PE25.022125
CREP 351 2026-05-11
11 mai 2026Français13 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 351 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Manca * * * * * Art. 197 CP; 197 al. 1, 255 al. 1 let. a et 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 25 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) instruit une procédure pénale contre B.________ (ci-après: B.________), pour avoir, à tout le moins entre le 18 et le 29 juillet 2024, acquis pour au moins 82 fr. 06, téléchargé, voire mis à disposition de tiers des fichiers illustrant de la pédopornographie.
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12J010 b) Par mandat du 14 octobre 2025, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée au domicile de B.________. Lors de celle-ci, un poing américain et un mini-revolver ont été saisis. B. Par ordonnance du 25 février 2026, le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN de B.________ à partir du prélèvement n° 3362753123 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré qu’au vu des objets illicites découverts lors de la perquisition – laquelle n’était initialement en lien qu’avec les faits de pornographie – il n’était pas exclu que l’activité délictueuse de B.________ soit plus vaste que celle mise à jour par l’enquête. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait refusé de s’exprimer sur sa situation financière ne permettait pas d’écarter le recours à des moyens pénalement répréhensibles pour subvenir à ses besoins. Le procureur a en outre relevé que malgré son absence d’antécédent, le prévenu était mis en cause pour des faits d’une gravité certaine et qu’un attrait plus concret pour les jeunes gens à l’avenir ne pouvait être exclu. En ce sens, il a estimé que l’établissement d’un profil ADN à partir des prélèvements réalisés s’imposait et que l’atteinte aux droits du prévenu était infime, au vu des buts poursuivis. C. Par acte du 9 mars 2026, B.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à l’allocation d’une indemnité de 1'324 fr. 20 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, et à la mise des frais à la charge de l’Etat. Le 16 avril 2026, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. E n d r o i t:
Considérants
1.
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1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondé sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393ss CPP (cf. notamment CREP 6 juin 2025/412). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant soutient que l’établissement d’un profil ADN le concernant est injustifié et contraire au principe de la proportionnalité. Il fait tout d’abord valoir que, s’agissant d’actes purement dématérialisés, tels que des virements bancaires en ligne pour l’acquisition de contenu illicite, l’établissement d’un profil ADN est techniquement inapte à élucider une quelconque infraction. Il considère que d’autres mesures, telles qu’une analyse des mouvements bancaires ou d’autres intermédiaires financiers s’avéreraient largement plus pertinentes. Il ajoute en outre que le dossier ne contient aucun indice permettant de le suspecter d’avoir commis d’autres infractions et précise qu’il n’a aucun antécédent judiciaire. Enfin, son silence sur sa situation financière exacte ne constitue pas une présomption sérieuse de ressources illicites. 2.2 -- 3 of 9 -12J010
2.2.1
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition »; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées).
2.2.2
Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi: ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).
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12J010 Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, n’est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Ce n’est toutefois pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public dans la procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure (cf. CREP 20 janvier 2026/48 consid. 2.2.3). En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil -- 5 of 9 -12J010 d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2).
2.3
En l’espèce, l’ordonnance querellée est uniquement justifiée par le fait qu’il ne peut être exclu que l’activité délictueuse du recourant soit plus vaste que celle mise à jour par l’enquête, ainsi que par le souci d’éviter toute infraction future. Le Ministère public reproche au recourant une infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54) et le fait qu’il ait refusé de s’exprimer sur sa situation financière. Le procureur admet que le recourant n’a pas d’antécédent mais précise que les faits sont « d’une gravité certaine » et « qu’on ne peut exclure un attrait plus concret pour les jeunes gens à l’avenir ». Cette motivation, trop abstraite, ne permet effectivement pas de déterminer pour quel motif concret l’établissement d’un profil ADN serait nécessaire pour élucider les mises en cause actuelles. En effet, les actes reprochés relevant de la pornographie (cf. art. 197 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1957; RS 311.0]) et les supports des représentations étant des fichiers informatiques, on ne voit pas en quoi le profil ADN du recourant permettrait d’élucider les faits. La décision entreprise ne fait d’ailleurs qu’évoquer ce motif, sans l’étayer et le Ministère public a renoncé à se déterminer. S’agissant d’éventuelles infractions passées, le dossier de la cause ne fait apparaître aucun indice concret laissant présumer que le recourant, qui n’a par ailleurs aucun antécédent judiciaire, aurait pu commettre d’autres infractions. Enfin, outre qu’on ne voit pas en quoi un prélèvement ADN serait susceptible de prévenir des infractions futures de même nature, il convient de rappeler que le Ministère public n’a pas la compétence, au stade de l’instruction, d’ordonner une telle mesure à titre préventif. En définitive, aucun indice ne laisse présumer la commission d’autres infractions, de sorte que la mesure ordonnée n’apparaît ni utile, ni proportionnée au regard des mises en cause actuelles.
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3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n°3362753123, ordonnée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’081 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à
3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), par 900 fr., à 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire, au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), par 80 fr., à des débours à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 19 fr. 60, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 80 fr. 97. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 février 2026 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° 3362753123 est ordonnée. IV. Une indemnité de 1’081 fr. (mille huitante et un franc) est allouée à Me Damien Menut pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), par 900 fr., à 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire, au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), par 80 fr., à des débours à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 19 fr. 60, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 80 fr. 97. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 février 2026 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° 3362753123 est ordonnée. IV. Une indemnité de 1’081 fr. (mille huitante et un franc) est allouée à Me Damien Menut pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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12J010 VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Damien Menut, avocat (pour B.________), - Ministère public central,
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12J010 et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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