PE26.007248
CREP 402 2026-05-18
18 mai 2026Français14 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 402 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Morotti * * * * * Art. 221 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la loi fédérale -- 1 of 9 -12J010 sur les étrangers et l’intégration et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Il lui est en substance reproché d’avoir, à Q*** notamment, entre le 3 mars 2026 (lendemain des faits fondant sa dernière condamnation pour des faits identiques) et le 7 avril suivant, persisté à séjourner illégalement en Suisse et d’avoir, entre les 4 et 6 avril 2026, pénétré sans droit dans la propriété de D.________ en accédant au jardin de sa villa, avant de tenter de forcer la porte-fenêtre du salon à l'aide d'un outil plat indéterminé, en vain. Il lui est également reproché d’avoir, le 7 avril 2026, vers 00h55, pénétré sans droit dans la propriété de F.________ en accédant par le portique d'entrée, puis d’être entré dans la villa de G.________ dans le but d'y dérober des biens et/ou des valeurs et d’avoir quitté les lieux en courant, sans rien emporter, mis en fuite par les alarmes et les lumières extérieures qui se sont déclenchées. Le 7 avril 2026, C.________ a par ailleurs été interpellé en possession de 10 comprimés de Kapanol 100 mg (analgésique opioïde) alors qu’il ne disposait d’aucune prescription médicale. C.________ a été appréhendé le 7 avril 2026 à 1h09. Son audition d'arrestation par la procureure a eu lieu le même jour. A cette occasion, le prévenu n’a pas répondu aux questions posées. b) Par ordonnance du 9 avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 6 mai 2026. Cette autorité a considéré qu’on pouvait déduire du dossier remis par le Ministère public qu’il existait une « présomption » suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de C.________, qui avait été interpellé quelques minutes seulement après avoir tenté de cambrioler la villa de G.________ et qui était reconnaissable sur les images de vidéosurveillance produites par ce dernier et par F.________. Par ailleurs, il avait été arrêté au milieu de la nuit dans un quartier résidentiel, en possession notamment d’une lampe de poche et d’objets de provenance douteuse, puisqu’il avait un étui aimanté contenant deux pièces de couleur -- 2 of 9 -12J010 or et une télécommande de garage. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaissait que les soupçons pesant sur l’intéressé étaient suffisants. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite, dans la mesure où le prévenu était un ressortissant moldave, sans attache, ni adresse en Suisse, de sorte que l’on pouvait très sérieusement craindre qu’il ne quitte le territoire helvétique, voire plus vraisemblablement qu’il ne retourne dans la clandestinité pour se soustraire à la procédure. En revanche, le risque de récidive n’était à l’évidence pas établi, au vu de la jurisprudence stricte en la matière. B. a) Le 27 avril 2026, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de deux mois, invoquant la persistance des risques de fuite et de réitération, et estimant le principe de proportionnalité respecté. b) Par ordonnance du 30 avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de C.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. c) Par déterminations du 4 mai 2026, le prévenu, par son défenseur, a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de deux mois. d) Par ordonnance du 7 mai 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 5 juillet 2026 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de l’existence de soupçons sérieux pesant sur le prévenu, cette autorité s’est intégralement référée à sa précédente ordonnance, qui gardait toute sa pertinence, aucun élément nouveau -- 3 of 9 -12J010 n’étant venu contredire ou modifier les considérations développées à ce sujet. Quant au risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que celui-ci demeurait concret puisque sur ce point également, aucun élément nouveau ne venait remettre en cause l’appréciation opérée précédemment. En effet, le prévenu, ressortissant moldave, était sans attache, ni adresse en Suisse, de sorte que l’on pouvait très sérieusement craindre, au vu des faits reprochés et de la peine encourue, qu’il quitte le territoire helvétique ou qu’il s’y cache pour se soustraire à la procédure pénale. En revanche, le risque de récidive ne pouvait pas être retenu, compte tenu de la jurisprudence délimitant strictement les conditions justifiant la détention provisoire en raison d’un tel risque. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque retenu, étant relevé que la défense n’en proposait d’ailleurs aucune, et que la durée de la prolongation requise était pour le surplus proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation, la durée de deux mois devant en outre permettre au Ministère public d’engager l’accusation devant le tribunal compétent. C. Par acte du 8 mai 2026, C.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, sans prendre de conclusion formelle. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
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Considérants
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure. En revanche, l’acte de recours est dépourvu de toute conclusion formelle, bien que l’on suppose que le recourant requiert sa mise en liberté. La question de savoir si le recours remplit les conditions posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative (cf. notamment TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 et les références citées) peut néanmoins souffrir de demeurer indécise, les griefs du recourant devant quoi qu’il en soit être rejetés.
2.
2.1
Dans son acte de recours, le recourant déclare qu’il n’avait pas l’intention de dérober des objets de valeur, qu’il était dans une situation urgente par rapport à une infection aux poumons, qu’il se sentait mal, qu’il n’avait pas d’assurance-maladie en Suisse et qu’il voulait « juste une cause pour [s]e soigner ». 2.2
2.2.1
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
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12J010 prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).
2.2.2
La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les références citées). Le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à -- 6 of 9 -12J010 charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plus, il leur incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2).
2.3
En l’espèce, le recourant semble implicitement contester les soupçons retenus contre lui en relation avec l’infraction de vol par métier, voire les minimiser ou les expliquer. Pour autant qu’on le comprenne, en effet, il semble affirmer qu’il cherchait à dérober uniquement des médicaments. Ses explications ne sont toutefois pas de nature à infirmer l’existence des soupçons qui pèsent sur lui. D’abord, elles ne sont étayées par aucun élément au dossier, celui-ci ne permettant pas de retenir que le recourant soit atteint de tuberculose (comme il l’a prétendu lors de son arrestation) ou qu’il doive prendre des médicaments (cf. audition du 7 avril 2026 par la police, p. 5). Surtout, invité à s’expliquer sur la provenance douteuse d’une série d’objets en possession desquels il a été interpellé, le recourant a refusé de répondre (ibidem). Le fait que le recourant ait des procédures en cours pour des faits similaires, qu’il soit connu sous 24 fausses identités et 4 autres anciennes identités, et qu’il ait été appréhendé en pleine nuit après avoir pénétré sans droit sur les propriétés d’autrui accrédite les soupçons en cause. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence, respectivement la persistance de soupçons suffisants de commission des infractions reprochées au recourant, la perspective d’une condamnation apparaissant vraisemblable. Les griefs du recourant sont donc sans fondement et doivent être rejetés.
3.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas – à juste titre – l’existence d’un risque de fuite, ni l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle aucune mesure de substitution n’est à même de le prévenir. Enfin, il ne fait pas valoir que le principe de proportionnalité serait violé.
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4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 7 mai 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 mai 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. C.________, - Ministère public central, -- 8 of 9 -12J010 et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Me J.________, avocat, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 7 mai 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 mai 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. C.________, - Ministère public central, -- 8 of 9 -12J010 et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Me J.________, avocat, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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