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Décision

PE26.003732

CREP 336 2026-05-05

5 mai 2026Français16 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n.

16.

ad art. 136 CPP; CREP 14 décembre 2024/906 consid. 1.1; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1).

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12J010 Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Invoquant une violation des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 136 al. 1 et 2 CPP, la recourante conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle la cause ne présenterait aucune complexité particulière et qu’elle serait en mesure d’assurer seule la défense de ses intérêts. Elle fait valoir que la procédure implique, sur le plan factuel, la détermination des responsabilités respectives d’au moins deux acteurs distincts et, sur le plan juridique, la distinction entre lésions corporelles simples et graves et l’appréciation de la causalité naturelle et adéquate entre le freinage et les lésions constatées. A cela s’ajoute qu’il s’agit d’un accident de circulation impliquant une entreprise de transport publique et un conducteur privé, de sorte qu’il convient de délimiter ce qui relèverait des règles en matière de responsabilité civile au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et du Code des obligations (loi fédérale complétant le code civil suisse, Livre cinquième: Droit des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et ce qui relèverait du droit public. Selon la recourante, sa situation personnelle et médicale commande également la désignation d’un conseil juridique, relevant en substance la gravité des lésions subies, le fait qu’elle se trouve en incapacité totale de -- 4 of 10 -12J010 travail depuis le jour de l’accident et qu’elle souffre, sur le plan, psychologique, d’un probable stress post-traumatique en cours de prise en charge. Enfin, elle soutient qu’elle ne dispose d’aucune formation juridique et que la procédure est complexe puisqu’elle impliquait deux prévenus, des expertises médicales, ainsi que la formulation de prétentions civiles en dommages-intérêts et en tort moral. Au surplus, elle invoque l’application de l’art. 136 al. 1 let. b CPP en soutenant qu’en sa qualité de victime, elle peut également obtenir l’assistance judiciaire aux fins de faire aboutir sa plainte pénale.

2.2

Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure, sur demande, accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). A teneur de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2; TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.2).

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12J010 S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.

136.

al. 2 let. c CPP pose donc, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, respectivement de l’action pénale, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb; TF 1B_267/2021 précité; TF 1B_23/2020 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in: CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP).

3.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions relatives à l’indigence de G.________ et aux chances de succès de son action civile sont réalisées. Il sied également de relever que la recourante revêt le statut de

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12J010 victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP et que sa plainte pénale ne parait pas vouée à l’échec, de sorte que l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite se justifie également pour ce motif. S’agissant de la condition du besoin d’être assisté par un conseil juridique gratuit, force est de constater que les faits ne sont ni simples ni circonscrits, dans la mesure où deux conducteurs sont impliqués dans l’accident de la route, à savoir le conducteur du véhicule qui aurait quitté sa place de stationnement et la conductrice du trolleybus qui a effectué un freinage d’urgence, de sorte qu’il s’agira de déterminer les responsabilités de chacun des protagonistes dans les faits en cause, ainsi que les liens de causalité. De plus, la procédure présente des difficultés juridiques que la plaignante ne parait pas, à ce stade, à même de surmonter seule sans la désignation d’un conseil juridique gratuit. A cet égard, il sied de relever que la recourante, concierge de profession, se trouve en incapacité de travail complète depuis le jour de l’accident et qu’elle souffre de douleurs persistantes au poignet gauche (3/10 au repos, exacerbations jusqu’à 8/10 à la mobilisation), prenant la forme d’un syndrome douloureux régional complexe (SDCR/CRPS) de type I, ainsi que d’un probable stress posttraumatique en cours de prise en charge (P. 15/1). Or, l’incapacité de travail de la plaignante pouvant être amenée à perdurer, le dommage – en particulier une éventuelle perte de gain – découlant des lésions corporelles subies pourrait s’avérer assez difficile à chiffrer. De même, il s’agira de déterminer la qualification juridique applicable entre lésions corporelles graves et lésions corporelles simples, ce qui n’est pas aisé pour un justiciable non assisté et sans aucune formation juridique. Enfin, l’issue de la procédure pénale est susceptible d’avoir d’importantes conséquences pour la recourante. Ainsi, compte tenu de la pluralité des conducteurs de véhicules en cause, des éléments médicaux laissant à penser que les lésions subies par la plaignante pourraient être durables, ainsi que des conséquences de l’issue de la procédure pénale sur la recourante, l’affaire présente indéniablement des difficultés factuelles et juridiques, auxquelles la plaignante ne peut faire face seule.

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12J010 Dans ces circonstances, G.________ a besoin de l’assistance d’un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts dans la procédure pénale, que ce soit pour faire valoir ses prétentions civiles ou pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale. C’est donc à tort que le Ministère public a estimé que le concours d’un conseil juridique n’était pas nécessaire. Le recours est ainsi bien fondé.

4.

En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Aurélien Ghose est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de G.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 2 mars 2026 (cf. CREP 20 mars 2025/198; CREP 8 février 2024/80; CREP 14 novembre 2022/798). Le chiffre II de l’ordonnance, relatif aux frais, non contesté, est maintenu. Au vu du sort du recours, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être admise et Me Aurélien Ghose désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui seront fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1%, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis, seront, vue l’issue de recours, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mars 2026 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit: « I. accorde l’assistance judiciaire gratuite à G.________ et désigne Me Aurélien Ghose en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 2 mars 2026; » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Me Aurélien Ghose est désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de G.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aurélien Ghose (pour G.________), - Ministère public central, -- 9 of 10 -12J010 et communiqué à: - Madame la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mars 2026 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit: « I. accorde l’assistance judiciaire gratuite à G.________ et désigne Me Aurélien Ghose en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 2 mars 2026; » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Me Aurélien Ghose est désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de G.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aurélien Ghose (pour G.________), - Ministère public central, -- 9 of 10 -12J010 et communiqué à: - Madame la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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