PE.2020.0125
CDAP - PE.2020.0125 - 2020-11-18 - A.________/Service de la population (SPOP)
18 novembre 2020Français22 min
(actuellement le Tribunal administratif fédéral - TAF). Le délai imparti à A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2020
Composition
M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 20 mai 2020 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant sa
demande de reconsidération du 11 février 2020 et lui impartissant un délai au
30 juin 2020 pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1977, est entré
illégalement en Suisse le 12 janvier 1994. Il a déposé une demande d'asile, qui
a été rejetée le 28 novembre 1994 par l'Office fédéral des réfugiés (devenu le
Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM). Cette décision a été confirmée le 27
août 1996, sur recours, par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(actuellement le Tribunal administratif fédéral - TAF). Le délai imparti à A.________
pour quitter le territoire helvétique a par la suite été prolongé à plusieurs
reprises, jusqu'à ce qu'une admission provisoire soit prononcée en sa faveur le
10 juin 1999. Cette admission provisoire a été levée en octobre 1999 et un
délai de départ fixé au 31 mai 2000. A.________ n'a pas respecté cette décision
et a disparu dans la clandestinité.
Le 10 juin 2002, A.________ a été interpellé et
auditionné par la police cantonale fribourgeoise. Il a admis qu'il n'avait
jamais quitté le sol helvétique. Il a été renvoyé au Kosovo le 20 juin 2002 et
une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre pour une durée
de trois ans, jusqu'au 20 juin 2005.
A.________ a de nouveau été arrêté par la police
cantonale fribourgeoise le 17 mai 2003. Il a indiqué qu'il séjournait
illégalement chez son frère en Suisse depuis le mois de mars 2003. Son renvoi
dans son pays d'origine a été exécuté le 22 mai 2003 et l'interdiction d'entrée
en Suisse dont il faisait l'objet prolongée jusqu'au 20 mai 2006.
Lors d'une troisième interpellation dans le canton
de Fribourg, le 11 janvier 2004, A.________ a déclaré qu'il était revenu en
Suisse entre la fin juillet et le début août 2003. Il a été renvoyé au Kosovo
le 5 février 2004.
Le 6 novembre 2004, l'intéressé a été contrôlé dans
le canton de Vaud par des inspecteurs de chantiers. Il s'est présenté sous
l'identité de son frère et a ensuite disparu.
Le 1er mai 2006, A.________ a été
appréhendé par la police cantonale vaudoise. Il a été renvoyé dans son pays le
31 mai 2006 et son interdiction d'entrée en Suisse a été prolongée jusqu'au 30
mai 2009.
Au cours de cette période de clandestinité, A.________
a été condamné trois fois par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, le 14
août 2002, le 3 septembre 2003 et le 13 août 2004, pour des infractions au
droit des étrangers, faux dans les certificats et rupture de ban.
Le 14 juillet 2011, A.________ a été interpellé dans
le canton de Vaud alors qu'il travaillait sans autorisation sur un chantier. La
police lui a remis une fiche de sortie pour qu'il prouve son départ de Suisse.
L'intéressé n'a pas donné suite.
Au mois de novembre 2014, A.________ a été arrêté
par la police cantonale fribourgeoise pour de nouvelles infractions à la
législation sur les étrangers. Par décision du 5 décembre 2014, le Service de
la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPoMi) a
prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 13 janvier
2015, sur recours, par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Par arrêt 2D_5/2015
du 27 janvier 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
constitutionnel subsidiaire interjeté contre l'arrêt du Tribunal cantonal
fribourgeois.
A.________ a finalement quitté la Suisse le 5
février 2015 à destination du Kosovo. Une nouvelle interdiction d'entrée en
Suisse a été prononcée à son encontre pour une durée de trois ans, jusqu'au 5
janvier 2018.
En parallèle, le SPoMi a statué sur la demande de
reconnaissance d'un cas de rigueur que A.________ avait formulée le 10 décembre
2014. Le 24 mars 2015, il a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée et
de séjour en Suisse. Cette décision a été confirmée le 7 avril 2016, sur
recours, par le Tribunal cantonal de Fribourg. Le recours constitutionnel
subsidiaire interjeté au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt
2D_20/2016 du 13 mai 2016).
Le 28 mai 2015, A.________ a été appréhendé par les
gardes-frontières à Lausanne alors qu'il se trouvait dans un train qui
circulait de Milan à Genève. Il a expliqué qu'il s'était rendu en Suisse pour
discuter avec son avocat de la décision que venait de rendre le SPoMi. Un délai
au 7 juin 2015 lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique.
B.
A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- le 14
novembre 2013, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant cinq ans et une amende de
1'200 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, faux
dans les certificats et activité lucrative sans autorisation (faits commis
entre le 7 janvier 2011 et le 2 décembre 2012);
- le 6
novembre 2014, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour activité lucrative sans
autorisation (faits commis entre le 9 et le 13 octobre 2014);
- le 9
février 2015, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire
de 180 jours-amende pour entrée et séjour illégaux (faits commis entre le 8
novembre 2007 et le 8 novembre 2014);
- le 26 juin
2015, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine
privative de liberté de 50 jours pour entrée et séjours illégaux (faits commis
entre le 9 novembre 2014 et le 28 mai 2015).
C.
Le 21 décembre 2016, A.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour pour cas de rigueur auprès du Service de la population du canton de Vaud
(SPOP).
Par décision du 26 juillet 2018, le SPOP a refusé
d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________
et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que ni la durée du séjour, ni
l'intégration socio-professionnelle et familiale de l'intéressé ne suffisaient
pour justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il a également tenu
compte du fait que l'intéressé avait passé une grande partie de sa vie au
Kosovo et qu'il y conservait des attaches importantes, puisque des membres de
sa famille vivaient encore sur place.
Le 28 août 2018, A.________ a déféré la décision du
SPOP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas
de rigueur. Il a déposé un mémoire complémentaire le 19 octobre 2018, auquel il
a joint notamment un courrier de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (SUVA) du 8 août 2018, qui faisait état
d'une incapacité de travail consécutive à un accident professionnel survenu le
14 décembre 2017 et préconisait des examens et une éventuelle hospitalisation
au Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV).
La CDAP a rejeté le recours par arrêt du 31 octobre
2019 (cause PE.2018.0347). Elle a considéré que l'intéressé avait presque
toujours séjourné illégalement en Suisse depuis 1994. Il y était revenu plusieurs
fois clandestinement, malgré les mesures de renvoi et d'interdiction d'entrée
prises à son encontre. Il ne présentait pas une intégration
socio-professionnelle exceptionnelle, avait été condamné pénalement à quatre
reprises et devrait pouvoir se réintégrer au Kosovo. Concernant l'incapacité de
travail, la Cour a estimé que A.________ devrait être en mesure de trouver un
emploi une fois qu'il serait complètement rétabli et qu'il ne devrait donc pas
être confronté à des difficultés de réintégration insurmontables au Kosovo.
D.
Par courrier du 17 décembre 2019, le SPOP a imparti un délai de départ
au 17 janvier 2020 à A.________, délai ensuite prolongé au 17 mars 2020 à la
demande de l'intéressé.
Le 11 février 2020, A.________ a sollicité du SPOP un
réexamen de son dossier, pour raisons médicales. Il indiquait être en situation
de handicap et ne pas pouvoir quitter la Suisse.
Le 11 mars 2020, il a transmis au SPOP des certificats
médicaux attestant de son incapacité de travail à 100%.
Par décision du 6 mai 2020, le SPOP a considéré que
la demande de reconsidération était irrecevable au motif que les raisons
médicales invoquées à l'appui de ladite demande étaient sommaires et avaient
déjà été examinées par la CDAP dans son arrêt du 31 octobre 2018 (recte:
2019). Il n'était en outre pas démontré que ces problèmes médicaux, survenus en
2017, ne pouvaient pas être traités au Kosovo. Un délai au 17 mars 2020 était
imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
Le 15 mai 2020, A.________ a envoyé deux certificats
médicaux au SPOP.
Par décision du 20 mai 2020, reprenant les termes de
la décision du
6 mai 2020, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 30 juin 2020 pour
quitter la Suisse.
E.
Le 25 juin 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la
décision du 20 mai 2020 à la CDAP, en concluant à l'annulation de la décision
attaquée. Il estime remplir les conditions d'une autorisation de séjour ou, à
tout le moins, d'une autorisation provisoire. Il se réfère à son accident de
travail qui a entraîné divers problèmes de santé, à savoir essentiellement des
troubles psychiques, auxquels s'ajoutent d'"autres maux". Il
indique que son dossier a été transmis, avec du retard, par le CHUV à l'Office de
l'assurance-invalidité (AI) en date du 27 mai 2020. Le recourant soutient que
son renvoi vers son pays d'origine aurait des effets catastrophiques sur son
état de santé. Il a notamment produit deux certificats médicaux émanant du
Centre d'antalgie du CHUV; le premier, daté du 8 mai 2020, retient un
diagnostic d'hypocondrie (F45.2), en lien avec la persistance d'une symptomatologie
douloureuse chronique. Ce certificat fait état d'une prise en charge
psychiatrique en cours, tout en relevant que le patient n'est pas véritablement
demandeur d'une telle prise en charge. Le second certificat mentionne au titre
de diagnostic "Douleur chronique sur s/p fracture iliaque droit le
14.12.2017". Il en ressort que le traitement préconisé serait essentiellement
de la physiothérapie.
Le 7 juillet 2020, le SPOP (ci-après aussi:
l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
Le 23 juillet 2020, le recourant a produit des
documents complémentaires.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de 30 jours auprès du Tribunal cantonal
contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une
autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 79, 92, 95
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
2.
Le recours porte sur un refus de réexamen d'une décision du SPOP qui
avait été confirmée par un arrêt de la CDAP.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II
177.
consid. 2.1 p. 181, 129 V 200 consid. 1.1 p. 202, 120 Ib 42 consid. 2b p.
46/47 et les arrêts cités).
En droit vaudois, les principes précités sont
codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
"1 Une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit".
L'hypothèse visée à l’art.
64.
al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de
circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte
à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés
après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus
précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,
ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al.
2.
let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas
où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait
incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit
invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque
l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui
pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du
16.
janvier 2019 consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a,
PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).
b) La révision est un moyen de droit extraordinaire
qui permet de demander l'annulation ou la modification d'une décision prise par
une autorité de recours ou par une juridiction administrative et qui ne peut
plus faire l'objet d'un recours ordinaire (Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2e éd., Zurich 2018, n. 1287, p. 437). Elle
permet de remettre en cause une décision ou un arrêt qui bénéficie de l'autorité
matérielle de la chose jugée.
Selon l'art. 100 LPA-VD, une décision ou un
jugement rendus en application de la LPA-VD et entrés en force peuvent être
modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit
(let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque
(let. b). Les faits survenus après le prononcé de la décision ou du
jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision.
c) La jurisprudence a récemment précisé les
conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande
d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en
l'espèce, une autorité judiciaire a confirmé la révocation d'une précédent
titre de séjour (voir les développements figurant dans l'arrêt PE.2020.0135 du
18.
septembre 2020).
Une demande de réexamen visant une décision à
laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée
irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal
cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la
voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss LTF).
Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que
la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments
bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes
parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant
invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64
al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen –
que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte
sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours –
à l'autorité de première instance (Tanquerel, op. cit., p. 494, n. 1438; Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et
leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 405). La loi exclut d'ailleurs
expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova")
puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (art. 132 al. 2 let.
a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de
première instance doit donc entrer en matière sur une demande de
"réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée
sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci.
En principe, même après un refus ou une révocation
d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander
l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou
nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La
jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut
intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen
avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances
se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est
pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut
d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont
conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer
d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.
L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts
en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du
temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à
l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première
demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de
l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation
(arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
d) aa) En l'espèce, la décision du SPOP refusant au
recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur a fait l'objet d'un
recours à la CDAP, laquelle a confirmé cette décision par arrêt du 31 octobre
2019.
(PE.2018.0347). Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours et est entré
en force.
Le recourant a déposé le 11 février 2020 une demande
de réexamen qui a été déclarée irrecevable. Dans le cadre de son recours, il
fait valoir que l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa demande
au motif qu'il remplirait, pour des raisons médicales, les conditions d'octroi
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Il convient d'examiner si le recourant vise par sa
demande à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose
jugée, dans quel cas il conviendra de confirmer la décision d'irrecevabilité de
l'autorité intimée, ou si le recourant a fait valoir une modification notable
des circonstances, dans quel cas il faudrait considérer que l'autorité intimée
aurait dû entrer en matière.
bb) Il s'agit d'abord de constater que les faits allégués
par le recourant à l'appui de sa demande formulée devant l'autorité intimée ne
l'ont été que de manière sommaire. Le recourant s'est en effet limité à dire
qu'il était en situation de handicap et qu'il ne pouvait pas quitter la Suisse
pour des raisons médicales. En outre, il faut souligner que ces faits ne sont
pas postérieurs l'arrêt de la CDAP. Il s'agit au contraire d'un élément que ce
tribunal avait déjà pris en considération dans son arrêt du 31 octobre 2019,
puisqu'il retenait dans cet arrêt que le recourant devrait être en mesure de
trouver un emploi une fois qu'il serait complètement rétabli et qu'il ne
devrait donc pas être confronté à des difficultés de réintégration
insurmontables au Kosovo. À cet égard, pourrait tout au plus être considéré
comme nouveau le fait que les problèmes de santé du recourant sont devenus
chroniques. Toutefois, ce n'est pas en l'espace de 3.5 mois qu'une maladie, qui
durait déjà depuis deux ans et avait été considérée comme guérissable lorsque
la CDAP a statué, se transformerait en maladie chronique. Le fait que la
maladie du recourant ait perduré quelques mois de plus (soit 3.5 mois de plus –
entre le 31 octobre 2019 et le 11 février 2020 – date de la demande de réexamen)
ne peut dès lors pas être considéré comme un fait nouveau justifiant un
réexamen. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le
recourant visait à remettre en cause un arrêt bénéficiant de l'autorité de la
chose jugée et qu'il a déclaré la demande irrecevable.
Au demeurant, il semble ressortir des documents
produits devant le Tribunal de céans que les problèmes de santé du recourant ne
se sont pas aggravés et qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018
consid. 5.2.2; PE.2018.0318 du 28 janvier 2019 consid. 3a et les références).
En effet, les soins préconisés selon les rapports médicaux les plus récents
consistent en de la psychothérapie et de la physiothérapie. Rien n'indique que
les traitements prescrits ne pourraient pas être poursuivis au Kosovo, étant
rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3;
TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; PE.2018.0318 du 28
janvier 2019 consid. 3a et les références). Il convient ainsi de retenir
que les certificats médicaux produits devant le Tribunal de céans ne font pas
état de faits nouveaux déterminants (qui pourraient justifier un renvoi à
l'autorité intimée pour nouvelle décision), pas plus qu'ils ne constituent de
nouveaux moyens de preuve qui n'auraient pas pu être invoqués plus tôt.
Devant le Tribunal de céans, le recourant a également
évoqué le fait qu'une demande AI serait en cours, sans que cet élément ne soit
par ailleurs documenté. Quoi qu'il en soit, il ne s'agirait de toute manière
pas d'un changement de circonstances déterminant. Il est vrai que le Tribunal
fédéral a déjà jugé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il
convient d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent, puisque
l'octroi d'une rente pourrait ouvrir un "droit de demeurer" pour la
personne intéressée (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; TF
2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 3.1; PE.2015.0053 consid. 2b/aa). Cette
jurisprudence concerne toutefois les travailleurs au sens de l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qui ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique, soit en particulier les travailleurs qui, résidant d'une façon
continue sur le territoire de l'Etat d'accueil depuis plus de deux ans, cessent
d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail
(cf. arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4,2C_545/2015 du 14
décembre 2015 consid. 3,2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3).
Or, le recourant, ressortissant du Kosovo, ne peut pas se prévaloir de cette
jurisprudence. Il ne se justifie en conséquence pas d'attendre la décision de
l'office AI sur la demande qu'il a déposée (cf. PE.2015.0334 du 2 novembre 2016
consid. 2a) ni d'instruire plus en détail cette question.
Pour le surplus, on relèvera que la demande de
réexamen présentée par le recourant est intervenue quelques jours après
l'octroi d'une prolongation du délai qui avait été accordée "à titre
exceptionnel" par l'autorité pour lui permettre de préparer son retour
dans son pays d'origine et à peine trois mois après l'arrêt de la CDAP. Or le
but de la procédure de réexamen n'est pas de permettre de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant.
f) Quant à la conclusion implicite qui tend à une
admission provisoire en faveur du recourant, elle est formulée pour la première
fois au stade du recours et est, partant, irrecevable (cf. art. 79 al. 2
LPA-VD).
3.
Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et la décision du SPOP du 20 mai 2020 confirmée. Le
recourant, qui succombe, devrait en principe supporter les frais de la cause
(art. 49 LPA-VD). Compte tenu toutefois de sa situation financière, il se
justifie de renoncer à un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). ll n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 20 mai 2020 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.