PE25.010951
CREP 377 2026-05-18
18 mai 2026Français9 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 377 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière: Mme Manca * * * * * Art. 314 et 385 CPP; Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 22 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 10 mars 2025, B.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour des faits potentiellement constitutifs d’escroquerie. Sur les encouragements d’une personne rencontrée virtuellement sur un site de rencontre, qui se serait présentée comme un(e) spécialiste en cryptomonnaie, B.________ aurait « investi » une somme totale estimée à -- 1 of 7 -12J010 167'830 fr. 92 et 176'625.85 euros entre juin et décembre 2024, sur la plateforme d’investissements frauduleuse « C.________ », qui usurpait l’identité de la société légitime D.________. b) Le 1er décembre 2025, sur mandat du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public), la police de sûreté a rendu un rapport d’investigation qui conclut à l’impossibilité d’identifier les auteurs de l’escroquerie en l’état. Ces derniers usaient des possibilités d’anonymisation existantes sur Internet afin d’échapper à toute identification. Le mode opératoire confirmait néanmoins l’existence d’une escroquerie de type « pig butchering », connue pour être opérée par des réseaux criminels qui agiraient depuis K***. L’identification formelle des titulaires des comptes bénéficiaires auprès de l’échangeur de cryptomonnaies F.________ pouvait fournir des informations complémentaires. Toutefois, sachant que les auteurs de ce type d’escroquerie utilisaient habituellement des prête-noms pour ouvrir des comptes, les chances de succès d’aboutir à l’identification d’un ou plusieurs auteurs, ou à la récupération d’argent étaient très faibles. B. Par ordonnance du 22 avril 2026, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale ouverte contre inconnu pour une durée indéterminée (I), a maintenu au dossier à titre de pièce à conviction le CD annexé contenant un export de discussion Whatsapp, enregistré sous fiche n° 120585 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le procureur a relevé que les investigations menées par la police avaient tout d’abord permis d’établir que B.________ avait transféré son argent essentiellement sur des comptes auprès d’échangeurs de cryptomonnaies, dont « M._____ », « P._____ », « L.________ » et « I.________ ». Cela étant, les demandes de renseignements adressées à la société J.________ concernant les adresses emails utilisées pour commettre les faits dénoncés avaient uniquement permis de remonter à des serveurs et à des services de cloud basés à Q*** et aux U***. En outre, il n’avait pas été possible d’identifier les sociétés ou encore les personnes physiques derrière la plateforme C.________, cette dernière n’étant plus en ligne et les -- 2 of 7 -12J010 dernières adresses IP retracées ne permettant pas de remonter jusqu’à l’éventuel détenteur de celles-ci. Il en allait de même s’agissant du traçage des adresses de cryptomonnaies sur lesquelles les montants versés par B.________ avaient été transférées, les cryptomonnaies s’étant mélangées à d’autres transactions et transitant par plusieurs adresses anonymes. Enfin, les auteurs se trouveraient en K***, sans plus de précisions quant à leur identité et lieu de séjour. Considérant l’ensemble de ces éléments, le procureur a estimé qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne serait susceptible, en l’état, d’apporter un quelconque indice permettant d’identifier les auteurs de l’escroquerie. Partant, il convenait de suspendre la procédure ouverte. C. Par acte du 24 avril 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la reprise de l’instruction et à l’extension de l’enquête aux entités bancaires concernées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.
320.
ss CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la
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12J010 personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte -- 4 of 7 -12J010 dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
1.3
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par B.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, dans son acte du 24 avril 2026, la recourante se borne à expliquer que les faits ne se limiteraient pas à une escroquerie isolée commise par une personne inconnue, mais concerneraient des transferts bancaires successifs entre plusieurs entités financières. Il s’agirait dès lors d’un schéma de fraude financière complexe impliquant potentiellement plusieurs établissements bancaires et plateformes de paiement. Ce faisant, la recourante n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. En particulier, elle n’explique pas en quoi l’argumentation du procureur, qui a méticuleusement exposé les mesures d’investigation entreprises et les raisons pour lesquelles l’identification du ou des auteurs était impossible, serait erronée. Elle ne remet d’ailleurs pas en cause le bien-fondé de ces mesures et n’explique pas quel autre acte d’instruction pourrait être mis en œuvre pour permettre l’identification du ou des auteurs de l’infraction. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé -- 6 of 7 -12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé -- 6 of 7 -12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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