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Décision

PS.2020.0010

CDAP - PS.2020.0010 - 2020-08-18 - A.________/Centre régional de décisions (CRD) PC Familles

18 août 2020Français21 min

AI – et les rentes LPP – avaient été directement versées au recourant lui-même à

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1970, et son épouse,

parents de deux enfants nés en 2003 et 2008, ont déposé une demande de

prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PCFam) le 23

novembre 2016. Le formulaire rempli par leurs soins et les pièces annexées

indiquaient notamment que le recourant avait cessé son activité de consultant

indépendant fin 2015, car elle n'était pas rentable, et qu'il était désormais

sans profession ni revenu, tandis que sa femme travaillait à taux partiel dans

une garderie pour quelque 40'000 fr. par an. Sous la rubrique "Demandes de

prestations en cours?", les requérants avaient coché "non". Les

annexes comprenaient en outre plusieurs courriers de l'office AI, révélant que

le susnommé avait commencé une mesure de réinsertion à l'été 2016, interrompue

prématurément après deux mois.

Par décision du 13 décembre 2016, le Centre régional

de décision PC Familles Grand-Lausanne (ci-après: CRD) a mis le recourant et sa

famille au bénéfice de PCFam de 946 fr. par mois à compter du 1er

novembre 2016. Il était précisé que cette décision était valable aussi

longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul au verso ne changeait

pas et que les bénéficiaires avaient l’obligation de communiquer sans retard au

CRD toute modification de leur situation familiale et financière, telle que

changement d'état civil ou variation du revenu ou de la fortune.

B.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du

20 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de

Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée,

attribué la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants à la mère,

accordé un libre et large droit de visite au père et astreint ce dernier au

régulier versement d'une allocation pour impotence de 1'500 fr. qu'il percevait

de l'assurance-invalidité pour l’entretien de sa fille aînée.

Par décision du 27 novembre 2017, le CRD a alors

supprimé le droit aux PCFam du recourant au 30 novembre 2017, du fait qu'il ne

faisait plus ménage commun avec ses enfants.

C.

En date du 28 mars 2018, au dire du recourant, l'office AI lui a reconnu

le droit à une rente ordinaire d'invalidité de 2'172 fr. par mois et à deux

rentes liées pour enfants de 869 fr. chacune, rétroactivement depuis le 1er

novembre 2016.

Par quatre décisions supplémentaires du 3 octobre

2018, le CRD a avisé le recourant qu'il avait réexaminé rétroactivement son

droit aux PCFam, en considération de sa rente AI et de celles de ses enfants,

et lui a ainsi réclamé la restitution de la totalité des prestations versées du

1er novembre 2016 au 30 novembre 2017, soit 12'298 fr. au total. Les

voies de droit indiquées étaient la demande de remise sous trente jours, dont

les conditions étaient décrites, et la procédure de réclamation dans ce même

délai.

D.

Le recourant a réagi le 8 octobre 2018, faisant valoir qu’il n’avait

jamais eu l’intention de profiter des services sociaux et qu'il avait

exclusivement affecté les montants d'assistance aux besoins de la famille. Il

précisait qu’en raison de diverses difficultés et maladies psychiques

auxquelles il devait faire face depuis 2014 et qui avaient conduit l’office AI

à lui reconnaître une invalidité de 100% depuis mars 2015, il ne lui avait pas

été possible d’annoncer à temps les modifications survenues. Il arguait qu’il

vivait d’une rente AI de 2'172 fr. par mois (les rentes des enfants étant

versées en mains de la mère) et que son seul loyer s’élevait à 1'800 fr. par

mois, pièces à l'appui, de sorte qu’il lui était impossible de rembourser les

montants réclamés. Il priait dès lors l’autorité de "rayer la cause et

laisser ces frais à la charge de l’Etat".

Par une nouvelle décision du 14 mars 2019, le CRD a

fait savoir au recourant que la remise de l'obligation de restituer n'était

possible que si l'allocataire était de bonne foi et se trouvait dans une

situation difficile, conditions cumulatives qui n'étaient à son avis pas

réunies. L'autorité relevait qu'elle n'avait pas été informée du droit du

recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, si bien que les rentes

AI – et les rentes LPP – avaient été directement versées au recourant lui-même à

titre rétroactif et qu'elle n'avait pas pu les réclamer en compensation des

PCFam à restituer. Elle ajoutait que selon ses calculs, dont le détail était

joint, il pourrait s’acquitter de mensualités de 180 fr. sans devoir entamer

son minimum vital. Aussi se disait-elle contrainte de refuser la remise

demandée.

E.

Par "opposition" du 20 mars 2019, le recourant s’est inscrit

en faux contre les critiques du CRD, soulignant que son droit à une rente AI ne

lui avait été signifié que le 28 mars 2018, pour une grave dépression

récurrente et d'autres troubles psychiques. Proclamant sa bonne foi, il

affirmait que les rentes rétroactives lui avaient permis, après remboursement

du revenu d’insertion et d’importantes dettes contractées, de recommencer un

semblant de vie après qu’on lui avait tout enlevé, enfants, maison et

économies. Il s’étonnait d’être le seul inquiété, alors que son épouse gagnait

bien plus que lui, et soutenait qu’après paiement de son loyer (1'800 fr.), de

son assurance-maladie (418 fr. 70) et de ses frais de déplacements pour ses

thérapies, il voyait mal où était le disponible de 180 fr. calculé par le CRD.

Par une dernière décision sur réclamation du 12

février 2020, le CRD a rejeté la réclamation du recourant et confirmé sa

décision du 14 mars 2019. Il reprochait à l’intéressé de ne pas avoir signalé,

lors du dépôt de sa demande de PCFam, qu’une demande AI était en cours et

d’avoir failli à son obligation de renseigner en omettant d’annoncer la rente

d’invalidité octroyée le 28 mars 2018, ce qui justifiait les décisions de

restitution du 3 octobre 2018. Quant à la demande de remise, l'autorité

relevait que les problèmes de santé et autres difficultés invoqués par le

susnommé n'étaient pas établis, de sorte que sa bonne foi ne pouvait être

admise. Elle rappelait enfin que les rentes rétroactives lui avaient été

versées personnellement, raison pour laquelle lui seul était poursuivi et non

pas son épouse, et maintenait ses calculs pour le surplus.

F.

Le recourant s’est pourvu auprès du Tribunal de céans le 20 février

2020, en concluant à ce que le CRD "renonce définitivement et dans sa

totalité à sa créance". Invoquant la protection des personnes handicapées,

il insiste sur le fait qu’il est totalement invalide depuis mars 2015, en

raison d’une dépression chronique reconnue par l’office AI. Il affirme que les

traitements nécessaires sont longs et coûteux, ce qui tend à l'étrangler

financièrement, et dénonce un acharnement de l'autorité intimée qui ne fait

qu'empirer son état de santé. A l’appui de ses moyens, il fournit les

coordonnées d’une douzaine de thérapeutes qui ont été amenés à l’assister. Il

produit en outre plusieurs certificats médicaux de 2018 et 2019, dont les détails

seront repris ultérieurement dans la mesure utile, ainsi qu’un fragment d’un

rapport du Service médical régional (SMR) du 19 mars 2018, lequel pose le

diagnostic principal de "trouble dépressif récurrent, épisode actuel

sévère sans symptôme psychotique", fixe l’incapacité de travail à 100%

dans toute activité depuis le 10 mars 2014 et énumère les limitations

fonctionnelles suivantes: "fatigabilité importante, difficultés de

concentration, d’attention et de mémoire, dysfonctionnement exécutif, difficultés

relationnelles, tendance au repli, importante vulnérabilité au stress, baisse

de l’élan vital, ralentissement psychomoteur".

Dans sa réponse du 7 mai 2020, l’autorité intimée

conclut au rejet du recours. Elle dit n’avoir appris que grâce à l’ordonnance

de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2017 que le recourant

percevait une rente d’impotence pour l'entretien de sa fille et qu’après

vérification, elle s’est aperçue qu’il touchait une rente AI de 2'172 fr. par

mois et deux rentes pour enfants de 869 fr. chacune depuis le 1er

novembre 2016, d’où la révision rétroactive du dossier. Elle persiste à penser

que le susnommé a violé son obligation de renseigner, raison pour laquelle elle

réclame le remboursement des prestations indûment perçues, et que les

conditions posées pour une remise de l’obligation de restituer ne sont pas

réalisées. Elle renvoie pour le reste à la décision attaquée.

A la requête de la juge instructrice, l’autorité

intimée a complété sa réponse le 16 juin 2020. Sur la base de nouveaux calculs,

produits en annexes, elle reconnaît que le recourant se trouvait en situation

difficile lors de l’entrée en force de sa décision de restitution du 3 octobre

2018. Elle estime toutefois que cette situation difficile ne s'oppose pas à la

décision attaquée, puisque l’intéressé a reçu des prestations d’assurances

sociales à titre rétroactif, et que la condition de la bonne foi fait défaut,

si bien qu’aucune remise ne peut lui être accordée.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation

attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4

LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.

30.

al. 5 LPCFam).

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès

de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La décision sur réclamation attaquée confirme la décision du 14 mars

2019, refusant d’exonérer le recourant du remboursement de 12'298 fr. de PCFam

indûment perçues du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2017. L’objet

du litige porte donc uniquement sur la question de la remise de l’obligation de

restituer. En revanche, ne sont pas litigieuses la décision de suppression du

droit aux prestations du 27 novembre 2017, ni même les décisions de restitution

du 3 octobre 2018, dans la mesure où le recourant n’a jamais contesté le principe

ou le montant de la rétrocession et requiert d'ailleurs expressément que

l’autorité intimée renonce à sa créance dans les conclusions de son recours.

3.

a) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles,

selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans le Canton

de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou

en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de

prestations complémentaires cantonales pour familles (let. a), vivent en ménage

commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et font partie

d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont supérieures

aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve des exceptions

prévues par la loi (let. c). Le montant de la prestation complémentaire

annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la

famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année

civile (art. 9 al. 1 LPCFam). Les dépenses reconnues de la famille

correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des

membres de la famille au sens de l'art. 10; les revenus déterminants de la

famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et de

chacun des membres de la famille au sens de l'art. 11 (art. 9 al. 2 LPCFam).

Les modalités d'octroi et de révision sont décrites

aux art. 25 ss du règlement vaudois du 17 août 2011 d'application de la

LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. Selon

l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une

diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend

en principe effet dès le début du mois où le changement de situation est

intervenu (al. 2). Est réservée la restitution lorsque l'obligation de

renseigner a été violée (al. 3).

L'obligation de renseigner est régie aux art. 22ss

LPCFam et 44ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000

sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)

s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a LPCFam

prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en

bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle

et financière (al. 1) et qu'elle signale sans retard tout changement de sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation

(al. 4). L'art. 44 RLPCFam précise de même que chaque bénéficiaire doit

communiquer sans retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et

matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à

justifier leur suppression (al. 1).

b) A teneur de l'art. 28 LPCFam, les prestations

complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être

restituées (al. 1). Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée

rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles

versées précédemment à titre d'avance doivent être restituées, à concurrence de

l'avance perçue (al. 1bis). La restitution ne peut être exigée lorsque le

bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation

difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter

du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).

Selon les Directives de l'Office fédéral des

assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à

l’AI (DPC, état au 1er janvier 2020), auxquelles renvoient les

Directives du Département cantonal de la santé et de l’action sociale

concernant l'application de la LPCFam (DPCFam), lorsque la personne tenue à

restitution était de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une

situation difficile, la créance en restitution doit faire l'objet d’une remise

totale ou partielle. La remise n'est accordée que sur présentation d'une

demande écrite (ch. 4651.01), qui doit être motivée, accompagnée des pièces

utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la

décision de restitution auprès de l'autorité d'exécution des prestations

complémentaires; il ne s'agit que d'un délai d'ordre et non d'un délai de

péremption (ch. 4654.01). S'il est manifeste que les conditions d'une remise

sont réunies, on renoncera d'office à la restitution. Pour une personne de

bonne foi tenue à la restitution, la situation difficile sera par exemple

manifestement réalisée si elle continue à bénéficier de prestations

complémentaires (ch. 4610.07).

c) Les deux conditions cumulatives posées par l'art.

28.

al. 2 LPCFam pour obtenir une remise de l'obligation de restituer, soit la

bonne foi et une situation difficile, font l'objet des ch. 4.6.5.2 et 4.6.5.3

DPC. Ainsi, si une PC est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre

compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des

circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi (ch. 4652.01).

A l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec

l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la

condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une

PC est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution.

Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions

économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications

fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est

de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a,

intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec

retard, ou lorsque des PC indues ont été acceptées en connaissance de leur

caractère indu (ch. 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la

demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de

la PC indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est

en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de

formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une

modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu

de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement

à la légère – la feuille de calcul PC, n’annonce pas une erreur de calcul

qu’elle aurait facilement pu reconnaître (ch. 4652.03).

On admet l’existence d’une situation difficile

lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les

prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) et les dépenses

supplémentaires prévues par l’art. 5 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 11

septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA;

RS 830.11) sont supérieures aux revenus déterminants au sens de la LPC (ch.

4653.01

DPC). Si des PC doivent être restituées en raison d’un versement

rétroactif de prestations d’assurances sociales, on ne saurait opposer à

l’ordre de restitution une éventuelle situation difficile lorsque les

versements rétroactifs de prestations sont d’un montant au moins identique et

qu’aux conditions prévues par l’art. 27 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier

1971.

sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants

et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), le montant à restituer peut être

compensé avec les prestations en question ou que les moyens financiers

résultant du versement rétroactif existent encore au moment où la décision

portant sur la restitution des PC est rendue. En revanche, si le montant de la

restitution est supérieur au montant du paiement rétroactif, la situation

difficile ne peut exister que pour le montant de la différence (ch. 4653.04).

4.

a) En l'espèce, l'autorité intimée reproche au recourant de ne pas lui

avoir annoncé l'octroi de rentes AI pour lui-même et ses deux enfants lorsqu'il

a reçu les décisions y relatives, en violation de son obligation de renseigner.

Elle estime qu'il n'a pas démontré que ses problèmes de santé l'auraient

durablement empêché de communiquer ces informations et qu'il ne saurait dès lors

se prévaloir de sa bonne foi.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, à

la lecture des différents certificats médicaux produits et des quelques pièces

du dossier AI en mains du tribunal, il apparaît clairement que le recourant

souffre d'importants troubles psychiques totalement invalidants depuis 2014,

lesquels se manifestent notamment par une attention très perturbée par des

idées noires, une concentration inefficace et une mémoire diminuée avec oublis

à mesure (cf. rapport psychiatrique du 6 février 2018), une aboulie (cf.

rapport du CMS du 16 novembre 2018), des difficultés de concentration (cf.

rapport du médecin généraliste du 14 décembre 2018), un isolement social (cf.

rapport psychiatrique du 4 juin 2019), une vulnérabilité extrême et un manque

de ressources (cf. rapport psychologique du 26 septembre 2019), ou encore une

fatigabilité importante, des difficultés de concentration, d'attention et de

mémoire, un dysfonctionnement exécutif, des difficultés relationnelles, une

tendance au repli et une importante vulnérabilité au stress (cf. rapport SMR du

19.

mars 2018). Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au recourant

d'avoir omis d'annoncer, sciemment ou par négligence grave, qu'il avait obtenu,

en mars 2018 selon ses indications (incontestées), l'octroi d'une rente AI

rétroactive, ce d'autant moins que l'autorité intimée avait déjà mis fin au

versement des PCFam en 2017.

Il en résulte que la première condition de l'art. 28

al. 2 LPCFam, à savoir la bonne foi, est réalisée.

b) Reste à examiner si la restitution des PCFam

mettrait le recourant dans une situation difficile, soit si la deuxième

condition cumulative de l'art. 28 al. 2 LPCFam est également remplie.

L'autorité intimée a finalement reconnu à cet égard,

dans sa dernière écriture du 16 juin 2020, que le recourant se trouvait bel et

bien dans une situation difficile pendant la période déterminante, soit au

moment où les décisions de restitution du 3 octobre 2018 sont entrées en

force. Elle soutient toutefois qu'en vertu du ch. 4653.04 DPC, une telle

circonstance ne fait pas obstacle à sa décision du moment que l'intéressé a

obtenu le versement rétroactif de prestations d'assurances sociales.

Il est exact que, selon la règle particulière

contenue au ch. 4653.04 DPC, si des PC doivent être restituées en raison d’un

versement rétroactif de prestations d’assurances sociales, on ne saurait

opposer à l’ordre de restitution une éventuelle situation difficile lorsque les

versements rétroactifs de prestations sont d’un montant au moins identique. Comme

exposé ci-dessus (consid. 3c), ladite règle prévoit toutefois que la restitution

des PCFam fondée sur un versement rétroactif de prestations d'assurances

sociales – en l'occurrence des rentes AI et LPP – ne peut être exigée que pour

autant que les moyens financiers résultant du versement rétroactif existent

encore au moment où la décision portant sur la restitution des PCFam est

rendue. Cette règle renvoie expressément à l'ATF 122 V 221, relatif aux

prestations complémentaires de droit fédéral. Dans cet arrêt, le Tribunal

fédéral a jugé que dans l'hypothèse où le capital obtenu grâce au paiement de

la rente arriérée est encore disponible au moment de l'entrée en force de la

décision de restitution, la situation difficile doit être niée. En cas de

diminution du patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution,

il faut en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré s'est dessaisi de

tout ou partie du capital sans contre-prestations correspondantes, le

patrimoine dont il s'est dessaisi doit être traité comme s'il en avait encore

la maîtrise effective. L'assuré est également tenu à restitution s'il ne

remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie à l'art.

5.

OPGA, étant entendu qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du

capital versé dans le calcul de la fortune fictive (voir aussi ATF 122 V 134

consid. 3c; TF 9C_286/2012 du 31 août 2012 consid. 3; TF 8C_766/2007 du 17

avril 2008 consid. 4.2 et les références citées).

Dans le cas présent, l'autorité intimée ne prétend

pas que les rentes AI et LPP versées rétroactivement étaient encore disponibles

lors de l'entrée en force des décisions de restitution du 3 octobre 2018, ni

que le recourant s'en serait dessaisi sans contre-prestations correspondantes.

Selon les déclarations crédibles du recourant, que l'autorité intimée ne remet

d'ailleurs pas en doute, il s'en est servi au contraire pour subvenir aux

besoins de la famille, rembourser le revenu d'insertion, éponger d'importantes

dettes contractées et émerger des difficultés familiales auxquelles il devait

faire face, en d'autres termes pour couvrir ses besoins vitaux. En pareil cas,

il n'est pas possible de considérer qu'il était encore enrichi des prestations

d'assurance rétroactives au moment où la restitution de l'indu lui a été réclamée.

Il s'ensuit que la deuxième condition cumulative de

l'art. 28 al. 2 LPCFam qu'est la situation difficile doit aussi être tenue pour

remplie.

c) Compte tenu des développements qui précèdent,

c'est à tort que l'autorité intimée a refusé au recourant la remise de

l'obligation de restituer.

5.

En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée

réformée en ce sens que la remise de l'obligation de restituer est accordée.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais

(cf. art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé sans l'assistance

d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens

(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 12 février 2020 par le Centre

régional de décision PC Familles Grand-Lausanne est réformée en ce sens que la

remise de l'obligation de restituer est accordée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 août 2020

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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