PE.2020.0131
CDAP - PE.2020.0131 - 2020-12-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 décembre 2020Français29 min
de déménagements inscrite le 5 avril 2017 sous la raison individuelle C.________.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM. Emmanuel Vodoz et Fernand Briguet, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Samuel PAHUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 3 juin 2020 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 22 avril 2014, au Portugal, A.________, ressortissant kosovar né le ********
1973, a épousé B.________, ressortissante portugaise née le ******** 1981.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 28 juin 2015, le prénommé est entré en Suisse pour
rejoindre son épouse, laquelle était titulaire d'une autorisation de séjour
UE/AELE. Il a emménagé avec cette dernière à ********1 (VD). Par la suite, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a délivré à
l'intéressé une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial.
B.
A.________ a d'abord été employé en qualité de déménageur dès le 1er
juillet 2015. Il s'est ensuite mis à son compte pour exploiter une entreprise
de déménagements inscrite le 5 avril 2017 sous la raison individuelle C.________.
Depuis le 1er octobre 2019, il exerce en sus, à un taux partiel et
variable, une activité d'agent de sécurité dans un établissement lausannois, sur
la base d'un contrat de travail à durée indéterminée.
C.
Ayant appris que B.________ avait quitté la Suisse au mois de mars 2017,
l'Office de la population de la Ville de ********1 a interpellé A.________ le
18 juillet 2017 pour lui demander des précisions à ce sujet. Le prénommé a
indiqué que son épouse s'était rendue au Portugal pour assister sa mère malade,
et qu'elle serait de retour au mois d'août; il a précisé que les conjoints
n'étaient pas séparés. Par la suite, lors d'un entretien téléphonique du 22 mai
2018, il a indiqué que son épouse était passée à ********1 au mois de septembre
2017, mais qu'elle n'était plus revenue en Suisse après cela.
B.________ n'a jamais donné suite aux convocations
de l'Office de la population précité. Elle n'est notamment pas venue retirer la
décision de refus d'octroi d'une autorisation d'établissement rendue par le
SPOP le 12 décembre 2017 qui lui était destinée.
Le 15 juillet 2018, A.________ a changé de domicile,
quittant la commune de ********1 pour s'établir dans la commune de ********2
(VD).
Sans nouvelles de B.________, le contrôle des
habitants de la commune de ********1 a finalement enregistré le départ sans
annonce personnelle de l'intéressée à la date du 30 septembre 2017.
D.
Le 11 juillet 2019, le SPOP a informé A.________ de son intention de
révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès
lors que, d'une part, les conditions légales liées à cette autorisation
n'étaient plus remplies puisque les époux ne faisaient plus ménage commun, et
que, d'autre part, les conditions légales relatives à la poursuite du séjour du
prénommé après dissolution de la famille n'étaient pas réalisées. Le SPOP lui a
ainsi imparti un délai pour se déterminer par écrit.
A.________ a fait usage de cette faculté le 31
janvier 2020. En bref, il a contesté l'appréciation de la situation faite par
le SPOP, soutenant que la séparation de son couple n'était intervenue que bien
après le départ de son épouse pour le Portugal, de sorte que l'on devait retenir
que l'union conjugale avait duré plus longtemps. Il faisait également valoir
qu'il était très bien intégré en Suisse, en particulier sur les plans
professionnel et économique. Il considérait dès lors que toutes les conditions nécessaires
à l'obtention d'un titre de séjour étaient réunies. A l'appui de ses
déterminations, l'intéressé a produit une série de pièces.
Par décision du 3 juin 2020, le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui
impartissant un délai de deux mois dès notification de cette décision pour
quitter le pays. En substance, l'autorité a relevé que les conditions qui
avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour du prénommé par
regroupement familial en vertu de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) n'étaient plus remplies, l'union conjugale des époux étant
vidée de toute substance à la suite de leur séparation. Retenant en outre que
la vie commune des époux avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison
personnelle majeure ne justifiait par ailleurs la poursuite du séjour du
prénommé en Suisse, l'autorité a considéré que les conditions légales présidant
à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille en application de
l'art. 50 al. 1 let. a et b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'étaient pas réalisées.
E.
Par acte du 2 juillet 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP)
contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour en sa
faveur est maintenue; subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. Le recourant a en
outre produit un bordereau de pièces.
Le 28 juillet 2020, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en
indiquant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier sa décision, laquelle était dès lors maintenue.
Le 16 septembre 2020, le recourant a déposé un
mémoire complémentaire, au terme duquel il a maintenu intégralement les
conclusions prises dans son recours. Il a également produit un deuxième
bordereau de pièces.
Par avis du 17 septembre 2020, une copie du mémoire
complémentaire du recourant a été transmise à l'autorité intimée.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
ainsi que le contenu des diverses pièces produites par le recourant sont repris
ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sont litigieux la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et
son renvoi de Suisse.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'espèce, ressortissant kosovar, le recourant ne
peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays
d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du
droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), cela sous réserve de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), ainsi que des autres traités internationaux
conclus par la Suisse qui trouveraient à s'appliquer dans le cas présent.
3.
a) A teneur de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent,
l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où
l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement
ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
b) En l'occurrence, le recourant s'est vu délivrer
une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son
mariage le 22 avril 2014 avec une ressortissante portugaise déjà titulaire
d'une autorisation de séjour UE/AELE, ceci en application de l'art. 3 par. 1
annexe I ALCP, qui prévoit notamment que le conjoint d'un ressortissant
communautaire ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec lui.
Le droit conféré par cette disposition n'est
cependant pas absolu. En effet, il y a abus à invoquer celle-ci lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
ressortissant communautaire. A cet égard, selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 26 mars 1931 (aLSEE) – laquelle s'applique mutatis mutandis afin de
garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP
et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid.
9.
et réf. cit.) –, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne jouant aucun rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 5a et
5d).
Dans le présent cas, le recourant ne conteste pas
que l'union conjugale a pris fin à la suite de la séparation des époux. C'est
dès lors à juste titre qu'il ne se prévaut pas d'un droit de séjour fondé sur
l'existence d'une union avec son ex-conjointe.
Au surplus, on peut se demander si le droit dérivé
du recourant à séjourner en Suisse sur la base de l'autorisation de séjour
UE/AELE initialement délivrée à son épouse serait même encore invocable, dans
la mesure où, en application de l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorisation de séjour
est censée prendre fin automatiquement après six mois si l'étranger quitte la
Suisse sans déclarer son départ. Or, en l'occurrence, il ressort des pièces au
dossier que les autorités ont officiellement enregistré le départ sans annonce
personnelle de l'épouse du recourant à la date du 30 septembre 2017, et il n'apparaît
pas que l'intéressée aurait annoncé aux autorités son éventuel retour en Suisse
ni requis la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour.
4.
a) Sous l'angle du droit interne, après la fin de l'union conjugale, le
règlement des conditions de séjour des membres de la famille de ressortissants
de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la LEI. A cet égard, l'art.
50.
LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de la famille
le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une
autorisation d'établissement (permis C) à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique
par contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour
(permis B), dont la situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201). Le Tribunal fédéral a toutefois
introduit une distinction sur ce dernier point afin de respecter l'interdiction
de la discrimination prévue à l'art. 2 ALCP, et il a ainsi précisé qu'il se
justifie de traiter l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière
que celui d'un ressortissant suisse et par conséquent de lui appliquer l'art.
50.
LEI même si le premier ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour
UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement (ATF 144 II 1 consid.
4.7), ce qui en l'occurrence est le cas de l'ex-conjointe du recourant.
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste si l'union conjugale a duré au
moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces
deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113
consid. 3.3.3; Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014
consid. 4.1).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans
requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition
que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent
d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3).
Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques
jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion
d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du
mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale
implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à
l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Si cette première condition est réalisée, il importe
également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. Selon
l'art. 58a al. 1 LEI auquel se réfère la let. a de l'art. 50 al. 1 LEI, pour
évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants
: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des
valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); et
la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
c) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit
que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa
prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette
disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art.
50.
al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a
pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment
accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à
l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après
la dissolution de la famille.
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation
de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays
de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas
exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation
humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016
consid. 4;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre
2010.
consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base des
circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF
2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement
de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons
personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à
l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du
séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019
consid. 4.1 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la
base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et
familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité
considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF
2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une
raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019
consid. 5.1;2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2;2C_777/2015 du 26 mai
2016.
consid. 5.1;2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;2C_1003/2015
du 7 janvier 2016 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver
des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne
constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si
ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_145/2019
du 24 juin 2019 consid. 3.7;2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1;
2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).
5.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la durée de la vie commune des
époux doit être comptabilisée à partir de la date d'entrée du recourant en
Suisse, savoir le 28 juin 2015. L'autorité intimée retient que la vie commune a
pris fin au mois de septembre 2017, moment où l'épouse du recourant a quitté la
Suisse sans annoncer son départ et sans plus revenir par la suite (cf.
ci-dessus consid. 3b in fine), de sorte que l'union conjugale des époux
a duré moins de trois ans. Le recourant conteste ce qui précède, faisant valoir
que bien que séparés, les époux avaient conservé la volonté de maintenir une
union conjugale, jusqu'au moment où ils ont finalement pris la décision de se
séparer, soit durant l'été 2018 au plus tôt, le recourant ayant quitté le logement
conjugal le 15 juillet 2018.
Le recourant perd de vue que l'union conjugale
implique une vie conjugale effective et prend fin lorsque les époux cessent
d'habiter sous le même toit, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art.
49.
LEI (cf. consid. 4b ci-dessus). Aux termes de cette disposition, l'exigence
du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées. Selon la jurisprudence, les motifs susceptibles
de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées
avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales (TF 2C_1123/2014
du 24 avril 2015 consid. 3.1;2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1;2C_40/2012
du 15 octobre 2012 consid. 4). La décision librement consentie des époux de
"vivre ensemble séparément" en tant que telle et sans résulter
d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI
(TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.2;2C_204/2014 précité consid.
6.1;2C_40/2012 précité consid. 4). Il appartient à l'étranger d'établir
l'existence de raisons majeures
au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien
de la communauté familiale en dépit de domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a
duré longtemps, car une séparation d'une
certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF
2C_808/2015 précité consid. 3.2;2C_1123/2014 précité consid. 3.1;2C_204/2014
précité consid. 6.1).
En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier
que le recourant avait déjà expliqué au mois de juillet 2017 à l'Office de la
population de ********1 que son épouse avait quitté la Suisse au mois de mars
précédent pour se rendre au Portugal afin d'assister sa mère malade, et qu'elle
serait de retour au mois d'août suivant. Il a confirmé par la suite que
l'intéressée était passée à ********1 au mois de septembre 2017 et qu'elle
n'était plus revenue en Suisse après cela. Si on peut éventuellement compter
encore dans la vie commune la période pendant laquelle les époux ont vécu
séparément du mois de mars au mois de septembre 2017, en admettant que le fait
d'aller s'occuper d'un parent malade puisse constituer une raison majeure
d'ordre familial, on ne saurait en revanche étendre le bénéfice de cette
justification au-delà du mois de septembre 2017, moment où l'épouse du
recourant, après être revenue brièvement en Suisse, a quitté à nouveau le pays
sans plus y revenir. En effet, le recourant n'établit d'aucune manière la
nécessité de la présence de son épouse auprès de sa mère pendant une plus
longue période. En outre, et surtout, il n'établit pas le maintien d'un lien
régulier entre les époux en dépit de domiciles séparés. A cet égard, la visite que le recourant
allègue avoir rendue à son épouse au Portugal les 17 et 18 septembre 2018 (cf.
mémoire complémentaire de recours) ne saurait démontrer à elle seule l'intention
commune des époux de maintenir leur relation conjugale. Les circonstances et la
durée de la séparation doivent ainsi faire présumer que la communauté familiale
a cessé d'exister au départ définitif de l'épouse du recourant en septembre
2017.
Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas
atteint le minimum de trois ans requis par la loi, il n'y a pas lieu d'examiner
si la condition – cumulative – de l'intégration réussie du recourant est
réalisée.
b) Il reste à déterminer si des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pourraient justifier la
poursuite du séjour du recourant en Suisse.
En l'occurrence, le recourant ne fait pas état de
violences conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter.
Il ne soutient pas non plus qu'une réintégration sociale dans son pays
d'origine serait inenvisageable. Il se prévaut essentiellement de son
intégration "exceptionnelle" en Suisse, relevant en
particulier qu'il maîtrise le français et l'allemand, à l'oral et l'écrit; qu'il
respecte les valeurs, la sécurité et l'ordre publics suisses; qu'il travaille
et est indépendant financièrement; qu'il participe à la vie économique suisse en
ayant fondé sa propre entreprise; enfin, que sa sœur, dont il est très proche,
vit en Suisse et dispose de la nationalité suisse.
Le recourant est présent en Suisse depuis plus de
cinq ans maintenant, durée qui, si elle n'est pas négligeable, ne saurait pas
non plus être considérée comme particulièrement longue. Il n'est certes pas
contesté qu'il dispose de compétences linguistiques suffisantes, exerce une
activité lucrative qui lui permet de subvenir à ses besoins, et n'a jamais
émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites ou occupé les autorités pénales.
Il y a cependant lieu de relever que, si une inscription au casier judiciaire
ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la
personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une
intégration particulièrement remarquable (Tribunal administratif fédéral [TAF],
arrêt C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3; CDAP PE.2018.0446 du 5
février 2019 consid. 4b; PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e;
PE.2015.0114 du 5 octobre 2015 consid. 5b). Sur le plan professionnel, s'il est
à relever que le recourant s'est mis à son compte pour exploiter une entreprise
de déménagements en raison individuelle, on relativisera toutefois en notant que
son entreprise n'emploie pas d'autres travailleurs et que ses activités
apparaissent encore limitées. Par ailleurs, le recourant n'a pas acquis en
Suisse de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait
mettre à profit qu'en poursuivant son séjour ici. Cela étant, même si on doit
admettre qu'il est bien intégré professionnellement, le recourant ne saurait se
prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle, comme il le
revendique. Au plan social, le recourant n'établit pas, ni même n'allègue,
qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle
locale. Il ne ressort pas non plus des éléments au dossier que l'intéressé, qui
est désormais séparé de son épouse, entretiendrait actuellement des liens
particulièrement étroits avec des personnes en Suisse, même s'il fait valoir,
sans l'étayer autrement, qu'il est très proche de sa sœur établie en Suisse.
Dans ces circonstances, son intégration sociale peut être qualifiée au mieux de
normale, soit comparable aux relations sociales ordinaires d'amitié, de
travail, de voisinage, que tout un chacun est amené à tisser lors d'un séjour
d'une certaine durée dans un lieu donné.
Par ailleurs, âgé de 47 ans, le recourant est relativement
jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement
établi), et il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas
de retour dans son pays d'origine, où il est né et a vécu avant de venir en
Suisse en 2015. Il y a donc nécessairement tissé non seulement des attaches
familiales, mais encore sociales et culturelles importantes. Il pourra aisément
y créer de nouveaux liens dans la mesure où il parle la langue du pays et en
connaît la culture. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique
et sociale au Kosovo est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne
place pas le recourant dans une situation plus défavorable que celle de ses
compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en
Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci
pour y trouver du travail et un logement. Il n'apparaît dès lors pas que sa
réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.
Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que
la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons
personnelles majeures. Cela étant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun
droit de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
6.
Le recourant invoque encore l'art. 8 CEDH, qui garantit à toute personne
le droit au respect de sa vie privée et familiale.
a) Selon une jurisprudence constante, cette
disposition ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144
I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid.
3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut
néanmoins, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de sa
demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation de
séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des
intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I
145.
consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid.
4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui
imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid.
4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7;2C_812/2017 du 30 janvier 2018
consid. 5;2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2).
La jurisprudence fédérale en lien avec l'art. 8 CEDH
sous l'angle étroit de la protection de la vie privée a récemment évolué. Dans
l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour européenne des
droits de l'homme sur le droit au respect de la vie
familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa
jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en établissant des
lignes directrices applicables dans le cadre de la pesée des intérêts à
effectuer. A cet égard, la durée de résidence en Suisse de l'étranger
constitue un critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il doit
néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé que les années passées en
Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en
raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne revêtent
que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1
consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et
2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1; CDAP PE.2018.0400 du 26 février
2019.
consid. 4b).
Désormais, lorsque l'étranger réside légalement en
Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour
obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il est
généralement possible de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a
développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour
que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée
de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une
intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des
relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et
linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de
rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_786/2018 du 27 mai 2019
consid. 3;2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1;2C_436/2018 du 8
novembre 2018 consid. 2.3;2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Si
les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont remplies,
l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers,
bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de
l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 in fine).
b) En l'espèce, la durée du séjour du recourant en
Suisse est inférieure à la limite de 10 ans posée par le Tribunal fédéral et
qui permet de présumer, en principe, l'existence de liens étroits. Partant, il
est nécessaire de procéder à une pesée des intérêts et d'examiner si son
intégration est à ce point réussie que la révocation de son autorisation de
séjour porterait atteinte à sa vie privée, conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus.
En l'occurrence, à la différence du cas ayant occupé
les juges fédéraux, les liens que le recourant entretient avec la Suisse ne
peuvent être qualifiés de spécialement intenses. Pour les motifs déjà exposés
au considérant 5b ci-dessus, même s'il s'exprime en français et en allemand,
qu'il exerce une activité lucrative indépendante en ayant fondé sa propre
entreprise de déménagements et est autonome financièrement, qu'il n'a jamais
émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites ou occupé les autorités
pénales, et qu'il a tissé des relations de travail ou d'amitié, on ne saurait
cependant déduire de ce qui précède que l'intégration socio-professionnelle du
recourant dépasserait l'ordinaire et devrait être qualifiée de particulièrement
poussée. Enfin et comme déjà mentionné, le recourant n'a pas de famille
en Suisse à l'exception de sa sœur, et il n'y a pas développé de relations
personnelles particulièrement dignes de protection, de sorte qu'on ne saurait
considérer que ses attaches familiales et privées se trouvent en Suisse. Sa
réintégration dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa
vie, n'est de plus pas compromise. Dans ces conditions, la pesée des intérêts
en cause n'aboutit pas à un résultat différent.
c) Cela étant, l'art. 8 CEDH ne peut pas non plus
conférer au recourant un droit à demeurer en Suisse et à obtenir une
autorisation de séjour.
7.
En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit
interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du
SPOP.
L'autorisation de séjour du recourant étant
révoquée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de
sa décision.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 juin 2020 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.