PE22.017993
CREP 393 2026-05-20
20 mai 2026Français18 min
Source vd.ch
12J040 TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 393 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Décision du 20 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Manca * * * * * Art. 56 let. f, 58 et 59 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 4 mars 2026 par I.________ à l’encontre de B.________, Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 13 septembre 2022, I.________ (ci-après: I.________) et O.________ ont déposé plainte pénale contre C.________, pour calomnie et violation du secret de fonction. Ils lui reprochaient d’avoir déclaré, lors d’une session du Conseil communal de Q***, le 16 juin 2022, en sa qualité de conseillère municipale, qu’I.________ avait insulté plusieurs personnes le 21 -- 1 of 12 -12J040 avril 2022 durant une séance de conciliation relative à la création d’une zone réservée communale. Ils ont également déposé plainte pénale, de façon subsidiaire, contre les autres conseillers municipaux de la Commune de Q***. b) Par ordonnance du 12 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’I.________ et O.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur D.________ a considéré qu’il ressortait des pièces produites par I.________ et O.________ qu’ils avaient utilisé un ton revendicateur et vindicatif dans leurs nombreux échanges d’écritures avec l’autorité municipale, que les propos litigieux de C.________ avaient été tenus afin d’expliquer l’ambiance qui avait prévalu lors de la séance organisée par la Municipalité, et qu’il apparaissait que le compte rendu de cette dernière au conseil communal reflétait bien l’état d’esprit d’I.________. Le procureur a ainsi estimé qu’une fois remis dans leur contexte, les propos tenus par C.________ ne pouvaient être considérés comme diffamatoires ou calomnieux, mais traduisaient l’attitude déplaisante qu’I.________ avait adoptée envers ses interlocuteurs lors de la séance qui s’était tenue. Le procureur a enfin considéré qu’aucune autre infraction ne pouvait être reprochée à C.________ ou à un autre membre de la Municipalité de Q***. c) Par acte du 28 janvier 2023, posté le 30 janvier 2023, I.________ et O.________, agissant seuls, ont recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d’une instruction et à l’octroi de l’assistance judiciaire. Subsidiairement, ils ont conclu à ce qu’il soit constaté que les conditions des infractions de calomnie et de violation du secret de fonction étaient réunies, et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de rendre une ordonnance pénale en ce sens à l’encontre de toute personne concernée.
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12J040 d) Par arrêt du 27 novembre 2023 (n° 598), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours d’O.________ dans la mesure où il était recevable (I), a partiellement admis le recours d’I.________ (II) et a annulé l’ordonnance en tant qu’elle valait non-entrée en matière concernant les infractions de calomnie et de diffamation qui auraient été commises au détriment d’I.________, la confirmant pour le surplus (III), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants (IV), a rejeté la requête d’assistance judiciaire (V), a mis les frais par 935 fr. à la charge d’O.________ et par 467 fr. 50 à la charge d’I.________, le solde, par 467 fr. 50 étant laissé à la charge de l’Etat (VI) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VII). La Cour de céans a en substance considéré que le fait de rapporter qu’une personne avait proféré des insultes à l’encontre d’une autre pouvait être attentatoire à l’honneur, dans la mesure où il était reproché à cette personne d’avoir adopté un comportement pénalement répréhensible. Le Ministère public devait ainsi donner mandat à la police de procéder aux investigations nécessaires pour éclaircir l’état de fait, notamment auditionner les personnes présentes lors de la séance de conciliation du 21 avril 2022, et décider ensuite s’il y avait lieu d’ouvrir une instruction pénale contre C.________. En revanche, la Cour a rejeté le recours en tant qu’il portait sur le refus d’entrer en matière sur le chef de prévention de violation du secret de fonction. e) Par arrêt du 13 mars 2024, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par I.________ et O.________. f) Par mandat d’enquête policière avant ouverture d’instruction du 6 décembre 2023, le Procureur B.________ a requis de la police de sûreté qu’elle procède à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés par I.________ dans sa plainte du 13 septembre 2022, pour calomnie et diffamation.
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12J040 C.________, Vice-Syndique de la Commune de Q*** et F.________, collaborateur aux services techniques de la municipalité de Q***, ont été interrogés en qualité de personnes appelées à donner des renseignements le 19 août 2024. Dans son rapport du 26 août 2024, la police a indiqué qu’à la suite de ces auditions, aucun élément n’avait permis d’établir précisément les faits. g) Le 4 septembre 2025, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ pour avoir, en substance, le
Considérants
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juin 2022, lors d’une session du conseil communal de Q***, en sa qualité de conseillère municipale, faussement déclaré qu’I.________ avait insulté plusieurs personnes le 21 avril 2022, durant une séance de conciliation relative à la création d’une zone réservée communale, portant ainsi atteinte à son honneur. h) Par courrier du 25 novembre 2025, reçu par le Ministère public le 27 novembre 2025, C.________ a demandé à être entendue par le procureur. Une audience s’est ainsi tenue le 3 février 2026, dans les locaux du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, en présence d’I.________ (PV aud. 4). i) Par avis de prochaine clôture du 20 février 2026, le procureur a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre C.________ lui apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et laisser les frais à la charge de l’Etat. Un délai au 4 mars 2026 leur a été imparti pour faire valoir d’éventuelles réquisitions de preuve. B. a) Par acte du 4 mars 2026, adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, I.________ (ci-après: le requérant) a notamment requis la récusation du Procureur B.________. b) Par courrier du 17 mars 2026 adressé au requérant, le procureur a prolongé le délai de prochaine clôture au 3 avril 2026.
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12J040 c) Le même jour, le procureur a transmis à la Chambre de céans la demande de récusation déposée à son encontre, ainsi que ses déterminations sur celle-ci, concluant à son rejet. E n d r o i t:
1.
1.1
Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2
En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par I.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, à savoir une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale au sens des articles 56 et 59 al. 1 CPP.
2.
2.1
2.1.1
A l’appui de sa demande de récusation, le requérant relève en premier lieu des irrégularités quant à la notification de l’avis de prochaine clôture du 20 février 2026. A ce titre, il soutient qu’il aurait dû lui être notifié par recommandé et non par pli simple. Ayant réceptionné cet acte le 28 février 2026, il considère que le délai imparti au 4 mars 2026 pour soumettre d’éventuelles réquisitions de preuve serait trop court et décrit -- 5 of 12 -12J040 cette manière de faire comme « une errance volontaire destinée à péjorer ses droits procéduraux ». Le requérant n’aurait en outre pas eu accès à une lettre adressée au Ministère public par la prévenue le 25 novembre 2025, qui aurait été réceptionnée le jour-même mais qui ne figurerait pas au dossier. Le requérant soupçonne également le procureur d’avoir eu des échanges directs avec C.________ dans le cadre de la procédure, notamment s’agissant de la tenue de l’audience du 3 février 2026. Il critique au surplus la manière dont le magistrat a mené cette audience. Plus particulièrement, il aurait assisté C.________ dans ses réponses et empêché I.________, sans motifs, de poser certaines questions qu’il estimait pourtant déterminantes pour éclaircir le cas. Le requérant parle de « muselage » et d’un « signe objectif d’un manque d’impartialité ». Le procureur aurait au surplus refusé d’éclaircir la question de savoir si la prévenue avait été relevée de son secret de fonction, considérant qu’elle n’était pas en droit d’user d’informations obtenues dans le cadre de sa charge de municipale. Il aurait ainsi instruit uniquement à décharge en admettant ses propos et en les inscrivant au procès-verbal. Par ailleurs, le requérant dénonce le fait d’avoir été convoqué à deux reprises au sein d’un Ministère public d’un arrondissement différent sans décision de transfert formelle. Lors de ces deux audiences, le procureur n’aurait pas été en mesure d’expliquer les raisons de ce déplacement alors qu’il en aurait eu l’obligation. Le procureur aurait de surcroît ignoré certaines contestations du requérant, notamment en procédant à l’audition de F.________, en présence de la prévenue, alors qu’elle est sa supérieure hiérarchique et qu’il n’aurait ainsi pas pu s’exprimer en toute transparence.
2.1.2
Dans ses déterminations, le Procureur B.________ a contesté tout parti pris et a relevé la tardiveté de la démarche du requérant. Il a expliqué n’avoir jamais eu de contacts directs avec C.________ avant l’audience du
3.
février 2026. Cette dernière s’était tenue à la demande de la prévenue, formulée par écrit le 25 novembre 2025, précision qui avait été donnée à
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12J040 I.________ oralement. Le procureur a au surplus contesté avoir « assisté » la prévenue dans ses réponses lors de son audition, expliquant avoir simplement synthétisé ses propos, parfois après lui avoir demandé des précisions lorsqu’ils n’étaient pas clairs. S’agissant du prétendu « muselage » dont se prévalait le requérant, le magistrat a expliqué l’avoir interrompu dans sa liste de questions au motif que certaines n’étaient pas pertinentes. Enfin, s’agissant de la tenue des audiences dans les locaux du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, il avait été expliqué aux parties qu’il s’agissait d’une situation transitoire, dans l’attente de la nomination d’un nouveau Premier procureur de l’arrondissement de La Côte, le Procureur B.________ ayant cessé de diriger cet office. 2.2
2.2.1
A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; ATF 144 I 234 consid. 5.2; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; ATF 147 III 89 consid. 4.1; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive -- 7 of 12 -12J040 sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; ATF 134 I 238 consid. 2.1; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité; ATF 144 I 159 précité; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; TF 7B_34/2024 précité consid. 2.4; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-àvis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2).
2.2.2
Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 7B_600/2024 (joint aux causes 7B_598/2024 et 7B_752/2024) du 5 novembre 2024 consid. 6.2.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer -- 8 of 12 -12J040 qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2; TF 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2).
2.3
En l’espèce, la majorité des critiques formulées par le requérant ont trait à la manière dont le procureur a tenu l’audience du 3 février 2026, si bien que la requête de récusation, déposée un mois plus tard, est tardive, comme le fait valoir à bon droit le procureur dans ses déterminations.
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12J040 Au surplus, les griefs développés par le requérant ne sont pas rendus vraisemblables, faute de ressortir du procès-verbal de l’audience du
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février 2026. Pour le reste, contrairement à ce que soutient le requérant, le procureur était fondé à lui adresser l’avis de prochaine clôture sous pli simple, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un prononcé (art. 80 al. 1 CPP) pour lequel l’envoi doit se faire par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Quant à la lettre de C.________ du 25 novembre 2025, dont le requérant dit avoir découvert l’existence en consultant le procès-verbal des opérations, elle figure bel et bien, contrairement à ce qu’il soutient, au dossier de la cause, sous pièce 38, et n’a pas été reçue le jour même de son envoi, mais bien le
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novembre 2025, comme l’atteste le timbre humide apposé sur le document. Enfin, il va de soi que le seul fait d’avoir avisé les parties de son intention d’ordonner le classement de la procédure n’est pas de nature à susciter l’apparence de prévention du procureur, qui n’a rien fait d’autre que d’exercer les prérogatives que lui confèrent le Code de procédure pénale. En définitive, aucun élément ne permet de redouter une action partiale du magistrat intimé.
3.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 4 mars 2026 par I.________ contre le Procureur B.________ doit être rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
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12J040 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’I.________. III. La décision est exécutoire. La présidente: La greffière: Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - I.________, - Ministère public central, et communiquée à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin -- 11 of 12 -12J040 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
12J040 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’I.________. III. La décision est exécutoire. La présidente: La greffière: Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - I.________, - Ministère public central, et communiquée à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin -- 11 of 12 -12J040 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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