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Décision

PS.2020.0014

CDAP - PS.2020.0014 - 2020-07-07 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

7 juillet 2020Français20 min

d'enquête a été établi en date du 20 mars 2018. Il en ressort notamment que A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1969, a bénéficié du Revenu

d'insertion (ci-après: RI) conjointement avec son épouse, B.________, dont il

est aujourd'hui séparé, suite au jugement de mesures protectrices de l'union

conjugale prononcé le 9 juin 2017. Les prestations ont été perçues du 1er

décembre 2007 au 31 juillet 2011 et du 1er janvier 2015 au 31 mars

2017, à l'exception des mois de mars 2008, juin 2009 et juin 2011.

A.________ a informé le Centre social

régional de Lausanne (ci-après: CSR) le 18 avril 2017 qu'il avait quitté le

domicile familial au début du mois. Il n'a dès lors, à compter de cette date,

plus perçu d'aide financière à titre de RI. Il a toutefois signé, aux côtés de

son épouse, le 20 mars 2017, le formulaire de demande d'allocation du RI pour

le mois de mars 2017.

Suite à ces événements, un rapport

d'enquête a été établi en date du 20 mars 2018. Il en ressort notamment que A.________

a exploité une entreprise individuelle au nom de C.________, laquelle a été

inscrite le 2 juin 2016 auprès du Registre du commerce. Les bénéfices réalisés

par son entreprise se montent à 2'235 fr. 60 en décembre 2016 et 17'997 fr. 20

en mars 2017. La demande de RI complétée par A.________ et B.________ pour le

mois de juin 2016, ainsi que les précédentes demandes de l'année 2016,

mentionnaient que le couple ne percevait aucun revenu.

Lors de son audition le 29 janvier

2018, A.________ a déclaré qu'il était salarié de 2008 à 2012 et qu'il touchait

le RI en complément de ses ressources. Il a reconnu avoir travaillé en plus au

noir. A la question de savoir s'il avait encore autre chose à déclarer, il a

spontanément annoncé que de 2008 à 2013, il percevait, en plus de son salaire,

environ 4'000 fr. par année pour son travail au noir.

A.________ est propriétaire de trois

véhicules achetés en leasing. L'un d'eux est une Mercedes GL 320 CDI. Le

contrat de leasing a débuté en 2008. La relation contractuelle s'est terminée

le 30 novembre 2016, date à laquelle le véhicule est devenu propriété d'A.________.

Le rapport a établi que sa valeur résiduelle était de 24'998 fr. en janvier

2015. Le contrat de leasing des deux autres véhicules étant alors toujours en

cours, ils n'ont pas été pris en compte à titre de propriété d'A.________ dans

le rapport.

A.________ a reçu un prêt de 20'000

fr. de la part de son beau-père. Le prêt a été principalement utilisé afin de

démarrer son activité d'indépendant. Lors de son audition du 29 janvier 2018,

il a précisé qu'il avait de la peine à rembourser son beau-père, ce qui avait

engendré des tensions dans son couple.

A.________ a refusé de signer un

document permettant la vérification de sa situation économique, mais il a de

lui-même transmis des relevés bancaires au nom de sa société pour les mois de

décembre 2016, janvier et mars 2017. Ces deux derniers se sont toutefois

révélés lacunaires et A.________ n'a pas produit la comptabilité de

l'entreprise.

Dans le cadre de l'enquête réalisée,

la société D.________ a été contactée afin de connaître les montants dont cette

dernière s'est acquittée en faveur de la société C.________ suite aux travaux

effectués. La société D.________ a ensuite refusé toute transaction commerciale

avec la société d'A.________. Ce dernier s'est retrouvé sans travail fixe et a

été psychiquement affecté par la situation.

B.

En date du 15 mai 2018, le CSR a rendu une décision

condamnant A.________ et B.________ à rembourser un total de 44'838 fr. 45

perçu indûment à titre de RI. Ce montant était divisé en trois parties: 15'689

fr. 95, somme représentant les montants indûment perçus en relation avec les

revenus non déclarés des époux; 17'153 fr. 30, correspondant aux prestations

indûment perçues en lien avec l'acquisition du véhicule automobile de marque

Mercedes GL 320 CDI; et 11'995 fr. 20, à titre de perception indue suite au

prêt de 20'000 fr. dont a bénéficié A.________.

C.

Par courrier du 11 juin 2018, A.________ a recouru

contre la décision de restitution du 15 mai 2018. Il invoquait que le CSR avait

retenu à tort qu'il n'avait pas déclaré la perception d'un montant moyen de

4'000 fr. par année entre 2008 et 2011, qu'il n'y avait pas lieu de tenir

compte de l'acquisition du véhicule de marque Mercedes GL 320 CDI en janvier

2015, expliquant l'avoir acquis le 30 novembre 2016 seulement et qu'il n'avait

pas perçu le RI en mars 2017. Enfin, il demandait que le RI indûment perçu soit

compensé avec les pertes subies en raison de l'enquête menée auprès des clients

de son entreprise.

Le CSR a conclu au rejet du recours.

Par décision du

24 janvier 2020, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS)

a partiellement admis le recours d'A.________. Elle a retenu en substance que

ce dernier était tenu de déclarer les 4'000 fr. environ par année reçus pour

son travail au noir entre 2008 et 2011. Elle a considéré que le recourant avait

bien perçu le RI en mars 2017 encore et qu'il avait donc été à juste titre

astreint au remboursement des sommes perçues à titre de RI de décembre 2016 à

mars 2017 compte tenu des revenus issus de son activité indépendante. Elle est

ainsi arrivée à un indû final de 12'241 fr. 85. Concernant le véhicule de

marque Mercedes GL 320 CDI, la DGCS a considéré qu'il ne devait pas en être

tenu compte, vu sa valeur résiduelle probable à son acquisition par le

recourant, le 30 novembre 2016. Enfin, elle a suivi le CSR en retenant

également la perception indue d'un montant de 11'995 fr. 20 en lien avec le

prêt octroyé par le beau-père du recourant. Au total, elle a astreint le

recourant au remboursement d'un montant de 24'237 fr. 05 (12'241 fr. 85 +

11'995 fr. 20).

D.

Par courrier du 21 février 2019, A.________ a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à son annulation.

Il fait valoir en substance qu'il a été forcé de faire certaines déclarations

relatives à ses revenus et qu'il ne pensait pas que cela pourrait se retourner

contre lui. Ainsi, il n'a jamais perçu 4'000 fr. en moyenne par année entre

2008 et 2011 et son beau-père ne lui aurait jamais prêté la somme substantielle

de 20'000 fr. Il maintient qu'il ne percevait pas de RI en mars 2017. Il

soutient également être en difficulté sur le plan professionnel et personnel depuis

l'enquête menée par le CSR.

Dans sa réponse du 12 mars 2020, la

DGCS a conclu au rejet du recours. Par courrier du 16 mars 2020, le CSR a

indiqué n'avoir aucune information supplémentaire à apporter.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Formé dans le délai légal de trente jours contre

une décision sur recours qui n’est pas susceptible de recours devant une autre

autorité et répondant aux exigences de forme, le recours est recevable, si bien

qu’il convient d’entrer en matière (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

La décision attaquée ordonne la restitution par le

recourant d'un montant de 24'237 fr. 05 à titre de prestations du RI perçues à

tort, au motif qu'il n'a pas déclaré certains revenus touchés durant la période

de la perception du RI.

3.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la

prévention, l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). L'aide

financière est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres

(art. 3 al. 1 LASV). Le RI comprend une prestation financière, laquelle est accordée

dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des

ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la

personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs

à charge (art. 31 al. 2 LASV).

Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la

personne qui a perçu des prestations du RI est tenue au remboursement

lorsqu'elle les a obtenu indûment.

b) Selon la jurisprudence, les prêts

doivent en principe être considérés comme des ressources soumises à déduction

au sens de l'art. 26 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la

loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; BLV 850.051.1; cf. CDAP

PS.2017.0006 du 21 juin 2017; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb;

PS.2013.0058 du 26 août 2014, consid. 3d).

c) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de

la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.

Cette disposition a la teneur suivante:

"1

La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2.

Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité

compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels

elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés

d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances

sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations

relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents

nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3.

En cas de doute sur la situation financière de la personne qui

sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger

de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément

désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la

prestation financière.

4.

Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

(…)

7.

A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI

est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré."

L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation

pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide (TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau

de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8

du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). En revanche, il revient à

l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir

pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci.

Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi

(ATF 140 I 50 consid. 4.4 p. 56 et les références citées; 112 Ib 65

consid. 3 p. 67 et les références citées).

Si la procédure administrative fait

prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur

des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1

LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une

demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la

présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les

éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à

l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est

mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste

en ce que l'autorité statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD),

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e

éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.).

Une enquête peut être ordonnée lorsque

l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation

financière ou personnelle d'un bénéficiaire (art. 39c al. 1 LASV).

L'enquêteur décide des moyens d'investigation. Il a accès à l'entier du

dossier. Il peut exiger toutes les pièces utiles notamment du bénéficiaire ou

de tiers susceptibles de détenir des informations (art. 39c al. 3 LASV).

Dans le domaine plus spécifique des

assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de

la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un

degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse

être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments

de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux

qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195;

130.

III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.).

4.

Le recourant allègue pour la première fois devant

la CDAP que ses précédentes déclarations sont fausses, qu'il n'a jamais perçu

une moyenne de 4'000 fr. par année entre 2008 et 2012 et qu'il n'a jamais reçu

20'000 fr. à titre de prêt de son beau-père.

Les deux premières décisions rendues

dans l'affaire se fondent sur les déclarations du recourant lors de son

audition de 2018. Ses propos ont été retranscrits dans un procès-verbal, que le

recourant a signé. Il s'agit de ses premières déclarations, données alors qu'il

en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles

pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions utlérieures (voir

ATF 142 V 590 consid. 5.2 p. 594 s.; 121 V 45 consid. 2a p. 47). Le recourant

n'est jamais revenu sur ses allégations avant son courrier du 21 février 2020,

si ce n'est pour contester le fait qu'elles soient prises en considération dans

les décisions, sans nier leur réalité. De plus, les allégations du recourant à

ce jour ne sont pas convaincantes. Il allègue "avoir été forcé de dire

[qu'il] touchai[t] 4'000.00 CHF par année". Il n'amène pourtant aucun

élément nouveau permettant d'infirmer les éléments retenus. En outre, il a,

durant ces années où il a perçu ce montant à titre de salaire pour son activité

au noir, financé trois véhicules en leasing, ce qui implique qu'il a dû

disposer d'un revenu supplémentaire en sus du salaire déclaré. En effet, ce

salaire modeste ne lui permettait pas de subvenir à l'entretien de sa famille,

soit sa femme et ses quatre enfants, puisqu'il percevait le RI. On voit dès

lors mal comment il aurait pu s'acquitter en plus de trois mensualités de

leasing chaque mois. De même, au vu de la situation financière serrée de la

famille, il est peu probable que, faute de s'être vu octroyer par son beau-père

un prêt, il ait réellement pu démarrer une entreprise indépendante (cf. demande

de RI complété pour le mois de juin 2016 [notamment mais également toutes les

autres demandes de l'année 2016 figurant au dossier], laquelle indique que les

époux ne percevaient aucun revenu). Par surabondance, les diverses déclarations

que le recourant a faites lors de son audition en 2018 relatives au prêt de son

beau-père doivent également être prises en considération. Le recourant a en

effet relevé qu'il y avait des tensions avec son épouse sur le vu du fait qu'il

avait de la peine à rembourser son beau-père. Cette déclaration spontanée et

fortuite confirme que le prêt a bien été octroyé au recourant, comme l'a retenu

à juste titre l'autorité intimée.

En outre, le recourant ne peut tirer

aucun argument du fait qu'il ne savait pas "que ces déclarations

pouvai[en]t [se retourner] contre [lui]". En effet, au vu des dispositions

légales précitées, en particulier l'art. 38 LASV, il ne pouvait ignorer que de

telles déclarations seraient prises en considération dans le cadre de l'octroi

du RI et, partant, d'une éventuelle obligation de remboursement. De manière

plus générale également, le recourant était tenu de remplir chaque mois un

formulaire dans lequel il indiquait ses revenus mensuels afin de pouvoir

calculer le RI auquel il avait droit. Ce formulaire rappelle les bénéficiaires

du RI à leur devoir de signaler sans délai tout changement de revenus ou de

fortune, fondé sur les art. 38 al. 1 LASV et 29 al. 1 RLASV. Le recourant ne

peut donc de bonne foi alléguer qu'il aurait ignoré que ces éléments devaient

être pris en considération pour décider de l'octroi ou non du RI et de son

montant.

Pour toutes ces raisons, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant, sur la base de

l'ensemble des éléments au dossier, que le recourant a bien perçu des revenus

de l'ordre de 4'000 fr. par année en sus des salaires déclarés au CSR entre le

1er mai 2008 et le 31 juillet 2011 et un prêt de son beau-père à

hauteur de 20'000 fr.

5.

Le recourant invoque ensuite le fait qu'il

possédait un véhicule en leasing, dont le contrat avait débuté alors qu'il

était salarié. Voulant résilier ledit contrat, il a contacté la société de

leasing, qui a seulement accepté de prolonger le leasing sur 7 ans en lieu et

place des 5 initialement prévus.

Il s'agit d'éléments qui ont été pris

en considération dans la décision du 24 janvier 2020. La DGCS a en effet retenu

qu'il était devenu propriétaire du véhicule Mercedes-Benz GL 320 CDI en date du

30.

novembre 2016 et que sa valeur résiduelle était alors inférieure à 20'000

fr. En conséquence, l'autorité intimée n'a pas tenu compte de la valeur du

véhicule dans le cadre du calcul de l'octroi du RI en faveur du recourant et a

corrigé la décision du 15 mai 2018 sur ce point.

Le grief du recourant tombe donc à

faux. Pour le surplus, en ce qu'il entendait en tirer argument s'agissant de la

perception du montant moyen de 4'000 fr. par année de 2008 à 2011, il est

renvoyé au considérant précédent.

6.

Le recourant fait ensuite valoir qu'il est sorti du

RI en février 2017 et conteste dès lors l'avoir encore perçu en mars de la même

année.

Le recourant a annoncé au CSR ne plus

vivre en ménage commun avec son épouse depuis le début du mois d'avril 2017.

C'est également ce qui a été retenu dans le jugement de mesures protectrices de

l'union conjugale prononcé en date du 9 juin 2017 et figurant au dossier. Le

recourant ne le conteste par ailleurs pas. De plus, il a encore rempli

conjointement avec son épouse la demande de RI pour le mois de mars 2017. Se

fondant sur ces éléments, les autorités précédentes ont à juste titre retenu

que le recourant a encore perçu le RI en mars 2017. Quand bien même son épouse

en aurait seule disposé, il n'aurait alors soit pas dû remplir la requête pour

le mois de mars 2017 conjointement avec elle, soit annoncer au CSR que, sur le

vu de sa situation actuelle, il ne prétendait plus au versement de la

prestation pour le mois de mars 2017, ce qui aurait modifié les modalités

d'octroi de la prestation. En toute hypothèse, le jugement de mesures

protectrices de l'union conjugale prévoit que le recourant est dispensé de

contribuer à l'entretien de sa famille à compter d'avril 2017. Il s'ensuit

logiquement qu'il était toujours compté comme membre de la famille dans le

cadre de l'allocation du RI. De même, en cas de perception d'un revenu en mars

2017, il était tenu de l'utiliser prioritairement pour subvenir à l'entretien

de sa famille, laquelle n'aurait alors pas pu prétendre au RI pour ce mois.

C'est donc à juste titre que la DGCS a retenu qu'il avait encore perçu le RI en

mars 2017 et que de ce fait, il a été astreint à son remboursement.

7.

Le recourant invoque également le fait que le CSR

aurait à tort pris contact avec la cliente principale de son entreprise, la

société D.________, afin de connaître les montants dont celle-ci s'est

acquittée envers la société du recourant en mars 2017. Suite à ces démarches,

la société D.________ a refusé toute transaction commerciale future. Le

recourant s'est retrouvé sans travail fixe et a été affecté psychologiquement

par la situation.

Le recourant fonde son argumentation

principalement sur le fait qu'il considère qu'il n'a pas perçu le RI en mars

2017.

Or, comme relevé au considérant 6 ci-dessus, en remplissant la demande

pour le RI conjointement avec son épouse, il a effectivement perçu le montant

pour le mois de mars 2017 et était à ce titre encore requérant du RI pour ce

mois.

Au surplus, le recourant n'a pas rempli

ses obligations de collaboration afin d'établir les revenus perçus grâce à

l'activité de sa société. Il a en effet transmis des relevés bancaires

lacunaires et n'a pas produit la comptabilité de l'entreprise. Or, conformément

à son obligation de collaborer, le recourant était tenu de fournir tous les

documents en sa possession afin d'établir les faits pertinents de la cause. Sur

le vu de son manque de collaboration, le CSR s'est vu contraint de s'adresser à

des tiers, comme la société D.________, pour obtenir les informations

nécessaires au cas d'espèce, conformément aux prérogatives légales dont elle

dispose en pareille situation (cf. art. 39c al. 1 à 3 LAVS). Le recourant ne

peut dès lors invoquer maintenant les dommages occasionnés par son seul comportement,

que ce soit par le fait qu'il ait caché ses revenus au CSR ou qu'il ait refusé

de fournir les pièces nécessaires à permettre l'établissement complet des faits

pertinents malgré les requêtes en ce sens de l'autorité de première instance.

8.

Au surplus, le recourant ne remet pas en question

les calculs détaillés de l'autorité intimée quant aux montants à restituer. Il

s'ensuit que la décision attaquée sera confirmée sur ce point également. Le

recourant ne saurait par ailleurs soutenir que le remboursement litigieux le

placerait dans une situation difficile, dès lors qu'il ne peut manifestement

pas se prévaloir de sa bonne foi, ayant omis d'annoncer les importants revenus

touchés alors que le RI lui était versé.

9.

Le recours doit dès lors être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administratif [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à

titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion

sociale du 24 janvier 2020 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2020

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.

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