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Décision

PE18.010526

CREP 320 2026-05-18

18 mai 2026Français14 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle est ainsi liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 précité; ATF 143 IV 214 précité consid. 5.3.3; Corboz, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 27 ad art. 107 LTF).

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12J010 En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message], FF 2006, p. 1297).

1.2

En l’espèce, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que l’art. 221 al. 2 CPP doit être compris en ce sens qu’il trouve notamment application à la succession pour cause de mort au sens de l’art. 560 CC, y compris lorsque le seul héritier est l’Etat en vertu des art. 466 et 555 al. 2 CC ou qu’un héritier est institué. Cette autorité a réformé l’arrêt de la Chambre de céans du 6 mars 2025 en ce sens que l’administrateur d’office de la succession de feu D.________ était admis à participer à la présente procédure pénale mais uniquement en qualité de partie plaignante à l’action civile. Elle a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Contrairement à ce que soutient la plaignante, l’arrêt cantonal n’a pas été annulé mais réformé et le Tribunal fédéral n’a renvoyé la cause à la Chambre de céans que pour statuer sur les frais et indemnités de la procédure cantonale et non pour nouvelle décision sur le fond.

2.

En définitive, la plaignante a obtenu entièrement gain de cause et une juste indemnité doit donc lui être allouée. Au vu de la nature de l’affaire, du mémoire de recours et des déterminations déposées, une indemnité de 2'100 fr., correspondant à 6 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 350 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 42 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50, soit à 2’316 fr. au total en chiffres arrondis, lui sera allouée. Cette indemnité -- 5 of 8 -12J010 sera mise à la charge des prévenus (art. 433 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux. Dans l’arrêt de la Chambre de céans antérieur au renvoi du Tribunal fédéral du 29 janvier 2026, une indemnité de 1'588 fr., TVA et débours compris, avait été allouée au défenseur d’office de B.________. Celle-ci n’a pas été contestée et sera dès lors confirmée. Il convient d’y ajouter un montant complémentaire de 199 fr. pour les opérations postérieures à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté d’une heure au tarif horaire de 180 fr., montant qui comprend des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 14 fr. 87. Au total, l’indemnité d’office allouée à Me Pascal de Preux pour la procédure cantonale s’élève ainsi à 1’787 fr. en chiffres arrondis, étant précisé qu’un acompte de 1'588 fr., correspondant à l’indemnité arrêtée dans la décision de la Chambre de céans du 6 mars 2025, lui a d’ores et déjà été versé. Cette indemnité sera mise à la charge de la recourante, qui succombe, et qui sera tenue de la rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al.

4.

CPP). S’agissant du défenseur d’office de C.________, l’indemnité de

596 fr. allouée dans l’arrêt de la Chambre de céans antérieur au renvoi du Tribunal fédéral sera également confirmée, celle-ci n’ayant pas été contestée. Il y a lieu d’y ajouter une indemnité complémentaire pour les opérations postérieures à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, se chiffrant à 199 fr., TVA et débours compris, correspondant à une heure de travail d’avocat au tarif horaire de 180 francs. Au total, l’indemnité d’office allouée à Me Jean-Nicolas Roud pour la procédure cantonale s’élève ainsi à 795 fr. en chiffres arrondis, étant précisé qu’un acompte de 596 fr., correspondant à l’indemnité arrêtée dans la décision de la Chambre de céans du 6 mars 2025, lui a d’ores et déjà été versé. Cette indemnité sera mise à la charge -- 6 of 8 -12J010 du recourant, qui succombe, et qui sera tenu de la rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Les frais relatifs à l’arrêt de la Chambre de céans du 6 mars 2025 – réformé par le Tribunal fédéral –, par 990 fr., sont purement et simplement annulés. Les frais du présent arrêt – qui concerne uniquement le sort des frais et dépens –, par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. L'indemnité allouée à Me G.________, administrateur d'office de la succession de feu D.________, pour la procédure de recours, est fixée à 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs), TVA et débours inclus, à la charge des prévenus, par moitié chacun et solidairement entre eux. II. L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de C.________, est fixée à 795 fr. (sept cent nonantecinq francs) et mise à la charge de ce dernier. III. L’indemnité allouée à Me Pascal de Preux, défenseur d’office de B.________, est fixée à 1’787 fr. (mille sept cent huitantesept francs) et mise à la charge de cette dernière. IV. B.________ et C.________ sont tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif dès que leur situation financière le permettra. V. Les frais du présent arrêt, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

596 fr. allouée dans l’arrêt de la Chambre de céans antérieur au renvoi du Tribunal fédéral sera également confirmée, celle-ci n’ayant pas été contestée. Il y a lieu d’y ajouter une indemnité complémentaire pour les opérations postérieures à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, se chiffrant à 199 fr., TVA et débours compris, correspondant à une heure de travail d’avocat au tarif horaire de 180 francs. Au total, l’indemnité d’office allouée à Me Jean-Nicolas Roud pour la procédure cantonale s’élève ainsi à 795 fr. en chiffres arrondis, étant précisé qu’un acompte de 596 fr., correspondant à l’indemnité arrêtée dans la décision de la Chambre de céans du 6 mars 2025, lui a d’ores et déjà été versé. Cette indemnité sera mise à la charge -- 6 of 8 -12J010 du recourant, qui succombe, et qui sera tenu de la rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Les frais relatifs à l’arrêt de la Chambre de céans du 6 mars 2025 – réformé par le Tribunal fédéral –, par 990 fr., sont purement et simplement annulés. Les frais du présent arrêt – qui concerne uniquement le sort des frais et dépens –, par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. L'indemnité allouée à Me G.________, administrateur d'office de la succession de feu D.________, pour la procédure de recours, est fixée à 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs), TVA et débours inclus, à la charge des prévenus, par moitié chacun et solidairement entre eux. II. L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de C.________, est fixée à 795 fr. (sept cent nonantecinq francs) et mise à la charge de ce dernier. III. L’indemnité allouée à Me Pascal de Preux, défenseur d’office de B.________, est fixée à 1’787 fr. (mille sept cent huitantesept francs) et mise à la charge de cette dernière. IV. B.________ et C.________ sont tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif dès que leur situation financière le permettra. V. Les frais du présent arrêt, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

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12J010 VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me G.________, avocat, - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour C.________), - Me Pascal de Preux, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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