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Décision

PE.2020.0125

CDAP - PE.2020.0125 - 2020-11-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 novembre 2020Français22 min

(actuellement le Tribunal administratif fédéral - TAF). Le délai imparti à A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1977, est entré

illégalement en Suisse le 12 janvier 1994. Il a déposé une demande d'asile, qui

a été rejetée le 28 novembre 1994 par l'Office fédéral des réfugiés (devenu le

Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM). Cette décision a été confirmée le 27

août 1996, sur recours, par la Commission suisse de recours en matière d'asile

(actuellement le Tribunal administratif fédéral - TAF). Le délai imparti à A.________

pour quitter le territoire helvétique a par la suite été prolongé à plusieurs

reprises, jusqu'à ce qu'une admission provisoire soit prononcée en sa faveur le

10 juin 1999. Cette admission provisoire a été levée en octobre 1999 et un

délai de départ fixé au 31 mai 2000. A.________ n'a pas respecté cette décision

et a disparu dans la clandestinité.

Le 10 juin 2002, A.________ a été interpellé et

auditionné par la police cantonale fribourgeoise. Il a admis qu'il n'avait

jamais quitté le sol helvétique. Il a été renvoyé au Kosovo le 20 juin 2002 et

une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre pour une durée

de trois ans, jusqu'au 20 juin 2005.

A.________ a de nouveau été arrêté par la police

cantonale fribourgeoise le 17 mai 2003. Il a indiqué qu'il séjournait

illégalement chez son frère en Suisse depuis le mois de mars 2003. Son renvoi

dans son pays d'origine a été exécuté le 22 mai 2003 et l'interdiction d'entrée

en Suisse dont il faisait l'objet prolongée jusqu'au 20 mai 2006.

Lors d'une troisième interpellation dans le canton

de Fribourg, le 11 janvier 2004, A.________ a déclaré qu'il était revenu en

Suisse entre la fin juillet et le début août 2003. Il a été renvoyé au Kosovo

le 5 février 2004.

Le 6 novembre 2004, l'intéressé a été contrôlé dans

le canton de Vaud par des inspecteurs de chantiers. Il s'est présenté sous

l'identité de son frère et a ensuite disparu.

Le 1er mai 2006, A.________ a été

appréhendé par la police cantonale vaudoise. Il a été renvoyé dans son pays le

31 mai 2006 et son interdiction d'entrée en Suisse a été prolongée jusqu'au 30

mai 2009.

Au cours de cette période de clandestinité, A.________

a été condamné trois fois par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, le 14

août 2002, le 3 septembre 2003 et le 13 août 2004, pour des infractions au

droit des étrangers, faux dans les certificats et rupture de ban.

Le 14 juillet 2011, A.________ a été interpellé dans

le canton de Vaud alors qu'il travaillait sans autorisation sur un chantier. La

police lui a remis une fiche de sortie pour qu'il prouve son départ de Suisse.

L'intéressé n'a pas donné suite.

Au mois de novembre 2014, A.________ a été arrêté

par la police cantonale fribourgeoise pour de nouvelles infractions à la

législation sur les étrangers. Par décision du 5 décembre 2014, le Service de

la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPoMi) a

prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 13 janvier

2015, sur recours, par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Par arrêt 2D_5/2015

du 27 janvier 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

constitutionnel subsidiaire interjeté contre l'arrêt du Tribunal cantonal

fribourgeois.

A.________ a finalement quitté la Suisse le 5

février 2015 à destination du Kosovo. Une nouvelle interdiction d'entrée en

Suisse a été prononcée à son encontre pour une durée de trois ans, jusqu'au 5

janvier 2018.

En parallèle, le SPoMi a statué sur la demande de

reconnaissance d'un cas de rigueur que A.________ avait formulée le 10 décembre

2014. Le 24 mars 2015, il a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée et

de séjour en Suisse. Cette décision a été confirmée le 7 avril 2016, sur

recours, par le Tribunal cantonal de Fribourg. Le recours constitutionnel

subsidiaire interjeté au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt

2D_20/2016 du 13 mai 2016).

Le 28 mai 2015, A.________ a été appréhendé par les

gardes-frontières à Lausanne alors qu'il se trouvait dans un train qui

circulait de Milan à Genève. Il a expliqué qu'il s'était rendu en Suisse pour

discuter avec son avocat de la décision que venait de rendre le SPoMi. Un délai

au 7 juin 2015 lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique.

B.

A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

- le 14

novembre 2013, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant cinq ans et une amende de

1'200 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, faux

dans les certificats et activité lucrative sans autorisation (faits commis

entre le 7 janvier 2011 et le 2 décembre 2012);

- le 6

novembre 2014, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à

une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour activité lucrative sans

autorisation (faits commis entre le 9 et le 13 octobre 2014);

- le 9

février 2015, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire

de 180 jours-amende pour entrée et séjour illégaux (faits commis entre le 8

novembre 2007 et le 8 novembre 2014);

- le 26 juin

2015, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine

privative de liberté de 50 jours pour entrée et séjours illégaux (faits commis

entre le 9 novembre 2014 et le 28 mai 2015).

C.

Le 21 décembre 2016, A.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour pour cas de rigueur auprès du Service de la population du canton de Vaud

(SPOP).

Par décision du 26 juillet 2018, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________

et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que ni la durée du séjour, ni

l'intégration socio-professionnelle et familiale de l'intéressé ne suffisaient

pour justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il a également tenu

compte du fait que l'intéressé avait passé une grande partie de sa vie au

Kosovo et qu'il y conservait des attaches importantes, puisque des membres de

sa famille vivaient encore sur place.

Le 28 août 2018, A.________ a déféré la décision du

SPOP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas

de rigueur. Il a déposé un mémoire complémentaire le 19 octobre 2018, auquel il

a joint notamment un courrier de la Caisse nationale suisse

d'assurance en cas d'accidents (SUVA) du 8 août 2018, qui faisait état

d'une incapacité de travail consécutive à un accident professionnel survenu le

14 décembre 2017 et préconisait des examens et une éventuelle hospitalisation

au Centre

hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

La CDAP a rejeté le recours par arrêt du 31 octobre

2019 (cause PE.2018.0347). Elle a considéré que l'intéressé avait presque

toujours séjourné illégalement en Suisse depuis 1994. Il y était revenu plusieurs

fois clandestinement, malgré les mesures de renvoi et d'interdiction d'entrée

prises à son encontre. Il ne présentait pas une intégration

socio-professionnelle exceptionnelle, avait été condamné pénalement à quatre

reprises et devrait pouvoir se réintégrer au Kosovo. Concernant l'incapacité de

travail, la Cour a estimé que A.________ devrait être en mesure de trouver un

emploi une fois qu'il serait complètement rétabli et qu'il ne devrait donc pas

être confronté à des difficultés de réintégration insurmontables au Kosovo.

D.

Par courrier du 17 décembre 2019, le SPOP a imparti un délai de départ

au 17 janvier 2020 à A.________, délai ensuite prolongé au 17 mars 2020 à la

demande de l'intéressé.

Le 11 février 2020, A.________ a sollicité du SPOP un

réexamen de son dossier, pour raisons médicales. Il indiquait être en situation

de handicap et ne pas pouvoir quitter la Suisse.

Le 11 mars 2020, il a transmis au SPOP des certificats

médicaux attestant de son incapacité de travail à 100%.

Par décision du 6 mai 2020, le SPOP a considéré que

la demande de reconsidération était irrecevable au motif que les raisons

médicales invoquées à l'appui de ladite demande étaient sommaires et avaient

déjà été examinées par la CDAP dans son arrêt du 31 octobre 2018 (recte:

2019). Il n'était en outre pas démontré que ces problèmes médicaux, survenus en

2017, ne pouvaient pas être traités au Kosovo. Un délai au 17 mars 2020 était

imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

Le 15 mai 2020, A.________ a envoyé deux certificats

médicaux au SPOP.

Par décision du 20 mai 2020, reprenant les termes de

la décision du

6 mai 2020, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 30 juin 2020 pour

quitter la Suisse.

E.

Le 25 juin 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la

décision du 20 mai 2020 à la CDAP, en concluant à l'annulation de la décision

attaquée. Il estime remplir les conditions d'une autorisation de séjour ou, à

tout le moins, d'une autorisation provisoire. Il se réfère à son accident de

travail qui a entraîné divers problèmes de santé, à savoir essentiellement des

troubles psychiques, auxquels s'ajoutent d'"autres maux". Il

indique que son dossier a été transmis, avec du retard, par le CHUV à l'Office de

l'assurance-invalidité (AI) en date du 27 mai 2020. Le recourant soutient que

son renvoi vers son pays d'origine aurait des effets catastrophiques sur son

état de santé. Il a notamment produit deux certificats médicaux émanant du

Centre d'antalgie du CHUV; le premier, daté du 8 mai 2020, retient un

diagnostic d'hypocondrie (F45.2), en lien avec la persistance d'une symptomatologie

douloureuse chronique. Ce certificat fait état d'une prise en charge

psychiatrique en cours, tout en relevant que le patient n'est pas véritablement

demandeur d'une telle prise en charge. Le second certificat mentionne au titre

de diagnostic "Douleur chronique sur s/p fracture iliaque droit le

14.12.2017". Il en ressort que le traitement préconisé serait essentiellement

de la physiothérapie.

Le 7 juillet 2020, le SPOP (ci-après aussi:

l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

Le 23 juillet 2020, le recourant a produit des

documents complémentaires.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours auprès du Tribunal cantonal

contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une

autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles

prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 79, 92, 95

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

Le recours porte sur un refus de réexamen d'une décision du SPOP qui

avait été confirmée par un arrêt de la CDAP.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances

de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II

177.

consid. 2.1 p. 181, 129 V 200 consid. 1.1 p. 202, 120 Ib 42 consid. 2b p.

46/47 et les arrêts cités).

En droit vaudois, les principes précités sont

codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

"1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne

pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit".

L'hypothèse visée à l’art.

64.

al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de

circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte

à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés

après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus

précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,

ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al.

2.

let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas

où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit

invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque

l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui

pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du

16.

janvier 2019 consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a,

PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).

b) La révision est un moyen de droit extraordinaire

qui permet de demander l'annulation ou la modification d'une décision prise par

une autorité de recours ou par une juridiction administrative et qui ne peut

plus faire l'objet d'un recours ordinaire (Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, 2e éd., Zurich 2018, n. 1287, p. 437). Elle

permet de remettre en cause une décision ou un arrêt qui bénéficie de l'autorité

matérielle de la chose jugée.

Selon l'art. 100 LPA-VD, une décision ou un

jugement rendus en application de la LPA-VD et entrés en force peuvent être

modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit

(let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque

(let. b). Les faits survenus après le prononcé de la décision ou du

jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision.

c) La jurisprudence a récemment précisé les

conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande

d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en

l'espèce, une autorité judiciaire a confirmé la révocation d'une précédent

titre de séjour (voir les développements figurant dans l'arrêt PE.2020.0135 du

18.

septembre 2020).

Une demande de réexamen visant une décision à

laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée

irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal

cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la

voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss LTF).

Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que

la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments

bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes

parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant

invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64

al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen –

que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte

sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours –

à l'autorité de première instance (Tanquerel, op. cit., p. 494, n. 1438; Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et

leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 405). La loi exclut d'ailleurs

expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova")

puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (art. 132 al. 2 let.

a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de

première instance doit donc entrer en matière sur une demande de

"réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée

sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci.

En principe, même après un refus ou une révocation

d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La

jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut

intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen

avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances

se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est

pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut

d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont

conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer

d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.

L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts

en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du

temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à

l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première

demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de

l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation

(arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

d) aa) En l'espèce, la décision du SPOP refusant au

recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur a fait l'objet d'un

recours à la CDAP, laquelle a confirmé cette décision par arrêt du 31 octobre

2019.

(PE.2018.0347). Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours et est entré

en force.

Le recourant a déposé le 11 février 2020 une demande

de réexamen qui a été déclarée irrecevable. Dans le cadre de son recours, il

fait valoir que l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa demande

au motif qu'il remplirait, pour des raisons médicales, les conditions d'octroi

d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il convient d'examiner si le recourant vise par sa

demande à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose

jugée, dans quel cas il conviendra de confirmer la décision d'irrecevabilité de

l'autorité intimée, ou si le recourant a fait valoir une modification notable

des circonstances, dans quel cas il faudrait considérer que l'autorité intimée

aurait dû entrer en matière.

bb) Il s'agit d'abord de constater que les faits allégués

par le recourant à l'appui de sa demande formulée devant l'autorité intimée ne

l'ont été que de manière sommaire. Le recourant s'est en effet limité à dire

qu'il était en situation de handicap et qu'il ne pouvait pas quitter la Suisse

pour des raisons médicales. En outre, il faut souligner que ces faits ne sont

pas postérieurs l'arrêt de la CDAP. Il s'agit au contraire d'un élément que ce

tribunal avait déjà pris en considération dans son arrêt du 31 octobre 2019,

puisqu'il retenait dans cet arrêt que le recourant devrait être en mesure de

trouver un emploi une fois qu'il serait complètement rétabli et qu'il ne

devrait donc pas être confronté à des difficultés de réintégration

insurmontables au Kosovo. À cet égard, pourrait tout au plus être considéré

comme nouveau le fait que les problèmes de santé du recourant sont devenus

chroniques. Toutefois, ce n'est pas en l'espace de 3.5 mois qu'une maladie, qui

durait déjà depuis deux ans et avait été considérée comme guérissable lorsque

la CDAP a statué, se transformerait en maladie chronique. Le fait que la

maladie du recourant ait perduré quelques mois de plus (soit 3.5 mois de plus –

entre le 31 octobre 2019 et le 11 février 2020 – date de la demande de réexamen)

ne peut dès lors pas être considéré comme un fait nouveau justifiant un

réexamen. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le

recourant visait à remettre en cause un arrêt bénéficiant de l'autorité de la

chose jugée et qu'il a déclaré la demande irrecevable.

Au demeurant, il semble ressortir des documents

produits devant le Tribunal de céans que les problèmes de santé du recourant ne

se sont pas aggravés et qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils

nécessiteraient des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018

consid. 5.2.2; PE.2018.0318 du 28 janvier 2019 consid. 3a et les références).

En effet, les soins préconisés selon les rapports médicaux les plus récents

consistent en de la psychothérapie et de la physiothérapie. Rien n'indique que

les traitements prescrits ne pourraient pas être poursuivis au Kosovo, étant

rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3;

TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; PE.2018.0318 du 28

janvier 2019 consid. 3a et les références). Il convient ainsi de retenir

que les certificats médicaux produits devant le Tribunal de céans ne font pas

état de faits nouveaux déterminants (qui pourraient justifier un renvoi à

l'autorité intimée pour nouvelle décision), pas plus qu'ils ne constituent de

nouveaux moyens de preuve qui n'auraient pas pu être invoqués plus tôt.

Devant le Tribunal de céans, le recourant a également

évoqué le fait qu'une demande AI serait en cours, sans que cet élément ne soit

par ailleurs documenté. Quoi qu'il en soit, il ne s'agirait de toute manière

pas d'un changement de circonstances déterminant. Il est vrai que le Tribunal

fédéral a déjà jugé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il

convient d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent, puisque

l'octroi d'une rente pourrait ouvrir un "droit de demeurer" pour la

personne intéressée (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; TF

2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 3.1; PE.2015.0053 consid. 2b/aa). Cette

jurisprudence concerne toutefois les travailleurs au sens de l'Accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qui ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique, soit en particulier les travailleurs qui, résidant d'une façon

continue sur le territoire de l'Etat d'accueil depuis plus de deux ans, cessent

d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail

(cf. arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4,2C_545/2015 du 14

décembre 2015 consid. 3,2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3).

Or, le recourant, ressortissant du Kosovo, ne peut pas se prévaloir de cette

jurisprudence. Il ne se justifie en conséquence pas d'attendre la décision de

l'office AI sur la demande qu'il a déposée (cf. PE.2015.0334 du 2 novembre 2016

consid. 2a) ni d'instruire plus en détail cette question.

Pour le surplus, on relèvera que la demande de

réexamen présentée par le recourant est intervenue quelques jours après

l'octroi d'une prolongation du délai qui avait été accordée "à titre

exceptionnel" par l'autorité pour lui permettre de préparer son retour

dans son pays d'origine et à peine trois mois après l'arrêt de la CDAP. Or le

but de la procédure de réexamen n'est pas de permettre de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant.

f) Quant à la conclusion implicite qui tend à une

admission provisoire en faveur du recourant, elle est formulée pour la première

fois au stade du recours et est, partant, irrecevable (cf. art. 79 al. 2

LPA-VD).

3.

Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la

mesure de sa recevabilité et la décision du SPOP du 20 mai 2020 confirmée. Le

recourant, qui succombe, devrait en principe supporter les frais de la cause

(art. 49 LPA-VD). Compte tenu toutefois de sa situation financière, il se

justifie de renoncer à un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). ll n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 20 mai 2020 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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