commune, qu'elle ne lui a pas laissé le

temps de s'adapter à son nouveau lieu de vie ni même d'acquérir des

connaissances linguistiques suffisantes pour s'intégrer et qu'après la

séparation, elle a vendu tous les biens qui meublaient l'appartement conjugal; indiquant

qu'il a tout abandonné en Amérique du Sud (notamment le bar qu'il y exploitait)

pour rejoindre son épouse en Suisse, il estime que, par de tels agissements,

elle l'a "malmené" - il appartiendrait ainsi au tribunal de

"protéger [s]a dignité humaine ainsi que [son] intégrité".

En lien avec les circonstances qui ont conduit à la séparation des époux, le

recourant requiert, d'une part, la production par le Tribunal d'arrondissement

de Lausanne du dossier relatif à la procédure en annulation de mariage pendante

et, d'autre part, son audition par le tribunal.

Si, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEI, les raisons qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale peuvent

revêtir de l'importance - ainsi notamment lorsqu'une telle dissolution est liée

à l'existence de violence conjugale respectivement au fait que le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d’un des époux (cf. art. 50 al. 2 LEI),

ou encore au décès du conjoint dont dépend le droit de séjour en Suisse de

l'étranger concerné (cf. TF 2C_112/2020 précité, consid. 4.2 et les

références) -, il s'impose de constater que les circonstances dont se prévaut

le recourant dans le cas d'espèce n'apparaissent pas pertinentes et ne

sauraient à l'évidence être assimilées à des violences conjugales. Au

demeurant, l'épouse du recourant explique son départ du domicile conjugal

précisément par l'existence de violences conjugales de la part du recourant à

son encontre, soit de violences psychologiques comme elle l'a précisé lors de

son audition du 3 octobre 2019 (cf. réponse à la question 16) en lien notamment

avec la pression que le recourant lui aurait fait subir pour obtenir de

l'argent ou encore ses accès de colère. Figurent à ce propos au dossier: une

attestation établie le 17 juin 2019 par le Centre d'accueil pour femmes

victimes de violences conjugales Malley Prairie (dont il résulte que

l'épouse du recourant s'est rendue à ce centre "pour quatre entretiens

ambulatoires entre le 24 avril et le 3 juin 2019"), un extrait du

journal de police attestamt de ce qu'elle s'est présentée afin d'informer la

police qu'elle avait peur du recourant et l'aviser de la situation, ainsi

qu'une attestation établie le 10 septembre 2019 par la Dresse C.________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, établissant un suivi régulier

depuis le 18 juin 2019 par ce médecin. Au demeurant, à supposer même par

hypothèse que l'épouse du recourant ait quitté le domicile conjugal pour

d'autres motifs (par exemple parce qu'elle aurait été jalouse et n'aurait plus

supporté le caractère très social de son conjoint, comme celui-ci l'a indiqué

lors de son audition par les collaborateurs du SPOP), le recourant ne saurait

se prévaloir de ce chef de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50

al. 1 let. b LEI. L'intéressé perd en effet de vue que toute séparation a une

cause et qu'une telle séparation ne saurait suffire pour que le conjoint

étranger puisse disposer d'une autorisation de séjour au motif de la souffrance

créée par ce qui a généré cette séparation; à défaut d'être qualifiés, comme

c'est le cas par exemple en présence de violences conjugales, les motifs de la

séparation ne sauraient ainsi déboucher sur l'octroi d'une autorisation fondée

sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI, quoi qu'en pense le

recourant (cf. TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.2, en lien avec la

souffrance invoquée par un ressortissant étranger du fait de l'adultère de son

épouse, ayant conduit à leur divorce; cf. ég. CDAP PE.2019.0331 du 12

février 2020 consid. 6b, considérant les circonstances de la séparation

invoquées par le recourant, savoir le fait que son épouse aurait adopté un comportement

"irrationnel et irresponsable" respectivement qu'elle aurait

en particulier "déserté du jour au lendemain" l'appartement

conjugal, comme n'étant pas pertinentes dans ce cadre).

Le grief du recourant selon lequel les

circonstances de la séparation des époux devraient être prises en compte

s'agissant d'apprécier sa situation sous l'angle de l'existence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne résiste en

conséquence pas à l'examen. Les mesures d'instruction qu'il a requises à ce

propos doivent également être rejetées.

bb) Le recourant se prévaut également de ce qu'il

aurait fait montre, "nonobstant les circonstances malheureuses dans

lesquelles est intervenue la séparation", d'une "admirable

force de caractère afin de poursuivre son intégration tant sociale que

professionnelle". A supposer que son intégration doive être considérée

comme réussie - ce qui semble au demeurant douteux -, cette circonstance

aurait le cas échéant dû être prise en compte sous l'angle de l'hypothèse

prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dont on a déjà vu qu'elle n'entrait pas en

considération en l'occurrence (cf. consid. 2b supra); la mise en œuvre

de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui règle des situations dans lesquelles,

comme en l'espèce, l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas applicable, répond à

des exigences à la fois plus strictes et de nature quelque peu différente

puisqu'elle implique de déterminer si, indépendamment de la réussite de son

intégration en Suisse, la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance

est fortement compromise - au vu de critères tenant principalement à la durée

du séjour, à l'état de santé, à la situation familiale ainsi qu'aux

perspectives personnelles, professionnelles et familiales liées aux conditions

d'existence dans le pays d'origine (TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid.

4.2.4; cf. ég. art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative à l’admission,

au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, du 24 octobre 2007 - OASA;

RS 142.201).

cc) A cet égard, le recourant fait valoir que sa

réintégration au Pérou serait fortement compromise "par la crise qui

frappe actuellement

- particulièrement durement - ce pays en

raison de la pandémie de la maladie à coronavirus". Il relève dans ce

cadre que les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, correspondant à

ses domaines d'activité, vont être particulièrement touchés et qu'il est ainsi

"très vraisemblable" qu'il ne pourra "même pas exercer

une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins".

Il soutient encore, "par surabondance", qu'un renvoi dans son

pays d'origine le "priverait de son droit à pouvoir se défendre

correctement dans le cadre du procès en annulation de mariage qui l'oppose à

son épouse" et qu'il ne pourrait ainsi notamment pas participer à

l'administration des preuves et être entendu dans ce cadre - alors que son

interrogatoire a expressément été requis comme moyen de preuve.

Concernant ce dernier point, il résulte de la

jurisprudence constante que l'existence d'une procédure judiciaire en cours ne

justifie pas une présence permanente de l'étranger en Suisse, dès lors que

celui-ci peut se faire représenter respectivement, le cas échéant, bénéficier

d'autorisations ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (CDAP

PE.2019.0127 du 6 novembre 2019 consid. 6 et les références, en lien avec l'existence

d'une procédure pénale; PE.2017.0423 du 2 novembre 2017 consid. 2, rappelant,

en référence à l'art. 67 al. 5 LEI, que le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]

peut suspendre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse en cas de motif

important, par exemple si la présence ponctuelle de l'étranger concerné en

Suisse s'avérait nécessaire dans le cadre d'un procès; PE.2013.0333 du 9 avril

2014.

consid. 4, précisant que cette appréciation vaut également au stade du

renvoi, qui ne saurait être considéré comme impossible, illicite ou pas raisonnablement

exigible pour ce motif; cf. ég. TF 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4, en

lien avec une procédure de divorce).

Cela étant, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b

LEI, la question n'est pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (ATF

138.

II 229 consid. 3.1); le simple fait que l'étranger doive retrouver

des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne

constitue pas une raison personnelle majeure au sens de cette disposition, même

si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020

consid. 5,2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). S'agissant en l'occurrence

de l'argument que le recourant tente de tirer de la situation sanitaire au

Pérou et du fait qu'il travaille habituellement dans le domaine de l'hôtellerie

ou de la restauration, il s'impose de constater qu'un renvoi dans ce pays

n'entraînera aucunement pour lui de "graves conséquences" qui

seraient "spécifiques à sa situation", quoi qu'il en dise dans

son recours; l'intéressé sera bien plutôt confronté aux mêmes difficultés que

ses compatriotes et peut-être appelé, dans ce cadre, à exercer un emploi dans

un autre domaine que l'hôtellerie ou la restauration. A cet égard, il ressort des

recherches d'emploi en Suisse figurant au dossier que le recourant a déposé sa

candidature pour des postes en tant que serveur, barman, assistant de cuisine

ou sommelier, mais également en tant que collaborateur de vente, aide à

domicile pour personne handicapée ou encore dans le domaine du nettoyage et de

l'entretien (notamment); c'est dire qu'il était d'ores et déjà disposé à

changer de domaine d'activité dans le cadre de son séjour en Suisse.

Pour le reste, le

recourant est encore jeune (environ 35 ans); il a vécu en Suisse durant moins

de trois ans, n'a pas d'enfant et ne soutient pas qu'il ne serait pas en bonne

santé habituelle. Dans ces conditions, il n'apparaît manifestement pas que sa

réintégration dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa

vie et où il conserve nécessairement des attaches culturelles et familiales -

notamment sa mère -, devrait être qualifiée de fortement compromise.

d) Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b pour obtenir la

prolongation de son autorisation de séjour après la dissolution de l'union

conjugale. Le tribunal relève en outre d'office que le recourant ne peut à

l'évidence pas davantage se prévaloir dans ce cadre d'un cas individuel d'une

extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - disposition qu'il

n'invoque au demeurant pas. En tant que l'autorité intimée a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour en sa faveur, la décision attaquée

ne prête en conséquence pas le flanc à la critique.

3.

A titre subsidiaire, le recourant requiert l'annulation de la décision

attaquée quant au délai qui lui a été imparti pour quitter la Suisse et le

renvoi de la cause à l'autorité intimée afin que lui soit fixé un nouveau délai

de départ "qui tienne compte de la situation sanitaire en Suisse et au

Pérou ainsi que de l'évolution des circonstances politiques, économiques et

sociales au Pérou", mais également des "possibilités concrètes

de se rendre au Pérou, et à un tarif qui soit admissible compte tenu de [s]a

situation financière".

Formellement, une telle

conclusion n'a plus d'objet dès lors que le délai de départ imparti par la

décision attaquée (trente jours dès la notification de cette décision) est

désormais échu - le séjour du recourant ayant néanmoins été toléré dans

l'intervalle au bénéfice de l'effet suspensif du recours. Il appartiendra ainsi

dans tous les cas à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ,

sans qu'il y ait lieu d'annuler la décision attaquée sur ce point. Il convient

de relever dans ce cadre que, lorsque le recourant a requis le report de ce

délai par courrier électronique du 28 mai 2020, l'autorité intimée l'a

invitée à produire une attestation des autorités péruviennes confirmant ses

dires (cf. let. C/e supra); on ne saurait considérer dans ces conditions

que le recours serait justifié, par hypothèse, pour le motif que l'autorité intimée

aurait refusé de tenir compte des mesures prises par les autorités péruviennes

liées à la situation sanitaire.

Selon l'art. 64d al. 1

LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de 7 à

30.

jours; un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est

prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation

familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Dans sa

directive du 31 août 2020 relative à la "Mise en œuvre de l'ordonnance

3.

sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 3

COVID-19) et sur la procédure à l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse",

le SEM a notamment indiqué, s'agissant des "délais" (ch. 3.3),

que les dispositions du droit des étrangers continuaient de s'appliquer,

respectivement que la LEI laissait aux autorités cantonales une marge de

manœuvre suffisante pour tenir compte de la situation extraordinaire actuelle.

On peut d'emblée sérieusement douter, sauf évolution extraordinaire des

circonstances à tout le moins, que l'autorité intimée doive tenir compte dans

ce cadre des circonstances politiques, économiques et sociales au Pérou, quoi

que semble en penser le recourant; elle devra en revanche tenir compte dans

toute la mesure utile des possibilités effectives pour le recourant de se

rendre dans son pays d'origine - s'agissant tant des mesures prises par les

autorités suisses et péruviennes en lien avec la situation sanitaire que des

vols disponibles. L'intéressé conserve pour le reste la possibilité, le cas

échéant, de s'adresser au Bureau cantonal d'aide au retour.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours apparaissant d'emblée

manifestement mal fondé, il est statué par décision immédiate au sens de l'art.

82.

LPA-VD, comme le tribunal s'est réservé de le faire par avis de la juge

instructrice du 28 juillet 2020; pour ce même motif, la demande d'assistance

judiciaire déposée par le recourant est rejetée (cf. art. 18 al. 1, 2e

tiret, LPA-VD).

Succombant, le recourant devrait supporter les frais

judiciaires (cf. art. 49 LPA-VD). Compte tenu des circonstances, il est renoncé

à prélever un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

II.

La décision rendue le 19 mai 2020 par le Service de la population est

confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2020

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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