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Décision

PS.2018.0100

CDAP - PS.2018.0100 - 2020-06-03 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

3 juin 2020Français26 min

l’autorisation de renseigner portent les signatures respectives des prénommés, tout

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ s’est mariée le 8 juin 2006 avec B.________.

Le couple a été suivi une première fois par le Centre social régional

(ci-après: CSR) de Lausanne au mois de mars 2009.

Dans un courrier parvenu au CSR de

Lausanne le 27 mars 2009, cosigné par A.________ et B.________, ceux-ci ont

déclaré avoir prélevé leur deuxième pilier en 2007 pour acquérir un fonds de

commerce et les équipements et marchandises nécessaires à l’exploitation d’un

commerce, ainsi que pour rembourser des dettes privées.

B.

A.________ et B.________ ont par la suite été

suivis par le CSR de Lausanne à partir du mois d’avril 2011. D’avril à

septembre 2011, ils ont perçu 17'840 fr. 80 au titre du revenu d’insertion.

Au cours de cette période, A.________

a par ailleurs été reçue par un assistant social, seule ou avec B.________, à

deux reprises les 16 mai et 7 juin 2011. La demande de revenu d’insertion et

l’autorisation de renseigner portent les signatures respectives des prénommés, tout

comme les déclarations mensuelles de revenus des mois d’avril à septembre 2011.

C.

Début octobre 2011, les époux A.________ et B.________

se sont séparés de fait. Dès cette date, ils ont continué à percevoir

séparément le revenu d’insertion auprès du CSR de Lausanne.

B.________ a par la suite été suivi

successivement par les CSR de Prilly-Echallens, Broye-Vuilly et

Morges-Aubonne-Cossonay.

D.

Le 24 avril 2014, l’Unité de Contrôle et de

Conseils du Service de prévoyance et d’aide sociales (désormais: la Direction

générale de la cohésion sociale: DGCS) a transmis au CSR de

Morges-Aubonne-Cossonay une dénonciation anonyme concernant B.________, selon

laquelle le prénommé exercerait une activité non déclarée et serait

propriétaire d’un bien immobilier au Maroc.

Le CSR de Morges-Aubonne-Cossonay a

mis en œuvre une enquête afin de vérifier la situation financière de

l’intéressé.

Selon le rapport établi le 27 août

2014, l’enquête a permis de démontrer l’existence de plusieurs comptes

bancaires dissimulés, sur lesquels B.________ avait perçu de nombreux montants

non déclarés, de provenance inconnue, entre avril 2011 et juillet 2013, pour un

total de 48'791 fr. 75.

Le 11 mars 2015, le CSR de

Morges-Aubonne-Cossonay a pris à l’encontre de B.________ une décision de

restitution de prestations du revenu d’insertion indûment perçues pour un

montant de 16'083 fr. 75. Selon les tableaux annexés à cette décision, l’indu

pour la seule période d’avril à septembre 2011 représentait 6’327 fr. 75. Une

décision de restitution de prestations indûment perçues a également été rendue

à l’encontre de A.________.

E.

Dans l’intervalle, le 11 février 2015, les époux A.________

et B.________ ont comparu en audience devant le Tribunal civil de

l’arrondissement de la Broye. A cette occasion, ils ont passé une convention

selon laquelle:

1.

Le mariage contracté entre A.________ et B.________

est dissout par le divorce.

[...]

4. Le régime matrimonial est liquidé comme suit:

[...]

b) En particulier, les parties déclarent ne plus rien se devoir au

titre de leurs engagements financiers et LPP respectifs dans la construction de

la maison au Maroc;

[...]

5. La compensation des avoir LPP sera opérée en application de

l’art. 122 CC, sans prise en compte de la prestation de sortie prélevée le 19

novembre 2007 par A.________.

[...]

F.

A partir de juillet 2015 B.________ a à nouveau été

suivi par le CSR de Lausanne.

Les taxations fiscales du prénommé

pour les années 2013 et 2014 faisant état de revenus et fortune supérieurs aux

normes pour une personne seule dépendante du revenu d’insertion, une nouvelle

enquête destinée à vérifier sa situation financière a été mise en œuvre.

Le 30 mai 2016, un second rapport a

été établi par le CSR de Lausanne. Il en résulte que B.________ est

propriétaire à tout le moins depuis le mois de mai 2009 d’un appartement à

******** au Maroc. Ce bien a été proposé à la vente (pour 1'400'000 dirhams,

soit 142'457 fr. 99 au cours à ce moment-là) et à la location (pour 6'000

dirhams par mois, soit 600 fr. environ) par le biais d’annonces publiées sur

internet, la mise en ligne de ces annonces datant respectivement de mai 2009 et

mars 2011. Il est en outre précisé dans ce rapport que B.________ n’a pas

contesté les décisions de taxation d’office pour les années 2013 et 2014. Pour

2014, l’Administration cantonale des impôts (ACI) a retenu un revenu annuel de

168'000 fr. et une fortune de 360'000 fr., la différence entre ce dernier

montant et celui de 142'457 fr. 99 précité s’expliquant, selon le rapport

d’enquête, par une erreur de l’ACI s’agissant de la devise utilisée pour la

conversion.

Le 7 juillet 2016, le CSR de Lausanne

a pris à l’encontre de B.________ une décision de restitution des prestations

indûment perçues dès le mois d’avril 2011, pour un montant de 100'253 francs.

Par ailleurs, par décision du 18 août

2016, le CSR de Lausanne a exigé de A.________ la restitution d’un montant de

11'513 fr. 05 au titre de prestations du revenu d’insertion indûment perçues.

Il a retenu que ses investigations lui avaient permis de constater que B.________

disposait d’un bien immobilier à ******** au Maroc depuis mai 2009 à tout le

moins, dont la valeur fiscale avait été estimée à 360'000 fr. par l’ACI, de

sorte que le revenu d’insertion leur avait été octroyé à tort depuis avril

2011. Le CSR a ajouté que dès lors qu’elle avait été aidée conjointement avec

le prénommé d’avril à septembre 2011, elle était solidairement responsable du

remboursement des prestations versées durant cette période. Selon le tableau

annexé à cette décision, la somme de 11'513 fr. 05 correspondait à l’aide

versée d’avril à septembre 2011, soit 17'840 fr. 80, déduction faite de 6'327

fr. 75 équivalant à l’indu réclamé par décision du 11 mars 2015 pour cette

période.

G.

Le 8 septembre 2016, A.________ a recouru contre la

décision de restitution précitée auprès de la DGCS. Elle a soutenu n’avoir rien

perçu du CSR et ignorer que son ex-conjoint avait bénéficié de prestations.

Celui-ci lui aurait menti et aurait falsifié des documents. Elle a en outre

fait valoir qu’elle avait été mariée sous le régime de la séparation de biens,

qu’elle n’était propriétaire d’aucun bien immobilier et qu’elle vivait déjà

séparée de son ex-conjoint aux dates mentionnées. Le fait qu’elle aurait

elle-même dénoncé son ex-conjoint démontrerait par ailleurs qu’elle n’avait pas

voulu profiter du système.

Le CSR s’est déterminé le 9 décembre

2016, concluant au rejet du recours. Il a notamment relevé que selon le journal

tenu par l’assistant social, A.________ avait été reçue à plusieurs reprises et

que la question du droit au revenu d’insertion du couple avait été largement

abordée. Il a ajouté que l’intéressée ne produisait aucune pièce à l’appui de

ses allégations.

A.________ s’est encore déterminée le

3 janvier 2017. Elle a maintenu son recours, indiquant en particulier ne pas

être concernée par le bien immobilier en cause.

Par décision du 28 novembre 2018, la

DGCS a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du CSR de

Lausanne du 18 août 2016. Il a retenu que les prestations financières avaient

été perçues indûment, dès lors que la limite de fortune applicable au couple

était largement dépassée au moment où celui-ci avait requis l’aide sociale. Il a

estimé que même si l’appartement marocain avait été considéré comme

temporairement inaliénable, l’aide financière aurait été versée uniquement à

titre d’avances remboursables. Il a également confirmé que dès lors que les

intéressés avaient bénéficié conjointement du revenu d’insertion et qu’ils

étaient mariés et vivaient ensemble durant la période litigieuse, la vie

commune ayant pris fin en octobre 2011, ils étaient solidairement responsables

du remboursement des prestations versées durant cette période. Il a en outre

considéré que l’intéressée, dont les arguments confinaient à la témérité, avait

activement participé à l’acquisition de l’immeuble en cause et qu’elle était

parfaitement informée du fait que son couple bénéficiait de l’aide sociale. Sa

bonne foi ne pouvant être retenue, il n’y avait donc pas lieu de renoncer au

remboursement portant sur l’intégralité des sommes indûment perçues.

H.

Le 7 décembre 2018, A.________ (ci-après: la

recourante) a déféré la décision précitée de la DGCS (ci-après: l’autorité

intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), concluant implicitement à son annulation.

Le 19 décembre 2018, le CSR de

Lausanne a indiqué n’avoir aucun nouvel élément à porter à la connaissance du

tribunal.

Dans sa réponse du 21 décembre 2018,

la DGCS a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision. Elle a produit

son dossier, le dossier du CSR de Lausanne et une copie de la plainte pénale

déposée le 13 février 2017 à l’encontre de la recourante et de son ex-conjoint.

I.

Le 8 juillet 2019, la cause a été suspendue jusqu’à

droit connu sur la procédure pénale dirigée contre la recourante.

Le 22 janvier 2020, le Ministère

public de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à la CDAP une copie de

l’ordonnance pénale rendue le 12 novembre 2019 à l’encontre de la recourante,

définitive et exécutoire depuis le 10 décembre 2019, dont il ressort que

celle-ci a été condamnée pour escroquerie. On extrait ce qui suit des faits

retenus selon cette ordonnance:

"A ********, entre le 1er avril

2009 et le 30 septembre 2011, les époux A.________ et B.________ ont bénéficié

ensemble du revenu d’insertion (RI) par l’intermédiaire du Centre social

régional (CSR) de Lausanne. Ils s’étaient alors engagés, dans le cadre de leur

demande commune signée le 23 mars 2009, à informer immédiatement l’autorité de

tout changement de leur situation personnelle et financière aussi longtemps que

des prestations leur étaient versées.

A ********, entre le 1er avril

2009 et le 30 septembre 2011, bien qu’expressément

interpellée sur les revenus du couple lors de leur demande initiale de RI et,

par la suite, mensuellement par le formulaire de déclaration de revenus, la

prévenue A.________ a sciemment dissimulé au CSR que son mari était

propriétaire d’un immeuble au Maroc acheté en mars 2008 pour un montant de DH

1'000'000.-, au moyen notamment d’une partie du capital de son 2e

pilier à elle, retiré le 31 décembre 2007, et d’un montant de CHF 12'000.-

prêté par le père de son mari.

Elle a par ailleurs également dissimulé au CSR

:

a) La perception, sur le compte BCV ******** au nom de B.________ (connu

du CSR), des montants suivants (soit un montant total de CHF 20'813.-) :

-

CHF 1'150.- le 5 avril 2011 ;

-

CHF 500.- le 18 avril 2011 ;

-

CHF 544.50 le 3 mai 2011 ;

-

CHF 356.- le 6 mai 2011 ;

-

CHF 200.- le 17 mai 2011 ;

-

CHF 38.50 le 10 juin 2011 ;

-

CHF 270.- le 20 juin 2011 ;

-

CHF 200.- le 15 juillet 2011 ;

-

CHF 240.- le 19 juillet 2011 ;

-

CHF 50.- le 27 juillet 2011 ;

-

CHF 300.- le 16 août 2011 ;

-

CHF 464.- le 5 septembre 2011 ;

-

CHF 16'500.- le 22 septembre 2011.

b) L’existence du compte commercial Postfinance ******** « ******** »

(clôturé le 30 mai 2011).

A.________ a ainsi indûment perçu la somme de

CHF 11'513.- du SERVICE DE PREVOYANCE ET D’AIDE SOCIALES […]."

La lettre du Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois du 22 janvier 2020 a été transmise aux

parties, qui ont été informées de la reprise de l’instruction de la cause et

auxquelles un délai a été imparti pour déposer d’éventuelles déterminations.

Elles n’ont pas procédé.

J.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision de la DGCS peut faire l’objet d’un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été

formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a

donc lieu d’entrer en matière.

2.

La recourante conteste devoir restituer la somme de

11'513 fr. 05 qui lui est réclamée. Elle fait valoir que si elle avait

voulu profiter du système elle n’aurait pas dénoncé son ex-conjoint. Elle

soutient par ailleurs qu’elle n’a pas participé à l’achat ni à la construction

de l’immeuble situé au Maroc, qu’elle n’a jamais perçus les montants versés au

titre du revenu d’insertion lorsqu’elle était mariée et que son ex-conjoint n’a

jamais contribué à l’entretien du ménage. Elle prétend avoir été escroquée par

ce dernier.

Il convient d’examiner en premier lieu si les

prestations servies au titre du revenu d’insertion en faveur de la recourante

et de son ex-conjoint durant la période d’avril à septembre 2011 ont été

perçues indûment.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide

aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action

sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d’insertion (ci-après: RI;

art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à

l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des

assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,

communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément

de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est composée d’un montant forfaitaire pour l’entretien, d’un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31

al. 2 LAVS).

Sous le titre "Limites de

fortune", l'art. 32 LASV prévoit que le RI est versé selon les

conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement du 26 octobre 2005

d’application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise à cet égard:

"1

Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de

son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple

avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:

[…]

- Fr.

8'000.-- pour un couple marié […]

2.

Ces limites sont augmentées de Fr.

2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.--

par famille.

[...]"

Selon l'art. 19 al. 1 RLASV, sont

notamment considérés comme fortune:

"a. Les

immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après

déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant

l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une

fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le

calcul des autres éventuels éléments de fortune;

[...]"

b) Comme le

relève la doctrine, il convient si possible d’éviter que l’indépendance du juge

pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés rendus sur

la base des mêmes faits (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème

édition, 2018, no 628 ss, p. 228 ss). Ainsi, en matière de circulation

routière, la jurisprudence commande à l'autorité administrative de ne pas

s'écarter sans raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque

l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le

juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 139 II 95 consid. 3.2;

137.

I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1 et les arrêts cités).

L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constations de fait inconnues du juge

pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe

des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si

l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de

droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Cette jurisprudence s’applique également dans d’autres domaines du droit

administratif, comme en matière d’indemnisation des victimes d’infractions (ATF

129.

II 312 consid. 2.4; 124 II 8) ou encore en matière fiscale (ATF 143 II 8 consid.

7.3, traduit in RDAF 2017 II 588).

La CDAP a pour sa part considéré,

s’agissant d’affaires qui concernaient la restitution de prestations du revenu

d’insertion indûment perçues, que la suspension de la procédure administrative

se justifie lorsque la procédure pénale porte sur le même complexe de faits et

permettra d’établir le montant des éléments de revenus et de fortune qui ont

été dissimulés (arrêts PS.2014.0031 du 17 décembre 2014 consid. 1a;

PS.2008.0030 du 14 août 2008 consid. 4; cf. aussi arrêt GE.2006.0196 du 16

octobre 2007 consid. 3, concernant les frais d’intervention de la police mis à

charge d’un administré).

c) En

l’occurrence, la recourante a été reconnue coupable d’escroquerie par

ordonnance pénale rendue le 12 novembre 2019. Le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois a en particulier retenu qu’elle avait "sciemment dissimulé au CSR que son mari était propriétaire

d’un immeuble au Maroc acheté en mars 2008 pour un montant de DH 1'000'000.-,

au moyen notamment d’une partie du capital de son 2e pilier à elle,

retiré le 31 décembre 2007". Il a par ailleurs retenu que la

recourante avait dissimulé au CSR la perception sur un compte au nom de son

ex-conjoint, entre le 5 avril 2011 et le 22 septembre 2011, de plusieurs

montants pour une somme totale de 20'813 francs. Sur la base de ces faits, il a

retenu que la recourante avait indûment perçu de la DGCS la somme de 11'513

francs. L’ordonnance pénale précitée a été rendue à la suite d’une enquête

diligentée par le Ministère public, dans le cadre de laquelle la recourante et

son ex-conjoint ont été entendus. La recourante ne s’est de surcroît pas

opposée à cette ordonnance pénale, laquelle est devenue définitive et

exécutoire le 10 décembre 2019. Bien qu'invitée à se déterminer, elle n'a pas

formulé de remarque sur cette condamnation à l'attention de la cour de céans.

Aucun élément ne permet en l’espèce de

s’écarter des faits retenus au pénal. Il ressort au contraire aussi des

dossiers des autorités intimée et concernée que les prestations en cause, dont

le remboursement est exigé de la recourante, ont été obtenues indûment.

La seconde enquête effectuée par le

CSR afin de vérifier la situation financière de l’ex-conjoint de la recourante

a en effet permis d’établir que celui-ci était propriétaire, à tout le moins

depuis mai 2009, d’un bien immobilier situé au Maroc, estimé à 360'000 fr. par

l’ACI selon la taxation fiscale établie d’office pour l’année 2014. La limite

de fortune de 8'000 francs applicable pour un couple était par conséquent très

largement dépassée lorsque la recourante et son ex-conjoint ont requis les

prestations du revenu d’insertion. La fortune des requérants excéderait au

demeurant encore amplement cette limite, quand bien même l’on retiendrait une

valeur de l’ordre de 140'000 fr. pour l’immeuble, pour tenir compte de

l’éventuelle erreur de l’ACI mentionnée dans le rapport d’enquête du 30 mai

2016.

Quoiqu'en dise la recourante, il est en outre douteux que celle-ci ait

ignoré cet investissement puisqu'il ressort de l'audition de son ex-époux par

le Ministère publique qu'il aurait été acquis au moyen d'un montant provenant

de sa prévoyance professionnelle, ce à quoi fait allusion leur convention de

divorce. Cet argument n’est quoi qu’il en soit pas déterminant, puisque la

valeur de cet immeuble aurait dû être prise en compte au titre de la fortune du

couple pour déterminer le droit au revenu d’insertion quand bien même cet

immeuble aurait été acquis par les seuls fonds de son ancien époux.

Il est manifeste que si le CSR avait

eu connaissance de la réelle situation financière de la recourante et de son

ex-conjoint au moment du dépôt de la demande d’octroi du revenu d’insertion en

avril 2011, il l’aurait refusé compte tenu de la fortune dont le couple

disposait alors. Les prestations en cause ont donc été obtenues indûment, ce

qui résulte aussi bien de la condamnation pénale de la recourante pour

escroquerie, spécifiquement des faits retenus à l’appui de cette condamnation,

que des éléments ressortant du dossier administratif.

3.

Il reste à

examiner si la recourante peut se prévaloir de sa bonne foi,

qu’elle invoque implicitement lorsqu’elle prétend n’avoir pas voulu profiter du

système, n’avoir jamais perçu les montants du revenu d’insertion lorsqu’elle

était mariée et que son ex-conjoint l’aurait escroquée. La recourante fait

également valoir que le remboursement de ce montant la mettrait dans une

situation difficile.

a)

D’après l’art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou

qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation (al. 4). A la personne sollicitant une aide ou

ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire

enregistré (al. 7). Il est précisé à l’art. 29 RLASV que chaque membre du

ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l’autorité

d’application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations

allouées ou à justifier leur suppression (al. 1).

Aux termes de l’art. 41 al. 1 let. a LASV, la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment

lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile. En application l’art. 41 al. 1 let. b LAVS,

la personne ayant obtenu des prestations du RI est également tenue au

remboursement lorsqu’elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses

besoins dans l’attente de la réalisation de ses biens. L'autorité compétente

réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1

LASV). L’obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour

où la dernière prestation a été versée (art. 44 al. 1 LASV).

b) La condamnation pour escroquerie de la

recourante, laquelle implique que celle-ci a astucieusement induit en erreur

l’autorité, exclut déjà que sa bonne foi puisse être retenue.

Il résulte par ailleurs du dossier que la recourante a contresigné, avec son ex-conjoint, la demande d’octroi

du revenu d’insertion, l’autorisation de renseigner ainsi que les déclarations

mensuelles de revenus relatives aux mois d’avril à septembre 2011. Selon le

journal tenu par les assistants sociaux, elle a en outre participé à au moins

deux entretiens avec un assistant social, les 16 mai et 7 juin 2011, au cours

desquels il a été question des prestations du RI auxquelles le couple avait

droit. Elle a également communiqué à son assistant social, par courriel du 24

octobre 2011, la séparation du couple à partir du début du mois d’octobre 2011.

Dans ces circonstances, la recourante soutient en vain qu’elle n’aurait pas

perçu les montants du revenu d’insertion. Peu importe à cet égard que son ex-conjoint

n’ait potentiellement pas utilisé les sommes reçues pour les besoins de la

famille, ainsi qu’elle l’indique, sans toutefois l’établir. La recourante et

son ex-conjoint ne pouvaient en outre ignorer qu’un immeuble, même situé à

l’étranger, devait être annoncé, puisqu’en apposant leurs signatures sur la

demande d’octroi du revenu d’insertion ils ont certifié avoir déclaré leur

fortune et d’éventuels biens immobiliers. La recourante ne prétend en outre pas

qu’elle ignorait l’existence de ce bien et il résulte au contraire de la

convention de divorce passée qu’elle a contribué à son financement.

Dans ces circonstances, la recourante

ne peut donc pas se prévaloir de sa bonne foi et le remboursement des sommes

indûment perçues a été exigé à juste titre en application de l’art. 41 LASV. Le CSR aurait d’ailleurs aussi été fondé à exiger

la restitution d’éventuelles prestations versées au titre d’avances

remboursables, dans l’hypothèse où la recourante et son ex-conjoint

auraient pu y prétendre durant une période

limitée.

c)

Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le calcul du montant de 11'513 fr. 05 dont le

remboursement est exigé d’elle, lequel apparaît avoir été déterminé

correctement. Il correspond en effet à l’aide versée durant la vie commune du

couple, d’avril à septembre 2011, à savoir 17'840 fr. 80 (cf. décompte

bénéficiaire chronologique), déduction faite de 6'327 fr. 75 équivalant à

l’indu réclamé par décision du 11 mars 2015 pour cette période.

4.

On ajoutera que même si le revenu d’insertion a été

versé au couple durant la période d’avril à septembre 2011, le CSR avait la

possibilité de réclamer à la recourante le remboursement de la totalité du

montant dû.

a) Selon l’art. 166 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 201), chaque époux représente l'union

conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (al.

1). Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige

solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une

manière reconnaissable pour les tiers (al. 3). L’époux ou l’épouse qui agit

dans le cadre de son pouvoir de représentation engage aussi solidairement son

conjoint. Il s’agit d’une solidarité passive au sens des art. 143 et

suivants du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) (Audrey Leuba in

Commentaire romand Code civil I, éd. 2010, no 29 ad art. 166 CC). Aux termes de

l’art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs

solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation

(al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la

dette (al. 2).

Le pouvoir de représenter l’union

conjugale s’éteint de plein droit en cas de dissolution du mariage ou de

suspension de la vie commune (Audrey Leuba, op. cit., no 33 ad art. 166 CC; cf.

aussi arrêt CDAP PS.2010.0054 du 28 juillet 2011 consid. 2). L’art. 166 CC ne

concerne par ailleurs que les rapports des époux avec les tiers et est

indépendant du régime matrimonial choisi par les époux (cf. notamment ATF 129 V

90.

consid. 4; arrêt dans lequel le Tribunal fédéral des assurances a retenu la

responsabilité de l’un des époux, à l’égard d’une caisse-maladie, pour les

dettes de cotisation de l’autre époux).

La CDAP a pour sa part considéré que

dès lors que les prestations versées au titre du revenu d’insertion ont été

allouées pour satisfaire les besoins courants du couple, l’autorité compétente

est fondée à réclamer le remboursement de la totalité de la somme due à l’un ou

l’autre des époux, ceux-ci étant solidairement responsables au sens de l’art.

166.

al. 3 CC. Chacun des époux peut être recherché en première ligne pour le

remboursement des prestations de l’aide sociale accordées au couple (arrêts

CDAP PS.2010.0054 du 28 juillet 2011 consid. 2; PS.2009.0098 du 2 février 2011

consid. 2a; PS.2010.0038 du 13 décembre 2010 consid. 3c; PS.2013.0186 du 17

mars 2004 consid. 4).

b) En application des dispositions

précitées, la recourante pouvait donc être recherchée pour le remboursement de

l’intégralité des prestations du revenu d’insertion indûment perçues durant la

période d’avril à septembre 2011, pendant laquelle elle faisait encore ménage

commun avec son ex-conjoint. Il n’est pas déterminant à cet égard que la

restitution de la totalité du montant dû pour cette période ait simultanément

été réclamé à ce dernier (cf. art. 144 CO). Cette solidarité s'applique

nonobstant le régime matrimonial de la séparation de biens choisi en l'espèce

par les époux.

5.

Il découle des considérant qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la Direction

générale de la cohésion sociale du 28 novembre 2018 doit être confirmée.

Il n’est pas perçu de frais (art. 4

al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28.

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion

sociale du 28 novembre 2018 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes

au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même

de la décision attaquée.

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