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Décision

PS.2020.0012

CDAP - PS.2020.0012 - 2020-12-04 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LAUSANNE Service social Lausanne

4 décembre 2020Français28 min

déménagement, un certificat médical devait mentionner l'impossibilité d'organiser

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1964, est au bénéfice des prestations du revenu

d'Insertion (ci-après: le RI) depuis le mois de décembre 2007.

B.

A la date du 16 mai 2019, le Journal social mentionne l'expulsion

prochaine de l'intéressée de son appartement et la question de son

déménagement, dont la prise en charge est discutée avec elle.

Par courriel du 22 mai 2019, l'assistant social de A.________

lui a indiqué que, pour pouvoir faire une demande pour financer ses frais de

déménagement, un certificat médical devait mentionner l'impossibilité d'organiser

et de réaliser un déménagement par soi-même. Un tel certificat a été établi le

4 juin 2019.

Par courriel du 12 juin 2019, l'assistant social de A.________

lui a précisé que la demande de prise en charge

des frais de déménagement impliquait qu'elle fasse parvenir trois devis dont un

de la structure "Macadam" (dépendant de la Fondation Mère Sofia,

ci-après: "Macadam"). Il citait dans son courriel l'extrait suivant

de la directive interne relative aux frais de déménagement:

"Ces

frais peuvent être pris en charge en cas de changement d'un logement hors

normes pour un logement dans les normes, ou en cas de rigueur médicalement

attesté et dont le coût ne peut être assumé par le bénéficiaire. Toute demande

doit être soumise préalablement au GPRI/AS accompagnée de 3 devis, dont 1

auprès de Macadam (si le déménagement est prévu dans le délai d'un mois ou

plus). Le devis le meilleur marché doit être prioritaire".

Le 20 juin 2019, A.________ a été informée par le

conseil de son bailleur qu'elle devait restituer l'appartement au plus tard le

15 ou le 16 juillet 2019.

Selon le Journal de l'Unité logement du 9 juillet

2019, A.________ a indiqué qu’elle allait contacter Macadam.

Le 11 juillet 2019, A.________ a transmis au Centre

social régional de Lausanne (ci-après: le SSL) différents courriels des

sociétés qu'elle avait contactées pour son déménagement:

-

courriel de Macadam (non daté) indiquant qu'il ne pouvait pas

transmettre d'offre, les délais étant trop courts pour la structure;

-

courriel du 9

juillet 2019 de B.________, indiquant: "Bonjour Tout d'abord je tiens à

vous remercier pour l'intérêt porté à B.________. Concernant à votre déménagement

à votre description [sic] je vous fais une offre à 2850 CHF pour votre

déménagement";

-

offre du 9 juillet 2019 de C.________ pour un montant de 2'670 fr.

(pour un volume de 35 m3) indiquant un déménagement à ********.

En date du 16 juillet 2019, une demande d'aide

exceptionnelle pour couvrir les frais de déménagement de A.________ de 2'670

fr., selon le devis de C.________, a été transmise à la Direction du SSL.

L'assistant social de A.________, auteur de ladite demande, y précisait:

"Mme A.________ vit seule.

Elle doit quitter son logement cette fin de semaine, soit le 20-21.07. L'état

des lieux a été fixé à mardi prochain. Tous les locataires de ce logement

doivent quitter les lieux car le propriétaire veut faire d'importantes rénovations

dans les appartements afin de les relouer. Des recours collectifs ont été

déposés, le dernier au Tribunal fédéral mais ont tous été rejetés. Mme a trouvé

une sous-location pour ces deux ou trois prochains mois en attendant une

décision pour pouvoir être logée aux ********. Un suivi a été mis en place à

l'UL.

Selon le certificat médical

ci-joint, Mme A.________ ne peut pas déménager par ses propres moyens et ce

pour des raisons médicales. Elle déclare n'avoir par ailleurs aucune famille ou

amis qui peuvent l'aider.

Mme a fait la demande à Macadam.

Selon le mail ci-joint, ils ne peuvent pas intervenir pour une question de

délai. La première date proposée était fin août.

Mme nous a fait parvenir 2 autres

devis. Celui en annexe est le moins onéreux. Je n'ai pas trouvé d'information,

que ce soit dans les normes ou dans la directive sur les DAE, concernant un

montant maximum recommandé comme par exemple pour les frais de mobilier. Le

montant admis dans les anciennes normes était de Frs 1'500. J'ai averti Mme que

le montant figurant sur le devis ne serait très certainement pas accepté. Elle

est prête à trouver un arrangement avec la société de déménagement pour la

partie qui excéderait l'éventuelle acceptation".

Dès le 16 juillet 2019, A.________ a habité à ********,

où elle avait trouvé à se loger provisoirement chez un particulier en attendant

de pouvoir intégrer l'appartement mis à sa disposition aux ******** par la

ville de Lausanne dès le 15 novembre 2019. Le déménagement des meubles de A.________

a été effectué par la société D.________. Certains de ses meubles ont été

stockés dans le garde-meuble de la société susnommée à Renens.

Le 17 juillet 2019, la Direction du SSL a refusé de

donner suite à la demande d'aide exceptionnelle du 16 juillet 2019 au motif que

le déménagement avait été effectué sans validation préalable du SSL et que le

montant demandé était exorbitant.

Par lettre du 23 juillet 2019, A.________ a fait

parvenir au SSL une facture de la société D.________ du 19 juillet 2019 pour

son déménagement, indiquant qu'un acompte de 1000 fr. avait déjà été payé. La

facture indique un montant de 191 fr. 75, mais l'addition des chiffres donne un

total de 2'681 fr. 75. La facture ne comporte ni numéro de référence ni aucune

précision quant au déménagement (ni lieu de déménagement ni date ni volume

dudit déménagement).

En date du 26 juillet 2019, le Journal social

indiquait ce qui suit:

"Mme a fourni une facture de

l'entreprise D.________. Montant total Fr. 2681.75, TVA comprise. Un acompte de

Fr. 1'000.- a été versé par Mme en date du 19.07.19. Le solde de Fr. 1'681.75

peut être payé en 2 tranches de Fr. 840.85".

En date du 29 juillet 2019, une nouvelle demande

d'aide exceptionnelle pour couvrir les frais de déménagement de A.________ de

2'681 fr. 75, selon la facture de D.________ du 19 juillet 2019, a été

transmise à la Direction du SSL.

Par décision du 23 août 2019, le SSL a indiqué à A.________

que la direction avait refusé la demande exceptionnelle pour la prise en charge

des frais de déménagement, car le montant de la facture avait été jugé trop

élevé.

Par acte daté du 25 septembre 2019 (sceau postal du

30 septembre 2019), A.________ a contesté cette décision. Elle soutenait que

son assistant social lui avait à plusieurs reprises affirmé que ses frais

pourraient être pris en charge et qu'elle avait agi avec diligence. Elle

ajoutait qu'elle avait soumis le devis au SSL qui n'avait émis aucune

objection. Elle concluait dès lors à l'annulation de la décision du 23 août

2019 et à la prise en charge de ses frais de déménagement, par 2'681 fr. 75, et

de ses frais de garde-meubles, par 1'750 fr.

Le SSL a conclu au rejet du recours.

Par décision du 23 janvier 2020, la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) a admis partiellement le recours et a

réformé la décision attaquée en ce sens qu'un montant de 1'500 fr. a été alloué

à A.________ au titre de ses frais de déménagement. La DGCS a retenu qu'aucune

assurance n'avait été donnée à l'intéressée quant à la prise en charge de ses

frais de déménagement et que celle-ci avait fait preuve de négligence en

tardant à demander les devis requis, ce qui avait eu pour conséquence que la

société Macadam, qui pratiquait des prix moins onéreux que les autres, n'était

plus disponible. Cela étant, il était attesté que A.________ ne pouvait pas

effectuer seule son déménagement. Il fallait donc lui allouer un montant de

1'500 fr., qui correspondait au montant prévu pour la prise en charge des frais

de déménagement par les anciennes normes RI. Quant aux frais du garde-meubles,

ils ne faisaient pas partie de l'objet du litige.

C.

Le 21 février 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre la décision du DGCS du 23 janvier 2020 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal). Elle a

conclu à l'admission du recours et à ce qu'un montant de 2'681 fr. 75 lui soit

alloué concernant la prise en charge des frais de déménagement. Elle conteste

avoir attendu le début du mois de juillet pour contacter les entreprises de

déménagement et affirme avoir pris des contacts déjà au cours des mois de mai

et juin, moment auquel il lui aurait été dit qu’il était impossible d’effectuer

le déménagement dans le délai requis. Si elle avait contacté Macadam déjà au

mois de juin, celui-ci aussi lui aurait répondu que les délais étaient trop

courts. En outre, si elle a choisi l’entreprise D.________, c’est parce que les

prestations offertes par celle-ci lui paraissaient plus avantageuses sur le

plan financier. Enfin, elle estime qu’il ne serait pas correct d’appliquer les

anciennes normes RI, sachant que les nouvelles normes ne prévoient pas de

montant maximal pour les déménagements.

Le SSL (ci-après: l’autorité concernée) s’est

déterminé le 24 avril 2020. Il indique que, conformément à l'arrêt rendu par la

DGCS le 23 janvier 2020, il a procédé, le 11 février 2020, au versement de

1'500 fr. sur le compte de la recourante. Le 18 février 2020, cette dernière a

transmis, à la personne anciennement en charge de son dossier, un courrier par

lequel elle réclamait la prise en charge des frais de garde-meubles sur la base

de la facture initialement établie par D.________, pour 210 fr. par mois (à

l'exception du premier mois qui était offert par l'entreprise). Plus

précisément, elle demandait la prise en charge de 1'260 fr., ce qui correspondait

à l'utilisation du dépôt durant 7 mois (0 fr. + 6 x 210 fr.), soit pour la

période du 19 juillet 2019 au 19 février 2020. L’autorité concernée ajoute que,

étant donné que les coordonnées bancaires ou postales de l'entreprise ne

figuraient pas sur la facture en sa possession, elle avait contacté la société D.________,

qui avait été dans un premier temps dans l'incapacité de trouver une facture au

nom de la recourante. Toutefois, après qu'une copie de la facture a été transmise

à l'entreprise par voie électronique et suite à plusieurs contacts avec cette

dernière, il lui a été transmis qu’il n’y avait effectivement pas de numéro de

facture et que la date et l'adresse du déménagement ainsi que le lieu de

destination n’avaient pas pu être retrouvés. L’entreprise confirmait néanmoins

que la recourante avait utilisé le container dépôt jusqu'à la fin janvier 2020,

qu’une somme de 1'000 fr. avait été versée de main à main, que restait dû un

montant de 2 x 840 fr. 85, sans qu’aucun rappel n’ait été établi. L’autorité

concernée précise que le dossier RI de la recourante est désormais clos en

raison de l'obtention par cette dernière des prestations complémentaires à l'Al

au mois de décembre 2019. Dès lors, aucune investigation supplémentaire au

sujet de la facture de déménagement ou celle du garde-meubles n'a été

entreprise par le service. L’autorité termine en constatant que la recourante

n'a pas utilisé la totalité de la somme de 1'500 fr. versés par le service le

11 février 2020 pour s'acquitter de la facture de déménagement du 19 juillet

2019. En effet, même en admettant qu’elle a conservé un montant de 1'000 fr.

pour rembourser l'acompte qu'elle avait versé en liquide le 19 juillet 2019, il

restera un solde de 500 fr. avec lequel elle aurait pu régler une partie du

reliquat de la facture précitée (2 x 840 fr. 85).

La DGCS (ci-après: l’autorité intimée) s’est

déterminée le 30 avril 2020 et a conclu au rejet du recours. Elle relève tout

d’abord que la recourante ne prouve pas qu’elle aurait contacté plusieurs

sociétés de déménagements aux mois de mai et juin 2019. Le fait que la

recourante ait agi tardivement avait eu des conséquences évidentes sur le prix

dudit déménagement puisque l’éventail d’entreprises à disposition s’en trouvait

restreint. Pour cette raison, il se justifiait de ne pas prendre en charge

l’entier de la facture de la recourante. Quant au montant admis de 1'500 fr.,

il ne découle pas d’une interprétation historique mais a été considéré en tant

que critère objectif permettant de définir une somme raisonnable à verser à la

recourante, compte tenu de sa négligence.

La recourante a remis des observations

complémentaires le 15 juin 2020. Elle conclut à l’annulation de la décision du

23 août 2019 et à la prise en charge de ses frais de déménagement, soit de la

somme de 2681 fr. 75, sans oublier le montant de 1'500 fr. pour le garde-meuble

en sus. Elle indique avoir transmis dans les délais les devis demandés, mais,

étant sans nouvelle de la part des services sociaux à la date du déménagement, elle

avait utilisé l’entreprise D.________ afin de transporter ses affaires et ses

meubles, d'une part dans la chambre qui lui servait de logement temporaire à ********

et, d'autre part, dans un garde-meuble à Renens. Elle estime qu’il était

parfaitement déloyal et contraire à la bonne foi de lui refuser la prise en

charge des frais de déménagement plus d'un mois après que le déménagement avait

eu lieu, alors que la prise en charge lui avait été assurée, qu’elle en remplissait

les conditions et qu’elle avait transmis le devis avant le déménagement. Enfin,

l'entreprise qu’elle avait mandatée était la seule disponible à la date prévue

de son déménagement et elle n’aurait donc pas pu choisir une solution moins

coûteuse. La recourante expose qu’il y a eu en fait deux déménagements,

puisqu’elle a dû trouver une solution temporaire entre son expulsion et son

nouveau logement qui était seulement disponible depuis le 1er

novembre 2019. Concernant les frais du deuxième déménagement, elle les a assumés

elle-même car ses courriers étaient restés sans réponse. Les 1'000 fr. payés à

l’entreprise D.________ comme caution pour le déménagement étaient le montant

de son loyer pour juin et jusqu'au 15 juillet, qu’elle n’avait ainsi pas pu

payer et qui faisait l’objet d’une poursuite. La recourante se plaint du manque

de transparence des décomptes du SSL, indiquant qu’elle a tenté plusieurs fois

de comprendre à quoi correspondait le montant de 1'500 fr. qui lui avait été

versé, et ajoutant qu’elle n’a jamais reçu de décision formelle concernant les

détails des remboursements de frais de déménagement. Elle indique simultanément

ne pas avoir reçu le montant de 1'500 fr. au moment de la rédaction de ce

document, ni de décision de versement de ce montant.

Les autorités intimée et concernée ont indiqué

qu’elles n’avaient pas d’observations complémentaires à formuler.

D.

Le 4 septembre 2020, le juge instructeur a adressé un courrier à Macadam,

contenant les questions suivantes:

"Par courriel 11 juillet

2019, vous avez indiqué à Mme A.________ que vous ne pouviez pas prendre en

charge le déménagement prévu pour mi-juillet. Par courriel du 17 février 2020,

vous avez confirmé à Mme A.________ qu’à ce moment-là, vous aviez un délai

d’attente de trois mois pour effectuer les déménagements. Toutefois, la date à

laquelle Mme A.________ vous a contacté ne ressort pas du dossier. Nous

souhaitons dès lors obtenir des réponses aux questions suivantes:

- À quelle date Mme A.________

vous a-t-elle contacté en vue de son déménagement?

- Indépendamment de la question

précédente, si Mme A.________ vous avait contacté le 12 juin 2019, auriez-vous

été en mesure d’effectuer ce déménagement pour le 19 juillet 2019?

- Quels sont vos tarifs pour un

déménagement de ******** à ******** à ********, pour un volume de 35 m3?".

Le 10 septembre 2020, Macadam a répondu que la

recourante avait pris contact avec eux le 9 juillet 2019. Toutefois, même si

elle avait pris contact le 12 juin 2019, leur réponse aurait également été

négative, étant donné qu'ils avaient à ce moment-là un délai d'attente entre deux

et trois mois pour des déménagements de cette envergure. Quant au tarif, il

était difficile de l'évaluer sans se déplacer sur place; Macadam Services

l'évaluait toutefois de manière hypothétique à 900 fr. (en cas de paiement par

un client privé) ou à 1'200.- en cas de paiement par l'aide sociale ou une

autre structure.

Répondant à une demande du juge instructeur portant

sur les raisons pour lesquelles elle avait considéré que le déménagement était

trop onéreux, l'autorité concernée a expliqué le 22 septembre 2020 que

l'estimation ne se fondait sur aucune pièce justificative, mais résultait d'une

appréciation du cas. A ce titre, l'autorité précisait que, durant l'année 2019,

elle avait accordé 56 fois la prise en charge exceptionnelle de frais de

déménagements, dont le coût moyen se chiffre à 1'122 fr. 55 par déménagement,

les montants les plus élevés alloués avoisinant 1'500 fr., soit le montant

maximal prévu par les anciennes normes RI. Vu le montant des frais de

déménagement avancés par la recourante, respectivement à hauteur de 2'670 fr.

et 2'681 fr. 75, elle estimait que son refus était manifestement motivé par

l'écart considérable entre les coûts moyens occasionnés par les déménagements

des bénéficiaires et le montant des devis présentés par la recourante.

La recourante a remis des observations finales le 29

septembre 2020. Elle indique avoir contacté les déménageurs dès la résiliation

officielle des baux, avoir fait transporter tous ses meubles dans le garde-meubles

le 15 juillet 2020 et n'avoir emporté à ******** qu'un lit, une table, un

ordinateur et des habits. Elle ajoute notamment qu'elle ne pouvait pas faire le

déménagement avec l'entreprise Macadam, car ils ne disposaient pas d'un

garde-meuble, alors que le dépôt de ses meubles était incontournable.

Par courrier du 8 octobre 2020, l'autorité concernée

a indiqué qu'elle renonçait à déposer des observations complémentaires et

priait le tribunal de se référer à ses précédentes écritures.

Considérants

1.

a) La décision de la DGCS du 23 janvier 2020 a été rendue en application

de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051).

Cette loi institue un recours administratif à la DGCS contre les décisions

prises en matière de RI par les CSR (art. 74 al. 2 LASV). La décision sur

recours de la DGCS peut elle-même faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est ainsi compétente

pour traiter le recours déposé le 21 février 2020.

b) aa) En procédure juridictionnelle administrative,

ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être

déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 134

V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en

matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la

contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF

2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut être

réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche

s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 136 II 457

consid. 4.2, 165 consid. 5). En droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère

phrase, LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, prévoit dans ce cadre que le recourant ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

bb) L'autorité intimée a constaté dans la décision

attaquée que les frais du garde-meubles ne faisaient pas partie de l'objet du

litige et qu'il incombait à la recourante d'en demander le remboursement au CSR.

Dans son recours, la recourante a conclu à la prise en charge des frais de

déménagement. Ultérieurement, elle a conclu à la prise en charge des frais de

garde-meubles. Outre que cette conclusion a été formulée hors délai de recours,

elle sort de l'objet du litige, étant donné qu'elle n'a pas encore fait l'objet

d'une décision de la part de l'autorité intimée. Le Tribunal n'examinera par

conséquent pas cette question.

2.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,

l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 LASV). Le RI comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle

(art. 27 LASV). Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation

financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement.

De plus, d'après l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition de revenu et

d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs

dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits

entretien et frais particuliers.

Par ailleurs, sur demande des autorités

d'application, le département cautionne l'allocation par celles-ci d'aides

financières exceptionnelles (art. 7 let. l LASV). Le règlement d'application de

la LASV du 26 octobre 2015 (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit une aide financière

exceptionnelle (art. 24 RLASV) selon ces termes:

"Des prestations ne figurant

pas à l'art. 22 al. 2 ou dont le montant dépasse les limites fixées par le

département peuvent être en outre allouées à titre exceptionnel lorsque le

requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son

état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour

garantir l'économicité du dispositif. Le SPAS doit valider l'octroi de telles

prestations".

Il ressort de la formulation potestative de l'art.

24.

RLASV qu'il n'existe en aucun cas un droit à l'octroi d'une aide

exceptionnelle et que l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation

lorsqu'elle décide d'octroyer ou non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue

par les principes généraux du droit administratif (arrêt PS.2015.0079 du 3

février 2016 consid. 3a).

Les Normes du revenu d'insertion intitulées

"Complément indispensable à l'application de la LASV et de son règlement

RLASV" du 1er février 2017 dans leur version 13 (ci-après: les

normes RI) prévoient que la prise en charge des frais de déménagement doivent

faire l'objet d'une demande d'aide exceptionnelle (ch. 2.3.3 des normes),

"lorsque la personne change d'un

logement hors normes pour un logement dans les normes ou en cas de rigueur

médicalement attesté et dont le coût ne peut être assumé par le bénéficiaire".

Elles précisent que la "direction de l'autorité d'application de la

LASV (AA) peut accorder à titre exceptionnel des aides financières non prévues

dans les présentes Normes ou dont le montant dépasse les limites fixées,

lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport

avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou

garantir l'économicité du dispositif. Le SPAS doit cautionner l'octroi de

telles prestations. Il contrôle les frais accordés par l'AA. Si le SPAS

considère qu'une aide a été accordée à tort par l'AA, le montant versé au

bénéficiaire ne pourra pas être considéré comme indu" (ch. 4.1 des

normes).

b) L'art. 38 LASV prévoit que la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. Cette

disposition reprend les principes généraux de la procédure administrative. En

effet, si celle-ci fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que

l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher

d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est cependant pas

absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son

propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la

motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son

besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa

situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1

LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que

l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). Dans

ce cadre et d'une manière générale, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de

préciser qu'il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide

sociale d'établir un besoin d'aide pour les frais particuliers ni d’informer

particulièrement au sujet de ces frais (arrêts

PS.2014.0008 du 23 mars 2015 consid. 2, PS.2014.0023 du 8 décembre

2014.

consid. 1b et les références

citées).

Le devoir de collaborer ne peut être soumis à des

exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils

fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer

sans complication notable (arrêts TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1,

8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références; arrêt PS.2017.0033

du 25 mai 2018).

3.

a) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas avoir discuté

avec son assistant social des modalités de la prise en charge des frais de son

déménagement en date des 16 et 22 mai 2019 déjà, puisqu'elle affirme, dans son

recours, avoir pris des contacts avec les entreprises de déménagement déjà au cours

des mois de mai et juin. La teneur exacte de ces entretiens n'est pas

reproduite, mais on peut supposer qu'il a été dit à la recourante qu'elle

devait soumettre des devis à l'autorité, au vu des déclarations de la

recourante qui affirme avoir pris des contacts avec les entreprises. Quoiqu'il

en soit, par courriel du 12 juin 2019, l'assistant social de A.________ lui a

précisé que la demande de prise en charge de

frais de déménagement impliquait qu'elle fasse parvenir trois devis dont un de

Macadam. Il citait dans le courriel adressé à la recourante l'extrait suivant

de la directive interne relative aux frais:

"Ces

frais peuvent être pris en charge en cas de changement d'un logement hors

normes pour un logement dans les normes, ou en cas de rigueur médicalement

attesté et dont le coût ne peut être assumé par le bénéficiaire. Toute demande

doit être soumise préalablement au GPRI/AS accompagnée de 3 devis, dont 1

auprès de Macadam (si le déménagement est prévu dans le délai d'un mois ou

plus). Le devis le meilleur marché doit être prioritaire".

Dès ce moment-là au plus tard, la recourante se

devait d'agit avec diligence afin d'obtenir les devis requis. Or il ressort du Journal

de l'Unité logement du 9 juillet 2019 que la recourante n'avait à cette date pas

encore contacté Macadam. Elle l'a donc ainsi fait au plus tôt ce jour-là et a

ainsi agi tardivement. Force est toutefois de constater que cette négligence de

la recourante n'a pas occasionné des frais de déménagements supplémentaires. En

effet, par courrier du 10 septembre 2020 adressé au Tribunal, l'entreprise Macadam

a confirmé que même si la recourante l'avait contactée au cours des jours

suivants le 12 juin 2019, elle n'aurait pas pu se charger du déménagement. Les

frais supplémentaires occasionnés par le fait que le déménagement a été

effectué par une entreprise privée à but lucratif et non par une entreprise à

vocation sociale comme Macadam ne peuvent ainsi pas être imputés à la

négligence de la recourante.

b) Il convient dès lors d'examiner si les autorités

intimée et concernée pouvaient à juste titre refuser le remboursement complet

des frais de déménagement de la recourante. L'autorité intimée a décidé d'allouer

à la recourante un montant de 1'500 fr., qui correspondait au montant prévu

pour la prise en charge des frais de déménagement par les anciennes normes RI. Elle

a précisé que ce montant ne découlait pas d’une interprétation historique mais avait

été retenu en tant que critère objectif permettant de définir une somme

raisonnable à verser à la recourante, compte tenu de sa négligence.

De l'avis du Tribunal, cette référence à une pratique

précédemment en vigueur n'apparaît pas arbitraire; au contraire, elle permet

une certaine objectivité dans l'établissement du montant. Elle ne permet

toutefois pas d'écarter sans autre les devis produits par la recourante.

L'autorité intimée estime pouvoir les écarter d'office et se limiter à l'octroi

d'un montant de 1'500 fr.en raison de la négligence de la recourante.

Cependant, on l'a vu ci-dessus, la négligence de la recourante n'a pas eu

d'influence sur le montant des frais de déménagement. Il ne justifie par

conséquent pas de la sanctionner pour ce motif.

L'autorité concernée invoque ensuite, à l'appui de

son refus de prendre en charge l'entier du montant qui ressort de la facture

produite par la recourante, le fait que celui-ci serait trop onéreux. Elle a

expliqué, le 22 septembre 2020, que son estimation ne se fondait sur aucune

pièce justificative, mais résultait d'une appréciation du cas. Elle exposait

que, durant l'année 2019, elle avait accordé 56 fois la prise en charge

exceptionnelle de frais de déménagements, dont le coût moyen se chiffre à 1'122

fr. 55 par déménagement, les montants les plus élevés alloués avoisinant 1'500

fr., soit le montant maximal prévu par les anciennes normes RI. Toutefois ces affirmations

très générales ne permettent pas encore de considérer le montant des frais du

déménagement de la recourante comme excessif. En effet l'autorité concernée

n'indique aucunement si les 56 déménagements précités présentent des similitudes

avec celui de la recourante (par exemple volume à déménager, présence

d'escaliers, distance entre les deux domiciles). En outre, les deux devis

présentés par la recourante (B.________ et C.________) font état d'un prix qui,

pour l'essentiel, correspond à celui qui a été demandé par l'entreprise qui a

finalement réalisé le déménagement. On peut par conséquent considérer que ce

montant correspond au "prix du marché" pour un déménagement de ce

type. Dans ces conditions, dès lors que l'autorité d'aide sociale était

d'accord de prendre en charge le coût du déménagement, on ne voit pas pour

quelle raison elle refuserait, sur le principe, de prendre en charge l'entier

des frais de déménagement.

b) Cela étant, il ressort de la demande d'aide

exceptionnelle formée le 16 juillet 2019 auprès de la Direction du SSL par

l'assistant social de la recourante que l'attention de cette dernière avait été

attirée sur le fait que le montant indiqué sur le devis ne serait très

certainement pas accepté et celle-ci s'était alors déclarée prête à trouver un

arrangement avec la société de déménagement pour la partie qui excéderait

l'éventuelle acceptation. Il conviendrait par conséquent que le SSL invite la

recourante, si cela n'a pas déjà été fait, à prendre contact avec l'entreprise D.________

pour voir si celle-ci est disposée à réduire la facture du déménagement à un

montant de 1'500 fr., correspondant au montant usuel maximal pris en charge par

l'aide sociale dans ce type de circonstances. Il conviendra ensuite que le SSL

prenne contact avec l'entreprise pour être informé du résultat de cette

démarche. Ceci fait, il appartiendra au SSL de rendre une nouvelle décision.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée, le dossier étant retourné au Centre social régional de Lausanne afin

qu'il procède conformément à ce qui est indiqué au considérant 3 ci-dessus. Il

est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'indemnité

à titre de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 23 janvier 2020 par la Direction générale de la

cohésion sociale est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Centre social régional de Lausanne pour

nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2020

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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