PE.2026.0076
CDAP - PE.2026.0076 - 2026-05-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 mai 2026Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2026
Composition
M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par B._______, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Recours A._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 22 avril 2026 prononçant son renvoi de Suisse et de
l'Espace Schengen (art. 64 LEI).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissant du Cameroun né le ******** 1979, est entré en
Suisse sans visa; il n'a pas de titre de séjour valable pour la Suisse.
Depuis le 19 mars 2026, A._______ bénéficie de l'aide
d'urgence octroyée par plusieurs décisions successives rendues par le Service
de la population (ci-après: le SPOP), la dernière de ces décisions datée du 30
avril 2026 lui octroyant l'aide d'urgence jusqu’au 20 mai 2026.
B.
Le 8 avril 2026, le SPOP a informé A._______ de son intention de
prononcer à son encontre une décision de renvoi fondée sur les art. 64 et
suivants de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20). Il lui a imparti un délai de cinq jours pour
faire valoir ses remarques et objections par écrit, notamment quant à
d'éventuels motifs pour lesquels son renvoi serait illicite, impossible ou
inexigible.
Dans ses déterminations du 14 avril 2026, A._______
a indiqué qu’il était entré en Suisse "avec un passeport de service
dans le cadre d'une mission officielle d'enquête sur des opposants politiques
au Cameroun [et qu'] à son retour, il a été torturé et fait l'objet de
mandats d'arrêt en raison de son engagement perçu comme une menace par les
autorités camerounaises". Il a ajouté qu'en raison des persécutions
subies, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale adaptée
avant tout dépôt de demande d'asile ou d'audition. Il a dès lors demandé
au SPOP de suspendre toute mesure d'éloignement jusqu'à ce qu'il puisse
déposer une demande d'asile le mois suivant.
Le 16 avril 2026, le SPOP l'a invité à se présenter
sans délai auprès d'un Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après: CFA)
pour y déposer sa demande d'asile, en relevant que les CFA étaient en mesure
d'assurer une prise en charge adaptée à son état de santé et à ses éventuels
besoins spécifiques. Le SPOP l'a averti que s'il n'entreprenait pas cette
démarche avant le 22 avril 2026, la procédure en vue de son renvoi serait
poursuivie.
Le 17 avril 2026, A._______ a indiqué au SPOP qu'en
raison de son état de santé, il avait besoin d'un délai supplémentaire pour
déposer sa demande d'asile, mais qu'il se présenterait au CAF de Boudry dans le
canton de Neuchâtel avant la fin du mois d'avril 2026.
C.
Par décision du 22 avril 2026, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse
et de l'Espace Schengen de A._______, dans un délai fixé au 30 avril 2026. La
décision retient les motifs suivants (dans la liste de la décision type en cas
d'application de l'art. 64 LEI): "Pas de visa ou de titre de séjour
valable" et "Moyens financiers insuffisants, tant pour
la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le
pays de transit". Le SPOP expose que bien qu'un délai au 22 avril 2026
ait été accordé à A._______ pour déposer une demande d'asile auprès des
autorités compétentes, celui-ci n'a entamé aucune démarche. Le SPOP ajoute que
l'intéressé ne se prévaut, dans cette procédure, d'aucun motif pour lequel son
renvoi au Cameroun serait illicite, impossible ou inexigible.
D.
Agissant le 27 avril 2026 par la voie du recours de droit administratif,
A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'annuler la décision rendue par le SPOP le 22 avril 2026 et de
lui accorder un délai raisonnable d'environ 30 jours pour déposer formellement
sa demande d'asile auprès de l'autorité compétente. Il requiert la restitution
de l'effet suspensif au recours.
L'acte de recours n'est pas signé par le recourant
ni par son représentant C._______, du bureau B._______.
Le 6 mai 2026, le représentant du recourant a
renvoyé le mémoire de recours muni de sa signature manuscrite.
E.
Le SPOP a produit son dossier le 4 mai 2026. Il n'a pas été ordonné
d'échange d'écritures.
Considérants
1.
La décision attaquée a été prise en application de l'art. 64 de la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), dont les alinéas
1.
et 3 ont la teneur suivante:
"1 Les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:
a. d’un étranger qui n’a pas
d’autorisation alors qu’il y est tenu;
b. d’un étranger qui ne
remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);
c. d’un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.
[...]
3.
La décision
visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq
jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet
suspensif."
La décision de renvoi est en l'occurrence fondée sur
l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI. Le recours, au sens de l'art. 64 al. 3
LEI, a été déposé en temps utile. Désormais muni de la signature du
représentant du recourant, le mémoire de recours satisfait aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] en relation avec l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant ne conteste pas qu'il ne dispose d'aucun visa ni d'aucune
autorisation de séjour valable en Suisse. Les conditions de l'art. 64 al. 1
let. a et b LEI sont manifestement réunies. Il fait valoir en revanche qu'il
aurait été torturé dans son pays d'origine et qu'en cas de renvoi, il
risquerait d'être arrêté et d'être à nouveau torturé. Il reproche au SPOP de ne
lui avoir accordé qu'un délai de six jours pour déposer une demande
d'asile et de ne pas avoir prolongé ce délai au 30 avril 2026, comme il l'avait
requis le 17 avril 2026.
En l'occurrence, le SPOP a tenu compte des motifs
allégués par le recourant dans ses déterminations du 14 avril 2026 pour
s'opposer à son éventuel renvoi dans son pays d'origine, puisqu'il l'a invité à
s'adresser sans délai, respectivement avant le 22 avril 2026, à un CAF, en lui
indiquant clairement que ces centres fédéraux étaient en mesure d'assurer une
prise en charge adaptée à son état de santé. Même si ce délai peut paraître
bref et que le recourant a demandé un délai supplémentaire jusqu’à la fin du
mois d'avril 2026, on ne peut que constater que ces quelques jours étaient amplement
suffisants pour que le recourant se présente auprès d'un CAF ou du moins prenne
contact avec un de ces centres fédéraux. Le recourant n'a au demeurant pas allégué
dans son recours du 29 avril 2026 qu'il aurait désormais déposé sa demande
d'asile ou qu'il le ferait d'ici au 30 avril 2026, puisqu'il demande à la CDAP
qu'elle lui accorde un délai d'un mois pour le faire. Or, même s'il invoque toujours
son état de santé ou plus exactement sa vulnérabilité pour justifier le fait
qu'il n'a pas encore entrepris cette démarche – alors qu'il avait clairement
indiqué le 17 avril 2026 qu'il se présenterait au CAF de Boudry avant la fin du
mois d'avril 2026 -, il ne donne aucune précision quant à la nature de ses
problèmes de santé et il ne produit aucun certificat médical. Aucun élément du
dossier ne justifie dès lors qu'un délai supplémentaire lui soit accordé par
une autorité cantonale. Au demeurant, rien ne l'empêche d'effectuer encore les
démarches auprès d'un CAF, qu'il avait déjà prévues. Cela permettra, le cas
échéant, aux autorités fédérales d'examiner sa situation.
Le délai de départ imparti au recourant respecte le
délai minimal de sept jours prévu par l'art. 64d al. 1 LEI. Aucune circonstance
particulière au sens de l'art. 64d al. 1 in fine LEI ne commandait
qu'un délai de départ plus long soit imparti au recourant - qui comme déjà
exposé allègue des problèmes de santé sans autres explications - pour quitter
le territoire helvétique, alors que le SPOP l'avait dûment averti le 16 avril
2026.
que s'il ne déposait pas sa demande d'asile, la procédure de renvoi se
poursuivrait.
Le SPOP a dès lors fait une bonne application du
droit fédéral en rendant la décision attaquée.
3.
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté,
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures
d'instruction. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée, un
délai de départ au 20 mai 2026 étant imparti au recourant pour
quitter la Suisse (art. 64d al. 1 LEI).
Il n'y a par ailleurs pas lieu de se prononcer au
sujet de la requête d'effet suspensif, étant donné qu’un arrêt sur le fond est
immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).
4.
Il convient, vu les circonstances, de renoncer à la perception d'un
émolument judiciaire (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 avril 2026 par le Service de la population est
confirmée, un délai de départ au 20 mai 2026 étant imparti au recourant A._______
pour quitter la Suisse.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.