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Décision

PE.2020.0153

CDAP - PE.2020.0153 - 2020-11-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 novembre 2020Français11 min

Suite à l'enregistrement du partenariat des précitées le 27 août 2014, A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante japonaise née en 1983, est entrée en Suisse

le 26 août 2014 au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de la

conclusion d'un partenariat enregistré avec B.________, ressortissante suisse.

Suite à l'enregistrement du partenariat des précitées le 27 août 2014, A.________

a bénéficié d'une autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial

auprès de B.________, devenue C.________, qui a régulièrement été renouvelée.

B.

A.________ et C.________ se sont séparées au cours de l'année 2019. La

date exacte de leur séparation est débattue entre les parties, puisque le Service

de la population (ci-après: le SPOP) a considéré qu'elle était intervenue au

mois de juin 2019, tandis que A.________ allègue que la séparation officielle

aurait eu lieu en septembre 2019.

C.

Dans la nuit du 1er juillet 2019, A.________ a conduit un véhicule

à moteur en état d'ébriété. Par ordonnance pénale du 26 août 2019, elle a été

reconnue coupable de conduite d'un véhicule automobile alors qu'elle se

trouvait dans l'incapacité de conduire (cf. art. 91 al. 2 let. a de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01])

et a été condamnée à 35 jours-amende à 40 fr. avec sursis en raison de

l'absence d'antécédents. Une amende de 360 fr. lui a en outre été infligée à

titre de sanction immédiate. Cette ordonnance est entrée en force sans avoir

été contestée.

D.

Le 22 juillet 2019, A.________ a sollicité du SPOP une autorisation

d'établissement (permis C) suite à la réception de l'avis de fin de validité de

son autorisation de séjour qui échoirait le 26 août 2019.

E.

Le 28 janvier 2020, A.________ et C.________ ont été auditionnées

séparément par le SPOP. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal de

l'audition de A.________:

" Q.5. Quelle est votre situation

matrimoniale actuelle?

R. Je suis séparée de C.________ née B.________ depuis le

06.2019, lorsqu'elle est partie chez sa grand-maman, ensuite on a rendu notre

appartement.

[…]

Q.8. Depuis quand votre

couple a-t-il pris fin? /… faites-vous ménage séparé?

R. Depuis 06.2019.

[…]"

A.________ a "confirmé [ces

déclarations] après traduction" et signé le procès-verbal y

relatif.

C.________ a pour sa part déclaré ce qui suit:

" Q.5. Quelle est votre situation

matrimoniale actuelle?

R. Je suis séparée de Mme A.________ depuis 06.2019, peu de

temps après je suis partie vivre chez ma grand-mère qui ne vit pas très loin,

le temps que nous remettions notre bail, le 15.09.2019.

Nous n'avions jamais été séparées auparavant mais nous

avions eu besoin d'un temps de réflexion depuis début 12.2018, je faisais des

allers-retours entre le domicile de ma grand-maman et notre logement.

[…]

Q.8. Depuis quand votre

couple a-t-il pris fin? /… faites-vous ménage séparé?

R. Depuis 06.2019. Voir

Q.5."

C.________ a relu et confirmé ses déclarations avant

de signer le procès-verbal y relatif.

F.

Par courrier du 30 janvier 2020, le SPOP a informé A.________ que suite

à la dissolution de l'union conjugale, il entendait prolonger son autorisation

de séjour dès lors que la vie commune avait duré plus de trois ans et que son

intégration semblait réussie. En revanche, le SPOP envisageait de refuser

l'octroi de l'autorisation d'établissement sollicitée au motif que le délai de

dix ans n'était pas respecté et que la délivrance d'une autorisation

d'établissement anticipée était exclue en raison de la condamnation pénale du

26 août 2019.

Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________

a transmis une copie de son contrat de travail, ainsi que plusieurs courriers

de soutien émanant de connaissances. Il ressort également du dossier de la

cause que l'intéressée ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut

de biens et n'a pas eu affaire à la justice pénale, exception faite de la

procédure ayant conduit à l'ordonnance pénale du 26 août 2019.

G.

Par décision du 12 mars 2020, notifiée le 6 juillet 2020, le SPOP a refusé

la délivrance d'une autorisation d'établissement à titre anticipé "pour

des motifs de comportement". Il a en revanche renouvelé son

autorisation de séjour et indiqué qu'il transmettrait le dossier au Secrétariat

d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) pour approbation une fois la décision

entrée en force.

H.

Par acte daté du 4 août 2020, adressé le lendemain au tribunal, A.________

(ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette décision, concluant

à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'établissement en vertu

de l'art. 42 al. 3 LEI. Sur la base de la convention réglant les effets de

la dissolution du partenariat enregistré et de la convention de répartition des

impôts conclues par A.________ et C.________ et qui fixent la date de leur

séparation "en fin d'année 2019", respectivement

au

mois de septembre 2019, la recourante soutient que l'union conjugale aurait

duré plus de cinq ans, ce qui justifierait de faire droit à ses conclusions.

Dans sa réponse du 17 septembre 2020, le SPOP

(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. En substance, il

expose que lors de leurs auditions, les précitées ont indiqué s'être séparées

au mois de juin 2019 et non en septembre 2019. Dans la mesure où le partenariat

a été conclu le 27 août 2014, la séparation serait intervenue avant l'échéance

du délai de cinq ans de l'art. 42 al. 3 LEI dont se prévaut la recourante.

Enfin, l'autorité intimée a maintenu que l'intéressée n'avait pas droit à une

autorisation d'établissement anticipée en raison de sa "récente

condamnation pénale [dont il résulterait qu'elle] ne réalis[e] pas

la condition d'intégration au sens des art. 34 al. 4 LEI et 58a LEI,

ainsi que 62 OASA".

Lors de la transmission de la réponse de l'autorité

intimée, un délai pour déposer un mémoire complémentaire a été imparti à la

recourante, échu sans avoir été utilisé.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Dans son unique grief, la recourante fait valoir qu'elle remplirait

les conditions de l'art. 42 al. 3 LEI lui ouvrant le droit à une autorisation d'établissement.

b) L'art. 42 LEI, également applicable aux

partenaires enregistrés en vertu de l'art. 52 LEI, dispose notamment ce qui

suit:

" 1 Le conjoint d’un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

[…]

3.

Après un séjour

légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une

autorisation d’établissement si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont

remplis."

Cette disposition ne donne droit à une autorisation

de séjour et à sa prolongation que dans la mesure où le regroupant fait ménage

commun avec le ressortissant suisse (al. 1). Bien que non expressément reprise

à l'al. 3, cette condition doit, en sus du séjour légal ininterrompu de cinq

ans, être remplie pour qu'il existe un droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement (al. 3). Après dissolution de la famille en effet, le statut de

l'étranger doit alors être déterminé sur la base de l'art. 50 LEI.

Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'application

de l'art. 42 al. 3 LEI suppose que les époux ou partenaires aient fait ménage

commun durant cinq ans au moins (arrêts TF 2C_176/2018 du 11 septembre 2018

consid. 3.2;2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.1;2C_73/2012 du 25 mars 2013

consid. 2.2.2). Une exception au ménage commun est possible, pour autant que

les conditions de l'art. 49 LEI soient réunies,

savoir le maintien de la communauté familiale et l'existence de raisons

majeures justifiant la prise de domiciles séparés (arrêts TF 2C_656/2016 du 9

février 2017 consid. 4 et 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 2.1).

c) aa) En l'espèce, l'argumentation de la recourante

procède d'une confusion quant à la disposition applicable. Il est en effet

acquis qu'au moment où l'autorité intimée a statué, soit en mars 2020, la

recourante ne vivait plus en ménage commun avec sa partenaire puisqu'elle en

était séparée. Partant, l'art. 42 LEI, singulièrement l'alinéa 3, ne lui était

plus applicable. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a examiné sa

situation à l'aune de l'art. 50 LEI, qui règle le statut de l'étranger

après la dissolution de la famille. En vertu de cette dernière disposition,

dont elle a estimé que les conditions étaient remplies, l'autorité intimée a du

reste renouvelé l'autorisation de séjour de la recourante, sous réserve de

l'approbation du SEM.

bb) Par surabondance, le tribunal relève que la

condition de l'existence d'un ménage commun d'une durée de cinq ans minimum (cf.

consid. 2b ci-dessus), ne serait quoi qu'il en soit pas remplie. En effet, non

seulement les partenaires ont toutes deux déclaré, à l'occasion de leurs

auditions respectives, que la séparation était intervenue au mois de juin 2019.

De même, elles ont affirmé que peu après cette séparation, C.________ était

partie vivre chez sa grand-mère, de sorte que c'est bien à cette date que le

ménage commun a cessé, soit avant que le délai de cinq ans ne soit atteint. Les

procès-verbaux d'audition ont été dressés par des tiers et l'exactitude de

leurs contenus a été sanctionnée par la signature des intéressées, après

relecture. Dans ces conditions, ils bénéficient d'une force probante dont ne

jouissent en revanche pas les documents auxquels la recourante se réfère pour

justifier d'une date de séparation ultérieure. S'agissant de documents rédigés

et signés par les intéressées ou leurs mandataires, ils ne peuvent être

considérés que comme une allégation de partie et ne sont ainsi pas de nature à

modifier l'appréciation qui précède.

3.

Pour le reste, la recourante ne conteste pas le refus de l'autorité

intimée de lui octroyer une autorisation d'établissement anticipée sur la base

de l'art. 34 LEI, motif pris que son intégration serait insuffisante eu égard à

sa condamnation pénale. A cet égard, le tribunal se limitera à constater que

l'infraction pénale, certes isolée, n'en est pas moins grave. Il s'agit d'un

délit, qui donne lieu à inscription au casier judiciaire de la recourante. Dans

ces conditions, le tribunal de céans ne peut revenir sur l'appréciation portée

à cet égard par l'autorité intimée. Cette conclusion s'impose d'autant plus que

la décision ne viole pas le principe de proportionnalité (art. 96 LEI), étant

rappelé que l'autorité intimée a décidé le renouvellement de l'autorisation de

séjour de l'intéressée qui pourra ainsi continuer à séjourner dans notre pays,

sous réserve de l'approbation du SEM.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Succombant, la recourante supportera les frais

judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 mars 2020 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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