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Décision

PE.2026.0076

CDAP - PE.2026.0076 - 2026-05-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 mai 2026Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant du Cameroun né le ******** 1979, est entré en

Suisse sans visa; il n'a pas de titre de séjour valable pour la Suisse.

Depuis le 19 mars 2026, A._______ bénéficie de l'aide

d'urgence octroyée par plusieurs décisions successives rendues par le Service

de la population (ci-après: le SPOP), la dernière de ces décisions datée du 30

avril 2026 lui octroyant l'aide d'urgence jusqu’au 20 mai 2026.

B.

Le 8 avril 2026, le SPOP a informé A._______ de son intention de

prononcer à son encontre une décision de renvoi fondée sur les art. 64 et

suivants de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20). Il lui a imparti un délai de cinq jours pour

faire valoir ses remarques et objections par écrit, notamment quant à

d'éventuels motifs pour lesquels son renvoi serait illicite, impossible ou

inexigible.

Dans ses déterminations du 14 avril 2026, A._______

a indiqué qu’il était entré en Suisse "avec un passeport de service

dans le cadre d'une mission officielle d'enquête sur des opposants politiques

au Cameroun [et qu'] à son retour, il a été torturé et fait l'objet de

mandats d'arrêt en raison de son engagement perçu comme une menace par les

autorités camerounaises". Il a ajouté qu'en raison des persécutions

subies, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale adaptée

avant tout dépôt de demande d'asile ou d'audition. Il a dès lors demandé

au SPOP de suspendre toute mesure d'éloignement jusqu'à ce qu'il puisse

déposer une demande d'asile le mois suivant.

Le 16 avril 2026, le SPOP l'a invité à se présenter

sans délai auprès d'un Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après: CFA)

pour y déposer sa demande d'asile, en relevant que les CFA étaient en mesure

d'assurer une prise en charge adaptée à son état de santé et à ses éventuels

besoins spécifiques. Le SPOP l'a averti que s'il n'entreprenait pas cette

démarche avant le 22 avril 2026, la procédure en vue de son renvoi serait

poursuivie.

Le 17 avril 2026, A._______ a indiqué au SPOP qu'en

raison de son état de santé, il avait besoin d'un délai supplémentaire pour

déposer sa demande d'asile, mais qu'il se présenterait au CAF de Boudry dans le

canton de Neuchâtel avant la fin du mois d'avril 2026.

C.

Par décision du 22 avril 2026, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse

et de l'Espace Schengen de A._______, dans un délai fixé au 30 avril 2026. La

décision retient les motifs suivants (dans la liste de la décision type en cas

d'application de l'art. 64 LEI): "Pas de visa ou de titre de séjour

valable" et "Moyens financiers insuffisants, tant pour

la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le

pays de transit". Le SPOP expose que bien qu'un délai au 22 avril 2026

ait été accordé à A._______ pour déposer une demande d'asile auprès des

autorités compétentes, celui-ci n'a entamé aucune démarche. Le SPOP ajoute que

l'intéressé ne se prévaut, dans cette procédure, d'aucun motif pour lequel son

renvoi au Cameroun serait illicite, impossible ou inexigible.

D.

Agissant le 27 avril 2026 par la voie du recours de droit administratif,

A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'annuler la décision rendue par le SPOP le 22 avril 2026 et de

lui accorder un délai raisonnable d'environ 30 jours pour déposer formellement

sa demande d'asile auprès de l'autorité compétente. Il requiert la restitution

de l'effet suspensif au recours.

L'acte de recours n'est pas signé par le recourant

ni par son représentant C._______, du bureau B._______.

Le 6 mai 2026, le représentant du recourant a

renvoyé le mémoire de recours muni de sa signature manuscrite.

E.

Le SPOP a produit son dossier le 4 mai 2026. Il n'a pas été ordonné

d'échange d'écritures.

Considérants

1.

La décision attaquée a été prise en application de l'art. 64 de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), dont les alinéas

1.

et 3 ont la teneur suivante:

"1 Les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:

a. d’un étranger qui n’a pas

d’autorisation alors qu’il y est tenu;

b. d’un étranger qui ne

remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);

c. d’un étranger auquel une

autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

[...]

3.

La décision

visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq

jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

L’auto­rité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet

suspensif."

La décision de renvoi est en l'occurrence fondée sur

l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI. Le recours, au sens de l'art. 64 al. 3

LEI, a été déposé en temps utile. Désormais muni de la signature du

représentant du recourant, le mémoire de recours satisfait aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] en relation avec l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant ne conteste pas qu'il ne dispose d'aucun visa ni d'aucune

autorisation de séjour valable en Suisse. Les conditions de l'art. 64 al. 1

let. a et b LEI sont manifestement réunies. Il fait valoir en revanche qu'il

aurait été torturé dans son pays d'origine et qu'en cas de renvoi, il

risquerait d'être arrêté et d'être à nouveau torturé. Il reproche au SPOP de ne

lui avoir accordé qu'un délai de six jours pour déposer une demande

d'asile et de ne pas avoir prolongé ce délai au 30 avril 2026, comme il l'avait

requis le 17 avril 2026.

En l'occurrence, le SPOP a tenu compte des motifs

allégués par le recourant dans ses déterminations du 14 avril 2026 pour

s'opposer à son éventuel renvoi dans son pays d'origine, puisqu'il l'a invité à

s'adresser sans délai, respectivement avant le 22 avril 2026, à un CAF, en lui

indiquant clairement que ces centres fédéraux étaient en mesure d'assurer une

prise en charge adaptée à son état de santé. Même si ce délai peut paraître

bref et que le recourant a demandé un délai supplémentaire jusqu’à la fin du

mois d'avril 2026, on ne peut que constater que ces quelques jours étaient amplement

suffisants pour que le recourant se présente auprès d'un CAF ou du moins prenne

contact avec un de ces centres fédéraux. Le recourant n'a au demeurant pas allégué

dans son recours du 29 avril 2026 qu'il aurait désormais déposé sa demande

d'asile ou qu'il le ferait d'ici au 30 avril 2026, puisqu'il demande à la CDAP

qu'elle lui accorde un délai d'un mois pour le faire. Or, même s'il invoque toujours

son état de santé ou plus exactement sa vulnérabilité pour justifier le fait

qu'il n'a pas encore entrepris cette démarche – alors qu'il avait clairement

indiqué le 17 avril 2026 qu'il se présenterait au CAF de Boudry avant la fin du

mois d'avril 2026 -, il ne donne aucune précision quant à la nature de ses

problèmes de santé et il ne produit aucun certificat médical. Aucun élément du

dossier ne justifie dès lors qu'un délai supplémentaire lui soit accordé par

une autorité cantonale. Au demeurant, rien ne l'empêche d'effectuer encore les

démarches auprès d'un CAF, qu'il avait déjà prévues. Cela permettra, le cas

échéant, aux autorités fédérales d'examiner sa situation.

Le délai de départ imparti au recourant respecte le

délai minimal de sept jours prévu par l'art. 64d al. 1 LEI. Aucune circonstance

particulière au sens de l'art. 64d al. 1 in fine LEI ne commandait

qu'un délai de départ plus long soit imparti au recourant - qui comme déjà

exposé allègue des problèmes de santé sans autres explications - pour quitter

le territoire helvétique, alors que le SPOP l'avait dûment averti le 16 avril

2026.

que s'il ne déposait pas sa demande d'asile, la procédure de renvoi se

poursuivrait.

Le SPOP a dès lors fait une bonne application du

droit fédéral en rendant la décision attaquée.

3.

Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté,

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures

d'instruction. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée, un

délai de départ au 20 mai 2026 étant imparti au recourant pour

quitter la Suisse (art. 64d al. 1 LEI).

Il n'y a par ailleurs pas lieu de se prononcer au

sujet de la requête d'effet suspensif, étant donné qu’un arrêt sur le fond est

immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).

4.

Il convient, vu les circonstances, de renoncer à la perception d'un

émolument judiciaire (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 avril 2026 par le Service de la population est

confirmée, un délai de départ au 20 mai 2026 étant imparti au recourant A._______

pour quitter la Suisse.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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