PE25.014818
CREP 360 2026-05-12
12 mai 2026Français23 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 360 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 12 mai 2026 Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus * * * * * Art. 137, 138, 139, 141 CP; 310 ss, 382 al. 1, 385 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2025 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 21 janvier 2025, C.________ a déposé plainte pénale contre la société B.________ et contre le représentant de cette dernière, F.________, associé gérant avec signature individuelle, pour abus de confiance, -- 1 of 13 -12J010 subsidiairement appropriation illégitime, vol et soustraction d’une chose mobilière. Les faits suivants sont allégués: Le 3 juin 2023, C.________ aurait confié à la société B.________, respectivement à F.________, son véhicule de marque Land Rover RR sport
Considérants
5.0
SVR (no [...]), qui affichait alors 107'613 km, dans le but de le vendre pour un prix de 90'000 francs. De juin 2023 à 2025, le prévenu aurait conservé et, surtout, utilisé sans autorisation le véhicule à des fins personnelles, ce qui aurait augmenté le kilométrage du véhicule à environ 115'452 km. Ce véhicule n’aurait jamais été vendu ni restitué, malgré de nombreuses relances, et aucun montant n’aurait été versé au plaignant. b) La faillite de la société B.________ a été prononcée le 11 avril 2025 et elle est devenue définitive et exécutoire dès le 25 avril 2025. Par courrier du 24 juin 2025, C.________ a informé le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) de la faillite de la société B.________, demandant l’extension de sa plainte pénale contre F.________ aux infractions de gestion déloyale ou banqueroute frauduleuse. c) Le 25 juin 2025, F.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. B. Par ordonnance du 10 octobre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient manifestement pas réunis en ce que le prévenu avait pris toutes les dispositions utiles afin que le véhicule soit restitué au plaignant le 23 mai 2025. Aucune volonté d’appropriation ne pouvait dès lors être retenue. Pour le surplus, le litige était de nature purement civile, le prévenu n’étant pas parvenu à concrétiser la vente prévue et les parties n’ayant pas réussi à s’entendre au sujet du prix de vente du véhicule.
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12J010 C. Par acte du 23 octobre 2025, C.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public, notamment pour administration de l’intégralité des réquisitions de preuve sollicitées, à savoir procéder à son audition, verser au dossier un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu, réquisitionner les documents comptables et bancaires du prévenu et de la société B.________, désormais en liquidation, et investiguer la situation financière de cette société et le rôle personnel du prévenu dans sa gestion, et pour ouverture d’une instruction contre le prévenu, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens d’un montant de 1'855 fr.
55.
lui étant allouée. En temps utile, C.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Dans ses déterminations du 9 avril 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
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1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.3.1 cidessous.
2.
2.1
Le recourant reproche au Ministère public de s’être basé uniquement sur les déclarations du prévenu lors de son audition du 25 juin 2025, plutôt que de procéder aux vérifications élémentaires et investigations imposées par les circonstances. Il invoque une violation du principe in dubio pro duriore et expose à cet égard que celui-ci aurait conservé le véhicule sans intention de le rendre et l’aurait même utilisé pour parcourir 8’000 kilomètres, avant d’être finalement contraint de le restituer. L’ampleur de ce kilométrage démontrerait que le prévenu a traité le véhicule comme le sien, sans égard pour la valeur du bien ni pour le mandat reçu. Cet usage non autorisé aurait entraîné une dépréciation significative de sa valeur marchande, compte tenu de la hausse du kilométrage et du temps écoulé depuis la remise du bien. Ce comportement du prévenu pendant deux ans révélerait un usage délibéré d’un bien confié comme s’il en était le propriétaire. Celui-ci aurait également multiplié de fausses promesses dans un premier temps, puis refusé de restituer le véhicule pendant plus d’une année. Concernant la restitution tardive du véhicule, elle serait intervenue en mai 2025, uniquement sous la pression de la procédure pénale, et elle ne saurait effacer l’infraction consommée bien en amont. Ainsi, le raisonnement du Ministère public sur l’absence manifeste des éléments constitutifs des infractions des art. 137 et 138 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) serait insoutenable. Par ailleurs, le procureur n’aurait pas pris en considération la faillite de la société du prévenu, qui permettrait de conclure que le comportement de ce dernier ne s’inscrit pas dans un simple différend commercial isolé, mais dans un schéma global de défaillance économique caractéristique de plusieurs infractions patrimoniales telles que la gestion déloyale ou la banqueroute frauduleuse. Dans ce contexte, il aurait incombé au procureur de procéder à une vérification d’office de la situation -- 4 of 13 -12J010 économique de la société et du rôle du prévenu dans sa gestion, celui-ci ayant déjà été condamné il y a huit ans dans une affaire similaire. Le recourant se réfère en outre aux déclarations du prévenu du
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juin 2025 pour soutenir que celui-ci serait manifestement de mauvaise foi. Ainsi, ce dernier aurait contesté lui avoir annoncé dès avril 2023 qu’il était en mesure de vendre rapidement le véhicule pour 90’000 fr. et prétendu que celui-ci ne vaudrait que 62'000 fr. au maximum, ce qui serait contredit par les messages échangés entre les parties et les notes consignées par le recourant et figurant au dossier. Cette dépréciation résulterait directement de l’usage non autorisé et prolongé du véhicule par le prévenu lui-même, de sorte que celui-ci chercherait désormais à tirer argument de sa propre faute pour justifier la rétention du bien et la baisse de sa valeur. Ainsi, au vu des éléments suivants, à savoir la faillite de la société du prévenu, les antécédents de celui-ci, la rétention abusive d’un bien de valeur, l’usage non autorisé du véhicule confié, l’absence de restitution de ce véhicule, les contradictions multiples relevées à plusieurs reprises par les enquêteurs, l’absence d’un quelconque justificatif établissant des démarches entreprises en vue de vendre le véhicule, le Ministère public disposait d’un faisceau d’indices suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction. Il conviendrait en effet au moins d’entendre le plaignant sur les conditions précises de la remise du véhicule, de verser au dossier un extrait du casier judiciaire du prévenu et les documents comptables et bancaires de celui-ci et de sa société, afin de vérifier les opérations financières alléguées et le rôle personnel du prévenu dans la gestion de la société. Il s’agirait d’actes élémentaires pour une affaire de cette nature, qui seraient indispensables pour déterminer si son comportement relève d’un simple manquement contractuel ou d’un abus de confiance aggravé par une intention frauduleuse. 2.2
2.2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
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12J010 manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de nonentrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
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2.2.2
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. cit.), ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les réf. cit.). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; ATF 138 IV 256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a; Perrier Depeursinge, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les réf. cit.; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1).
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12J010 Lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV
155.
consid. 3.3.1; ATF 138 IV 258 précité; TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 2.1). La qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé, respectivement la qualité de partie plaignante (TF 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.1 et 3.1.2 et les arrêts cités).
2.2.3
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité).
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2.2.4
Conformément à l’art. 137 ch. 1 CP, se rend coupable d’appropriation illégitime quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et ne réalise par les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP.
2.2.5
En application de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
2.2.6
Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.
2.2.7
Selon l’art. 141 CP, se rend coupable de soustraction d’une chose mobilière quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable. 2.3
2.3.1
En l’espèce, le recours en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des chefs de prévention de gestion déloyale (art. 158 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), en lien avec la gestion du garage du prévenu, est irrecevable. En effet, la motivation du recours est insuffisante, dès lors qu’elle consiste uniquement en quelques appréciations générales (p. 6). Sur ce point, le recourant n’allègue aucun fait précis et se contente de relever que la présente affaire ne s’inscrirait pas dans un simple différend commercial isolé, mais dans un schéma global de défaillance économique « potentiellement frauduleuse, caractéristique de plusieurs infractions patrimoniales graves ». Il précise en outre que le prévenu aurait lui-même reconnu, lors de son audition du 25 juin 2025, avoir déjà été condamné dans une affaire « similaire » il y a environ huit ans et que le contexte de la -- 9 of 13 -12J010 présente cause (rétention abusive d’un bien de valeur, usage non autorisé et absence de restitution) justifierait l’ouverture d’une instruction. Toutefois, à défaut d’allégation d’indices concrets portant précisément sur la gestion de la société du prévenu ou sur la procédure ayant conduit à sa faillite, le recours ne respecte pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et il est irrecevable sur ce point. Par surabondance, on peut relever, s’agissant plus particulièrement de l’infraction de gestion déloyale, que les actes de gestion déloyale reprochés par le recourant au prévenu constitueraient des atteintes aux biens patrimoniaux de la société B.________, qui, en sa qualité de personne morale, est la seule lésée. Le recourant ne pourrait être, le cas échéant, qu’indirectement touché par ces agissements, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être déniée, celuici n’ayant pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 382 al. 1 CPP en tant qu’elle porte sur l’infraction de gestion déloyale. Le recours ne comporte du reste aucun élément précis à cet égard, le recourant n’établissant pas qu’il dispose d’un intérêt juridiquement protégé.
2.3.2
Pour ce qui est ensuite du recours en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des chefs de prévention d’appropriation illégitime (art. 137 CP), d’abus de confiance (art. 138 CP), de vol (art. 139 CP) ou de soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), on peut relever les éléments suivants. Le recourant n’est pas très clair sur les accords qu’il aurait passés avec le prévenu et sur le déroulement chronologique des faits. En outre, il se réfère aux messages et autres écrits produits, mais la plupart de ces renvois ne précisent pas exactement le numéro de la pièce, ce qui contrevient aux exigences posées par l’art. 385 al. 1 CP. Les allégations du recourant sont également lacunaires s’agissant du sort du véhicule et des tentatives de restitution du prévenu. Par ailleurs, il apparaît que le véhicule en question faisait l’objet d’un leasing et qu’il n’appartenait donc pas juridiquement au recourant. On peut donc se demander comment celui-ci pouvait entreprendre des démarches en vue de le vendre, alors qu’on ne dispose d’aucune pièce de la société de leasing à cet égard. Cela étant, il apparaît bien que le prévenu a largement utilisé le véhicule qui lui avait été confié et la pièce 5/7 est éloquente à cet égard sur -- 10 of 13 -12J010 la fréquence de cet usage. Il s’avère d’ailleurs qu’il y a une différence d’environ 8’000 km au compteur durant la période considérée, ce qui pourrait permettre de conclure que le prévenu a bel et bien intégré ce véhicule à son patrimoine. De plus, comme relevé par le recourant, ce n’est qu’en mai 2025, soit après le dépôt de la plainte pénale, que le prévenu a pris des mesures concrètes pour restituer celui-ci au recourant. Il a ainsi mandaté une entreprise, à savoir K.________ SA, pour procéder à cette livraison. On ignore toutefois les raisons précises pour lesquelles cette démarche aurait échoué (cf. pièces produites par le prévenu lors de son audition du 25 juin 2025). Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, il n’est pas possible d’affirmer péremptoirement, à l’instar du Ministère public, qu’aucune volonté d’appropriation du véhicule ne peut être retenue à l’égard du prévenu. Au vu de ce qui précède, il ne peut être conclu que les éléments constitutifs d'une infraction contre le patrimoine ne sont manifestement pas réunis. Il y a ainsi lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour complément d'enquête, afin de clarifier les circonstances de la remise du véhicule au prévenu, ainsi que le comportement précis des parties durant la période litigieuse, restitution du véhicule y comprise.
3. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une -- 11 of 13 -12J010 indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la liste des opérations produite par Me Cyril Kleger, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'855 fr. 55 qui doit être allouée au recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 octobre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1'855 fr. 55 (mille huit cent cinquante-cinq francs et cinquante-cinq centimes) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:
3. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une -- 11 of 13 -12J010 indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la liste des opérations produite par Me Cyril Kleger, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'855 fr. 55 qui doit être allouée au recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 octobre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1'855 fr. 55 (mille huit cent cinquante-cinq francs et cinquante-cinq centimes) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:
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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Cyril Kleger, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Joao Lopes, avocat (pour F.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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