PS.2020.0014
CDAP - PS.2020.0014 - 2020-07-07 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
7 juillet 2020Français20 min
d'enquête a été établi en date du 20 mars 2018. Il en ressort notamment que A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Manon Progin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 24 janvier 2020
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1969, a bénéficié du Revenu
d'insertion (ci-après: RI) conjointement avec son épouse, B.________, dont il
est aujourd'hui séparé, suite au jugement de mesures protectrices de l'union
conjugale prononcé le 9 juin 2017. Les prestations ont été perçues du 1er
décembre 2007 au 31 juillet 2011 et du 1er janvier 2015 au 31 mars
2017, à l'exception des mois de mars 2008, juin 2009 et juin 2011.
A.________ a informé le Centre social
régional de Lausanne (ci-après: CSR) le 18 avril 2017 qu'il avait quitté le
domicile familial au début du mois. Il n'a dès lors, à compter de cette date,
plus perçu d'aide financière à titre de RI. Il a toutefois signé, aux côtés de
son épouse, le 20 mars 2017, le formulaire de demande d'allocation du RI pour
le mois de mars 2017.
Suite à ces événements, un rapport
d'enquête a été établi en date du 20 mars 2018. Il en ressort notamment que A.________
a exploité une entreprise individuelle au nom de C.________, laquelle a été
inscrite le 2 juin 2016 auprès du Registre du commerce. Les bénéfices réalisés
par son entreprise se montent à 2'235 fr. 60 en décembre 2016 et 17'997 fr. 20
en mars 2017. La demande de RI complétée par A.________ et B.________ pour le
mois de juin 2016, ainsi que les précédentes demandes de l'année 2016,
mentionnaient que le couple ne percevait aucun revenu.
Lors de son audition le 29 janvier
2018, A.________ a déclaré qu'il était salarié de 2008 à 2012 et qu'il touchait
le RI en complément de ses ressources. Il a reconnu avoir travaillé en plus au
noir. A la question de savoir s'il avait encore autre chose à déclarer, il a
spontanément annoncé que de 2008 à 2013, il percevait, en plus de son salaire,
environ 4'000 fr. par année pour son travail au noir.
A.________ est propriétaire de trois
véhicules achetés en leasing. L'un d'eux est une Mercedes GL 320 CDI. Le
contrat de leasing a débuté en 2008. La relation contractuelle s'est terminée
le 30 novembre 2016, date à laquelle le véhicule est devenu propriété d'A.________.
Le rapport a établi que sa valeur résiduelle était de 24'998 fr. en janvier
2015. Le contrat de leasing des deux autres véhicules étant alors toujours en
cours, ils n'ont pas été pris en compte à titre de propriété d'A.________ dans
le rapport.
A.________ a reçu un prêt de 20'000
fr. de la part de son beau-père. Le prêt a été principalement utilisé afin de
démarrer son activité d'indépendant. Lors de son audition du 29 janvier 2018,
il a précisé qu'il avait de la peine à rembourser son beau-père, ce qui avait
engendré des tensions dans son couple.
A.________ a refusé de signer un
document permettant la vérification de sa situation économique, mais il a de
lui-même transmis des relevés bancaires au nom de sa société pour les mois de
décembre 2016, janvier et mars 2017. Ces deux derniers se sont toutefois
révélés lacunaires et A.________ n'a pas produit la comptabilité de
l'entreprise.
Dans le cadre de l'enquête réalisée,
la société D.________ a été contactée afin de connaître les montants dont cette
dernière s'est acquittée en faveur de la société C.________ suite aux travaux
effectués. La société D.________ a ensuite refusé toute transaction commerciale
avec la société d'A.________. Ce dernier s'est retrouvé sans travail fixe et a
été psychiquement affecté par la situation.
B.
En date du 15 mai 2018, le CSR a rendu une décision
condamnant A.________ et B.________ à rembourser un total de 44'838 fr. 45
perçu indûment à titre de RI. Ce montant était divisé en trois parties: 15'689
fr. 95, somme représentant les montants indûment perçus en relation avec les
revenus non déclarés des époux; 17'153 fr. 30, correspondant aux prestations
indûment perçues en lien avec l'acquisition du véhicule automobile de marque
Mercedes GL 320 CDI; et 11'995 fr. 20, à titre de perception indue suite au
prêt de 20'000 fr. dont a bénéficié A.________.
C.
Par courrier du 11 juin 2018, A.________ a recouru
contre la décision de restitution du 15 mai 2018. Il invoquait que le CSR avait
retenu à tort qu'il n'avait pas déclaré la perception d'un montant moyen de
4'000 fr. par année entre 2008 et 2011, qu'il n'y avait pas lieu de tenir
compte de l'acquisition du véhicule de marque Mercedes GL 320 CDI en janvier
2015, expliquant l'avoir acquis le 30 novembre 2016 seulement et qu'il n'avait
pas perçu le RI en mars 2017. Enfin, il demandait que le RI indûment perçu soit
compensé avec les pertes subies en raison de l'enquête menée auprès des clients
de son entreprise.
Le CSR a conclu au rejet du recours.
Par décision du
24 janvier 2020, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS)
a partiellement admis le recours d'A.________. Elle a retenu en substance que
ce dernier était tenu de déclarer les 4'000 fr. environ par année reçus pour
son travail au noir entre 2008 et 2011. Elle a considéré que le recourant avait
bien perçu le RI en mars 2017 encore et qu'il avait donc été à juste titre
astreint au remboursement des sommes perçues à titre de RI de décembre 2016 à
mars 2017 compte tenu des revenus issus de son activité indépendante. Elle est
ainsi arrivée à un indû final de 12'241 fr. 85. Concernant le véhicule de
marque Mercedes GL 320 CDI, la DGCS a considéré qu'il ne devait pas en être
tenu compte, vu sa valeur résiduelle probable à son acquisition par le
recourant, le 30 novembre 2016. Enfin, elle a suivi le CSR en retenant
également la perception indue d'un montant de 11'995 fr. 20 en lien avec le
prêt octroyé par le beau-père du recourant. Au total, elle a astreint le
recourant au remboursement d'un montant de 24'237 fr. 05 (12'241 fr. 85 +
11'995 fr. 20).
D.
Par courrier du 21 février 2019, A.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à son annulation.
Il fait valoir en substance qu'il a été forcé de faire certaines déclarations
relatives à ses revenus et qu'il ne pensait pas que cela pourrait se retourner
contre lui. Ainsi, il n'a jamais perçu 4'000 fr. en moyenne par année entre
2008 et 2011 et son beau-père ne lui aurait jamais prêté la somme substantielle
de 20'000 fr. Il maintient qu'il ne percevait pas de RI en mars 2017. Il
soutient également être en difficulté sur le plan professionnel et personnel depuis
l'enquête menée par le CSR.
Dans sa réponse du 12 mars 2020, la
DGCS a conclu au rejet du recours. Par courrier du 16 mars 2020, le CSR a
indiqué n'avoir aucune information supplémentaire à apporter.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Formé dans le délai légal de trente jours contre
une décision sur recours qui n’est pas susceptible de recours devant une autre
autorité et répondant aux exigences de forme, le recours est recevable, si bien
qu’il convient d’entrer en matière (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
La décision attaquée ordonne la restitution par le
recourant d'un montant de 24'237 fr. 05 à titre de prestations du RI perçues à
tort, au motif qu'il n'a pas déclaré certains revenus touchés durant la période
de la perception du RI.
3.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la
prévention, l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). L'aide
financière est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres
(art. 3 al. 1 LASV). Le RI comprend une prestation financière, laquelle est accordée
dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des
ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs
à charge (art. 31 al. 2 LASV).
Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la
personne qui a perçu des prestations du RI est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenu indûment.
b) Selon la jurisprudence, les prêts
doivent en principe être considérés comme des ressources soumises à déduction
au sens de l'art. 26 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la
loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; BLV 850.051.1; cf. CDAP
PS.2017.0006 du 21 juin 2017; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb;
PS.2013.0058 du 26 août 2014, consid. 3d).
c) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de
la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.
Cette disposition a la teneur suivante:
"1
La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2.
Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité
compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels
elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés
d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances
sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations
relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents
nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3.
En cas de doute sur la situation financière de la personne qui
sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger
de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément
désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la
prestation financière.
4.
Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
(…)
7.
A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI
est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré."
L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation
pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide (TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau
de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8
du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). En revanche, il revient à
l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir
pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci.
Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi
(ATF 140 I 50 consid. 4.4 p. 56 et les références citées; 112 Ib 65
consid. 3 p. 67 et les références citées).
Si la procédure administrative fait
prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur
des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1
LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une
demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les
éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste
en ce que l'autorité statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD),
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.).
Une enquête peut être ordonnée lorsque
l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation
financière ou personnelle d'un bénéficiaire (art. 39c al. 1 LASV).
L'enquêteur décide des moyens d'investigation. Il a accès à l'entier du
dossier. Il peut exiger toutes les pièces utiles notamment du bénéficiaire ou
de tiers susceptibles de détenir des informations (art. 39c al. 3 LASV).
Dans le domaine plus spécifique des
assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments
de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195;
130.
III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.).
4.
Le recourant allègue pour la première fois devant
la CDAP que ses précédentes déclarations sont fausses, qu'il n'a jamais perçu
une moyenne de 4'000 fr. par année entre 2008 et 2012 et qu'il n'a jamais reçu
20'000 fr. à titre de prêt de son beau-père.
Les deux premières décisions rendues
dans l'affaire se fondent sur les déclarations du recourant lors de son
audition de 2018. Ses propos ont été retranscrits dans un procès-verbal, que le
recourant a signé. Il s'agit de ses premières déclarations, données alors qu'il
en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions utlérieures (voir
ATF 142 V 590 consid. 5.2 p. 594 s.; 121 V 45 consid. 2a p. 47). Le recourant
n'est jamais revenu sur ses allégations avant son courrier du 21 février 2020,
si ce n'est pour contester le fait qu'elles soient prises en considération dans
les décisions, sans nier leur réalité. De plus, les allégations du recourant à
ce jour ne sont pas convaincantes. Il allègue "avoir été forcé de dire
[qu'il] touchai[t] 4'000.00 CHF par année". Il n'amène pourtant aucun
élément nouveau permettant d'infirmer les éléments retenus. En outre, il a,
durant ces années où il a perçu ce montant à titre de salaire pour son activité
au noir, financé trois véhicules en leasing, ce qui implique qu'il a dû
disposer d'un revenu supplémentaire en sus du salaire déclaré. En effet, ce
salaire modeste ne lui permettait pas de subvenir à l'entretien de sa famille,
soit sa femme et ses quatre enfants, puisqu'il percevait le RI. On voit dès
lors mal comment il aurait pu s'acquitter en plus de trois mensualités de
leasing chaque mois. De même, au vu de la situation financière serrée de la
famille, il est peu probable que, faute de s'être vu octroyer par son beau-père
un prêt, il ait réellement pu démarrer une entreprise indépendante (cf. demande
de RI complété pour le mois de juin 2016 [notamment mais également toutes les
autres demandes de l'année 2016 figurant au dossier], laquelle indique que les
époux ne percevaient aucun revenu). Par surabondance, les diverses déclarations
que le recourant a faites lors de son audition en 2018 relatives au prêt de son
beau-père doivent également être prises en considération. Le recourant a en
effet relevé qu'il y avait des tensions avec son épouse sur le vu du fait qu'il
avait de la peine à rembourser son beau-père. Cette déclaration spontanée et
fortuite confirme que le prêt a bien été octroyé au recourant, comme l'a retenu
à juste titre l'autorité intimée.
En outre, le recourant ne peut tirer
aucun argument du fait qu'il ne savait pas "que ces déclarations
pouvai[en]t [se retourner] contre [lui]". En effet, au vu des dispositions
légales précitées, en particulier l'art. 38 LASV, il ne pouvait ignorer que de
telles déclarations seraient prises en considération dans le cadre de l'octroi
du RI et, partant, d'une éventuelle obligation de remboursement. De manière
plus générale également, le recourant était tenu de remplir chaque mois un
formulaire dans lequel il indiquait ses revenus mensuels afin de pouvoir
calculer le RI auquel il avait droit. Ce formulaire rappelle les bénéficiaires
du RI à leur devoir de signaler sans délai tout changement de revenus ou de
fortune, fondé sur les art. 38 al. 1 LASV et 29 al. 1 RLASV. Le recourant ne
peut donc de bonne foi alléguer qu'il aurait ignoré que ces éléments devaient
être pris en considération pour décider de l'octroi ou non du RI et de son
montant.
Pour toutes ces raisons, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant, sur la base de
l'ensemble des éléments au dossier, que le recourant a bien perçu des revenus
de l'ordre de 4'000 fr. par année en sus des salaires déclarés au CSR entre le
1er mai 2008 et le 31 juillet 2011 et un prêt de son beau-père à
hauteur de 20'000 fr.
5.
Le recourant invoque ensuite le fait qu'il
possédait un véhicule en leasing, dont le contrat avait débuté alors qu'il
était salarié. Voulant résilier ledit contrat, il a contacté la société de
leasing, qui a seulement accepté de prolonger le leasing sur 7 ans en lieu et
place des 5 initialement prévus.
Il s'agit d'éléments qui ont été pris
en considération dans la décision du 24 janvier 2020. La DGCS a en effet retenu
qu'il était devenu propriétaire du véhicule Mercedes-Benz GL 320 CDI en date du
30.
novembre 2016 et que sa valeur résiduelle était alors inférieure à 20'000
fr. En conséquence, l'autorité intimée n'a pas tenu compte de la valeur du
véhicule dans le cadre du calcul de l'octroi du RI en faveur du recourant et a
corrigé la décision du 15 mai 2018 sur ce point.
Le grief du recourant tombe donc à
faux. Pour le surplus, en ce qu'il entendait en tirer argument s'agissant de la
perception du montant moyen de 4'000 fr. par année de 2008 à 2011, il est
renvoyé au considérant précédent.
6.
Le recourant fait ensuite valoir qu'il est sorti du
RI en février 2017 et conteste dès lors l'avoir encore perçu en mars de la même
année.
Le recourant a annoncé au CSR ne plus
vivre en ménage commun avec son épouse depuis le début du mois d'avril 2017.
C'est également ce qui a été retenu dans le jugement de mesures protectrices de
l'union conjugale prononcé en date du 9 juin 2017 et figurant au dossier. Le
recourant ne le conteste par ailleurs pas. De plus, il a encore rempli
conjointement avec son épouse la demande de RI pour le mois de mars 2017. Se
fondant sur ces éléments, les autorités précédentes ont à juste titre retenu
que le recourant a encore perçu le RI en mars 2017. Quand bien même son épouse
en aurait seule disposé, il n'aurait alors soit pas dû remplir la requête pour
le mois de mars 2017 conjointement avec elle, soit annoncer au CSR que, sur le
vu de sa situation actuelle, il ne prétendait plus au versement de la
prestation pour le mois de mars 2017, ce qui aurait modifié les modalités
d'octroi de la prestation. En toute hypothèse, le jugement de mesures
protectrices de l'union conjugale prévoit que le recourant est dispensé de
contribuer à l'entretien de sa famille à compter d'avril 2017. Il s'ensuit
logiquement qu'il était toujours compté comme membre de la famille dans le
cadre de l'allocation du RI. De même, en cas de perception d'un revenu en mars
2017, il était tenu de l'utiliser prioritairement pour subvenir à l'entretien
de sa famille, laquelle n'aurait alors pas pu prétendre au RI pour ce mois.
C'est donc à juste titre que la DGCS a retenu qu'il avait encore perçu le RI en
mars 2017 et que de ce fait, il a été astreint à son remboursement.
7.
Le recourant invoque également le fait que le CSR
aurait à tort pris contact avec la cliente principale de son entreprise, la
société D.________, afin de connaître les montants dont celle-ci s'est
acquittée envers la société du recourant en mars 2017. Suite à ces démarches,
la société D.________ a refusé toute transaction commerciale future. Le
recourant s'est retrouvé sans travail fixe et a été affecté psychologiquement
par la situation.
Le recourant fonde son argumentation
principalement sur le fait qu'il considère qu'il n'a pas perçu le RI en mars
2017.
Or, comme relevé au considérant 6 ci-dessus, en remplissant la demande
pour le RI conjointement avec son épouse, il a effectivement perçu le montant
pour le mois de mars 2017 et était à ce titre encore requérant du RI pour ce
mois.
Au surplus, le recourant n'a pas rempli
ses obligations de collaboration afin d'établir les revenus perçus grâce à
l'activité de sa société. Il a en effet transmis des relevés bancaires
lacunaires et n'a pas produit la comptabilité de l'entreprise. Or, conformément
à son obligation de collaborer, le recourant était tenu de fournir tous les
documents en sa possession afin d'établir les faits pertinents de la cause. Sur
le vu de son manque de collaboration, le CSR s'est vu contraint de s'adresser à
des tiers, comme la société D.________, pour obtenir les informations
nécessaires au cas d'espèce, conformément aux prérogatives légales dont elle
dispose en pareille situation (cf. art. 39c al. 1 à 3 LAVS). Le recourant ne
peut dès lors invoquer maintenant les dommages occasionnés par son seul comportement,
que ce soit par le fait qu'il ait caché ses revenus au CSR ou qu'il ait refusé
de fournir les pièces nécessaires à permettre l'établissement complet des faits
pertinents malgré les requêtes en ce sens de l'autorité de première instance.
8.
Au surplus, le recourant ne remet pas en question
les calculs détaillés de l'autorité intimée quant aux montants à restituer. Il
s'ensuit que la décision attaquée sera confirmée sur ce point également. Le
recourant ne saurait par ailleurs soutenir que le remboursement litigieux le
placerait dans une situation difficile, dès lors qu'il ne peut manifestement
pas se prévaloir de sa bonne foi, ayant omis d'annoncer les importants revenus
touchés alors que le RI lui était versé.
9.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administratif [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à
titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion
sociale du 24 janvier 2020 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2020
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.