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Décision

PS.2019.0092

CDAP - PS.2019.0092 - 2020-01-13 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Bex

13 janvier 2020Français9 min

24 janvier 2018 et le 11 décembre 2018, sur la petite fortune qu'elle avait héritée

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et son amie B.________ ont déposé une

demande conjointe de revenu d'insertion (RI) en date du 26 juillet 2019, en se

déclarant comme menant de fait une vie de couple. A cette occasion, B.________

a précisé être au bénéfice d'une rente mensuelle AI de 1'339 fr., ainsi que de

prestations complémentaires AI de 410 fr. par mois. A l'appui de leur demande

RI, le couple a déposé un relevé de compte dont B.________ est titulaire pour

la période du 1er au 30 juin 2019 présentant un solde positif de

71'328 fr. 10 au 29 juin 2019. En cours d'instruction, A.________ a encore

précisé que son amie lui avait déjà prêté deux fois 30'000 fr. pour vivre, le

24 janvier 2018 et le 11 décembre 2018, sur la petite fortune qu'elle avait héritée

de son père.

Par décision du 15 août 2019, le

Centre social régional de Bex (CSR) a constaté que la limite de fortune de

8'000 fr. donnant droit au RI était atteinte et refusé l'aide sollicitée.

A.________ et B.________ ont formé

recours contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS, autorité intimée), qui, par décision du 20 novembre 2019 a

rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 15 août 2019.

B.

Par acte du 2 décembre 2019, A.________ (recourant)

a recouru à l'encontre de cette la décision du DGCS du 20 novembre 2019 en

concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le RI lui soit alloué. Il

fait essentiellement valoir que son amie a hérité d'une petite fortune de

172'000 fr. et qu'étant en couple et sans ressources, ce serait donc à celle-ci

de l'entretenir, alors qu'elle est elle-même à l'AI et au bénéfice de

prestations complémentaires. Le recourant se plaint de ce que du point de vue

des prestations complémentaires, les prêts que son amie lui octroie pour vivre

sont considérés comme des "prêts envers tiers" et donc faisant

toujours partie de sa fortune, 1/15 des montants prêtés étant ajouté à sa rente

AI en tant que revenu fictif. Le recourant estime ainsi que lui et son amie

sont doublement pénalisés par le fait que les bases de calcul pour le RI et

pour les prestations complémentaires ne sont pas identiques.

L'autorité intimée a produit son

dossier et renvoyé aux considérants de la décision entreprise.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,

l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Selon l'art. 3 LASV, l'aide financière

aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses

membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations

sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant,

être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations

sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(al. 2).

b) Le RI comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

La prestation financière est composée

d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif

dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants (art. 34 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème

établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation

financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation

particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de

revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations

d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art.

36.

LASV). Les prestations sont versées au plus tôt pour le mois au cours duquel

la demande a été déposée (art. 31 al. 1

RLASV).

c) Sous le titre "Limites de

fortune", l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est

versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement du 26 octobre

2005.

d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise à cet égard :

"1

Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de

son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites

de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS), savoir:

- Fr.

4'000.-- pour une personne seule;

- Fr.

8'000.-- pour un couple marié ou concubins.

2.

Ces limites sont augmentées de Fr.

2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.--

par famille".

d) Selon la jurisprudence (ATF 118 II

235, JT 1994 I 331; 109 II 16, JT 1983 I 601; 108 II 205, JT 1982 I 571), le concubinage

doit être "qualifié" pour être pris en considération, étant entendu

qu'il s'agit d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de

deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif qui présente aussi bien une

composante spirituelle, corporelle et économique et qui peut également être

définie comme une communauté de toit, de table et de lit. Sont présumées comme

menant de fait une vie de couple les personnes qui ont un ou plusieurs enfants

en commun ou celles qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins 5

ans (art. 17a RLASV).

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant

et son amie, qui vivent ensemble depuis plus de 5 ans et ont déposé une demande

RI conjointe, se trouvent en situation de concubinage qualifié, de sorte que

les règles susmentionnées régissant le droit au RI, doivent être considérées

par rapport au couple.

La demande de RI ayant été déposée le

26.

juillet 2019, le recourant pouvait prétendre à l'octroi du RI au plus tôt

dès le 1er juillet 2019 (budget juin 2019). Or, la limite de fortune

du couple au 29 juin 2019 était de 71'328 fr. 11. C'est donc à juste titre que

le CSR, puis l'autorité intimée ont refusé le droit aux prestations du RI sur

cette base. C'est en vain que le recourant critique le calcul différent de la

fortune de son amie sous l'angle des prestations complémentaires, celles-ci

obéissant à des règles qui leur sont propres. Or, il est rappelé que le RI est

subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées, de sorte que l'existence d'une

fortune de plus de 70'000 fr. pour le couple exclut l'octroi de l'aide sociale,

l'entretien du recourant par sa compagne faisant par ailleurs partie des

obligations d'aide et assistance réciproque entre concubins stables et devant

de ce fait être fournie en priorité par rapport au RI.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à

rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le présent arrêt est

rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale

du 20 novembre 2019 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13

janvier 2020

La présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.

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