PE20.005640
CREP 375 2020-06-03
3 juin 2020Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 375. PE20.005640-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 386...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
375.
PE20.005640-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 juin 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2020 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.005640-JMU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
a) En date du 20 janvier 2020, F.________ et [...] ont déposé chacun plainte contre [...] et [...] pour atteinte à l’honneur.
b) Par ordonnance du 12 mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I), laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).
353.
2.
a) Par acte du 19 mai 2020, F.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction pénale.
b) Par avis du 27 mai 2020, la direction de la procédure a imparti un délai au 16 juin 2020 à F.________ pour effectuer une avance de frais d’un montant de 550 francs.
c) Par courrier du 28 mai 2020, F.________ a indiqué "j’ai pris la décision de ne pas aller plus loin dans la procédure".
3.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. F.________, - Mme [...], - Me Jérôme Reymond, avocat (pour [...] et [...]), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: