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Décision

PE25.012414

CREP 404 2026-05-19

19 mai 2026Français14 min

Source vd.ch

Considérants

1.

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1.1

Les décisions de la direction de la procédure, dans le cas d’espèce le Tribunal de police, en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1; CREP 23 février 2023/133 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art.

385.

al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant fait valoir qu’il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour assurer sa défense. Il explique ensuite que, si le Tribunal de police qualifie son affaire de « simple », elle présente pour lui, en qualité de prévenu non juriste, des difficultés concrètes qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul. Il invoque notamment un manque d’expérience en procédure pénale et dans l’administration des preuves.

2.2

En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

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12J010 Ces deux conditions sont cumulatives; selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; ATF 141 III

369.

consid. 4.1; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des parties ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne -- 5 of 9 -12J010 serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du

20.

décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

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2.3

En l’espèce, on mentionnera d’abord que le recourant a déjà sollicité la désignation d’un défenseur d’office auprès du Ministère public et que cette autorité a rendu une ordonnance la lui refusant (cf. let. Ad supra). B.________ n’a pas recouru contre cette ordonnance et les faits de la cause ne se sont pas modifiés dans l’intervalle. Cela étant, il est constant que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Il convient donc d’examiner s’il ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. La première condition de l’indigence semble réalisée compte tenu du fait que le prévenu est bénéficiaire du RI. Le premier critère de la seconde condition n’est en revanche pas réalisé, puisque la peine concrètement envisagée est de l’ordre de 30 jours-amende à 30 fr. et de 300 fr. d’amende au vu de l’ordonnance pénale rendue le 26 juin 2025, de sorte qu’elle ne dépasse pas le seuil de 120 joursamende au-delà duquel la cause ne peut plus être considérée comme de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Le second critère – cumulatif – de la seconde condition, à savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul, n’est pas non plus réalisé. En effet, comme l’ont successivement relevé la procureure et le Tribunal de police, l’affaire est de peu de gravité au vu de la peine encourue et les faits de la cause sont d’une grande simplicité, le prévenu étant accusé de vol pour s’être fait livrer des colis qui ne lui étaient pas destinés, dont la valeur s’élevait à tout le moins à 853 fr. 56 et s’être approprié la marchandise qu’ils contenaient. On ne voit pas non plus quelle difficulté particulière la cause présenterait sur le plan juridique. Le recourant a par ailleurs démontré tant par le contenu de son opposition que de son recours qu’il est parfaitement en mesure de défendre ses intérêts seul et de saisir les enjeux de la procédure (respect des délais; production de pièces établissant de façon complète sa situation financière). Il maîtrise du reste parfaitement la -- 7 of 9 -12J010 langue de la procédure et sera tout à fait à même de poser toutes les questions utiles à la plaignante. A cela s’ajoute que la plaignante n’est pas assistée d’un avocat et que l’issue de la procédure – en cas de condamnation notamment – ne paraît pas pouvoir avoir un impact particulier sur la situation personnelle ou professionnelle du prévenu; en tout cas il ne le soutient pas. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal de police a refusé la désignation d’un défenseur d’office à B.________.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 30 mars 2026 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 30 mars 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 30 mars 2026 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 30 mars 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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