PE.2020.0153
CDAP - PE.2020.0153 - 2020-11-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 novembre 2020Français11 min
Suite à l'enregistrement du partenariat des précitées le 27 août 2014, A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Raymond Durussel et M. Roland
Rapin; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourante
A.________, à ******** représentée
par HELP COMPTABILITE, Mme Gaëlle Theintz, à Chavornay,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 mars 2020 refusant la délivrance d'une autorisation
d'établissement (permis C) à titre anticipé
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante japonaise née en 1983, est entrée en Suisse
le 26 août 2014 au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de la
conclusion d'un partenariat enregistré avec B.________, ressortissante suisse.
Suite à l'enregistrement du partenariat des précitées le 27 août 2014, A.________
a bénéficié d'une autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial
auprès de B.________, devenue C.________, qui a régulièrement été renouvelée.
B.
A.________ et C.________ se sont séparées au cours de l'année 2019. La
date exacte de leur séparation est débattue entre les parties, puisque le Service
de la population (ci-après: le SPOP) a considéré qu'elle était intervenue au
mois de juin 2019, tandis que A.________ allègue que la séparation officielle
aurait eu lieu en septembre 2019.
C.
Dans la nuit du 1er juillet 2019, A.________ a conduit un véhicule
à moteur en état d'ébriété. Par ordonnance pénale du 26 août 2019, elle a été
reconnue coupable de conduite d'un véhicule automobile alors qu'elle se
trouvait dans l'incapacité de conduire (cf. art. 91 al. 2 let. a de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01])
et a été condamnée à 35 jours-amende à 40 fr. avec sursis en raison de
l'absence d'antécédents. Une amende de 360 fr. lui a en outre été infligée à
titre de sanction immédiate. Cette ordonnance est entrée en force sans avoir
été contestée.
D.
Le 22 juillet 2019, A.________ a sollicité du SPOP une autorisation
d'établissement (permis C) suite à la réception de l'avis de fin de validité de
son autorisation de séjour qui échoirait le 26 août 2019.
E.
Le 28 janvier 2020, A.________ et C.________ ont été auditionnées
séparément par le SPOP. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal de
l'audition de A.________:
" Q.5. Quelle est votre situation
matrimoniale actuelle?
R. Je suis séparée de C.________ née B.________ depuis le
06.2019, lorsqu'elle est partie chez sa grand-maman, ensuite on a rendu notre
appartement.
[…]
Q.8. Depuis quand votre
couple a-t-il pris fin? /… faites-vous ménage séparé?
R. Depuis 06.2019.
[…]"
A.________ a "confirmé [ces
déclarations] après traduction" et signé le procès-verbal y
relatif.
C.________ a pour sa part déclaré ce qui suit:
" Q.5. Quelle est votre situation
matrimoniale actuelle?
R. Je suis séparée de Mme A.________ depuis 06.2019, peu de
temps après je suis partie vivre chez ma grand-mère qui ne vit pas très loin,
le temps que nous remettions notre bail, le 15.09.2019.
Nous n'avions jamais été séparées auparavant mais nous
avions eu besoin d'un temps de réflexion depuis début 12.2018, je faisais des
allers-retours entre le domicile de ma grand-maman et notre logement.
[…]
Q.8. Depuis quand votre
couple a-t-il pris fin? /… faites-vous ménage séparé?
R. Depuis 06.2019. Voir
Q.5."
C.________ a relu et confirmé ses déclarations avant
de signer le procès-verbal y relatif.
F.
Par courrier du 30 janvier 2020, le SPOP a informé A.________ que suite
à la dissolution de l'union conjugale, il entendait prolonger son autorisation
de séjour dès lors que la vie commune avait duré plus de trois ans et que son
intégration semblait réussie. En revanche, le SPOP envisageait de refuser
l'octroi de l'autorisation d'établissement sollicitée au motif que le délai de
dix ans n'était pas respecté et que la délivrance d'une autorisation
d'établissement anticipée était exclue en raison de la condamnation pénale du
26 août 2019.
Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________
a transmis une copie de son contrat de travail, ainsi que plusieurs courriers
de soutien émanant de connaissances. Il ressort également du dossier de la
cause que l'intéressée ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut
de biens et n'a pas eu affaire à la justice pénale, exception faite de la
procédure ayant conduit à l'ordonnance pénale du 26 août 2019.
G.
Par décision du 12 mars 2020, notifiée le 6 juillet 2020, le SPOP a refusé
la délivrance d'une autorisation d'établissement à titre anticipé "pour
des motifs de comportement". Il a en revanche renouvelé son
autorisation de séjour et indiqué qu'il transmettrait le dossier au Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) pour approbation une fois la décision
entrée en force.
H.
Par acte daté du 4 août 2020, adressé le lendemain au tribunal, A.________
(ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette décision, concluant
à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'établissement en vertu
de l'art. 42 al. 3 LEI. Sur la base de la convention réglant les effets de
la dissolution du partenariat enregistré et de la convention de répartition des
impôts conclues par A.________ et C.________ et qui fixent la date de leur
séparation "en fin d'année 2019", respectivement
au
mois de septembre 2019, la recourante soutient que l'union conjugale aurait
duré plus de cinq ans, ce qui justifierait de faire droit à ses conclusions.
Dans sa réponse du 17 septembre 2020, le SPOP
(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. En substance, il
expose que lors de leurs auditions, les précitées ont indiqué s'être séparées
au mois de juin 2019 et non en septembre 2019. Dans la mesure où le partenariat
a été conclu le 27 août 2014, la séparation serait intervenue avant l'échéance
du délai de cinq ans de l'art. 42 al. 3 LEI dont se prévaut la recourante.
Enfin, l'autorité intimée a maintenu que l'intéressée n'avait pas droit à une
autorisation d'établissement anticipée en raison de sa "récente
condamnation pénale [dont il résulterait qu'elle] ne réalis[e] pas
la condition d'intégration au sens des art. 34 al. 4 LEI et 58a LEI,
ainsi que 62 OASA".
Lors de la transmission de la réponse de l'autorité
intimée, un délai pour déposer un mémoire complémentaire a été imparti à la
recourante, échu sans avoir été utilisé.
I.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Dans son unique grief, la recourante fait valoir qu'elle remplirait
les conditions de l'art. 42 al. 3 LEI lui ouvrant le droit à une autorisation d'établissement.
b) L'art. 42 LEI, également applicable aux
partenaires enregistrés en vertu de l'art. 52 LEI, dispose notamment ce qui
suit:
" 1 Le conjoint d’un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
[…]
3.
Après un séjour
légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont
remplis."
Cette disposition ne donne droit à une autorisation
de séjour et à sa prolongation que dans la mesure où le regroupant fait ménage
commun avec le ressortissant suisse (al. 1). Bien que non expressément reprise
à l'al. 3, cette condition doit, en sus du séjour légal ininterrompu de cinq
ans, être remplie pour qu'il existe un droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement (al. 3). Après dissolution de la famille en effet, le statut de
l'étranger doit alors être déterminé sur la base de l'art. 50 LEI.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'application
de l'art. 42 al. 3 LEI suppose que les époux ou partenaires aient fait ménage
commun durant cinq ans au moins (arrêts TF 2C_176/2018 du 11 septembre 2018
consid. 3.2;2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.1;2C_73/2012 du 25 mars 2013
consid. 2.2.2). Une exception au ménage commun est possible, pour autant que
les conditions de l'art. 49 LEI soient réunies,
savoir le maintien de la communauté familiale et l'existence de raisons
majeures justifiant la prise de domiciles séparés (arrêts TF 2C_656/2016 du 9
février 2017 consid. 4 et 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 2.1).
c) aa) En l'espèce, l'argumentation de la recourante
procède d'une confusion quant à la disposition applicable. Il est en effet
acquis qu'au moment où l'autorité intimée a statué, soit en mars 2020, la
recourante ne vivait plus en ménage commun avec sa partenaire puisqu'elle en
était séparée. Partant, l'art. 42 LEI, singulièrement l'alinéa 3, ne lui était
plus applicable. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a examiné sa
situation à l'aune de l'art. 50 LEI, qui règle le statut de l'étranger
après la dissolution de la famille. En vertu de cette dernière disposition,
dont elle a estimé que les conditions étaient remplies, l'autorité intimée a du
reste renouvelé l'autorisation de séjour de la recourante, sous réserve de
l'approbation du SEM.
bb) Par surabondance, le tribunal relève que la
condition de l'existence d'un ménage commun d'une durée de cinq ans minimum (cf.
consid. 2b ci-dessus), ne serait quoi qu'il en soit pas remplie. En effet, non
seulement les partenaires ont toutes deux déclaré, à l'occasion de leurs
auditions respectives, que la séparation était intervenue au mois de juin 2019.
De même, elles ont affirmé que peu après cette séparation, C.________ était
partie vivre chez sa grand-mère, de sorte que c'est bien à cette date que le
ménage commun a cessé, soit avant que le délai de cinq ans ne soit atteint. Les
procès-verbaux d'audition ont été dressés par des tiers et l'exactitude de
leurs contenus a été sanctionnée par la signature des intéressées, après
relecture. Dans ces conditions, ils bénéficient d'une force probante dont ne
jouissent en revanche pas les documents auxquels la recourante se réfère pour
justifier d'une date de séparation ultérieure. S'agissant de documents rédigés
et signés par les intéressées ou leurs mandataires, ils ne peuvent être
considérés que comme une allégation de partie et ne sont ainsi pas de nature à
modifier l'appréciation qui précède.
3.
Pour le reste, la recourante ne conteste pas le refus de l'autorité
intimée de lui octroyer une autorisation d'établissement anticipée sur la base
de l'art. 34 LEI, motif pris que son intégration serait insuffisante eu égard à
sa condamnation pénale. A cet égard, le tribunal se limitera à constater que
l'infraction pénale, certes isolée, n'en est pas moins grave. Il s'agit d'un
délit, qui donne lieu à inscription au casier judiciaire de la recourante. Dans
ces conditions, le tribunal de céans ne peut revenir sur l'appréciation portée
à cet égard par l'autorité intimée. Cette conclusion s'impose d'autant plus que
la décision ne viole pas le principe de proportionnalité (art. 96 LEI), étant
rappelé que l'autorité intimée a décidé le renouvellement de l'autorisation de
séjour de l'intéressée qui pourra ainsi continuer à séjourner dans notre pays,
sous réserve de l'approbation du SEM.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Succombant, la recourante supportera les frais
judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12 mars 2020 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.