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Décision

PS.2020.0023

CDAP - PS.2020.0023 - 2020-06-15 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

15 juin 2020Français11 min

la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), concluant implicitement à son

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1975, allègue avoir

subi un accident 5 février 2013 et être, depuis, atteinte dans sa santé. Deux

demandes de rentes d'invalidité lui ont été refusées: la première, le 17

septembre 2015 et la deuxième, le 3 avril 2019. Elle a reçu l'aide des services

sociaux et a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le

mois de juillet 2016 jusqu'au mois de juillet 2018. Par décision du 10 juillet

2019, le Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) lui en a demandé le

remboursement, par 26'944 fr. 90, au motif que ces prestations avaient été

perçues indûment. La décision a été notifiée à l'intéressée le 13 juillet 2019.

B.

Par lettre recommandée remise à un office postal le

27 août 2019, A.________ a recouru contre la décision du 10 juillet 2019 devant

la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), concluant implicitement à son

annulation.

C.

Le 16 octobre 2019, la DGCS a interpellé A.________

au sujet de l'apparente tardiveté de son recours, la rendant attentive au fait

que, suivant la réponse apportée, le recours pourrait être déclaré irrecevable.

Par lettre du 22 octobre 2019, A.________

a expliqué ce qui suit:

"(...) Durant

l'été 2019, j'ai traversé une période assez difficile, je n'étais pas très bien

psychiquement et j'ai rendu visite à ma famille. J'ai ensuite travaillé quand

on m'a contacté pour des missions d'intérim.

J'ai également eu

des difficultés à réunir les quelques documents et faire le courrier de recours

car c'est la première fois que je fais cette démarche.

J'ai noté que mon

recours peut être irrecevable mais il est important pour moi afin de permettre

l'annulation de l'indu (INDU) puisque j'étais indigente à cette période.

Si mon recours est

rejeté, il me sera difficile de rembourser cette créance car ma situation

actuelle est précaire malgré mes cumuls de petits emplois."

D.

Le 14 novembre 2019, la DGCS a demandé à A.________

de lui faire parvenir tout document utile (certificat médical, etc.) attestant

d'une éventuelle incapacité de sa part à interjeter recours dans les délais.

A.________ n'a pas produit de document

mais a rappelé, le 25 novembre 2019, qu'elle avait passé une période d'été

difficile, ajoutant ce qui suit:

"J'avais été

suivi par le Centre de psychothérapie de Lausanne et j'étais de nouveau pas

bien.

Je suis rentrée chez

ma famille quelques temps et me suis soignée par Homéopathie.

Ayant changé de

Canton, mon médecin m'a demandé de trouver un médecin sur Genève pour faire mon

suivi médical. C'était donc compliqué pour moi car je continuais à faire mes

missions de travail."

E.

Par décision du 14 janvier 2020, notifiée le 21

janvier 2020, la DGCS a déclaré le recours irrecevable en raison du fait qu'il

avait été déposé tardivement et qu'il n'existait pas de motif susceptible de

justifier la restitution du délai de recours.

F.

Dans une lettre non datée, reçue par la DGCS le 19

février 2020 et transmise par cette autorité à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, A.________ a

conclu implicitement à l'annulation de la décision du 14 janvier 2020, au motif

que des circonstances personnelles, notamment sa santé psychique, pouvaient

justifier la recevabilité de son recours. Elle exposait à nouveau avoir

traversé, durant l'été précédent, une période difficile sur le plan de la santé

et n'avoir pas pu trouver d'appui médical car son médecin traitant l'avait

invitée à trouver un autre médecin, ce qui était compliqué en période de congé

estival et qu'il était difficile de mettre en place un nouveau suivi

psychologique dans un centre. Elle ajoutait qu'elle était rentrée quelques

jours dans sa famille et qu'elle était restée disponible pour toute mission que

lui proposait son agence de travail d'intérim. A.________ invoquait aussi le

fait qu'elle avait gardé des séquelles physiques et psychiques suite à un

accident du 5 février 2013. Cet accident avait occasionné son licenciement et

sa situation s'était dégradée, ses recherches d'emploi n'aboutissant pas. Les

prestations du RI perçues étaient justifiées selon elle car elle était

indigente durant la période en question, répondait aux convocations et faisait

le nécessaire pour transmettre les documents demandés. A.________ a joint à sa

lettre la copie d'un e-mail du 18 novembre 2019 de son ancien médecin traitant,

qui déclarait ne pas pouvoir entrer en matière pour sa demande de certificat

médical, se référant à une lettre du mois de septembre suivant laquelle le

médecin en question ne pouvait plus assurer de suivi médical et restait dans

l'attente des coordonnées du futur médecin traitant.

G.

L'autorité intimée a transmis son dossier.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Transmis par l'autorité intimée au tribunal comme

objet de sa compétence, le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art.

95.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et il respecte les exigences

formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l'autorité peut

renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal

fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision

d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

3.

La recourante conteste la décision de l'autorité

intimée du 14 janvier 2020, qui prononce l'irrecevabilité du recours en raison

de sa tardiveté et considère que les conditions de la restitution du délai de

recours contre la décision du CSR du 10 juillet 2019 ne sont pas remplies.

a) La recourante ne conteste pas que

le délai pour former recours contre la décision du CSR du 10 juillet 2019 (cf.

art. 74 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; LASV; BLV

850.051), qui est de trente jours dès la notification de la décision attaquée

(cf. art. 77 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 74 LASV), était échu le 27

août 2019, lorsqu'elle a déposé un recours devant l'autorité intimée. Elle se

prévaut toutefois du fait qu'elle traversait une période difficile sur le plan

psychique à ce moment-là. Il faut donc examiner si la recourante remplit les

conditions légales posées à la restitution de ce délai.

b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le

délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La

demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter

de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit

accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé

pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

L'arrêt PE.2017.0007 du 1er

février 2017 consid.3b rappelle les conditions posées à la restitution de délai

ainsi qu'il suit. La restitution d'un délai aux conditions prévues par cette

disposition légale est un principe général du droit. Elle doit cependant rester

exceptionnelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème

édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Par empêchement non

fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du

Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;2C_319/2009 du

26.

janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241;

8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La partie qui désire obtenir

une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est

non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux

d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990,

ad art. 35, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar

zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition,

Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungs-rechtsrechtspflege,

Berne 1983, p. 62; références citées ; cf. en outre arrêts PE.2014.0049 du

3.

mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas

permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais

encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en

l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (cf. ATF 119 II 86

consid. 2 p. 87; arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; cf. en outre

arrêt FI.2004.0077 du 3 novembre 2004). Une éventuelle restitution du délai de

recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le

requérant (ATF 136 II 241 consid. 4.1; arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016

consid. 2.2, et les références). Lorsque cet empêchement découle d'une maladie

mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués sont

propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne concernée

(arrêt 9C_583/2010 du 22 septembre 2011 consid. 4.1 et les références; dans la

jurisprudence cantonale voir arrêt GE.2008.0217 du 12 août 2009).

c) En l'espèce, la recourante n'a pas

produit de certificat médical. Un tel document n'a pu lui être délivré du fait

qu'en été 2019, elle n'était plus suivie par son médecin-traitant en raison de

son déménagement et n'avait pas encore trouvé de nouveau thérapeute à son

nouveau domicile. Mais même en l'absence d'une telle pièce, on doit nier

l'existence d'un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances

personnelles excusables, eu égard aux explications fournies par la recourante.

En effet, celle-ci expose qu'elle se trouvait dans une situation difficile

durant l'été 2019 sur le plan psychique et qu'elle était retournée chez ses

parents. Elle ne précise toutefois pas en quoi cette situation aurait eu des

conséquences sur sa capacité à gérer ses affaires administratives ou à désigner

un représentant pour le faire. Du reste elle était en mesure de répondre aux

offres d'emploi que lui proposait une société d'intérim, ce qui démontre que

les difficultés psychiques suite à l'accident du 5 février 2013 dont elle se

prévaut ne constituaient pas un empêchement au sens de la loi. Enfin, la

jurisprudence considère que l'existence d'une situation matérielle précaire, si

elle est source de stress, ne se distingue pas de la situation dans laquelle se

trouve la majorité des bénéficiaires du RI lorsque la restitution d'un indu ou

un refus de prestations leur est notifié, de sorte que de telles circonstances

ne constituent pas un cas d'impossibilité objective ou subjective (PS.2014.0022

du 15 septembre 2014 consid. 3b).

Il s'ensuit que c'est à bon droit que

l'autorité intimée a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 4.3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

matière à allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 14 janvier 2020 de la Direction

générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 juin 2020

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.

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