Lexipedia

Décision

PS.2019.0055

CDAP - PS.2019.0055 - 2020-01-13 - A.________/Centre Régional de Décision (CRD) PC Familles Riviera-Aigle-Pays

13 janvier 2020Français18 min

première demande de prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) et sa compagne,

parents de deux enfants nés hors mariage en 2016 et 2019, ont déposé une

première demande de prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après:

PCFam) le 2 février 2017. Au formulaire idoine, dans lequel ils avaient

mentionné qu'ils étaient respectivement aide-infirmier et mère au foyer, étaient

notamment annexés le contrat de travail du susnommé et son premier bulletin de

salaire, attestant qu'il gagnait quelque 4'500 fr. bruts par mois pour une

activité lucrative à plein temps effective au 16 janvier 2017.

Par décision du 23 mars 2017, le Centre

régional de décision PC Familles Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut (ci-après: CRD) a

mis le recourant et sa famille au bénéfice de PCFam de 803 fr. pour le mois de

février 2017. Suite à l'adaptation de la franchise sur le revenu ainsi que des

allocations familiales, cette prestation a été augmentée à 905 fr. mensuels dès

le 1er juin 2017, par décision du 16 juin 2017.

B.

Dans le courant du mois de février 2018, le CRD

aurait, d'après ses déclarations (cf. décision attaquée du 15 août 2019),

engagé la révision annuelle du dossier et invité les concubins à lui fournir

les documents nécessaires à cette fin. Le 14 mars 2018, elle aurait reçu,

toujours selon ses dires, un appel téléphonique de la compagne du recourant

l'informant qu'elle avait quitté le foyer familial et avait augmenté son taux

d'activité de 60% à 80% au mois de février 2018. L'intéressée aurait alors été

priée de fournir les pièces justificatives utiles.

Par lettre du 29 mars 2018, intitulée

"Dernier rappel – Dossier en cours" et faisant référence à un

précédent courrier du 22 février 2018 ainsi qu'à l'entretien téléphonique

précité, le CRD a pressé le recourant de lui adresser aussitôt que possible le

formulaire et les renseignements ou justificatifs nécessaires à la révision de

son dossier. Il l'avertissait que sans nouvelles de sa part d'ici au 12 avril

2018, le versement des PCFam serait suspendu et ne pourrait être repris que le

premier jour du mois au cours duquel les éléments demandés lui parviendraient.

Le 5 septembre 2018, le CRD a adressé

cette fois à la compagne du recourant un "Dernier rappel – Nouvelle

demande" l'invitant à produire dans les meilleurs délais un certain nombre

de documents déjà requis le 15 août précédent. Il l'avisait pareillement qu'en

l'absence de nouvelles sous quinzaine, le traitement de sa demande de PCFam

serait suspendu, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une

nouvelle requête de prestations.

Faute de réaction du recourant ou de

sa compagne, le CRD a rendu, le 18 octobre 2018, une décision supprimant

le droit aux PCFam de la famille à compter du 31 juillet 2018.

C.

Le 29 octobre 2018, le CRD a reçu du recourant une

brève note manuscrite non datée, annonçant que son couple avec repris la vie

commune au 1er août 2018. Ce message accompagnait plusieurs annexes,

dont divers avis de saisie au détriment du susnommé, un nouveau contrat de

travail du 30 janvier 2018 et quelques fiches de salaire, indiquant qu'il avait

gagné en moyenne près de 3'250 fr. nets (après saisie) pendant les six derniers

mois. Les annexes comptaient aussi l'avenant au contrat de travail de sa

compagne du 9 février 2018, révélant qu'elle travaillait comme infirmière

depuis le 1er mars 2017 et avait augmenté son taux d'activité de 60%

à 80% au 1er février 2018, ainsi que ses relevés de salaire,

attestant qu'elle avait touché 29'525 fr. nets en 2017 et 30'800 fr. nets de

janvier à septembre 2018.

Le 30 octobre 2018, le CRD a accusé

réception de l'envoi précité et invité la compagne du recourant à déposer une

nouvelle demande de PCFam, compte tenu de la reprise de la vie commune. Dite

demande a été déposée le 30 novembre 2018, assortie d'une liasse de documents.

Par trois décisions distinctes du 7

mars 2019, adressées au recourant, le CRD lui a refusé l'octroi de PCFam dès le

1er décembre 2018, au motif que les revenus déterminants de la

famille étaient supérieurs à ses dépenses reconnues.

Le 28 mars 2019, le CRD a encore

notifié au recourant cinq décisions supplémentaires supprimant rétroactivement

le droit aux PCFam du 1er mars 2017 au 31 juillet 2018, compte

tenu de l'activité lucrative de sa compagne annoncée tardivement, et réclamant

le remboursement d'un montant de 15'079 fr. à titre de prestations indument

perçues durant cette période.

D.

Le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a

formé une réclamation le 29 avril 2019 contre les cinq décisions du CRD de

suppression et de restitution des PCFam du 28 mars précédent. Il arguait en

substance que l'activité lucrative de sa compagne était connue de l'autorité depuis

le début du droit aux PCFam et que la séparation de son couple, de six mois en

2018, lui avait également été annoncée au moment des faits.

Par une décision sur réclamation du 15

août 2019, le CRD a confirmé ses cinq décisions du 28 mars 2019. Il relevait

que le formulaire de demande de PCFam du 2 février 2017, auquel seules les

fiches de salaire du recourant avaient été annexées, mentionnait que sa

compagne était mère au foyer et que ce n'était que dans le cadre de la révision

annuelle du dossier que l'intéressée avait fait part à l'autorité, par

téléphone du 14 mars 2018, qu'elle travaillait et venait même d'augmenter son

taux d'activité. Il rappelait qu'il avait mis fin au versement des PCFam parce

que ses demandes de renseignements étaient restées sans réponse et qu'une fois

ceux-ci obtenus, les excédents de revenus en résultant avaient fondé ses

décisions de suppression et de restitution de l'indu attaquées. Il indiquait

enfin à l'intéressé la marche à suivre pour solliciter une remise de

l'obligation de restituer.

E.

Toujours par l'entremise de son conseil, le

recourant a déféré la décision sur réclamation du CRD à la Cour de céans le 12

septembre 2019, en concluant au "rejet de la décision" et à une

"remise complète sur les sommes réclamées". Excipant de sa bonne foi,

il retranscrit l'essentiel de sa réclamation du 29 avril 2019. Au terme d'une

argumentation au surplus confuse, il allègue que la restitution ordonnée

mettrait son couple dans une situation financière précaire alors qu'il n'aurait

rien à se reprocher.

Par réponse du 31 octobre 2019, le CRD

conclut au rejet du recours. Reprenant en substance les faits et moyens déjà

développés dans sa décision attaquée, il considère d'une part que le gel des

subsides au 31 juillet 2018 était justifié par le manque de collaboration du

recourant et de sa compagne. Il soutient d'autre part que les revenus de cette

dernière, communiqués uniquement à l'appui de la nouvelle demande de PCFam du

30 novembre 2018, avaient révélé un excédent de revenus qui légitimait la

suppression rétroactive des allocations indument perçues du 1er mars

2017 au 31 juillet 2018 et leur restitution.

Dans une ultime écriture du 14

novembre 2019, le recourant affirme que sa compagne avait contacté le CRD à

réitérées reprises et déposé les pièces requises directement à l'agence, qui

les avait perdues. Il s'étonne en outre du calcul effectué, qu'il dit ne pas comprendre.

Il en conclut que l'autorité intimée a commis un certain nombre d'erreurs qui

ne sauraient être imputées à son couple.

La cour a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23

novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et

les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision

sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf.

art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus

(cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Interjeté en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision sur réclamation attaquée confirme les

cinq décisions du 28 mars 2019 supprimant rétroactivement le droit aux PCFam du

recourant et sa famille du 1er mars 2017 au 31 juillet 2018 et

ordonnant la restitution d'un subside de 15'079 fr. indument perçu durant cette

période. Ne font en revanche pas l'objet du présent litige la décision du 18

octobre 2018 mettant fin aux PCFam au 31 juillet 2018, ni les trois décisions

du 7 mars 2019 refusant l'octroi de PCFam à compter du 1er décembre

2018, toutes incontestées et donc entrées en force.

3.

a) Ont droit aux prestations complémentaires

cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont

leur domicile dans le Canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent

d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles

déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles

(let. a), vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans

(let. b) et font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de

l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous

réserve des exceptions prévues par la loi (let. c). Le montant de la prestation

complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses

reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au

cours d'une année civile (art. 9 al. 1 LPCFam). Les dépenses reconnues de la

famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de

chacun des membres de la famille au sens de l'art. 10; les revenus déterminants

de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit

et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 11 (art. 9 al. 2

LPCFam).

Les modalités d'octroi et de révision

sont décrites aux art. 25 ss du règlement vaudois du 17 août 2011

d'application de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), auxquels renvoie l'art. 12

al. 1 LPCFam. L'art. 25 RLPCFam prescrit ainsi au requérant de remettre la

formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs

nécessaires auprès du CRD (al. 1). Le droit débute le 1er jour du

mois suivant celui du dépôt de la demande (al. 3). Il s'éteint à la fin du mois

où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al.

2.

LPCFam). Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC

Familles annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est

effectuée après douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la

notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision

extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas

de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le

domicile, la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une

augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant

servi de base de calcul; est considérée comme notable une modification

financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b). Selon l'art. 30

RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution

du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend en principe

effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2).

Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al.

3).

L'obligation de renseigner est régie

aux art. 22ss LPCFam et 44ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS

830.1) s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a

LPCFam prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui

en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière (al. 1) et qu'elle signale sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de

ladite prestation (al. 4). L'art. 44 RLPCFam précise de même que chaque

bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la

situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des

prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en

tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements

justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment

sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère phrase).

A défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier.

Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les

renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que

le droit aux prestations n'est plus établi (al. 3).

Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les

prestations complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent

être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le

bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation

difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter

du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).

b) En l'espèce, le recourant et sa

compagne ont bénéficié des PCFam à compter du 1er février 2017,

suite au dépôt de leur première demande de prestations du 2 février 2017.

A l'appui de cette demande, ils avaient fourni au CRD le formulaire officiel,

dans lequel ils avaient précisé que le susnommé exerçait la profession d'aide-infirmier

à plein temps pour quelque 44'000 fr. nets par an. Ils y avaient également mentionné

que sa concubine était mère au foyer et avaient biffé les cases correspondant à

ses éventuels revenus. Or, celle-ci a débuté une activité lucrative à 60% au 1er mars

2017, soit un mois après le dépôt de la demande de PCFam, ce qui n'est pas

discuté. Il n'est pas contesté non plus que les deux activités lucratives ainsi

cumulées des concubins ont engendré une augmentation notable de leurs revenus

déterminants, devenus supérieurs à leurs dépenses reconnues. Le recourant se

contente seulement de revenir sur les montants des PCFam fixés par les

décisions des 23 mars 2017 (803 fr.) et 16 juin 2017 (905 fr.), qui

excèdent l'objet du présent litige, et sur la prise en compte des allocations

familiales dans la fixation des revenus déterminants qui, même si elle n'était

pas expressément prévue par l'art. 11 al. 1 let. i LPCFam (qui renvoie à l'art.

11.

al. 1 let. f de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC; RS 831.30]), n'influerait de toute

façon pas sur le résultat du calcul. Dans ces conditions, l'autorité intimée

était fondée à constater le caractère indu des PCFam allouées du 1er

mars 2017 (début de l'activité lucrative de la compagne du recourant) au 31

juillet 2018 (fin des prestations selon décision du 18 octobre 2018), à les

supprimer rétroactivement pendant cette période sur la base des art. 29 al. 1

let. b et 30 al. 2 RLPCFam, ainsi qu'à ordonner leur restitution en application

de l'art. 28 al. 1 LPCFam.

c) S'agissant de la question de

l'obligation de renseigner, sur laquelle les parties restent divisées, l'autorité

intimée soutient que la prise d'activité de la compagne du recourant au 1er

mars 2017 ne lui a été communiquée qu'en date du 14 mars 2018, lorsqu'elle lui

a téléphoné pour lui dire qu'elle avait déménagé et qu'elle avait augmenté son

taux de travail à 80% depuis le mois de février 2018. Le dossier ne contient

pas de trace de cet appel téléphonique. Le recourant reconnaît toutefois

lui-même que sa concubine aurait contacté plusieurs fois le CRD, ce que des

enregistrements téléphoniques – inexistants – seraient propres à démontrer.

Selon lui, l'autorité intimée aurait été informée en temps utile de l'activité

professionnelle de sa compagne et de la séparation de son couple. Les seules

assertions non étayées du recourant n'emportent pas la conviction sur ce point.

Bien au contraire, l'étude du dossier révèle que le CRD a, à réitérées reprises

et en vain, prié chacun des concubins de lui fournir les pièces nécessaires à

la révision de leur dossier, en les avertissant des conséquences qui pourraient

résulter de leur manque de collaboration. Les intéressés n'ont du reste pas

contesté la décision du 18 octobre 2018, par laquelle l'autorité intimée a

supprimé leur droit aux PCFam dès le 31 juillet 2018, faute d'avoir pu obtenir

les documents requis. Dans ces circonstances, il est établi à satisfaction que

le recourant a failli à son obligation de renseigner au sens des art. 22, 22a

LPCFam et 44 RLPCFam, ce qui justifie également la restitution des prestations

indument versées en vertu de l'art. 30 al. 3 RLPCFAm.

d) Le recourant conteste enfin l'exigibilité

de la restitution ordonnée, arguant qu'il était de bonne foi et qu'un

remboursement mettrait sa famille dans une situation particulièrement

difficile. Il plaide ainsi implicitement l'application de l'alinéa 2 de l'art.

28.

LPCFam.

A ce sujet, les Directives de l'Office

fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à

l’AVS et à l’AI (DPC, état au 1er janvier 2019), auxquelles

renvoient les Directives du Département cantonal de la santé et de l’action

sociale concernant l'application de la LPCFam (DPCFam), prévoient que les

prestations complémentaires indûment touchées, notamment en raison de violation

de l'obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire (ch.

4610.01). Lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi et que la

restitution la mettrait dans une situation difficile, la créance en restitution

doit faire l'objet d’une remise totale ou partielle. La remise n'est accordée

que sur présentation d'une demande écrite (4651.01), qui doit être motivée,

accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de

l'entrée en force de la décision de restitution auprès de l'autorité

d'exécution des prestations complémentaires; il ne s'agit que d'un délai

d'ordre et non d'un délai de péremption (4654.01). S'il est manifeste que les

conditions d'une remise sont réunies, on renoncera d'office à la restitution.

Pour une personne de bonne foi tenue à la restitution, la situation difficile

sera par exemple manifestement réalisée si elle continue à bénéficier de

prestations complémentaires (4610.07).

Il s'ensuit que la remise de

l'obligation de restituer doit être demandée dans un deuxième temps, soit après

que la décision de restitution (objet de la présente procédure) est entrée en

force, à moins que ses conditions d'octroi soient manifestement réunies, ce qui

n'est pas le cas en l'occurrence. Ce procédé, qui apparaît conforme à la

jurisprudence de la Cour de céans rendue en matière d'aide sociale (cf. CDAP

PS.2018.0022 du 29 octobre 2018 consid. 3d et les arrêts cités), a été porté à

la connaissance du recourant au pied de la décision sur réclamation attaquée du

15.

août 2019.

En d'autres termes, l'argumentation du

recourant relative à sa bonne foi et à sa situation financière devra être

présentée dans le cadre d'une demande de remise, à déposer formellement auprès

de l'autorité intimée en application de l'art. 28 al. 2 LPCFAm (exigibilité de

la restitution). Elle s'avère prématurée et n'a ainsi pas sa place dans la

présente procédure, dont on rappelle qu'elle porte exclusivement sur l'application

de l'art. 28 al. 1 LPCFam (principe de la restitution, caractère indu des

prestations versées).

4.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais

(cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni

allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 15 août 2019

par le Centre régional de décision PC Familles Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.

Related decisions