PE18.010526
CREP 320 2026-05-18
18 mai 2026Français14 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE18.*** 320 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Kaufmann * * * * * Art. 135 al. 4, 428 al. 1, 433 et 436 CPP Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sur les recours interjetés le 1er juillet 2024 par B.________ et par C.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. Le 30 mai 2018, D.________, représentée par son curateur provisoire F.________ et son curateur ad hoc Me G.________, a déposé plainte contre les époux B.________ et C.________ pour abus de confiance qualifié et -- 1 of 8 -12J010 usure. Elle exposait en substance qu’elle avait confié il y a longtemps à la fiduciaire des prévenus un mandat général de gestion de ses biens et que ceux-ci avaient prélevé indûment en leur faveur des montants importants sur ses comptes et l’avaient également amenée à leur vendre un immeuble à un prix nettement inférieur à sa valeur réelle, soit deux millions de francs suisses, alors qu’il en valait en réalité près de cinq millions à cette époque. Elle s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. La plaignante est décédée le ***2024. Par décision du 11 mars 2024, la Justice de paix a ordonné l’administration d’office de sa succession et a désigné Me G.________ en qualité d’administrateur officiel. Par courriers des 18 mars et 7 mai 2024, Me G.________ a fait valoir que la succession de la partie plaignante, toujours représentée par lui, mais désormais en qualité d’administrateur officiel, restait partie à la procédure. Il a indiqué au Ministère public qu’il entendait dès lors participer aux auditions des prévenus, fixées le 25 juin 2024. Par courrier du 12 juin 2024, B.________ s’est opposée à la participation de Me G.________ auxdites auditions. Le même jour, C.________ a fait valoir que Me G.________ n’était plus légitimé à participer à la procédure. B. Par ordonnance du 18 juin 2024, le Ministère public a constaté que Me G.________, en sa qualité d’administrateur officiel de la succession, pouvait exercer les droits de procédure y afférents et notamment participer aux auditions des prévenus le 25 juin 2024. C. Par arrêt du 6 mars 2025 (n° 169), la Chambre de céans a admis les recours interjetés le 1er juillet 2024 par B.________ et C.________ et réformé l’ordonnance du 18 juin 2024 en ce sens que la succession de feu D.________ n’avait pas la qualité de partie plaignante et que son administrateur officiel, Me G.________, ne pouvait pas intervenir dans le -- 2 of 8 -12J010 cadre de la cause pénale PE18.010526. Des indemnités avaient été allouées aux défenseurs d’office de C.________ et B.________. Les frais d’arrêt ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office des recourants avaient été mis à la charge de la succession de feu D.________. D. Par arrêt du 29 janvier 2026 (TF 7B_421/2025), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté le 9 mai 2025 par Me G.________, agissant en tant qu’administrateur d’office de la succession de feu D.________. Il a réformé l’arrêt cantonal en ce sens que l’administrateur d’office de la succession de feu D.________ était admis à participer à la procédure pénale dans la présente cause, mais uniquement en qualité de partie plaignante à l’action civile. Il a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Le 19 février 2026, dans le délai imparti à cet effet, G.________ s’est déterminé, faisant valoir que lorsque le Tribunal fédéral annule une décision et renvoie la cause à l’autorité cantonale, la décision attaquée « disparaît » et cette dernière doit rendre une nouvelle décision en étant liée par les considérants de l’arrêt fédéral. Il a relevé qu’au vu de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, la décision initiale du Procureur devait être confirmée et de pleins dépens – qui ne sauraient être inférieurs à 4'000 fr., TVA en sus, pour douze heures d’activité – alloués à l’administrateur et mis à la charge des prévenus, solidairement entre eux. Le 24 février 2026, le Ministère public a fait valoir que les frais d’arrêt et les indemnités allouées aux conseils d’office devaient être mis à la charge des prévenus par moitié chacun. Le 25 février 2026, B.________, par son conseil, a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de la nouvelle répartition des frais et indemnités, soutenant qu’une indemnité de 2'000 fr., équivalente à celle allouée par le Tribunal fédéral pour un travail semblable, voire même plus exigeant qu'au niveau cantonal, lui paraissait suffisante et équitable.
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12J010 Le 12 mars 2026, C.________, par son conseil, a indiqué s’en remettre à l’autorité de céans en ce qui concerne les frais et indemnités de la procédure, l’indemnité du recourant ne devant toutefois pas dépasser la quotité allouée par le Tribunal fédéral et les frais et dépens pouvant être répartis par moitié entre les prévenus. Il relevait que vu le temps écoulé, la succession devait entretemps avoir un successeur – soit un héritier, soit l’Etat – et que l’administration d’office avait dû prendre fin, ce qu’il convenait d’élucider. Le 13 mars 2026, Me G.________ a indiqué que le cercle des héritiers n’avait pas été déterminé et que l’administration officielle subsistait, produisant un avis caviardé de la Justice de paix du 9 janvier 2026 confirmant ses dires. E n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle est ainsi liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 précité; ATF 143 IV 214 précité consid. 5.3.3; Corboz, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 27 ad art. 107 LTF).
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12J010 En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message], FF 2006, p. 1297).
1.2
En l’espèce, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que l’art. 221 al. 2 CPP doit être compris en ce sens qu’il trouve notamment application à la succession pour cause de mort au sens de l’art. 560 CC, y compris lorsque le seul héritier est l’Etat en vertu des art. 466 et 555 al. 2 CC ou qu’un héritier est institué. Cette autorité a réformé l’arrêt de la Chambre de céans du 6 mars 2025 en ce sens que l’administrateur d’office de la succession de feu D.________ était admis à participer à la présente procédure pénale mais uniquement en qualité de partie plaignante à l’action civile. Elle a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Contrairement à ce que soutient la plaignante, l’arrêt cantonal n’a pas été annulé mais réformé et le Tribunal fédéral n’a renvoyé la cause à la Chambre de céans que pour statuer sur les frais et indemnités de la procédure cantonale et non pour nouvelle décision sur le fond.
2.
En définitive, la plaignante a obtenu entièrement gain de cause et une juste indemnité doit donc lui être allouée. Au vu de la nature de l’affaire, du mémoire de recours et des déterminations déposées, une indemnité de 2'100 fr., correspondant à 6 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 350 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 42 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50, soit à 2’316 fr. au total en chiffres arrondis, lui sera allouée. Cette indemnité -- 5 of 8 -12J010 sera mise à la charge des prévenus (art. 433 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux. Dans l’arrêt de la Chambre de céans antérieur au renvoi du Tribunal fédéral du 29 janvier 2026, une indemnité de 1'588 fr., TVA et débours compris, avait été allouée au défenseur d’office de B.________. Celle-ci n’a pas été contestée et sera dès lors confirmée. Il convient d’y ajouter un montant complémentaire de 199 fr. pour les opérations postérieures à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté d’une heure au tarif horaire de 180 fr., montant qui comprend des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 14 fr. 87. Au total, l’indemnité d’office allouée à Me Pascal de Preux pour la procédure cantonale s’élève ainsi à 1’787 fr. en chiffres arrondis, étant précisé qu’un acompte de 1'588 fr., correspondant à l’indemnité arrêtée dans la décision de la Chambre de céans du 6 mars 2025, lui a d’ores et déjà été versé. Cette indemnité sera mise à la charge de la recourante, qui succombe, et qui sera tenue de la rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al.
4.
CPP). S’agissant du défenseur d’office de C.________, l’indemnité de
596 fr. allouée dans l’arrêt de la Chambre de céans antérieur au renvoi du Tribunal fédéral sera également confirmée, celle-ci n’ayant pas été contestée. Il y a lieu d’y ajouter une indemnité complémentaire pour les opérations postérieures à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, se chiffrant à 199 fr., TVA et débours compris, correspondant à une heure de travail d’avocat au tarif horaire de 180 francs. Au total, l’indemnité d’office allouée à Me Jean-Nicolas Roud pour la procédure cantonale s’élève ainsi à 795 fr. en chiffres arrondis, étant précisé qu’un acompte de 596 fr., correspondant à l’indemnité arrêtée dans la décision de la Chambre de céans du 6 mars 2025, lui a d’ores et déjà été versé. Cette indemnité sera mise à la charge -- 6 of 8 -12J010 du recourant, qui succombe, et qui sera tenu de la rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Les frais relatifs à l’arrêt de la Chambre de céans du 6 mars 2025 – réformé par le Tribunal fédéral –, par 990 fr., sont purement et simplement annulés. Les frais du présent arrêt – qui concerne uniquement le sort des frais et dépens –, par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. L'indemnité allouée à Me G.________, administrateur d'office de la succession de feu D.________, pour la procédure de recours, est fixée à 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs), TVA et débours inclus, à la charge des prévenus, par moitié chacun et solidairement entre eux. II. L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de C.________, est fixée à 795 fr. (sept cent nonantecinq francs) et mise à la charge de ce dernier. III. L’indemnité allouée à Me Pascal de Preux, défenseur d’office de B.________, est fixée à 1’787 fr. (mille sept cent huitantesept francs) et mise à la charge de cette dernière. IV. B.________ et C.________ sont tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif dès que leur situation financière le permettra. V. Les frais du présent arrêt, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
596 fr. allouée dans l’arrêt de la Chambre de céans antérieur au renvoi du Tribunal fédéral sera également confirmée, celle-ci n’ayant pas été contestée. Il y a lieu d’y ajouter une indemnité complémentaire pour les opérations postérieures à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, se chiffrant à 199 fr., TVA et débours compris, correspondant à une heure de travail d’avocat au tarif horaire de 180 francs. Au total, l’indemnité d’office allouée à Me Jean-Nicolas Roud pour la procédure cantonale s’élève ainsi à 795 fr. en chiffres arrondis, étant précisé qu’un acompte de 596 fr., correspondant à l’indemnité arrêtée dans la décision de la Chambre de céans du 6 mars 2025, lui a d’ores et déjà été versé. Cette indemnité sera mise à la charge -- 6 of 8 -12J010 du recourant, qui succombe, et qui sera tenu de la rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Les frais relatifs à l’arrêt de la Chambre de céans du 6 mars 2025 – réformé par le Tribunal fédéral –, par 990 fr., sont purement et simplement annulés. Les frais du présent arrêt – qui concerne uniquement le sort des frais et dépens –, par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. L'indemnité allouée à Me G.________, administrateur d'office de la succession de feu D.________, pour la procédure de recours, est fixée à 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs), TVA et débours inclus, à la charge des prévenus, par moitié chacun et solidairement entre eux. II. L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de C.________, est fixée à 795 fr. (sept cent nonantecinq francs) et mise à la charge de ce dernier. III. L’indemnité allouée à Me Pascal de Preux, défenseur d’office de B.________, est fixée à 1’787 fr. (mille sept cent huitantesept francs) et mise à la charge de cette dernière. IV. B.________ et C.________ sont tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif dès que leur situation financière le permettra. V. Les frais du présent arrêt, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
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12J010 VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me G.________, avocat, - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour C.________), - Me Pascal de Preux, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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