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Décision

PE.2020.0131

CDAP - PE.2020.0131 - 2020-12-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 décembre 2020Français29 min

de déménagements inscrite le 5 avril 2017 sous la raison individuelle C.________.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 22 avril 2014, au Portugal, A.________, ressortissant kosovar né le ********

1973, a épousé B.________, ressortissante portugaise née le ******** 1981.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le 28 juin 2015, le prénommé est entré en Suisse pour

rejoindre son épouse, laquelle était titulaire d'une autorisation de séjour

UE/AELE. Il a emménagé avec cette dernière à ********1 (VD). Par la suite, le

Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a délivré à

l'intéressé une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial.

B.

A.________ a d'abord été employé en qualité de déménageur dès le 1er

juillet 2015. Il s'est ensuite mis à son compte pour exploiter une entreprise

de déménagements inscrite le 5 avril 2017 sous la raison individuelle C.________.

Depuis le 1er octobre 2019, il exerce en sus, à un taux partiel et

variable, une activité d'agent de sécurité dans un établissement lausannois, sur

la base d'un contrat de travail à durée indéterminée.

C.

Ayant appris que B.________ avait quitté la Suisse au mois de mars 2017,

l'Office de la population de la Ville de ********1 a interpellé A.________ le

18 juillet 2017 pour lui demander des précisions à ce sujet. Le prénommé a

indiqué que son épouse s'était rendue au Portugal pour assister sa mère malade,

et qu'elle serait de retour au mois d'août; il a précisé que les conjoints

n'étaient pas séparés. Par la suite, lors d'un entretien téléphonique du 22 mai

2018, il a indiqué que son épouse était passée à ********1 au mois de septembre

2017, mais qu'elle n'était plus revenue en Suisse après cela.

B.________ n'a jamais donné suite aux convocations

de l'Office de la population précité. Elle n'est notamment pas venue retirer la

décision de refus d'octroi d'une autorisation d'établissement rendue par le

SPOP le 12 décembre 2017 qui lui était destinée.

Le 15 juillet 2018, A.________ a changé de domicile,

quittant la commune de ********1 pour s'établir dans la commune de ********2

(VD).

Sans nouvelles de B.________, le contrôle des

habitants de la commune de ********1 a finalement enregistré le départ sans

annonce personnelle de l'intéressée à la date du 30 septembre 2017.

D.

Le 11 juillet 2019, le SPOP a informé A.________ de son intention de

révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès

lors que, d'une part, les conditions légales liées à cette autorisation

n'étaient plus remplies puisque les époux ne faisaient plus ménage commun, et

que, d'autre part, les conditions légales relatives à la poursuite du séjour du

prénommé après dissolution de la famille n'étaient pas réalisées. Le SPOP lui a

ainsi imparti un délai pour se déterminer par écrit.

A.________ a fait usage de cette faculté le 31

janvier 2020. En bref, il a contesté l'appréciation de la situation faite par

le SPOP, soutenant que la séparation de son couple n'était intervenue que bien

après le départ de son épouse pour le Portugal, de sorte que l'on devait retenir

que l'union conjugale avait duré plus longtemps. Il faisait également valoir

qu'il était très bien intégré en Suisse, en particulier sur les plans

professionnel et économique. Il considérait dès lors que toutes les conditions nécessaires

à l'obtention d'un titre de séjour étaient réunies. A l'appui de ses

déterminations, l'intéressé a produit une série de pièces.

Par décision du 3 juin 2020, le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui

impartissant un délai de deux mois dès notification de cette décision pour

quitter le pays. En substance, l'autorité a relevé que les conditions qui

avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour du prénommé par

regroupement familial en vertu de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) n'étaient plus remplies, l'union conjugale des époux étant

vidée de toute substance à la suite de leur séparation. Retenant en outre que

la vie commune des époux avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison

personnelle majeure ne justifiait par ailleurs la poursuite du séjour du

prénommé en Suisse, l'autorité a considéré que les conditions légales présidant

à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille en application de

l'art. 50 al. 1 let. a et b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'étaient pas réalisées.

E.

Par acte du 2 juillet 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP)

contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour en sa

faveur est maintenue; subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de

la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. Le recourant a en

outre produit un bordereau de pièces.

Le 28 juillet 2020, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en

indiquant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à

modifier sa décision, laquelle était dès lors maintenue.

Le 16 septembre 2020, le recourant a déposé un

mémoire complémentaire, au terme duquel il a maintenu intégralement les

conclusions prises dans son recours. Il a également produit un deuxième

bordereau de pièces.

Par avis du 17 septembre 2020, une copie du mémoire

complémentaire du recourant a été transmise à l'autorité intimée.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

ainsi que le contenu des diverses pièces produites par le recourant sont repris

ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et

son renvoi de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'espèce, ressortissant kosovar, le recourant ne

peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays

d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du

droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), cela sous réserve de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), ainsi que des autres traités internationaux

conclus par la Suisse qui trouveraient à s'appliquer dans le cas présent.

3.

a) A teneur de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent,

l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où

l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et,

d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.

b) En l'occurrence, le recourant s'est vu délivrer

une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son

mariage le 22 avril 2014 avec une ressortissante portugaise déjà titulaire

d'une autorisation de séjour UE/AELE, ceci en application de l'art. 3 par. 1

annexe I ALCP, qui prévoit notamment que le conjoint d'un ressortissant

communautaire ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec lui.

Le droit conféré par cette disposition n'est

cependant pas absolu. En effet, il y a abus à invoquer celle-ci lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

ressortissant communautaire. A cet égard, selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers

du 26 mars 1931 (aLSEE) – laquelle s'applique mutatis mutandis afin de

garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP

et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid.

9.

et réf. cit.) –, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne jouant aucun rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 5a et

5d).

Dans le présent cas, le recourant ne conteste pas

que l'union conjugale a pris fin à la suite de la séparation des époux. C'est

dès lors à juste titre qu'il ne se prévaut pas d'un droit de séjour fondé sur

l'existence d'une union avec son ex-conjointe.

Au surplus, on peut se demander si le droit dérivé

du recourant à séjourner en Suisse sur la base de l'autorisation de séjour

UE/AELE initialement délivrée à son épouse serait même encore invocable, dans

la mesure où, en application de l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorisation de séjour

est censée prendre fin automatiquement après six mois si l'étranger quitte la

Suisse sans déclarer son départ. Or, en l'occurrence, il ressort des pièces au

dossier que les autorités ont officiellement enregistré le départ sans annonce

personnelle de l'épouse du recourant à la date du 30 septembre 2017, et il n'apparaît

pas que l'intéressée aurait annoncé aux autorités son éventuel retour en Suisse

ni requis la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour.

4.

a) Sous l'angle du droit interne, après la fin de l'union conjugale, le

règlement des conditions de séjour des membres de la famille de ressortissants

de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la LEI. A cet égard, l'art.

50.

LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de la famille

le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une

autorisation d'établissement (permis C) à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique

par contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour

(permis B), dont la situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201). Le Tribunal fédéral a toutefois

introduit une distinction sur ce dernier point afin de respecter l'interdiction

de la discrimination prévue à l'art. 2 ALCP, et il a ainsi précisé qu'il se

justifie de traiter l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière

que celui d'un ressortissant suisse et par conséquent de lui appliquer l'art.

50.

LEI même si le premier ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour

UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement (ATF 144 II 1 consid.

4.7), ce qui en l'occurrence est le cas de l'ex-conjointe du recourant.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste si l'union conjugale a duré au

moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces

deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113

consid. 3.3.3; Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014

consid. 4.1).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans

requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition

que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent

d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3).

Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques

jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion

d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du

mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale

implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à

l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF

2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Si cette première condition est réalisée, il importe

également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. Selon

l'art. 58a al. 1 LEI auquel se réfère la let. a de l'art. 50 al. 1 LEI, pour

évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants

: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des

valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); et

la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

c) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit

que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa

prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette

disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art.

50.

al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a

pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment

accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à

l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après

la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation

de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays

de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas

exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016

consid. 4;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre

2010.

consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base des

circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF

2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement

de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons

personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à

l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du

séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019

consid. 4.1 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel

survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la

base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et

familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte

du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité

considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF

2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019

consid. 5.1;2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2;2C_777/2015 du 26 mai

2016.

consid. 5.1;2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;2C_1003/2015

du 7 janvier 2016 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver

des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne

constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si

ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_145/2019

du 24 juin 2019 consid. 3.7;2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1;

2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).

5.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la durée de la vie commune des

époux doit être comptabilisée à partir de la date d'entrée du recourant en

Suisse, savoir le 28 juin 2015. L'autorité intimée retient que la vie commune a

pris fin au mois de septembre 2017, moment où l'épouse du recourant a quitté la

Suisse sans annoncer son départ et sans plus revenir par la suite (cf.

ci-dessus consid. 3b in fine), de sorte que l'union conjugale des époux

a duré moins de trois ans. Le recourant conteste ce qui précède, faisant valoir

que bien que séparés, les époux avaient conservé la volonté de maintenir une

union conjugale, jusqu'au moment où ils ont finalement pris la décision de se

séparer, soit durant l'été 2018 au plus tôt, le recourant ayant quitté le logement

conjugal le 15 juillet 2018.

Le recourant perd de vue que l'union conjugale

implique une vie conjugale effective et prend fin lorsque les époux cessent

d'habiter sous le même toit, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art.

49.

LEI (cf. consid. 4b ci-dessus). Aux termes de cette disposition, l'exigence

du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est

maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées. Selon la jurisprudence, les motifs susceptibles

de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées

avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales (TF 2C_1123/2014

du 24 avril 2015 consid. 3.1;2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1;2C_40/2012

du 15 octobre 2012 consid. 4). La décision librement consentie des époux de

"vivre ensemble séparément" en tant que telle et sans résulter

d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI

(TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.2;2C_204/2014 précité consid.

6.1;2C_40/2012 précité consid. 4). Il appartient à l'étranger d'établir

l'existence de raisons majeures

au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien

de la communauté familiale en dépit de domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a

duré longtemps, car une séparation d'une

certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF

2C_808/2015 précité consid. 3.2;2C_1123/2014 précité consid. 3.1;2C_204/2014

précité consid. 6.1).

En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier

que le recourant avait déjà expliqué au mois de juillet 2017 à l'Office de la

population de ********1 que son épouse avait quitté la Suisse au mois de mars

précédent pour se rendre au Portugal afin d'assister sa mère malade, et qu'elle

serait de retour au mois d'août suivant. Il a confirmé par la suite que

l'intéressée était passée à ********1 au mois de septembre 2017 et qu'elle

n'était plus revenue en Suisse après cela. Si on peut éventuellement compter

encore dans la vie commune la période pendant laquelle les époux ont vécu

séparément du mois de mars au mois de septembre 2017, en admettant que le fait

d'aller s'occuper d'un parent malade puisse constituer une raison majeure

d'ordre familial, on ne saurait en revanche étendre le bénéfice de cette

justification au-delà du mois de septembre 2017, moment où l'épouse du

recourant, après être revenue brièvement en Suisse, a quitté à nouveau le pays

sans plus y revenir. En effet, le recourant n'établit d'aucune manière la

nécessité de la présence de son épouse auprès de sa mère pendant une plus

longue période. En outre, et surtout, il n'établit pas le maintien d'un lien

régulier entre les époux en dépit de domiciles séparés. A cet égard, la visite que le recourant

allègue avoir rendue à son épouse au Portugal les 17 et 18 septembre 2018 (cf.

mémoire complémentaire de recours) ne saurait démontrer à elle seule l'intention

commune des époux de maintenir leur relation conjugale. Les circonstances et la

durée de la séparation doivent ainsi faire présumer que la communauté familiale

a cessé d'exister au départ définitif de l'épouse du recourant en septembre

2017.

Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas

atteint le minimum de trois ans requis par la loi, il n'y a pas lieu d'examiner

si la condition – cumulative – de l'intégration réussie du recourant est

réalisée.

b) Il reste à déterminer si des raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pourraient justifier la

poursuite du séjour du recourant en Suisse.

En l'occurrence, le recourant ne fait pas état de

violences conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter.

Il ne soutient pas non plus qu'une réintégration sociale dans son pays

d'origine serait inenvisageable. Il se prévaut essentiellement de son

intégration "exceptionnelle" en Suisse, relevant en

particulier qu'il maîtrise le français et l'allemand, à l'oral et l'écrit; qu'il

respecte les valeurs, la sécurité et l'ordre publics suisses; qu'il travaille

et est indépendant financièrement; qu'il participe à la vie économique suisse en

ayant fondé sa propre entreprise; enfin, que sa sœur, dont il est très proche,

vit en Suisse et dispose de la nationalité suisse.

Le recourant est présent en Suisse depuis plus de

cinq ans maintenant, durée qui, si elle n'est pas négligeable, ne saurait pas

non plus être considérée comme particulièrement longue. Il n'est certes pas

contesté qu'il dispose de compétences linguistiques suffisantes, exerce une

activité lucrative qui lui permet de subvenir à ses besoins, et n'a jamais

émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites ou occupé les autorités pénales.

Il y a cependant lieu de relever que, si une inscription au casier judiciaire

ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la

personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une

intégration particulièrement remarquable (Tribunal administratif fédéral [TAF],

arrêt C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3; CDAP PE.2018.0446 du 5

février 2019 consid. 4b; PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e;

PE.2015.0114 du 5 octobre 2015 consid. 5b). Sur le plan professionnel, s'il est

à relever que le recourant s'est mis à son compte pour exploiter une entreprise

de déménagements en raison individuelle, on relativisera toutefois en notant que

son entreprise n'emploie pas d'autres travailleurs et que ses activités

apparaissent encore limitées. Par ailleurs, le recourant n'a pas acquis en

Suisse de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait

mettre à profit qu'en poursuivant son séjour ici. Cela étant, même si on doit

admettre qu'il est bien intégré professionnellement, le recourant ne saurait se

prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle, comme il le

revendique. Au plan social, le recourant n'établit pas, ni même n'allègue,

qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle

locale. Il ne ressort pas non plus des éléments au dossier que l'intéressé, qui

est désormais séparé de son épouse, entretiendrait actuellement des liens

particulièrement étroits avec des personnes en Suisse, même s'il fait valoir,

sans l'étayer autrement, qu'il est très proche de sa sœur établie en Suisse.

Dans ces circonstances, son intégration sociale peut être qualifiée au mieux de

normale, soit comparable aux relations sociales ordinaires d'amitié, de

travail, de voisinage, que tout un chacun est amené à tisser lors d'un séjour

d'une certaine durée dans un lieu donné.

Par ailleurs, âgé de 47 ans, le recourant est relativement

jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement

établi), et il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas

de retour dans son pays d'origine, où il est né et a vécu avant de venir en

Suisse en 2015. Il y a donc nécessairement tissé non seulement des attaches

familiales, mais encore sociales et culturelles importantes. Il pourra aisément

y créer de nouveaux liens dans la mesure où il parle la langue du pays et en

connaît la culture. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique

et sociale au Kosovo est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne

place pas le recourant dans une situation plus défavorable que celle de ses

compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en

Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci

pour y trouver du travail et un logement. Il n'apparaît dès lors pas que sa

réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.

Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que

la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons

personnelles majeures. Cela étant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun

droit de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

6.

Le recourant invoque encore l'art. 8 CEDH, qui garantit à toute personne

le droit au respect de sa vie privée et familiale.

a) Selon une jurisprudence constante, cette

disposition ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144

I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid.

3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut

néanmoins, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de sa

demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation de

séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des

intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I

145.

consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid.

4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui

imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid.

4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7;2C_812/2017 du 30 janvier 2018

consid. 5;2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2).

La jurisprudence fédérale en lien avec l'art. 8 CEDH

sous l'angle étroit de la protection de la vie privée a récemment évolué. Dans

l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour européenne des

droits de l'homme sur le droit au respect de la vie

familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa

jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en établissant des

lignes directrices applicables dans le cadre de la pesée des intérêts à

effectuer. A cet égard, la durée de résidence en Suisse de l'étranger

constitue un critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il doit

néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé que les années passées en

Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en

raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne revêtent

que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1

consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et

2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1; CDAP PE.2018.0400 du 26 février

2019.

consid. 4b).

Désormais, lorsque l'étranger réside légalement en

Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour

obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il est

généralement possible de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a

développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour

que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée

de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une

intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des

relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et

linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de

rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par

l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_786/2018 du 27 mai 2019

consid. 3;2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1;2C_436/2018 du 8

novembre 2018 consid. 2.3;2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Si

les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont remplies,

l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers,

bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de

l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 in fine).

b) En l'espèce, la durée du séjour du recourant en

Suisse est inférieure à la limite de 10 ans posée par le Tribunal fédéral et

qui permet de présumer, en principe, l'existence de liens étroits. Partant, il

est nécessaire de procéder à une pesée des intérêts et d'examiner si son

intégration est à ce point réussie que la révocation de son autorisation de

séjour porterait atteinte à sa vie privée, conformément à la jurisprudence

rappelée ci-dessus.

En l'occurrence, à la différence du cas ayant occupé

les juges fédéraux, les liens que le recourant entretient avec la Suisse ne

peuvent être qualifiés de spécialement intenses. Pour les motifs déjà exposés

au considérant 5b ci-dessus, même s'il s'exprime en français et en allemand,

qu'il exerce une activité lucrative indépendante en ayant fondé sa propre

entreprise de déménagements et est autonome financièrement, qu'il n'a jamais

émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites ou occupé les autorités

pénales, et qu'il a tissé des relations de travail ou d'amitié, on ne saurait

cependant déduire de ce qui précède que l'intégration socio-professionnelle du

recourant dépasserait l'ordinaire et devrait être qualifiée de particulièrement

poussée. Enfin et comme déjà mentionné, le recourant n'a pas de famille

en Suisse à l'exception de sa sœur, et il n'y a pas développé de relations

personnelles particulièrement dignes de protection, de sorte qu'on ne saurait

considérer que ses attaches familiales et privées se trouvent en Suisse. Sa

réintégration dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa

vie, n'est de plus pas compromise. Dans ces conditions, la pesée des intérêts

en cause n'aboutit pas à un résultat différent.

c) Cela étant, l'art. 8 CEDH ne peut pas non plus

conférer au recourant un droit à demeurer en Suisse et à obtenir une

autorisation de séjour.

7.

En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit

interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du

SPOP.

L'autorisation de séjour du recourant étant

révoquée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de

Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de

sa décision.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 juin 2020 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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